La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°22/02856

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/02856


17/05/2024



ARRÊT N°2024/164



N° RG 22/02856 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PX

CP/CD



Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00590)

S. BOST

Section Commerce chambre 2

















S.E.L.A.S. EGIDE





C/



[O] [N]

Association CGEA DE [Localité 4]































>




























INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me BOUCHER, Me LAFFONT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.E.L.A.S...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/164

N° RG 22/02856 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PX

CP/CD

Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00590)

S. BOST

Section Commerce chambre 2

S.E.L.A.S. EGIDE

C/

[O] [N]

Association CGEA DE [Localité 4]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me BOUCHER, Me LAFFONT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [V] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU HCEMG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

INTIM''S

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N] a été embauché le 19 février 2016 par la Sasu HCEMG en qualité de livreur de pizzas suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.

M. [N] a été promu pizzaiolo par avenant du 3 mai 2019.

Par courrier du 27 novembre 2019, la société HCEMG a notifié à M. [N] convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2019 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Lors de cet entretien, les parties ont envisagé la signature d'une rupture conventionnelle.

Par lettre du 20 décembre 2019, la société HCEMG a convoqué M. [N] à un entretien fixé le 6 janvier 2020 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle. La société HCEMG n'a pas donné suite à la procédure de rupture conventionnelle.

La société HCEMG a licencié M. [N] par courrier du 10 janvier 2020 pour faute grave.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a :

- jugé que la faute grave n'est pas établie,

- jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de M. [N] à 2 011,97 €,

- condamné la Sasu HCEMG à verser à M. [N] la somme de 2 011,97 € en remboursement de la mise à pied conservatoire du 27 novembre 2019 au 10 janvier 2020, outre celle de 201,19 € au titre des congés payés y afférents,

- condamné la Sasu HCEMG à verser à M. [N] la somme de 4 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 402 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamné la Sasu HCEMG au paiement de la somme de 2 011,97 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte et du certificat de travail,

- condamné la Sasu HCEMG au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit,

- condamné la Sasu HCEMG aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2022, la Sasu HCEMG a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sasu HCEMG. La selas Egide, prise en la personne de Me [V] [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La Sasu HCEMG a assigné en intervention forcée la selas Egide et l'AGS CGEA de [Localité 4] par acte du 31 octobre 2023.

La selas Egide a indiqué à la cour par lettre du 7 décembre 2023 s'en remettre à justice et ne disposer d'aucun fonds pour participer à la procédure. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé que la faute grave n'est pas établie en l'espèce,

* jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* fixé son salaire moyen à la somme de 2 011,97 €,

* condamné la Sasu HCEMG à lui verser la somme de 2 011,97 € en remboursement de la mise à pied à titre conservatoire du 27 novembre 2019 au 10 janvier 2020 outre celle de 201,19 € au titre des congés payés y afférents,

* condamné la Sasu HCEMG à lui verser la somme de 4 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris la somme de 402 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi et du solde du compte et du certificat de travail,

* condamné la Sasu HCEMG au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

- fixer l'ensemble de ces créances au passif de la sasu HCEMG,

- rendre opposables les condamnations aux AGS-CGEA,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sasu HCEMG à lui verser la somme de 2 011, 97 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de Sasu HCEMG la somme de 10 059, 85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la Sasu HCEMG à lui verser la somme de 2 173, 38 € à titre de l'indemnité de licenciement,

statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de Sasu HCEMG la somme de 2 173, 38 € à titre de l'indemnité de licenciement,

En toute hypothèse :

- rendre l'ensemble des condamnations opposables aux AGS-CGEA,

- condamner la sasu HCEMG au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel,

- en cas de confirmation, confirmer également le quantum des dommages et intérêts alloués à l'intimé.

En tout état de cause,

- la mettre hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, la selas Egide, régulièrement mise en cause en qualité de liquidateur de la société HCEMG par acte du 31 octobre 2023 signifié à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

MOTIFS

L'appel n'est pas soutenu par la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société HCEMG, et l'AGS CGEA s'en rapporte sur les mérites de l'appel de sorte que le jugement entrepris est définitif sur les chefs de jugement non critiqués par M. [N] qui est bien fondé à demander que les créances dont il bénéficie aux termes du jugement entrepris soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société HCEMG.

Sur les demandes d'infirmation formées par M. [N]

En l'absence de faute grave, M. [N] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement que le conseil de prud'hommes avait octroyée dans les motifs de son jugement et qu'il a omise de son dispositif.

Il lui sera alloué la somme de 2 173,38 € au titre de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il peut prétendre compte tenu de son ancienneté.

En l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [N] se verra allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en fonction du barème prévu pour une entreprise employant moins de 11 salariés, soit entre 1 et 4 mois de salaire pour un salarié comptant 3 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise.

M. [N], âgé de 23 ans au moment du licenciement, indique avoir retrouvé du travail en avril 2021 et produit aux débats un contrat de travail conclu en octobre 2021 en qualité de dépanneur-remorqueur. Il a été licencié sans cause réelle et sérieuse après avoir subi une mise à pied injustifiée. Il lui sera alloué sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 011,97 € la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le surplus des demandes

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de M. [N] dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement.

Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le CGEA ne garantit pas les créances de frais irrépétibles.

La selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société HCEMG, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit que les créances dont M. [O] [N] bénéficie en application du jugement entrepris sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société HCEMG à savoir :

- 2 011,97 € en remboursement de la mise à pied à titre conservatoire du 27 novembre 2019 au 10 janvier 2020 outre celle de 201,19 € au titre des congés payés y afférents,

- 4 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,

Fixe, comme suit, au passif de la liquidation judiciaire de la société HCEMG les créances de M. [O] [N] :

- 2 173,38 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] garantira le paiement de ces créances dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société HCEMG, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02856
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.02856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award