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14/05/2024 | FRANCE | N°22/01861

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 14 mai 2024, 22/01861


14/05/2024





ARRÊT N°24/314



N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZF2

CC/VM



Décision déférée du 08 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/01262

ESTEBE

















[M] [X]





C/





[I] [Y] [G]




















































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CONFIRMATION









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [M] [X]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉ



...

14/05/2024

ARRÊT N°24/314

N° RG 22/01861 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZF2

CC/VM

Décision déférée du 08 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/01262

ESTEBE

[M] [X]

C/

[I] [Y] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [M] [X]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [I] [Y] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE et V.MICK, conseillers chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [I] [Y] [G] et Mme [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6], sous le régime de la communauté légale à défaut de tout contrat de mariage.

Selon acte authentique en date du 7 mars 2005, M. [Y] [G] et Mme [X] ont acquis une maison d'habitation sise [Localité 12] (Portugal) pour un prix total de 15 000 €.

Le 25 mai 2005, M. [Y] [G] a acquis les parts de M. [V] moyennant un prix de 540 €, portant le nombre de ses parts dans la Sarl [4] fondée le 3 octobre 2003 entre lui-même, son épouse et M. [V] à 1 152, Mme [X] disposant de 43 parts.

Selon acte authentique en date du 21 mai 2008, les époux ont acquis un terrain sis [Adresse 11], pour un prix total de

80 000 €, sur lequel a été construit une maison d'habitation, donnée à bail.

Selon acte authentique reçu en date du 26 août 2011, les époux ont acquis chacun pour moitié une parcelle de terrain sise [Adresse 2], pour un prix total de 135 000 €, sur laquelle a été construite une maison d'habitation constitutive du domicile conjugal.

Le couple s'est séparé.

Par requête en date du 26 février 2014, Mme [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir les époux convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mai 2014, le juge aux affaires familiales a notamment, en ce qui concerne les relations patrimoniales des époux :

- accordé la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à qui il revient d'assumer les frais et charges afférents au bien, en ce compris le crédit immobilier,

- confié la gestion du second bien commun du couple à l'époux, qui en assume les frais et charges, en ce compris le crédit immobilier,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Volvo, et celle de l'ensemble des autres véhicules du couple à M. [Y] [G] ainsi que les charges afférentes,

- désigné Maître [F], notaire à [Localité 13], sur le fondement de l'article 255-10° afin qu'il établisse un projet d'état liquidatif.

Suivant jugement contradictoire en date du 23 février 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [X] et s'agissant de leurs intérêts patrimoniaux :

- renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, et désigné Maître [D], notaire, pour y procéder,

- attribué préférentiellement à M. [Y] [G] le bien immobilier sis à [Localité 6] ayant constitué le domicile conjugal.

Par arrêt contradictoire en date du 21 août 2018, la cour a infirmé partiellement la décision précitée en allouant 1 500 € de dommages et intérêts à M. [Y] [G] et, y ajoutant, condamné M. [Y] [G] à payer une contribution de 280 € par mois et par enfant et une prestation compensatoire de 40 000 € à Mme [X].

Des difficultés liquidatives sont survenues et le partage amiable n'a pu être réalisé.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 2 avril 2021, Mme [X] a fait assigner M. [Y] [G] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [X] et M. [Y] [G],

- désigné pour y procéder Me Cayrou-Laure, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et le émoluments dus pour son travail,

- chiffré à 42 000 € la valeur de la maison de [Localité 12], à 330 000 € celle de [Localité 6] et à 400 000 € celle de [Localité 10],

- rejeté la demande d'expertise immobilière,

- rejeté la demande de licitation,

- rejeté la demande relative à la valeur des parts de la SARL [4],

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T] et à défaut M. [N], experts inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la consignation des fonds,

- dit que l'actif commun comprend la voiture Volvo pour sa valeur au jour de la jouissance divise,

-rejeté la demande relative à la valeur de la remorque à chevaux,

- dit que l'actif commun comprend la somme de 14 000 €, que détient M. [Y] [G],

- dit que l'actif commun comprend la somme de 15 500 €, détenue par moitié par chacun des indivisaires,

- dit que les époux détenaient à la date de l'ordonnance de non-conciliation des liquidités d'un total au moins égal à 53 944,90 €,

