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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02902

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/02902


23/05/2024



ARRÊT N° 175/24



N° RG 22/02902 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WR

NA/MP



Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00014)

M. TOUCHE

























CIPAV





C/





[P] [G]

















































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CONFIRMATION



PARTIELLE







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET AS...

23/05/2024

ARRÊT N° 175/24

N° RG 22/02902 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WR

NA/MP

Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00014)

M. TOUCHE

CIPAV

C/

[P] [G]

CONFIRMATION

PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA, de la SCP CAMILLE avocate au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[P] [G] a été affilié à caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de conseil en gestion du 1er janvier 2011 au 30 juin 2021.

Le 22 janvier 2021 la CIPAV lui a notifié la liquidation de sa retraite de base pour un montant de 57,28 euros par mois et de sa retraite complémentaire par versement forfaitaire unique de 3.263, 26 euros.

M.[G] a contesté la quantification des points de retraite retenus devant la commission de recours amiable de la CIPAV.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M.[G] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors par requête du 31 janvier 2022.

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a:

- Fixé le nombre de points de retraite de M.[G] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV, à 40 points par an pour les années 2011 et 2012 et à 36 points par an pour les années 2013 à 2020 inclus ;

- Fixé le nombre de points de retraite de M.[G] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV, à :

450,6 points en 2011 ;

450,1 points en 2012 ;

406,6 points en 2013 ;

144,0 points en 2014 ;

202,8 points en 2015 ;

132,0 points en 2016 ;

131,1 points en 2017 ;

120,1 points en 2018 ;

125,6 points en 2019 ;

108,9 points en 2020 ;

- Condamné en conséquence la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de retraite de base et complémentaire de M.[G] conformément aux points fixés par le jugement, avec paiement des arrérages à compter du 1 er octobre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[G];

- Condamné la CIPAV aux dépens ;

- Condamné la CIPAV à payer la somme de 1.000 euros à M.[G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022.

La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, le rejet des demandes de M.[G] et à l'attribution des points de retraite suivants:

- retraite de base

305,1 points de retraite de base en 2011

296,6 points de retraite de base en 2012

268,4 points de retraite de base en 2013

95,0 points de retraite de base en 2014

133,9 points de retraite de base en 2015

91,7 points de retraite de base en 2016

89,5 points de retraite de base en 2017

80,2 points de retraite de base en 2018

83,8 points de retraite de base en 2019

72,7 points de retraite de base en 2020

- retaite complémentaire

10 points de retraite complémentaire en 2011

10 points de retraite complémentaire en 2012

9 points de retraite complémentaire en 2013

9 points de retraite complémentaire en 2014

9 points de retraite complémentaire en 2015

13 points de retraite complémentaire en 2016

12 points de retraite complémentaire en 2017

11 points de retraite complémentaire en 2018

11 points de retraite complémentaire en 2019

10 points de retraite complémentaire en 2020

La CIPAV rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. A compter de l'année 2016, elle calcule le nombre de points de retraite de base en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social). Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l'article 3.12 bis des statuts.

M.[G] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral, et de condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 5.000 euros en réparation de l'appel abusif, et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

M.[G] se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Il soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en «classe 1» entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en «classe A». Il précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux «classiques» par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il soutient que la même assiette, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base. Il invoque le préjudice qu'il subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite, et du fait de l'appel abusif.

MOTIFS

* Sur le nombre de points de retraite complémentaire

- points de retraite complémentaire concernant les années 2011 à 2015

La CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.

Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.

La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.

La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de M.[G]. En particulier, le seul fait pour M.[G] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.

En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel M.[G] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2011 à 2015, soit 40 en 2011, 40 en 2012, 36 en 2013, 36 en 2014, et 36 en 2015.

- points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2020

A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin.

L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.

Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.

Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.

Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M.[G] pouvait prétendre, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2016 à 2020, à 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019, et 36 points en 2020, conformément à la demande de M.[G].

* Sur le nombre de points de retraite de base

- points de retraite de base concernant les années 2011 à 2015

Concernant cette période, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue.

M.[G] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité.

Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de M.[G] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34%. Les points acquis par M.[G] s'établissent à:

- 450,6 points pour 2011 pour un chiffre d'affaires de 30.868 euros,

- 450,1 points pour 2012 pour un chiffre d'affaires de 31.077 euros,

- 406,6 points pour 2013 pour un chiffre d'affaires de 28.442 euros,

- 144 points pour 2014 pour un chiffre d'affaires de 10.210 euros,

- 202,8 points pour 2015 pour un chiffre d'affaires de 14.554 euros.

- points de retraite de base concernant les années 2016 à 2018

Concernant cette période, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point.

M.[G] invoque à juste titre l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base.

Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que:

'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.

Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.

Ce principe est conforme à l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.

La CIPAV fait dès lors une juste application de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% à compter de 2018), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2).

La valeur d'achat du point de retraite de base retenue par M.[G] est en revanche erronée, en ce qu'il la détermine par référence au 'plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3", et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l'article D. 642-3.

Le nombre de points de retraite de base acquis par M.[G], conformément au calcul effectué par la CIPAV, s'établit donc à:

- 91,7 points pour 2016, pour un chiffre d'affaires de 9.616 euros,

- 89,5 points pour 2017, pour un chiffre d'affaires de 9.707 euros,

- 80,2 points pour 2018, pour un chiffre d'affaires de 9.000 euros,

- 83,8 points pour 2019, pour un chiffre d'affaires de 9.600 euros,

- 72,7 points pour 2020, pour un chiffre d'affaires de 8.450 euros.

Le jugement est donc infirmé en ce sens, quant au nombre de points de points de retraite de base acquis par M.[G] de 2016 à 2020.

* Sur les demandes de dommages et intérêts

M.[G] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la minoration de ses points de retraite et de l'appel abusif de la caisse.

La CIPAV n'a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l'origine des tracas subis par M.[G] dans le cadre du présent litige.

En revanche, l'exercice d'un recours est un droit dont la CIPAV n'a pas abusé.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[G].

La cour, statuant à nouveau, dit que la CIPAV doit payer à M.[G] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022, sauf:

- en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de base acquis par M.[G] pour les années 2016 à 2020;

- en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[G];

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Fixe le nombre de points de retraite de M.[G] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV, à :

- 91,7 points en 2016 ;

- 89,5 points en 2017 ;

- 80,2 points en 2018 ;

- 83,8 points en 2019 ;

- 72,7 points en 2020 ;

Dit que la CIPAV doit payer à M.[G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02902
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.02902 ?
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