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17/05/2024 | FRANCE | N°24/01632

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 24/01632


17/05/2024





ARRÊT N°2024/171





N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGZK

SB/CD



Décision déférée du 08 Septembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/05083























[L] [U]





C/



S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION

S.A.S. AC100









































RECTIFICATION

D'ERREUR MAT''RIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Cécile...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/171

N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGZK

SB/CD

Décision déférée du 08 Septembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/05083

[L] [U]

C/

S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION

S.A.S. AC100

RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. AC100

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S. BLUM'', présidente, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

qui en ont délibéré.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- La cour statuant sans audience

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

Vu la requête de M.[U] 25 janvier 2024 tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour du 8 septembre 2023 en que la condamnation de la SARL 2M Construction à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , bien qu'énoncée dans les motifs de l'arrêt, n'a pas été reprise dans le dispositif.

Vu le courrier de la présidente du 7 février 2024 invitant les parties à communiquer leurs observations écrites sur la requête en rectification et les informant qu'il sera statué sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile .

Par observations écrites en réponse du 14 février 2024 la SAS AC 100 convient de l'erreur matérielle tenant à l'absence de mention dans le dispositif de la condamnation de la société 2M Construction au paiement de la somme de 2 000 euros à M.[U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel . Elle ajoute que l'arrêt comporte également une erreur tenant à la condamnation de la société AC100 aux dépens dans le dispositif alors que seule la SARL 2M Construction est condamnée aux dépens d'appel dans les motifs. Elle précise que la société AC100 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 janvier 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut , ce que la raison commande.

Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience.

Il ressort de la lecture de l'arrêt du 8 septembre 2023 qu'alors que la cour énonce les motifs d'une condamnation de la seule société 2M Construction à payer à M.[U] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le dispositif de l'arrêt mentionne une condamnation in solidum de la SARL 2M Construction et de la société AC 100 aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette contrariété entre le dispositif et les motifs procède d'une erreur matérielle qui sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Il est également relevé par la cour que le dispositif mentionne par erreur une confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la société 2M Construction à payer 500 euros à M.[U] pour ne pas avoir remis le bulletin de salaire d'octobre, mais condamne la SAS C100 à payer 500 euros à M.[U] à titre de dommages et intérêts .

Des motifs de l'arrêt il ressort que la cour, dans un paragraphe intitulé 'sur la remise du bulletin de salaire', retenant que la société AC100 avait mis le salarié à disposition de la société utilisatrice en octobre 2018, a ordonné la remise par la société AC100 au salarié le bulletin de salaire d'octobre et l'a condamnée à payer 500 euros à M.[U] en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise en temps utile dudit bulletin de paye. Il s'en évince que la mention dans le dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2023 de la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société 2M Construction à payer 500 euros de dommages et intérêts à M.[U] pour n'avoir pas remis le bulletin de salaire d'octobre, procède d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience au visa de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 septembre 2023:

Dit que le 1er paragraphe du dispositif de l'arrêt , ci après rappelé est supprimé:

'Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SARL 2 M Construction à payer à M.[L] [U] :

.2 153,71 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

.2 153,71 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

.215,37 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante

.500 euros au titre du préjudice pour ne pas avoir remis le bulletin de paye du mois d'octobre,

.3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Dit qu'il est remplacé par le paragraphe suivant:

'Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SARL 2 M Construction à payer à M.[L] [U] :

.2 153,71 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

.2 153,71 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

.215,37 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante

.3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

- ordonne la suppression de la disposition suivante:

'Condamne in solidum la SARL 2M Construction et la SAS AC100 à payer à M.[L] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel'.

Dit qu'elle est remplacée par la disposition suivante:

' Condamne la SARL 2M Construction à payer à M.[L] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'appel.'

Dit que le reste du dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2023 est inchangé

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile .

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 24/01632
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.01632 ?
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