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17/05/2024 | FRANCE | N°22/03860

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/03860


17/05/2024



ARRÊT N°2024/167



N° RG 22/03860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJW

MD/CD



Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01080)

F. COSTA

Section Commerce chambre 1

















[P] [I]





C/



S.A.S. LE DIAMANT NOIR





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me THOMAS, Me KHENNOUCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Mademoiselle [P] [I]

[Adresse 4]

[Lo...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/167

N° RG 22/03860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJW

MD/CD

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01080)

F. COSTA

Section Commerce chambre 1

[P] [I]

C/

S.A.S. LE DIAMANT NOIR

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me THOMAS, Me KHENNOUCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Mademoiselle [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018195 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S. LE DIAMANT NOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [I] a été embauchée à temps plein le 15 septembre 2020 par la Sas Le Diamant Noir en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, comportant une période d'essai de deux mois du 15 septembre 2020 au 15 novembre 2020.

Le 2 octobre 2020, Mme [I] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 15 janvier 2021.

Le terme de la période d'essai a été prorogé au 01 mars 2021.

Du 16 au 26 janvier 2021, la salariée a été placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire.

A l'occasion d'une première visite de reprise du 26 janvier 2021, la médecine du travail a contre-indiqué le retour de Mme [I] à son poste de travail au profit d'une prolongation de son arrêt de travail.

A l'occasion d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2021, la médecine du travail concluait à l'affectation de Mme [I] à ' l'encaissement de 9h30 à 14h en raison du coronavirus'.

La reprise de Mme [I] sur le nouveau poste de travail était fixée au 2 février 2021.

Ce même jour, la Sas Le Diamant Noir lui a notifié la rupture de sa période d'essai.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 juillet 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle serait fondée sur son état de grossesse et pour demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 13 septembre 2022, a :

- jugé qu'il convient de débouter Mme [I] de sa demande au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai de la relation contractuelle la liant à la Sas Le Diamant Noir,

- débouté les parties du reste de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [I], partie perdante.

Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2023, Mme [P] [I] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la Sas Le Diamant Noir de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- condamner la Sas Le Diamant Noir à lui verser la somme de 9282 euros au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire fondé sur l'état de grossesse,

- condamner la Sas Le Diamant Noir aux entiers dépens et verser à [M] [E], son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2023, la Sas Le diamant noir demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer que les simples allégations de Mme [I] sont insuffisantes à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison d'un état de grossesse,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Chaque partie au contrat est libre d'y mettre fin, sans motif, pendant la période d'essai.

Les dispositions selon lesquelles l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Néanmoins en application de l'article L 1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

L'état de grossesse relève des motifs de discrimination prohibés par la loi.

En application des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (..).

En matière de charge de la preuve, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile.

Mme [I], se référant à la chronologie des faits, explique qu'elle était enceinte depuis le 09 août 2020 et a travaillé 10 jours avant d'être placée à la suite d'un accident du travail, en arrêt qui a pris fin le 15 janvier 2021.

Elle a été placée en activité partielle du 16 au 26 janvier 2021 et lors de la seconde visite de reprise, suite à une pression de l'employeur, le médecin du travail a préconisé une affectation à l'encaissement de 09H30 à 14 h en raison du coronavirus.

Elle était alors enceinte de 7 mois et à la reprise le 02 février 2021, elle a été affectée à une autre tâche, à savoir nettoyer la terrasse du restaurant au karcher.

A la fin de la matinée, l'employeur lui a notifié oralement la rupture de la période d'essai, qui a été suivie d'une notification par lettre recommandée du même jour.

L'appelante soutient que la rupture a été précipitée, sans que l'employeur ait pu en quelques heures apprécier la qualité de son travail et alors qu'elle devait effectuer une tâche autre que celle préconisée par le médecin du travail; qu'en conséquence la rupture de la période d'essai est nulle car fondée en réalité sur son état de grossesse.

La cour relève que Mme [I] ne produit pas de témoignage corroborant qu'elle a été affectée le jour de la reprise à une tâche matérielle ne correspondant pas à celle fixée par le médecin du travail, ce d'autant que son Conseil, par courrier du 12 mars 2021, contestait tout retard non autorisé le jour de la reprise du 02 février ' compte tenu de la bonne avancée des tâches ménagères (passage du karcher sur la terrasse) réalisées la veille'.

Il ajoutait: ' comme vous le mentionnez dans votre courrier, Mme [I] n'a pu reprendre le travail à l'issue de son arrêt, qu'à condition d'exercer des tâches d'encaissement. Cela implique que, sauf à méconnaître les dispositions de l'avis du médecin du travail, elle n'avait de toute façon aucune mission à effectuer avant le service débutant à 12 H'.

Il n'est pas fait état d'un passage du karcher le matin du 02 février avant le service d'encaissement.

Par ailleurs, il n'est pas plus établi que l'employeur avait été informé par la salariée lors de l'accident du travail ou au moment de la visite de reprise de son état de grossesse, qui l'aurait poussé à faire reprendre le travail rapidement à l'intéressée pour mettre fin au contrat, alors même qu'il appartenait à Mme [I], à la suite de la visite du 26 janvier concluant à une contre-indication temporaire à occuper le poste de travail et à une prolongation de l'arrêt de travail par le médecin traitant, de prendre contact avec ce dernier, ce que l'appelante n'a fait que le lendemain de la rupture de la période d'essai soit le 03 février.

Mme [I] a travaillé pendant 18 jours du 15 septembre 2020 au 02 octobre 2020, avant l'accident du travail et le 02 février 2021, pendant lesquels l'employeur a pu évaluer ses compétences.

La cour considère donc que l'appelante ne présente pas des faits permettant de présumer que la rupture de la période d'essai est due à son état de grossesse.

L'appelante sera déboutée de ses demandes quant à la nullité de la rupture par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes annexes:

Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.

La greffière, P/La Présidente empêchée,

La conseillère,

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03860
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.03860 ?
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