- rejeté les demandes d'inscription au passif de la communauté du capital restant dû au 23 mai 2024 des prêts contractés par les époux auprès de la [5], du [8] et de [7],

- porté au passif commun la somme de 850 €,

- rejeté la demande de M. [Y] [G] relative aux loyers de la Ferrari,

- inscrit au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] :

* l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge à compter du 23 mai 2014 des échéances de l'emprunt souscit auprès de la [5] afin d'acquérir le bien de [Localité 6], laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur est augmentée au jour du partage,

* l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge à compter du 23 mai 2014 des échéances de l'emprunt souscrit auprès du [8] afin d'acquérir le bien de [Localité 10], laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur est augmentée au jour du partage,

* l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge des frais et charges afférents à la maison de [Localité 6] depuis le 23 mai 2014, et notamment de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des primes d'assurance,

- rejeté la demande relative à l'assurance de la Volvo,

- porté au débit du compte d'indivision de M. [Y] [G] les loyers relatifs aux biens de [Localité 6] et de [Localité 10] depuis le 23 mai 2014,

- rejeté la demande de M. [Y] [G] relative au contrat 'ARPEGES'.

Par déclaration électronique en date du 12 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'expertise immobilière du bien sis à [Localité 6], constituant l'ancien domicile conjugal,

- fixé à 330 000 € la valeur du bien sis à [Localité 6],

- fixé la valeur du bien sis à [Localité 10] à 400 000 € alors que les parties s'étaient entendues sur une valeur de 330 000 €,

- omis de statuer sur la demande d'inscription au crédit de l'indivision de Mme [X] de la somme de 50 000 € au titre de l'apport effectué par la communauté pour l'acquisition en LDD d'un véhicule Ferrari ainsi que de la somme de 10 000 € réglée par la communauté au titre de frais de carte grise, au seul profit de M. [Y] [G] puisqu'il a eu l'usage exclusif dudit véhicule,

- fixé à 600 € le montant de l'indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 6] alors la valeur dudit bien est contestée et sous-évaluée.

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 2 août 2022, Mme [X] demande à la cour de bien vouloir :

réformant le jugement en date du 8 avril 2022,

- ordonner une mesure d'expertise immobilière à l'effet de déterminer la valeur du bien, constituant l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] et déterminer le montant de l'indemnité d'occupation y afférent,

- fixer la valeur du bien sis à [Localité 10] à 330 000 €, conformément à l'accord des parties,

- fixer à la somme de 60 000 € la récompense due par M. [Y] [G] à la communauté au titre de l'apport effectué pour l'acquisition en LDD dans le seul intérêt de M. [Y] [G] du véhicule Ferrari, ainsi que des frais de carte grise y afférents,

y ajoutant,

- condamner M. [Y] [G] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 novembre 2022 (et appel incident du même jour), M. [Y] [G] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [X] et M. [Y] [G],

* désigné pour y procéder Maître Nathalie Cayrou-Laure, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, avec la mission définie par le jugement,

* chiffré à 42 000 € la valeur de la maison de [Localité 12],

* rejeté la demande d'expertise immobilière,

* dit que l'actif commun comprend la voiture Volvo, pour sa valeur au jour de la jouissance divise,

* dit que l'actif commun comprend la somme de 14 000 €, que détient M. [Y] [G],

* dit que l'actif commun comprend la somme de 15 500 €, détenue par moitié par chacun des indivisaires,

* dit que les époux détenaient à la date de l'ordonnance de non-conciliation des liquidités d'un total au moins égal à 53 944,90 €, suivant le détail précisé en page 6 du présent jugement,

* porté au passif commun la somme de 850 €,

* inscrit au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] :

- l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge à compter du 23 mai 2014 des échéances de l'emprunt souscrit auprès de la [5] afin d'acquérir le bien de [Localité 6], laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur est augmentée au jour du partage,

- l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge à compter du 23 mai 2014 des échéances de l'emprunt souscrit auprès du [8] afin d'acquérir le bien de [Localité 10], laquelle devra être réévaluée selon ce dont la valeur est augmentée au jour du partage,

- l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge des frais et charges afférents à la maison de [Localité 6] depuis le 23 mai 2014, et notamment de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et des primes d'assurance,

- dit que M. [Y] [G] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 600€ par mois depuis le 23 mai 2014, jusqu'à la date de jouissance divise, sauf libération anticipée des lieux,

