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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02920

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/02920


23/05/2024



ARRÊT N° 160/24



N° RG 22/02920 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O52G

NA/MP



Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00441)

C. LERMIGNY























URSSAF ILE-DE-FRANCE

venant aux droits de la CIPAV





C/





[Y] [K]





































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CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV

S...

23/05/2024

ARRÊT N° 160/24

N° RG 22/02920 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O52G

NA/MP

Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00441)

C. LERMIGNY

URSSAF ILE-DE-FRANCE

venant aux droits de la CIPAV

C/

[Y] [K]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA du cabinet

INTIME

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille FLANDIN du cabinet

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [K] exerce une activité libérale de conseil en gestion depuis le 1er avril 2007.

A ce titre, il relève de la CIPAV au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse.

A la suite d'une mise en demeure du 21 octobre 2020, la CIPAV lui a signifié le 8 avril 2021 une contrainte datée du 22 février 2021, pour un montant de 46.624,71 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[K], a annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente, faute de clarté de la mise en demeure, et a condamné la CIPAV à payer à M.[K] une somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de valider la contrainte, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 21.661 euros au titre des cotisations et 4.003,71 euros au titre des majorations de retard, et de condamner M.[K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la procédure de recouvrement est régulière, la contrainte ayant été précédée d'une mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la contrainte ne mentionne pas les cotisations réclamées au titre du régime de base pour 2017 en considération d'un règlement intervenu le 30 octobre 2019, mais que M.[K] demeure redevable des majorations de retard, du fait du règlement tardif. Elle détaille l'imputation de ce règlement ainsi que d'un paiement complémentaire du 21 janvier 2021, postérieur à la mise en demeure et déduit sur la contrainte. Elle énonce également les modalités de calcul des cotisations des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès réclamées.

M.[K] conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'appel de limiter le montant de la contrainte à 24.744,18 euros, et demande en tout état de cause paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il récapitule le montant des versements qu'il a effectués entre le 30 septembre 2019 et le 21 janvier 2021, et indique qu'en conséquence, la contrainte aurait dû être limitée à la somme de 24 744,18 euros. Il indique que la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause des majorations de retard ni de vérifier leur montant, que l'imputation du paiement qu'il a effectué le 30 septembre 2019 n'a pas été réalisée conformément à l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, prioritairement sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, et qu'en l'état des indications figurant sur la mise en demeure il n'était pas en mesure de connaître la cause de son obligation. Il fait valoir d'autre part que la contrainte ne prend pas en compte tous les règlements qu'il a effectués après délivrance de la mise en demeure, et que le seul versement indiqué n'a pas été imputé conformément aux dispositions de l'article L.133-4-II du code de la sécurité sociale, prioritairement sur la créance due en principal.

MOTIFS

La mise en demeure qui précède la contrainte doit, en application de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte subséquente doit de même être motivée et comporter les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est demandé, et de contrôler ce qui lui est demandé.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la mise en demeure du 21 octobre 2020 délivrée à M.[K], pour un montant de 52.038,38 euros, au titre de cotisations et majorations des années 2017, 2018 et 2019, ne lui permettait pas de comprendre la cause de ses obligations.

M.[K] fait valoir en particulier que la mise en demeure du 21 octobre 2020 porte notamment sur des cotisations des régimes de retraite de base, complémentaire et invalidité décès de l'année 2019, à hauteur de 8.391 euros en principal, ayant fait l'objet d'un appel de cotisations du 27 juin 2019, alors qu'il avait réglé cette somme de 8.391 euros par chèque du 30 septembre 2019, encaissé le 30 octobre 2019, soit un an avant la mise en demeure.

L'URSSAF Ile de France ne pouvait valablement imputer ce règlement sur des cotisations antérieures à l'année 2019, en violation des dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'imputation prioritaire des paiements sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance. Elle pouvait d'autant moins le faire sans en informer M.[K], ainsi mis dans l'impossibilté de comprendre et contrôler le montant des sommes qui lui étaient réclamées.

De même, la contrainte subséquente du 22 février 2021, délivrée pour un montant de 46.624,71 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017, 2018 et 2019, ne prend aucunement en considération les règlements effectués par M.[K], postérieurement à la mise en demeure du 21 octobre 2020, entre le 10 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, pour un montant global de 27.294,20 euros. La contrainte datée du 22 février 2021, qui vise la mise en demeure du 21 octobre 2020 mais est délivrée pour des montants distincts, sans pour autant faire mention des règlements de M.[K] postérieurs à la mise en demeure, est de même incompréhensible pour le cotisant.

La caisse est tenue de délivrer les mise en demeure et contrainte pour les montants correspondant aux cotisations effectivement dues aux dates de leur délivrance.

Le manquement de la caisse à cette obligation et à son obligation de motivation doit être sanctionné par l'annulation de la contrainte. La contrainte ne peut demeurer valable, pour un montant inférieur à celui visé par la contrainte ou la mise en demeure, que si la diminution du montant réclamé procède d'un évènement porté à la connaissance de la caisse après délivrance de la contrainte ou de la mise en demeure, tel un versement postérieur ou une déclaration tardive des revenus définitifs.

En décider autrement subordonnerait l'application des dispositions légales à la seule vigilance du cotisant, en dépit de la mission de service public conférée à l'organisme social.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente. Le tribunal a de même exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.

Il n'a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K] en cause d'appel.

L'URSSAF Ile de France doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'URSSAF Ile de France doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02920
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.02920 ?
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