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17/05/2024 | FRANCE | N°24/01631

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 24/01631


17/05/2024





ARRÊT N° 2024/170





N° RG 24/01631 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGY5

SB/CD



Décision déférée du 09 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/00284



























[Y] [V]





C/



S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC

































RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par M. [B] [N], défenseur syn...

17/05/2024

ARRÊT N° 2024/170

N° RG 24/01631 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGY5

SB/CD

Décision déférée du 09 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/00284

[Y] [V]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC

RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [B] [N], défenseur syndical

DEFENDERESSE LA LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. AMBULANCES SANNAC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S. BLUM'', présidente, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

qui en ont délibéré.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- La cour statuant sans audience

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

Vu la requête de M.[Y] [V] du 4 mars 2024 tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour du 9 février 2024 qui a:

. Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 15 décembre 2021 en ses dispositions ayant condamné la SARL Ambulances Sannac à payer à M.[V] la somme de 2 096 euros au titre des indemnités repas et 1000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,

statuant à nouveau des chefs infirmés,

-condamné la SARL Ambulances Sannac à payer à M.[V] :

. 230,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorées, congés payés afférents, indemnité de précarité correspondante, somme qui lui a dores et déjà été réglée par la SARLAmbulances Sannac en juin 2022

-2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

- débouté M.[V] de ses demandes de dommages et intérêts pur travail dissimulé, perte d'allocation de retour à l'emploi et préjudice moral et financier

- condamné la SARL Ambulances Sannac aux entiers dépens d'appel

Il expose au soutien de sa demande que l'arrêt de la cour repose sur une lecture erronée de l'accord cadre du 16 juillet 2016 relatif au calcul du temps de travail des ambulanciers, qui supprime les équivalences dans le calcul du temps de travail des ambulanciers. Il fait valoir que selon l'article 5 , seul le travail effectué dans le cadre des services de permanence reste soumis au régime d'équivalences, et précise que sa demande ne porte pas sur les horaires de travail effectués pendant les services de permanence, de sorte que les heures dont il réclame le paiement sont liées à des prestations qui doivent donner lieu à un calcul établi selon les règles générales du code du travail. Il sollicite en conséquence la rectification de l'erreur matérielle et demande à la cour de:

- le déclarer recevable en son appel et en ses demandes,

- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 15 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant:

. les heures supplémentaires à hauteur de 161 heures pour un montant de 2183 euros bruts

. l'indemnité de congés payés de 218,33 euros bruts

. l'indemnité de fin de contrat de précarité de 10% de 240,17 bruts

. l'indemnité pour perte d'allocations de retour à l'emploi de 1255 euros

. l'indemnité pour préjudice moral et financier de 3650 euros

- dire que la non prise en compte des heures supplémentaires réellement effectuées peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail et entraîne le paiement d'une indemnité de 12 042,52 euros

- condamner la société Sannac au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

En conséquence

- condamner la SARL Sannac à lui payer 19 589,37 euros

- débouter la SARL Sannac de ses demandes

- fixer les jours et heures où les parties seront entendues sur la demande de rectification

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.

Par courrier aux parties du 6 mars 2024, la présidente a invité les parties à communiquer à la cour leurs observations écrites sur la demande en rectification d'erreur matérielle avant le 27 mars 2024 et les a informées qu'il serait statué sans audience en application de l'article 462 al3 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 mars 2024 la SARL Ambulances Sennac sollicite le rejet de la demande de rectification et la condamnation de M.[V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'erreur de raisonnement dont se prévaut M.[V] ne relève pas d'une erreur matérielle et ne saurait conduire à la cour à rejuger l'affaire. Elle soutient qu'au surplus l'arrêt ne révèle aucune erreur intellectuelle ou de raisonnement.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut , ce que la raison commande.

Lorsqu'il est saisi par requête , le juge statue sans audience.

Aux termes de sa requête , M.[V] se prévaut du caractère erroné de l'analyse faite par la cour de l'article 4-B-2 de l'accord cadre du 16 juin 2016 . Il soutient qu'en vertu des dispositions transitoires de l'accord , le régime d'équivalence n'a été maintenu pendant trois ans après signature de l'accord que pour les services de permanences, et que les heures supplémentaires dont il réclame paiement n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un service de permanence.

Après avoir rappelé que l'accord du 16 juin 2016 en son article 4-B-2 mettait fin au régime des heures d'équivalence pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers , dans le respect des conditions et limites posées par l'article 5, la cour a retenu qu'en vertu des dispositions transitoires énoncées par l'article 4-C selon lesquelles 'la dualité des règles de calcul cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion de l'accord' et qu' 'à compter de cette échéance, seule subsistera la règle du principe général de calcul du temps de travail effectif ...'' , a écarté la demande en paiement formée par M.[V] sur la période de septembre 2018 à août 2019.

Considérant que sous couvert d'une rectification, M.[V] demande à la cour de se livrer à une nouvelle interprétation des dispositions transitoires de l'accord cadre du 16 juin 2016 et des éléments de la cause, qu'une telle demande touche au raisonnement de la cour et ne procède pas d'une rectification d'erreur matérielle.

Il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

M.[V], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance rectificative.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Statuant sans audience au visa de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Déboute M.[Y] [V] de sa demande de rectification,

Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S.BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 24/01631
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.01631 ?
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