- porté au débit du compte d'indivision de M. [Y] [G] les loyers relatifs aux biens de [Localité 6] et de [Localité 10] depuis le 23 mai 2014,

- porté au crédit du compte d'indivision de Mme [X] l'indemnité qui lui est due pour la prise en charge depuis le 23 mai 2014 des échéances de l'emprunt souscrit auprès de [7],

rectifier le jugement déféré en ce qu'il a :

- chiffré à 330 000 € la valeur de la maison de [Localité 6] et à 400 000 € celle de [Localité 10],

et substituer à la mention erronée :

- « chiffré à 330 000 € la valeur de la maison de [Localité 10] et à 400 000 € celle de [Localité 6] »,

réparer les omissions de statuer et, statuant sur les chefs omis :

- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 23 mai 2014,

- fixer la date de la jouissance divise à la date de la décision à intervenir,

- ordonner la fixation au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] de l'indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge des frais et charges afférents au bien immobilier indivis sis à [Localité 10] depuis le 23 mai 2014, et notamment de la taxe foncière, des primes d'assurance et des frais de gestion,

- constater que le premier juge n'était saisi d'aucune demande concernant la somme de 60 000 € dont Mme [X] soutient qu'elle donnerait lieu à récompense au profit de la communauté,

- débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir compléter le jugement et « fixer à la somme de 60 000 € la récompense due par M. [Y] [G] à la communauté au titre de l'apport effectué pour l'acquisition en LDD dans le seul intérêt de M. [Y] [G] du véhicule Ferrari, ainsi que des frais de carte grise y afférents »,

réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :

- donner acte à M. [Y] [G] de ce qu'il ne s'oppose pas à l'attribution à Mme [X] du bien immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 3],

en tant que de besoin,

- ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 3], avec mise à prix fixée à 220 000€ et faculté de baisse du quart à défaut d'enchérisseur,

- ordonner la fixation à l'actif de la communauté de :

* la somme de 3 680,10 € au titre de la valeur de la remorque à chevaux ayant dépendu de la communauté,

* la somme de 77 385 € (78 000 € arrondis) au titre de la valeur des 540 parts de la SARL [4] ayant dépendu de la communauté,

- ordonner la fixation au passif de la communauté de :

* la somme de 95 897,27 € au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la [5] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 6] (capital restant dû au 23 mai 2014, à parfaire au jour de la liquidation),

* la somme de 122 873,10 € au titre du prêt immobilier souscrit auprès du [8] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 10] (capital restant dû au 23 mai 2014, à parfaire au jour de la liquidation),

* la somme de 24 942,35 € au titre du prêt pour l'acquisition du véhicule VOLVO (capital restant dû au 23 mai 2014, à parfaire au jour de la liquidation),

- ordonner la fixation au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] de l'indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge des loyers dus au titre du contrat de location du véhicule Ferrari,

- ordonner la fixation au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] de l'indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge de l'échéance du mois de juin 2014 relative à l'assurance du véhicule Volvo,

- condamner Mme [X] à verser à M. [Y] [G] la somme de 472 € au titre du remboursement des sommes portées au crédit du contrat « ARPEGES » postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, dont elle est seule bénéficiaire,

- condamner Mme [X] à verser la somme de 8.000 € à M. [Y] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 mars 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'étendue de l'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le fait d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté entre les parties, la désignation d'un notaire commis, la valorisation du bien sis [Localité 12], la consistance de l'actif commun, l'état des liquidités à la date de l'ordonnance de non-conciliation, l'inscription de la somme de 850 € au passif commun, les sommes inscrites au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] au titre des emprunts sur les biens communs et charges sur la maison de [Localité 6] et la somme inscrite au débit de ce même compte au titre des loyers relatifs au bien de [Localité 6].

Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par l'intimé.

I - Sur l'actif :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de la valeur des biens sis [Localité 6] et [Localité 10] et la demande d'expertise du bien sis [Localité 6] :

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Les parties s'accordent pour dire que le premier juge a commis une erreur sur la valeur du bien sis [Localité 10], l'intervertissant avec celle du bien sis [Localité 6] en réalité proposée par M. [Y] [G].

Ceci est exact à la lecture de leurs conclusions et pièces respectives produites en première instance.

