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17/05/2024 | FRANCE | N°22/03917

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/03917


17/05/2024



ARRÊT N°2024/169



N° RG 22/03917 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCS7

MD/CD



Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01361)

M. [Z]

Section Activités Diverses

















N'[Y], [C] [D]





C/



S.A.R.L. GORON-GSL






































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CONFIRMATION







Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me LAUBIES, Me CARRILLO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [T], [C] [D]

[Adresse 4]

[...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/169

N° RG 22/03917 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCS7

MD/CD

Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01361)

M. [Z]

Section Activités Diverses

N'[Y], [C] [D]

C/

S.A.R.L. GORON-GSL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me LAUBIES, Me CARRILLO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T], [C] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. GORON-GSL

[Adresse 1],

Bâtiment A

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [T] [D] a été embauché le 3 novembre 2019 par la Sarl Goron Gsl en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale prévention et sécurité.

Le contrat de travail comprenait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée.

Par courrier du 20 janvier 2020, la société a notifié un renouvellement de la période d'essai jusqu'au 02 mai 2020.

Par courrier du 12 mars 2020, la Sarl Goron Gsl a notifié à M. [D] la rupture de sa période d'essai au 14 mars 2020.

M. [D] a contesté cette rupture par courrier du 22 juillet 2020.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 octobre 2020 pour demander la requalification de la rupture de sa période d'essai en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 28 septembre 2022, a :

- jugé que le renouvellement de la période d'essai de M. [D] est parfaitement régulier,

- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] est intervenue durant la période d'essai,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Goron Gsl de sa demande reconventionnelle de versement par M. [D] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [T] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [T] [C] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de voir:

* la rupture de la période d'essai requalifiée en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamner la Sarl Goron Gsl à lui régler 2.330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 233 euros de congés payés afférents,

* condamner la Sarl Goron Gsl à lui régler 2.330 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamner la Sarl Goron Gsl à lui régler 2.330 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* condamner la Sarl Goron Gsl lui régler 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la Sarl Goron Gsl à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés,

et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance.

Et ce faisant :

- à titre principal, déclarer que la rupture de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- consécutivement, condamner la Sarl Goron Gsl à lui régler :

2.330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 233 euros de congés payés afférents,

2.330 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2.330 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la rupture du contrat serait régulièrement intervenue pendant la période d'essai, condamner la Sarl Goron Gsl à lui régler:

2.330 euros à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance prévu par l'article L.1221-25 du code du travail et l'article 2 de l'annexe V de la convention collective prévention et sécurité,

et 233 euros de congés payés afférents.

- condamner la Sarl Goron Gsl à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés,

- condamner la Sarl Goron Gsl à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale.

Au surplus :

- condamner la Sarl Goron Gsl à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2023, La Sarl Goron-Gsl demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [D] de sa demande nouvelle formulée.

A titre subsidiaire,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le renouvellement de la période d'essai

En application des articles L 1221-19 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et quatre mois pour les cadres. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu et le contrat de travail le prévoient.

En l'espèce, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une durée de période d'essai de 3 mois pour les agents de maîtrise, renouvelable une fois pour la même durée, ce qui est expressément stipulé dans le contrat de travail de M. [D], fixant la durée initiale de la période d'essai du 03-11-2019 au 02-02-2020, pouvant être renouvelée dans la limite de 3 mois.

Dans la suite de la relation contractuelle, se sont succédés les évènements suivants:

- par courrier du 23 décembre 2019 qu'elle qualifie d'erroné, la société a notifié à M. [D], un renouvellement de la période d'essai jusqu'au 02 février 2020, en faisant référence à un poste d'agent d'exploitation et à une période d'essai fixée au contrat de travail de 2 mois, renouvelable un mois,

- par courrier du 20 janvier 2020, la société a notifié au salarié la prolongation de la période d'essai en mentionnant le statut d'agent de maîtrise et la durée de 3 mois renouvelable, jusqu'au 02/05/2020,

- par courrier du 12 mars 2020, la société a rompu la période d'essai.

L'appelant soutient que la période d'essai a pris fin conformément au contrat le 02 février 2020 et tel qu'il est porté dans le courrier du 23 décembre 2019 même si l'employeur a fait une analyse erronée de sa situation et que le second renouvellement du 20 janvier 2020 ne peut être retenu, n'ayant pas date certaine et le précédent courrier n'ayant pas été annulé.

