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17/05/2024 | FRANCE | N°22/01487

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/01487


17/05/2024



ARRÊT N°2024/162



N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXR7

CP/CD



Décision déférée du 15 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/01545)

S. LOBRY

Section Industrie

















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C/



E.U.R.L. CAUJOLLE CONSTRUCTION








































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me ROSSI-LEFEVRE,

Me LEPLAIDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [R] [O]

[Adresse ...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/162

N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXR7

CP/CD

Décision déférée du 15 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/01545)

S. LOBRY

Section Industrie

[T]

C/

E.U.R.L. CAUJOLLE CONSTRUCTION

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me ROSSI-LEFEVRE,

Me LEPLAIDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

E.U.R.L. CAUJOLLE CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. BRISSET, présidente

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] a été embauché en qualité de maçon le 9 septembre 2005 par l'eurl Caujolle Construction dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Il a poursuivi l'exercice de ses fonctions le 3 septembre 2007 en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.

M. [O] a été victime d'un accident de travail le 7 mai 2019.

Il a été placé en arrêt de travail le jour même jusqu'au 2 août 2019.

A l'occasion d'une visite de reprise du 2 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte avec les réserves suivantes :

- port de charges limité à 30 kg maximum pendant 2 mois

- éviter autant que possible le port de charges dans les escaliers pendant 2 mois,

- pas de travaux en position accroupie pendant 2 mois.

M. [O] a à nouveau été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2020.

A l'occasion de la visite de reprise du 1er septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte avec réserves :

- port de charges limité à 30 kg maximum pendant 2 mois

- éviter autant que possible le port de charges dans les escaliers pendant 1 mois,

Il a notifié à son employeur le 7 septembre 2020 un courrier sollicitant l'aménagement de son poste et la cessation du comportement de l'employeur s'apparentant, selon lui, à du harcèlement moral.

M. [O] a été placé en nouvel arrêt de travail le 7 septembre 2020.

Par courrier du 23 septembre 2020, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

' Monsieur,

Le 7 septembre 2020, je vous ai fait parvenir un courrier contestant la situation humiliante que vous m'imposiez depuis mon retour dans l'entreprise suite à un accident de travail, situation qui s'apparentait à du harcèlement moral.

A ce jour je n'ai reçu aucune réponse de votre part, ce qui semble confirmer votre intention de persister dans les mêmes agissements.

Cette situation impacte profondément ma santé mentale, ce qui rend totalement inenvisageable mon retour en l'état dans l'entreprise.

Par le présent courrier je prends donc acte de la rupture, à votre initiative, de mon contrat de travail.

Je vous demande donc de bien vouloir me faire parvenir les documents et éléments salariaux constitutifs de mon solde de tout compte ...'.

Par lettre du 16 novembre 2020, la société Caujolle Construction a contesté les griefs formulé contre elle

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 novembre 2020 pour demander que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul aux torts exclusifs de la société Caujolle Construction et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement de départition du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [O] à payer à la société Caujolle Construction la somme de 1 334,45 € au titre du préavis non exécuté,

- débouté la société Caujolle Construction de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile;

- condamne M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 6 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées

Une erreur matérielle affectant la date du jugement entrepris, M. [O] a formalisé une seconde déclaration d'appel le 14 avril 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [O] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des instances référencées RG 22/01345 et RG 22/01487,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Caujolle Construction la somme de

1 334,45 € au titre du préavis non exécuté et aux entiers dépens,

-le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Caujolle Construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre principal,

- condamner la société Caujolle Construction à lui payer la somme de 50 000 € de dommage et intérêts nets de CSG-CRDS pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société Caujolle Construction à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Caujolle Construction à lui payer la somme de 50 000 € de dommage et intérêts nets de CSG-CRDS pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse,

- condamner la société Caujolle Construction à lui payer les sommes suivantes au titre des indemnités de rupture :

*5 337,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférente de 533,77 €,

*11 120,21 € à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société Caujolle Construction à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- condamner la société Caujolle Construction à lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte,

- dire que la cour se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ordonnée,

- condamner la société Caujolle Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme supplémentaire d'un montant de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'eurl Caujolle Construction demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission,

* débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [O] à payer la somme de 1 334,45 € au titre du préavis non exécuté,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.

MOTIFS

Il convient d'ordonner la jonction des instances introduites sous les numéros RG 22/01345 et RG 22/01487 dans un souci de bonne administration de la justice, ces instances ayant pour objet l'appel du même jugement du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

M. [O] demande des dommages et intérêts pour licenciement nul, soutenant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, constitutifs de manquements graves qui justifient la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul.

Il est rappelé qu'il appartient au salarié demandeur de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse d'établir la réalité des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Les manquements invoqués par M. [O] étant constitutifs de harcèlement moral, la cour appliquera le régime probatoire légal du harcèlement moral.