Dans ces conditions, l'erreur matérielle sera corrigée et il sera dit que la valeur du bien sis [Localité 10] est de 330 000 €, celle de [Localité 6] ayant en revanche toujours été discutée par Mme [X].

Mme [X] allègue la sous-évaluation du bien précité, constitutif de l'ancien domicile conjugal, attribué préférentiellement à M. [Y] [G] par le juge du divorce. Elle indique que l'évaluation proposée par M. [Y] [G] n'a pas été opérée de façon contradictoire. Elle demande par voie de réformation une expertise pour déterminer la valeur de ce bien outre le montant de l'indemnité d'occupation due.

M. [Y] [G] s'y oppose et demande confirmation du rejet de la demande d'expertise, exposant que la contestation de Mme [X] n'est que de pure forme, destinée à réduire ses droits dans le partage en gonflant artificiellement l'évaluation du bien. Il y ajoute que ledit bien a été évalué à plusieurs reprises par différentes agences sans que jamais Mme [X] ne soulève la moindre difficulté, outre qu'elle ne produirait aucun élément de nature à combattre une telle évaluation. Il ajoute que le notaire pourra en toutes hypothèses parfaitement s'adjoindre les services d'un sapiteur.

M. [Y] [G] a produit trois avis de valeur dudit bien en 2015 entre 340 et 350 000 € puis en 2021 pour 400 000 €, le bien étant décrit comme un T6/7 construit en 2012 de 250 m² environ avec sous-sol et jardin arboré de 2500 m² le tout en très bon état général. Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à hauteur de 600 € mensuels suivant l'avis de valeur.

Mme [X] se borne à contester ces valeurs sans fournir aucune pièce de nature à les combattre.

Il n'y a pas lieu de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve nécessaire au succès de leurs prétentions.

Les chefs de dispositif attaqués, ayant conclu à rejet de la demande d'expertise et fixation de la valeur du bien à 400 000 € outre une indemnité d'occupation à hauteur de 600 €, seront donc rectifiés puis confirmés en ce sens suite à l'interversion finale des valeurs, précision faite que c'est à la seule date de la jouissance divise qu'il y lieu d'apprécier la valeur des biens inclus dans le partage en toutes hypothèses.

Sur les omissions de statuer alléguées de M. [Y] [G] :

M. [Y] [G] indique que le premier juge n'a fixé ni la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ni celle de la jouissance divise malgré ses demandes en ce sens . Il ajoute qu'il n'a pas non plus été statué sur la prise en charge de la taxe foncière, des primes d'assurance et des frais de gestion s'agissant du bien sis [Localité 10], le premier juge ayant en revanche bien acté parallèlement de l'inscription au crédit de son compte de ces mêmes sommes s'agissant du bien sis [Localité 6].

S'agissant de la fixation de la date des effets du divorce, il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande, le juge du partage n'ayant aucun pouvoir ni prérogative en la matière et ce alors qu'en toutes hypothèses, cette date a été fixée par le juge du divorce de façon définitive et que M. [Y] [G] revendique strictement la même date.

S'agissant de la date de jouissance divise, conformément aux stipulations de l'article 829 du code de procédure civile, celle-ci doit être en principe la plus proche du partage. Tenant le début des opérations de règlement du régime matrimonial, la fixation d'une telle date est à ce jour prématurée de sorte qu'une telle demande sera rejetée à ce stade et il sera dit de même à la date de la décision de première instance.

En revanche, il y aura lieu effectivement de réparer l'omission de statuer portant sur la prise en charge des frais afférents à la maison de [Localité 10] par M. [Y] [G] à compter de l'ouverture de l'indivision post-communautaire, le principe n'en étant pas discuté par Mme [X] et les sommes en question étant inscrites au crédit de son compte d'indivision conformément aux dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil sous réserve que celui-ci fournisse les justificatifs précis nécessaires au chiffrage au notaire.

Sur la valeur des parts de la SARL [4] :

Par voie d'infirmation, M. [Y] [G] revendique la fixation de la valeur de ces parts à hauteur de 77 385 €, telle que retenue par l'expert comptable s'agissant de la moyenne entre la valeur basse de 41 385 € et la valeur haute de 113 385 €. Il explique que Mme [X] a contesté cette évaluation au seul motif qu'il lui aurait proposé de racheter ses parts pour un montant supérieur à celui déterminé par l'expert-comptable alors que ladite proposition de rachat n'avait été formulée que dans la perspective d'un règlement amiable et ne préjugeait en rien de leur valeur vénale réelle. Il ajoute que Mme [X] s'est toujours gardée par ailleurs de proposer une valeur, se bornant à contester sans fournir le moindre élément. Il souligne le fait que l'expertise ordonnée par le premier juge tend désormais à confirmer que la valeur proposée par le concluant correspond à une estimation fidèle, ce qui prive la mesure de toute utilité.

