14/05/2024
ARRÊT N°24/313
N° RG 21/01853 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD2V
CC/VM
Décision déférée du 16 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00923
REDON
[V] [J] [A] [M]
C/
[K] [W] [R] [Z] épouse [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [J] [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [K] [W] [R] [Z] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE et V.MICK, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [C] et Mme [G] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 6 août 1958.
Ils possédaient en indivision les immeubles suivants :
- deux terrains situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 10] (82) comportant deux maisons d'habitation, une grande et une petite, ainsi qu'un hangar ;
- les lots 70 et 71 à usage de local commercial d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
- une maison, des terres, des vignes et un jardin potager à [Localité 7] (66) ;
- un appartement à [Localité 9] en Espagne.
Ils ont été divorcés suivant un arrêt contradictoire de cette cour en date du 8 juillet 1982.
Les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ouvertes le 27 mars 1984 ont donné lieu à plusieurs décisions de justice relatives à la consistance des masses active et passive de l'indivision et au devenir des biens après liquidation :
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a notamment dit que :
- Mme [U] devait à M. [C] la somme de 1 047 500 F (159 690,34 €) au titre des constructions que celui-ci avait réalisées sur les biens acquis en indivision ;
- Mme [U] devait à M. [C] la somme de 78 191,74 F (11 920,25 €) en remboursement des sommes qu'il avait payées pour elle ;
- Mme [U] devait à l'indivision une indemnité d'occupation pour la grande villa située à [Adresse 5] à [Localité 10] de 3 250 F par mois depuis le 8 juillet 1982 et pour la petite villa de 15 210 F par an depuis le 19 juin 1979 ;
- M. [C] était redevable de la somme de 76 000 F au titre de la location du dépôt situé à [Adresse 5] pour les années 1984 et 1985 et la somme de 4 138, 20 F par mois au titre de la valeur locative de ce dépôt depuis le 19 juin 1979, outre la somme de 10 000 pesetas espagnoles par mois depuis le 1er février 1989 au titre de la location de l'appartement de [Localité 9].
Par arrêt en date du 14 septembre 1993 suite à l'appel du jugement précité, cette cour, réformant partiellement ledit jugement, a jugé que l'immeuble de [Localité 9] ferait partie du partage et serait licité, à défaut d'attribution à l'un des époux et que l'indemnité d'occupation due pour le dépot par M. [C] ne le sera que jusqu'au 15 février 1992 et non jusqu'au partage définitif.
Par décision du juge de l'exécution en date du 14 avril 1994, Mme [U] a été condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 F (304,89 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] est décédé le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (66), instituant par testament olographe M. [V] [M] comme légataire universel, 'demi-frère' de Mme [U].
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 16 octobre 1995, M. [M] a été envoyé en possession du legs consenti par M. [C].
Mme [U] a été déboutée des deux pourvois en cassation formés à l'encontre des décisions de la cour d'appel de Toulouse du 14 septembre 1993 et du 15 décembre 1997 (à la teneur ignorée) et condamnée, le 6 février 1996 et le 18 avril 2000, à payer à M. [M] les sommes de 12 000 F (1 829,38 €) et de 10 000 F (1 524,49 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Plusieurs biens ont été vendus aux enchères judiciaires en 1996 en particulier la petite maison et le hangar sis [Adresse 6] à [Localité 10] et ce pour une valeur de 690 000 F (105 189,82 €) au profit de M. [M].
Mme [U] est décédée le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K] [Z] épouse [X].
Par acte en date du 21 mai 2010, le notaire a établi un état liquidatif de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [X].
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2012, signifié le 3 février 2022 et devenu définitif à la suite du constat de la caducité de la déclaration d'appel par le conseiller de la mise en état de cette cour par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a dit n'y avoir lieu à homologation de cet état liquidatif, déterminé la composition de la masse active et de la masse passive de l'indivision en fixant l'indemnité d'occupation due par Mme [U] pour la grande maison à 5 945,51 € par an à compter du 8 juillet 1982 et celle due pour la petite maison à 2 318,75 € à compter du 19 juin 1979, fixé l'indemnité d'occupation due par M. [C] pour la maison de [Localité 7] à 4 161,86 € par an à compter du 8 juillet 1982 et ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble sis en Espagne, déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation, toute créance relative à ce bien et proposer un état des comptes entre les parties, et, sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2014, le tribunal a fixé la valeur de cet immeuble et le montant de la créance détenue à ce titre par M. [M] envers l'indivision, débouté Mme [X] de ses prétentions, M. [M] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire.