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [O] présente à la cour les faits suivants au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral :

- il a été privé de travail à deux reprises, d'abord à l'issue de son accident du travail, lors de la reprise du 2 septembre 2019, puis lors de la reprise du 31 août 2020 ;

- le 2 septembre 2019, l'entreprise lui a demandé de rester chez lui, le 3 septembre 2020, elle lui a demandé de rester au dépôt sans travailler, et ce, de manière humiliante ;

- la société n'a jamais fait le nécessaire pour anticiper la visite de reprise ;

- la société n'a pas envisagé le moyen de maintenir le salarié à son poste de travail en suivant les préconisations du médecin du travail ;

- le comportement de l'employeur l'a obligé à consulter son médecin qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2020 ;

- sa santé mentale s'est dégradée et il a dû suivre une psychothérapie et un traitement médicamenteux.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société Caujolle Construction a fait diligence pour organiser la visite de reprise dans le délai réglementaire de 8 jours de l'article R.4624-31 du code du travail, la première fois, le 2 septembre 2019, soit le lendemain du jour de sa reprise, l'arrêt de travail ayant pris fin le 2 août 2019, la visite de reprise ne pouvant intervenir qu'après la fermeture annuelle de l'entreprise, la seconde fois le 1er septembre 2020, après la fermeture annuelle de l'entreprise, l'arrêt de travail ayant pris fin le 31 juillet 2020.

M. [O] qui a été placé à nouveau en arrêt de travail le 2 septembre 2019, jour de la visite de reprise ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'un manquement de l'employeur ce 2 septembre 2019, étant rappelé qu'il avait été déclaré apte avec réserves à l'exercice de son emploi de maçon.

Il critique l'attitude de son employeur qui l'aurait placé au dépôt après la visite de reprise du 1er septembre 2020 en le laissant sans activité en position humiliante sur une chaise sans caractériser l'humiliation dont il fait état, la production d'une photographie d'une chaise dans un dépôt, d'autres photographies prises début septembre 2020 et d'une attestation d'une voisine qui fait état de la présence de M. [O] sur le parking du dépôt, attendant ses collègues à des dates indéterminées correspondant à la période préscolaire entre fin août et début septembre ne permettant nullement à la cour de confirmer que M. [O] a bien été laissé sans instruction au dépôt sur une chaise en position humiliante entre la visite de reprise du 1er septembre et son placement en arrêt de travail pour maladie le 9 septembre suivant.

M. [O] établit qu'effectivement, le lendemain de la visite de reprise du 1er septembre 2020, la société Caujolle Construction a contacté par mail le médecin du travail pour lui indiquer qu'elle était dans l'impossibilité d'aménager le poste de maçon de M. [O] dans la mesure où, en qualité de maçon, son travail consiste majoritairement à porter des charges lourdes et s'effectue sur des échafaudages de sorte qu'elle attendait un retour du médecin du travail.

Le fait pour l'employeur de contacter le médecin du travail le lendemain de son avis pour lui indiquer son impossibilité d'aménager le poste et d'attendre ses nouvelles préconisations ne peut être critiqué dans son principe, l'employeur étant tenu de protéger la santé de son salarié, la société restant à l'écoute des préconisations du médecin du travail sur l'aménagement du poste de maçon après qu'elle lui a fait part des difficultés d'aménagement.

La réalité du suivi psychologique entamé par M. [O] le 19 septembre 2020 à la suite des troubles anxieux certifiés par son médecin traitant est parfaitement démontrée mais non le lien avec des difficultés professionnelles que ni le Dr [P] ni la psychologue [M] n'ont constatées.

Il en résulte que M. [O] ne présente pas à la cour de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La cour rejettera en conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à défaut de harcèlement moral ayant motivé la prise d'acte par M. [O] de la rupture du contrat de travail liant les parties ainsi que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [O] se contente de former à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant dans ses conclusions que, compte tenu des développements précédents, les griefs motivant la prise d'acte justifient a minima sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [O] ne développe aucun autre moyen que le harcèlement moral qui vient d'être déclaré non établi par la cour pour fonder sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il supporte la charge de la preuve de manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence la cour rejettera sa demande par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes

A défaut de preuve de manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la prise d'acte sera requalifiée en une démission par confirmation du jugement dont appel, ce qui justifie le rejet des demandes en paiement des indemnités de rupture formées par l'appelant.

Ce dernier est en revanche bien fondé à soutenir que s'étant trouvé, du fait de son arrêt de travail pour maladie du 7 septembre au 31 octobre 2020, dans les suites de sa prise d'acte du 23 septembre 2020, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont il était débiteur à raison de sa démission en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

M. [O] ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard de remise des documents sociaux par la société Caujolle Construction, ce qui conduit la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Il sera encore débouté de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés à défaut de condamnation de son employeur au paiement de sommes figurant sur ces documents.

M. [O] qui perd principalement le procès sera condamné aux dépens, sans qu'il soit justifié de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 22/01345 et RG 22/01487 sous le numéro 22/01487,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition par laquelle il condamne M. [R] [O] à payer à la société Caujolle Construction une indemnité de préavis,

statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,

Déboute la société Caujolle Construction de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR'SIDENTE

C. DELVER S. BLUME

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01487
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.01487 ?
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