Mme [X] n'y rétorque rien.

Avant mariage, Mme [X] et M. [Y] [G] ont constitué une Sarl avec M. [V], celui-ci détenant 540 parts sociales sur les 1 500 constitutives du capital social.

M. [Y] [G] a acquis, pendant le mariage, en l'espèce le 25 mai 2005, les 540 parts de M. [V] pour un prix de 540 €.

Il n'est contesté de quiconque que la valeur de telles parts dépend effectivement de l'actif de la communauté.

Pour autant, comme retenu par le premier juge, l'évaluation proposée par M. [Y] [G] se fondant sur les travaux de l'expert comptable n'est pas pertinente dès lors que cette estimation se fondait sur l'hypothèse initiale d'un rachat des parts de Mme [X], ce qui, compte tenu de sa position ultraminoritaire (4%), avait conduit nécessairement à minoration. Tel ne serait pas le cas de la valeur des parts dépendant de la communauté permettant en cas de cession une maîtrise de la société de sorte qu'aucune transposition n'est possible de cette valeur.

Pour ce seul motif, l'expertise ordonnée est justifiée et le chef de dispositif déféré sera confirmé.

Sur la valeur de la remorque à chevaux :

M. [Y] [G] demande de voir inscrire à l'actif de la communauté la valeur de ce meuble acquis pendant le mariage le 16 novembre 2013, 5 109,50 €, et ce à hauteur de 3 680,10 €, estimation retenue à l'époque des discussions intervenues entre les parties devant le notaire durant la phase amiable en mars 2016.

Il indique que rien ne justifie d'écarter cette estimation non contestée de Mme [X], aucune dépréciation ne pouvant intervenir sur le bien en l'absence d'élément de motorisation jouant sur l'usure.

Mme [X] n'y rétorque rien.

Le simple fait que la valeur du bien ait été dépréciée de 27% en moins de trois années démontre la dévalorisation possible du bien, nonobstant l'absence d'élément de motorisation, dépréciation qui existe au demeurant pour tout bien d'usage de façon générale, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été rejeté la demande visant à voir fixer une telle valeur laquelle ne pourra l'être qu'à la date du partage.

Le chef de dispositif déféré sera confirmé.

II - Sur le passif :

Sur les soldes des prêts en cours à la date de l'ordonnance de non-conciliation:

M. [Y] [G], par voie d'infirmation, demande de voir retenir au passif communautaire les montants des capitaux restant dûs au titre des deux prêts immobiliers portant sur les biens de [Localité 10] et [Localité 6], outre celui portant sur le prêt pour l'acquisition du véhicule de marque Volvo, à la date de l'ouverture de l'indivision post-communautaire, à parfaire au jour de la liquidation.

Comme retenu par le premier juge, seul le capital restant dû à la date du partage doit être retenu au passif communautaire, le montant du capital restant dû à la date de l'ouverture de l'indivision post-communautaire étant sans rapport.

Ce chef de dispositif sera confirmé.

III- Sur les récompenses

Sur la demande de récompense au profit de la communauté à la charge de M. [Y] [G] au titre du règlement de l'apport initial et des frais de carte grise dans le cadre du contrat LDD du véhicule de marque Ferrari;

Mme [X] expose que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de fixation d'une récompense à hauteur de 60 000 € relative au montant de l'apport initial effectué pour l'acquisition en LDD du véhicule de marque Ferrari précité (50 000 €) ainsi que pour le règlement des frais de carte grise y afférent (10 000 €). Elle indique que seul M. [Y] [G] a profité du véhicule en question alors que ces sommes ont été réglées par la communauté. Elle demande in fine réformation du jugement à ce titre et fixation de ladite récompense à la charge de M. [Y] [G].

