14/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/03748
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZER
MD/ND
Décision déférée du 15 Septembre 2023
TJ de [Localité 6]
23/01044
MME [T]
S.D.C. RÉSIDENCE [5] 2
C/
[D] [N]
[F] [Y]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
Me FAGES
Me DIENER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LARÉSIDENCE SCHUBERT 2
représenté par son syndic en exercice, l'EURL SPORTING IMMOBILIER sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 septembre 2023;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 novembre 2023 par la voie électronique dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2 ;
-:-:-:-
Suivant ses conclusions du 31 janvier 2024 déposées devant la cour, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Schubert 2 a déclaré se désister de son appel en concluant que les dépens resteront à sa charge.
Mme [D] [N] et M. [F] [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur le fond comme sur le désistement de l'appelant.
MOTIVATION
Il sera constaté que l'appelant se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de l'absence de conclusions contraires des intimés.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, ainsi que l'admet l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de l'instance d'appel, formalisé le 21 novembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2.
Le déclare parfait.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/3748.
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 2.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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