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17/05/2024 | FRANCE | N°22/03869

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/03869


17/05/2024



ARRÊT N°2024/168



N° RG 22/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKO

MD/CD



Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( )

A. DJEMMAL

Section Encadrement

















[B] [K]





C/



Association ORT FRANCE










































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me CAYERE, Me DOUCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Re...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/168

N° RG 22/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKO

MD/CD

Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( )

A. DJEMMAL

Section Encadrement

[B] [K]

C/

Association ORT FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me CAYERE, Me DOUCHEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association ORT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP F. DOUCHEZ et B. LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [K] a été embauchée du 14 mars au 23 septembre 2016 par l'association ORT France en qualité de formatrice actions ponctuelles suivant contrat de travail à durée déterminée.

Par avenant du 13 septembre 2016, le contrat de travail de Mme [K] a été reconduit jusqu'au 13 septembre 2017.

Par second avenant du 26 juin 2017, le terme a été modifié et fixé au 13 juillet 2017.

Mme [K] a sollicité auprès de l'association ORT France un rappel de salaires et une régularisation de sa situation par courrier du 6 juillet 2020 au motif qu'aurait dû être appliquée la convention collective nationale des organismes de formation.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juillet 2020 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et demander le versement de diverses sommes.

Par réponse courrier du 20 juillet 2020, l'association ORT France n'a pas fait droit aux demandes de Mme [K], considérant que les relations de travail étaient régies par les accords d'entreprise ainsi que par le règlement intérieur de l'établissement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 7 juillet 2022, a :

- jugé in limine litis que les demandes de Mme [K] ne sont pas prescrites,

- dit les accords d'entreprises applicables à la rémunération de Mme [K],

- débouté Mme [K] de ses demandes liées à l'application de la convention collective des organismes de formation,

- condamné l'association ORT France à payer à Mme [K] la somme de 6,44 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 0,64 euros pour congés payés y afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- condamné l'association ORT France aux entiers dépens,

- condamné l'association ORT France à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [B] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé in limine litis que ses demandes ne sont pas prescrites,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit les accords d'entreprises applicables à sa rémunération et l'a donc débouté de ses demandes liées à l'application de la convention collective des organismes de formation,

* condamné l'association ORT France à lui payer la somme de 6.44 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 0.64 euros pour congés payés y afférents,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et statuant a nouveau,

A titre principal,

- juger que son contrat de travail relève des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.

En conséquence,

- condamner l'association ORT France à lui payer les sommes suivantes :

14.988,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à juillet 2017,

1.498,82 euros au titre des congés payés y afférents.

A titre subsidiaire, si sa rémunération relevait des accords d'entreprise et des grilles salariales :

- condamner l'association ORT France à lui payer les sommes suivantes :

112,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juillet 2017,

11,24 euros au titre des congés payés y afférents.

En tout état de cause,

- débouter l'association ORT France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'association ORT France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, l'Association Ort France demande à la cour de :

In limine litis :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé in limine litis que les demandes de Mme [K] ne sont pas prescrites,

- juger en conséquence que les demandes de Mme [K] du mois de mars 2016 à juin 2017 inclus sont prescrites,

- juger que seul serait en litige le salaire du mois de juillet 2017, le contrat de travail ayant pris fin le 13 juillet 2017.

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention collective nationale des organismes de formation n'est pas applicable à l'association ORT France.

- débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes liées à l'application de la convention collective des organismes de formation,

- juger que seuls les accords d'entreprise sont applicables,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 6,44 euros à titre de rappel de salaires et 0,64 euros au titre des congés payés y afférents,

- juger qu'aucune somme n'est due à Mme [K] à quelque titre que ce soit,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En conséquence :

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L'article L.3245-1 du code du travail dispose:

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat  ».

A l'appui de sa prétention aux fins de rappel de salaires, l'appelante invoque l'application contestée par l'employeur de la convention collective des organismes de formation ID 1516.

L'association soulève la prescription de l'action de Mme [K] engagée le 09 juillet 2020 pour la période de mars 2016 à juin 2017, seul le mois de juillet 2017 étant non prescrit.

Elle argue que la salariée avait connaissance de la non application de la convention collective alléguée, lors de la conclusion du contrat de travail initial le 14 mars 2016 suite à la remise des accords d'entreprise, et à chaque délivrance de bulletins de salaires.