M. [Y] [G] s'y oppose. Il expose en premier lieu qu'une telle demande n'a pas été reprise au dispositif des dernières écritures de Mme [X] en première instance de sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer. Il ajoute qu'il ne serait établi par rien que la communauté aurait bénéficié de deniers propres de l'épouse pour réaliser cet apport. Il conclut sur le fait qu'en toutes hypothèses, ledit véhicule n'a jamais appartenu à l'un ou l'autre des époux, pour précisément faire l'objet d'une LDD de sorte que l'apport réalisé constituerait une dette de la communauté comme les loyers versés. Il en déduit que ledit véhicule n'ayant pas été loué au profit exclusif de M. [Y] [G], Mme [X] 'ayant tout loisir de l'utiliser', aucune récompense n'est due à la communauté en application des stipulations des articles 1412, 1416 et 1417 du code civil. Il revendique par ailleurs par voie d'infirmation et sur le fondement de l'article 815-13 du code civil le crédit à son compte d'indivision des loyers et charges réglés par ses soins dans le cadre du contrat LDD du véhicule de marque Ferrari qu'il avait souscrit le 19 décembre 2013 avant mariage, et ce de la date d'ouverture de l'indivision post-communautaire soit le 24 mai 2014 au terme du contrat renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019 soit 143 206,42 €. Il indique que cette dette souscrite pendant le mariage est incontestablement devenue indivise à compter de la 'dissolution du régime matrimonial'.

Il est exact qu'une telle demande n'a en réalité jamais été formulée par Mme [X] en première instance, faute d'avoir été présentée au dispositif de ses dernières conclusions de sorte qu'il n'est à reprocher au premier juge aucune omission de statuer. Pour autant, Mme [X] ne reproche en réalité rien au titre d'une omission de statuer puisqu'elle ne la revendique pas au dispositif de ses dernières écritures, demandant 'réformation' du jugement à ce titre, bien qu'aucun chef de dispositif ne s'y rattache en réalité de fait.

Sa demande, qui doit donc s'analyser comme une demande nouvelle en cause d'appel, est pour autant recevable dès lors qu'en matière de partage, eu égard au fait que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

M. [Y] [G] invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1433 du code civil pour s'opposer à toute récompense à sa charge. Il s'agit pourtant de dispositions portant sur le cas de récompenses dues non à la communauté mais par la communauté, ce qui est en dehors du débat.

Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l'article 1416 du code civil, la communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.

Suivant contrat conclu en date du 19 décembre 2013, trois semaines avant la séparation et deux mois avant la requête en divorce déposée par Mme [X], M. [Y] [G], seul, a souscrit un contrat de location longue durée pour une période de 36 mois portant sur un véhicule de marque Ferrari modèle 458 Speciale moyennant le versement d'un apport initial de 49 500 € hors taxe soit 59 202 € TTC et un loyer mensuel de 2 404,18 € hors taxe. Il n'est pas discuté que des frais de certificat d'immatriculation ont également été réglés à hauteur de 10 000 €.

Mme [X] fait part de la souscription d'un tel contrat dans l'intérêt personnel de M. [Y] [G] seul qui a eu l'usage exclusif du véhicule précité ce qui, en l'absence de toute démonstration de deniers propres de la part de M. [Y] [G] pour régler les sommes précitées, autoriserait à qualifier une telle dette de personnelle, partant autoriserait la communauté à percevoir une récompense.

Une telle affirmation est suffisamment établie tant par la nature du véhicule loué que des circonstances même de sa location puisque le contrat de location a été renouvelé à deux reprises par M. [Y] [G], en février pour une période de 12 mois et en décembre 2017 pour une période de 24 mois, celui-ci revendiquant et obtenant par ailleurs durant toute la procédure de divorce la jouissance dudit véhicule contre prise en charge des loyers à titre provisoire, Mme [X] obtenant quant à elle la jouissance d'un véhicule de marque Volvo.

Dans ces conditions, ces sommes ont constitué des dettes personnelles de M. [Y] [G] réglées par la communauté.

Il sera ajouté dans le sens d'une récompense due par M. [Y] [G] à la communauté à ce titre.

Par voie de conséquence, la demande de voir figurer les loyers et charges réglés par M. [Y] [G] postérieurement à l'ouverture de l'indivision post-communautaire au crédit de son compte d'indivision sera rejetée, la dette initiale étant une dette personnelle de M. [Y] [G], précision faite que l'article 815-13 du code civil ne s'applique en toutes hypothèses qu'aux dépenses portant sur des biens indivis ce qui est donc sans lien avec la question du règlement d'une dette.