Aussi il conclut que la rupture du contrat de travail notifiée unilatéralement par la société le 12 mars 2020 après la fin de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu sans respect de la procédure afférente.

L'intimée le réfute, répliquant que l'erreur commise dans le courrier du 23 décembre 2019 n'est pas créatrice de droit et que seul est régulier le renouvellement notifié le 20 janvier 2020.

Sur ce:

Il ressort de la lecture du courrier du 23 décembre 2019 que la situation visée ( agent d'exploitation et période d'essai contractuelle de 2 mois renouvelable un mois) ne correspond pas à celle de M. [D] et qu'un renouvellement de la période d'essai initiale était prématuré à cette date puisqu'elle courait encore pour un mois.

Il ne peut être fait grief à la société de ce que le courrier du 20 janvier 2020 ne soit pas libellé comme rectificatif, dès lors qu'il est intervenu avant l'expiration de la période initiale d'essai.

Il a été signé, comme le précédent, par M. [D], peu important que ce dernier ne figure pas sur le planning des missions à cette date, n'étant ni en congé ni en maladie.

L'intimée verse à cet effet une attestation de Mme [J], assistante d'agence, selon laquelle les prolongations de périodes d'essai s'établissent hors temps de travail au bureau.

L'appelant fait valoir que la qualité du signataire M. [M] est responsable d'agence, alors que ce dernier serait depuis juin 2018, responsable régional Sud Ouest.

Or, cette qualité est également mentionnée sur le courrier du 23 décembre 2019, qui n'est pas remis en cause par l'appelant ainsi que sur divers courriers de renouvellement de la période d'essai concernant d'autres salariés dans la même période, et pour lesquels le formalisme est identique.

Il sera donc considéré que le courrier erroné du 23 décembre 2019 n'a pas créé de droit au bénéfice de l'appelant et que la notification du renouvellement de la période d'essai le 20 janvier 2020 est valide.

La rupture est intervenue durant la période d'essai.

Aussi M. [D] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le délai de prévenance

L'article L.1221-25 du code du travail prévoit que l'employeur qui met fin à la période d'essai doit respecter un délai de prévenance d'au moins 2 semaines après un mois de présence et un mois après 3 mois de présence. A défaut, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

La convention collective fixe un délai de prévenance d'un mois pour un temps de présence du salarié égal ou supérieur à 3 mois, ce qui est le cas de M. [D], présent depuis le 3 novembre 2019, soit 4 mois et 11 jours à la date de notification de la rupture du contrat de travail du 12 mars 2020 pour le 14 mars.

L'appelant invoque le défaut de respect par la société du délai de prévenance d'un mois et prétend au paiement de la somme de 2.330 euros à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 233 euros de congés payés afférents.

La société soulève l'irrecevabilité de la demande au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, selon lesquels:

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »,

« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»

Elle expose que M. [D] a formé dans les conclusions d'appelant du 26 janvier 2023 pour la première fois une demande au titre du non-respect du délai de prévenance dans le cadre de la rupture de sa période d'essai, alors qu'il n'avait jusqu'alors contesté que la régularité du renouvellement de la période d'essai et conclu sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non sur celles d'une rupture de la période d'essai.

Sur ce:

La cour considère que la demande relative au non- respect du délai de prévenance tend aux mêmes fins que celle formulée au titre du renouvellement de la période d'essai, en ce qu'elle a pour but de contester la régularité de la rupture et d'obtenir diverses sommes de ce fait.

Aussi la demande est recevable et la société sera condamnée à verser les sommes réclamées par l'appelant.

Sur les demandes annexes

La SARL Goron-GSL devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt.

La SARL Goron-GSL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

La SARL Goron - Gsl sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Goron Gsl sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant:

Déclare recevable la demande de M. [D] relative au non respect du délai de prévenance,

Condamne la SAEL Goron -Gsl à payer à M. [C] [D] les sommes de:

- 2330,00 € d'indemnité compensatrice du délai de prévenance outre 233,00 € de congés payés afférents,

Dit que la SARL Goron-Gsl devra remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt,

Condamne la SARL Goron-Gsl aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Goron-Gsl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et C. DELVER, greffière de chambre.

La greffière, P/La Présidente empêchée,

La conseillère

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03917
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.03917 ?
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