En outre, elle soutient que le 2ème alinéa de l'article L3245-1 du code du travail n'est pas transposable à l'espèce car le contrat à durée déterminée a pris fin le 13 juillet 2017, tel que contractuellement prévu et n'a pas fait l'objet d'une ' rupture' tel que précisé par l'article L1243-1: 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.

L'appelante conclut à la recevabilité de sa demande. Elle réplique qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action après son départ de l'association, elle conteste la remise des accords d'entreprise et remarque que les 2 avenants au contrat de travail qui modifient sa qualification et sa rémunération ne prévoient pas la remise de ces accords.

Elle oppose en outre que le législateur n'a pas conditionné l'action en paiement du salaire à l'action cumulative en contestation de la rupture du contrat de travail et que le contrat à durée déterminée a été rompu suite à l'avancée du terme par les parties.

Sur ce:

En l'espèce, le terme du contrat à durée déterminée a été modifié d'un commun accord par les parties par avenant du 26 juin 2017 à la date du 13 juillet 2017, alors que par précédent avenant du 26 juin 2017, il était fixé au 13 septembre 2017.

De ce fait, il y a eu rupture anticipée du contrat conformément à l'article L 1243-1 du code du travail.

Dès lors s'applique le second alinéa de l'article L 3245-1 du code du travail permettant d'agir en rappel de salaires pour une période antérieure de 3 ans à la rupture du contrat, l'employeur ne démontrant pas que la salariée avait une connaissance complète des faits lui permettant d'agir, soit à l'embauche, soit à la délivrance des bulletins de salaires, les accords d'entreprise n'étant pas listés précisément dans le contrat de travail.

Aussi la cour considère que l'action de Mme [K] n'est pas prescrite et est recevable.

Sur l'application de la convention collective des organismes de formation

L'appelante expose que la rémunération perçue est inférieure au minimum fixé par la convention collective dont relève son contrat de travail.

Selon son article 1, « Sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de :

- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ;

- personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.

Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes A.P.E. suivants : 8202, 8203, 9218, 9221, 9723.

Selon l'alinéa 3 ( avenant du 16 juin 1998, non étendu): Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes NAF suivants : 80.4C, 80.4D, 91.3E, à l'exception des organismes de formation dépendant d'établissements scolaires ou supérieurs relevant des dispositions de la loi ASTIER ou de la loi de 1875 relative à l'enseignement supérieur (codes NAF, 80.2C et 80.3Z sauf si leur activité principale relève de la formation professionnelle continue). »

Mme [K] rappelle qu'elle a été engagée comme formatrice actions ponctuelles, dans le cadre du secteur d'activité de l'enseignement formation, chargée dans le cadre du programme annuel du Conseil régional de participer à l'animation en Secrétariat Bureautique du stage « parcours diplômant secrétariat Comptabilité » en formation ouverte et à distance FOAD (action ponctuelle de formation bénéficiant d'un conventionnement en nombre de stagiaire et en nombre d'heures stagiaires soumis à agrément annuel).

Elle explique qu'elle animait et assurait des formations diplômantes pour le Conseil régional auprès du centre de formation professionnelle adultes de l'association et qu'étaient concernés les demandeurs d'emploi et les salariés au titre du plan de formation et du compte personnel de formation tel que mentionné sur le site de l'employeur. Peu important que le code APE de l'association ne corresponde pas à ceux portés à la liste non limitative de l'article 1 de la convention collective.

Elle ajoute que ne sont pas applicables les accords d'entreprise communiqués par l'association, ceux du 19 mai 1994 mis à jour le 12 juin 2006 n'étant pas signés.

Si les accords d'entreprise du 25 avril 2017 prévoient à compter du 1er janvier 2010 une revalorisation annuelle de la rémunération pour les salariés classés du 1er au 6ème échelon inclus de + 1 %, celle-ci n'est pas vérifiable en l'absence de production des grilles de salaires antérieures. En outre les grilles de salaires applicables au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 produites ne font pas référence aux accords d'entreprise du 25 avril 2017 qui ne sont pas publiés et ne sont pas opposables.

Mme [K] prétend au paiement de la somme de 14.988,25 € au titre des rappels de salaire outre 1.498,82 € au titre des congés payés afférents.