IV - Sur les comptes d'indivision de M. [Y] [G] :

Au titre de la prise en charge de l'échéance du mois de juin 2014 portant sur l'assurance du véhicule de marque Volvo :

M. [Y] [G] affirme avoir réglé l'échéance d'assurance de ce véhicule correspondant au mois de juin 2014 c'est-à-dire 31,14 € alors que la jouissance de ce véhicule avait été attribuée à titre provisoire par l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 mai 2014 à Mme [X].

Mme [X] n'y rétorque rien.

Un tel règlement de la part de M. [Y] [G], qui se borne à produire un avis de prélèvement sur un compte, sans justifier de l'usage de deniers propres, ne résulte de rien.

Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.

V- Sur les créances entre époux :

Au titre du règlement d'une somme de 472 € dans le cadre d'un contrat d'assurance vie au nom de Mme [X] :

Par voie d'infirmation, M. [Y] [G] demande de voir condamner Mme [X] à lui rembourser une somme de 472 € qu'il a versée en abondant un contrat d'assurance vie Arpèges dont elle était seule bénéficiaire, ces versements étant intervenus postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en septembre 2014.

Mme [X] n'y rétorque rien.

Comme retenu par le premier juge, à l'analyse de la même pièce n°64 constitutive uniquement de l'échéancier dudit contrat, il ne résulte de rien que M. [Y] [G] ait réglé de telles sommes.

Le chef de dispositif attaqué de débouté sera confirmé.

VI- Sur la demande de licitation du bien sis [Localité 10] :

M. [Y] [G] expose qu'il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin la licitation de ce bien, ajoutant que le premier juge 'ne pouvait rejeter une demande fondée sur les seules dispositions légales'. Il affirme que compte-tenu de ses droits, il propose que Mme [X] bénéficie du bien de [Localité 10], du véhicule Volvo et de la remorque à chevaux. Il demande donc de voir donner acte au fait qu'il ne s'oppose pas à l'attribution de Mme [X] du bien sis [Localité 10].

Mme [X] n'en dit rien.

Il n'appartient pas à M. [Y] [G] d'établir unilatéralement les lots à l'issue du partage, Mme [X] ne revendiquant aucune attribution en l'état alors que le 'donné acte' n'a aucune valeur juridique, seul l'accord éventuel sur l'attribution d'un lot en ayant une dans le cadre d'un partage.

Quant à la demande de licitation 'en tant que de besoin', à ce stade, M. [Y] [G] ne démontre pas en remplir les conditions de sorte que lorsque les conditions seront réunies sur le fondement de l'article 1377, si elles le sont, précision faite que le partage en nature est toujours la règle, il en sera éventuellement question mais pas avant.

Le chef de dispositif déféré sera confirmé et toute autre demande rejetée.

VII - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Y] [G] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de modifier la charge de ceux de première instance.

L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- ordonne la réparation des omissions de statuer affectant la décision attaquée en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :

' - ordonne la fixation au crédit du compte d'indivision de M. [Y] [G] de l'indemnité qui lui est due au titre de la prise en charge des frais et charges afférents au bien immobilier indivis sis à [Localité 10] depuis le 23 mai 2014, à savoir de la taxe foncière, des primes d'assurance et des frais de gestion ;

- rejette la demande de fixation de la date de jouissance divise à la date du présent jugement ; '

- ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision attaquée en ce sens qu'il sera dit en lieu et place de :

'- chiffre à 400 000 € la maison de [Localité 10] et à 330 000 € la maison de [Localité 6]' la mention suivante : 'fixe à 330 000 € la valeur du bien sis [Localité 10] et 400 000 € la valeur du bien sis [Localité 6]';

- ordonne mention de l'ensemble de ces rectifications par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute n°22/1832 et les expéditions de la décision rectifiée ;

- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;

y ajoutant :

- fixe la récompense due par M. [I] [Y] [G] à la communauté au titre du règlement de la dette personnelle consécutive au règlement de l'apport initial et frais annexes portant sur le véhicule de marque Ferrari pris en LDD à hauteur de 60 000 € (soixante mille);

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- fixe à hauteur de 1 000 (mille) euros l'indemnité due par M. [I] [Y] [G] à Mme [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;

- dit que M. [I] [Y] [G] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.TACHON C.DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/01861
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.01861 ?
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