La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°22/01483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 mai 2024, 22/01483


17/05/2024



ARRÊT N°2024/161



N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRT

CP/CD



Décision déférée du 08 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00431)

F. COSTA

Section Commercie chambre 1

















[Z] [C]





C/



SAS BIOMEGA SERVICES








































r>























CONFIRMATION



Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me DELORD, Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep...

17/05/2024

ARRÊT N°2024/161

N° RG 22/01483 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRT

CP/CD

Décision déférée du 08 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00431)

F. COSTA

Section Commercie chambre 1

[Z] [C]

C/

SAS BIOMEGA SERVICES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me DELORD, Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006986 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

SAS BIOMEGA SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [C] a été embauchée le 30 septembre 2019 par la Sas Biomega Services en qualité d'assistante administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre du 31 octobre 2019, la société Biomega Services a notifié à Mme [C] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2019, convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.

Mme [C] a été licenciée par courrier du 21 novembre 2019 pour faute grave.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- laissé les dépens à la charge de Mme [C].

Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence Mme [Z] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Biomega Services au paiement des sommes suivantes :

*1 700 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*240 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*1 700 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,

*10 200 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*235,38 € à titre de rappel de salaire,

- débouter la société Biomega Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de la société Blanchet-Delord-Rodriguez.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence la Sas Biomega Services demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,

- juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement,

- juger que Mme [C] est défaillante à rapporter la preuve d'un travail dissimulé.

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [C],

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Mme [C] demande une indemnité de travail dissimulé en soutenant qu'elle a travaillé pour le compte de la société Biomega Services à compter du 24 septembre 2019 sans être déclarée ou rémunérée.

La société Biomega Services conteste cette demande, arguant que Mme [C] qui travaillait pour le compte d'un autre employeur n'a accepté de travailler qu'à compter du 30 septembre 2019 ; qu'elle s'est contentée d'effectuer un test professionnel le 27 septembre que la société Biomega Services a rémunéré au moment de la rédaction du reçu pour solde de tout compte.

Mme [C] qui prétend avoir travaillé pour le compte de la société Biomega Services à compter du 24 septembre 2019 sans être rémunérée ne produit strictement aucune pièce établissant qu'elle aurait effectué une prestation de travail sous l'autorité de la société Biomega Services à compter du 24 septembre 2019 de sorte qu'elle échoue à démontrer la réalité d'une prestation de travail dissimulée.

Il en résulte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé par confirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement

Il appartient à la société Biomega Services qui a licencié Mme [C] pour faute grave de rapporter la preuve de la matérialité et de l'imputabilité des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail.

La lettre de licenciement du 21 novembre 2019 est libellée comme suit :

'Madame,

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 14 novembre 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :

Vous occupez depuis le 30 septembre 2019 le poste d'assistante administrative au sein de notre société.

Après que nous vous ayons fait part de notre insatisfaction quant à la qualité de votre travail, et que nous vous avons fait observer que vous ne nous aviez pas remis votre contrat de travail signé, vous êtes entrée dans une colère noire et, devant les salariés présents (Madame [J] [F] et [O] [S]), vous avez employé les termes suivants en me désignant et en désignant [J] [L] :

« Vous êtes une bande de bandits, de voyous ''

« [T] [B] '' « elle est jalouse de ma jeunesse '' « elle veut pomper ma jeunesse ''

Quel que soit votre ressentiment à l'égard de votre employeur, que vous êtes libre d'exprimer, il est en revanche inadmissible que vous utilisez de tels propos au sein de l'entreprise.

Ces faits ne nous permettent pas de vous conserver dans notre effectif et caractérisent une faute grave.

Ce licenciement prend effet immédiatement.'

Mme [C] a reconnu dans ses premières conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes avoir bien utilisé les termes : 'méthodes de voyou' en raison de l'absence de paiement de ses premiers jours de travail.

La société Biomega Services verse aux débats l'attestation régulière en la forme de Mme [O] [S] qui certifie que, dans le bureau de M. [L], [Z] a tenu les propos suivants :

'Vous êtes une bande de voyous'

'[T] [B]' 'elle est jalouse de ma jeunesse' 'veut pomper ma jeunesse'.

La cour estime que la réalité des propos injurieux imputés à Mme [C] est parfaitement caractérisée, d'une part par l'aveu judiciaire de la salariée dans ses conclusions de première instance, et, d'autre part, par l'attestation de Mme [S] ,régulière en la forme, qui n'est plus salariée de l'entreprise intimée.

Le fait pour une salariée de tenir des propos insultants envers son employeur caractérise un comportement rendant impossible le maintien des relations de travail ; tel est le cas de l'expression :'vous êtes une bande de voyous' qui constitue manifestement un abus d'usage par la salariée de sa liberté d'expression dans l'entreprise.

Le jugement déféré qui a dit le licenciement justifié par une faute grave et a rejeté les demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied, d'une indemnité de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé sur ces points ainsi que sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'employeur étant bien fondé à prononcer la mise à pied conservatoire de sa salariée ayant tenu des propos injurieux à son supérieur.

Sur le surplus des demandes

Mme [C] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUME

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01483
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.01483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award