En réponse, l'association objecte que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise, qui est selon le répertoire SIREN non pas la formation professionnelle mais l'enseignement secondaire technique et professionnel pour la majeure partie de ses établissements et l'enseignement secondaire général pour une autre partie de ses établissements, dont celui de [Localité 5], ce qui correspond à l'ancien code NAF 80.2C (aujourd'hui 85.31Z et 85.32Z).

Ainsi sont applicables les seuls accords d'entreprise communiqués, complets et signés.

Sur ce:

Aux termes de l'article L 2261-1 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Pour être applicable, la convention collective des organismes de formation implique que cette activité soit exercée à titre principal dans l'intérêt de personnes salariées ou en recherche d'emploi.

Si les codes APE ne sont pas limitatifs, en tout état de cause, il ressort de la lecture des pièces versées, dont le site société.com, l'extrait Siren, les statuts, que l'association, qui dispose de 17 institutions sur le territoire national, a pour activité principale l'enseignement secondaire ( général - technique ou professionnel) ainsi dispensé au

sein d'une majorité d'établissements scolaires (collèges et lycées).

S'agissant de l'établissement secondaire de [Localité 5], auprès duquel était affecté Mme [K], l'activité principale portée est l'enseignement secondaire général, à l'enseigne Lycée [6].

Si l'activité de formation professionnelle pour adultes n'est pas contestée, elle n'est pas exercée à titre principal. Aussi la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable par confirmation du jugement déféré.

Dés lors sont applicables les accords d'entreprise, ainsi ceux signés le 25 avril 2017 par le directeur général de l'association et les délégués syndicaux.

Si l'association ne justifie pas du dépôt auprès de la DREETS, l'accord non déposé qui a été exécuté demeure un accord collectif, l'absence de dépôt témoignant de la volonté des partenaires sociaux de ne pas soumettre cet accord à la formalité du dépôt.

La remise en cause par l'appelante de la validité des grilles des salaires est inopérante, à défaut d'éléments de contradiction pertinents.

Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire pour 112,47 € et congés payés afférents pour les mois de septembre 2016 au 13 juillet 2017 ( 105,66 €+ 2.19 € + 4.62€)

Mme [K] expose qu'elle a été rémunérée sur la base de:

. un salaire de 1736,34 €, alors qu'elle était promue Formatrice F2- 2 ème échelon en septembre 2016 avec un salaire fixé à 1842 €,

. un salaire de 1841,27 € d'octobre à décembre 2016 alors que son contrat de travail prévoyait un montant de 1842 €,

. un salaire de 1847,34 € alors que la grille de salaires prévoyait une rémunération de 1848 € de janvier à juillet 2017.

L'intimée conclut au débouté pour le mois de septembre 2016, précisant que selon le bulletin de paie, le salaire versé est de 1756,34 €( et non 1736,34 €) et l'avenant n'ayant été signé que le 13 septembre, la régularisation de 84,93 € ( et non 105,66€ réclamée) est intervenue en octobre 2016.

Pour les autres mois, l'association oppose les contraintes liées aux arrondis du logiciel de paye induisant des chiffres non exacts au centime près.

Sur ce:

L'association ne peut justifier le non respect des dispositions contractuelles en se retranchant derrière les difficultés d'un logiciel, induisant ainsi des contestations.

Au regard des explications fournies et des bulletins de salaires de septembre et octobre 2016, une régularisation de 84,93 € a été faite dans la rubrique salariale en référence au salaire de 1841,27 € et non de 1842€ .

Aussi il reste un solde dû de 0.73 € à ajouter aux écarts de 2.19 € et 4.25€ non régularisés pour les mois suivants, soit un total de 7.17€, que l'association devra régler outre les congés payés afférents.

Sur les demandes annexes

L'association ORT, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Mme [K] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

L'association ORT sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association ORT sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à le réformer sur le quantum du rappel de salaire pour la période de septembre 2016 au 13 juillet 2017,

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant:

Condamne l'association ORT France à payer à Mme [B] [K] les sommes de:

- 7,17 € de rappel de salaire outre 0.71€ de congés payés afférents,

Condamne l'association ORT France aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association ORT France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière.

La greffière, P/La présidente empêchée,

La conseillère,

C. DELVER M.DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03869
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.03869 ?
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