Mme [X] n'a pas donné suite à la sommation de comparaître en l'office du notaire le 25 octobre 2016.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2019, M. [M] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'homologation de l'acte liquidatif établi le 25 octobre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- dit que les créances s'élevant à la somme de 335 571,96 € dues par Mme [U] à M. [C] et les créances s'élevant à la somme de 3 353,87 € dues par Mme [U] à M. [M] sont prescrites,
- dit que M. [M] est recevable à agir à l'encontre de Mme [X] au titre des loyers et des indemnités d'occupation dus par Mme [U] à M. [C],
- débouté M. [M] de sa demande d'homologation de l'acte liquidatif,
- débouté Mme [X] de ses demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [F] pour établissement de l'acte de partage conforme aux dispositions du présent jugement et des jugements des 13 mars 2012 et 8 juillet 2014,
- commis pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal sur les difficultés pouvant advenir, le vice-président chargé de la chambre civile ou sa délégation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 22 avril 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que les créances s'élevant à la somme de 335 571,96 € dues par Mme [U] à M. [C] et les créances s'élevant à la somme de 3 353,87 € dues par Mme [U] à M. [M] sont prescrites,
- débouté M. [M] de sa demande d'homologation de l'acte liquidatif,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [F] pour établissement de l'acte de partage conforme aux dispositions du présent jugement et des jugements des 13 mars 2012 et 8 juillet 2014,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 1er mars 2024, identiques à celle en date du 4 avril 2022 sauf à revendiquer la révocation de l'ordonnance de clôture et demander à voir écarter des débats les dernières conclusions et pièces de l'intimé en date du 29 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] est recevable à agir à l'encontre de Mme [X] au titre des loyers et des indemnités d'occupation dus par Mme [U] à M. [C],
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* dit que les créances s'élevant à la somme de 335 571,96 € dues par Mme [U] à M. [C], et les créances s'élevant à la somme de 3 353,87 € dues par Mme [U] à M. [M] sont prescrites,
* débouté M. [M] de sa demande d'homologation de l'acte liquidatif,
* renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [F], pour l'établissement de l'acte de partage conforme aux dispositions du présent jugement et des jugements des 13 mars 2012 et 8 juillet 2014,
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
statuant à nouveau,
- juger que les créances s'élevant à la somme de 335 571,96 € dues par Mme [U] à M. [C] et les créances s'élevant à la somme de 3 353,87 € dues par Mme [U] à M. [M] ne sont pas prescrites et qu'elles doivent être prises en compte dans la liquidation de l'indivision,
- homologuer l'acte liquidatif établi par Me [F] le 25 octobre 2016,
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Me [F], pour procéder à la signature de l'acte ainsi homologué,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 mars 2024 (et appel incident du 19 octobre 2021), identiques à celles en date du 29 janvier 2024 sauf en sa revendication de débouté de la demande de rejet et conclusions des pièces en date du 29 janvier 2024 et demande de révocation de l'ordonnance de clôture 'en tout état de cause', Mme [X] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que les créances de 335 571,96 € (dont 159 690,34 € et 11 920, 25 € en principal, outre 164 656,48 € d'intérêts) dues par Mme [U] à M. [C] et les créances s'élevant à 3 353,87 € dues par Mme [U] à M. [M] sont prescrites,
y ajoutant,
- dire que l'action de M. [M] au titre de ces créances est irrecevable du fait de la prescription,
subsidiairement, s'agissant des créances dues par Mme [U] à M. [C] et des créances dues par Mme [U] à M. [M] :
- dire que ces créances constituent la masse passive de l'indivision [X]-[M], conformément au jugement définitif du 23 mars 2012 et débouter M. [M] de ses demandes de ce chef,
pour le surplus,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [M] est recevable à agir à l'encontre de Mme [X] au titre des loyers et d'indemnité d'occupation dus par Mme [U] à M. [C],
- dire que l'action de M. [M] au titre des loyers et indemnités d'occupation dus par Mme [U] entre 1982 et 1996 est irrecevable, ces loyers et indemnités d'occupation étant prescrits,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'homologation de l'acte liquidatif,
y ajoutant,
- condamner M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Alexandre Delord.
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 mars 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée en date du 29 janvier 2024 :
Aux termes de leurs dernières conclusions respectives et de leur position lors de l'audience, les parties sont finalement en accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture et aucune ne revendique désormais la nécessité de conclusions responsives.
Partant, la demande d'irrecevabilité formulée par l'appelant au motif de la violation du principe du contradictoire est sans objet et l'ordonnance de clôture sera révoquée et fixée à la date de l'audience de plaidoiries.
Sur la prescription de l'action aux fins de recouvrement de créances reconnues par des titres exécutoires :
M. [M] revendique par voie d'infirmation le débouté de la prescription opposée par Mme [X] s'agissant de ses créances. Il explique tout d'abord que la somme de 335 571,96 € correspond à : une somme de 159 690,34 € au titre des constructions réalisées par M. [C] sur les terrains indivis appartenant au couple, une somme de 11 920,25 € portant sur une dette réglée par M. [C] pour le compte de Mme [U], une somme de 164 656,48 € constituée des intérêts légaux sur la somme de 159 690,34 € prévus par le jugement du 17 septembre 1991, arrêtés par le jugement en date du 13 mars 2012 et enfin l'article 700 dû en vertu d'une décision du juge de l'exécution en date du 14 avril 1994 à hauteur de 304,89 €. Il ajoute que la somme de 3 353,87 € correspond à l'article 700 de la décision du 6 février 1996 soit 1 829,38 € et l'article 700 fixé par la décision du 18 avril 2000 pour 1 524,40 € soit au total 3 353,87 €. Il fait valoir que le délai de prescription trentenaire permettant d'exécuter le jugement du 17 septembre 1991 expirait le 19 juin 2018, des suites de la promulgation de la loi du 17 juin 2008 mais que ce délai a été interrompu par deux procès-verbaux de difficulté en date respective des 21 mai 2010 et 25 octobre 2016 de sorte qu'à la date de l'assignation, la prescription extinctive n'était pas acquise. Il ajoute que le premier juge a, au demeurant, renvoyé devant le notaire aux fins de dresser l'acte de partage conformément aux jugements en date des 13 mars 2012 et 8 juillet 2014 lesquels font expressément état de ces créances.
Mme [X] demande confirmation et soutient toujours la prescription. Elle expose que s'agissant des créances dues par Mme [U] à M. [C] de 335 571,96 € (dont 159 690,34 € et 11 920, 25 € en principal, outre 164 656,48 € d'intérêts), s'il n'est pas discuté que le tribunal de grande instance de Montauban le 17 septembre 1991 a dit que « Mme [U] doit à M. [C] la somme de 1 047 500 francs assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour [...] ainsi que la somme de 78 191,74 € qu'il a payée pour elle », aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre ce jugement de 1991 et l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2019. Elle en conclut donc que ces créances sont prescrites, en application de l'article 2242 du code civil et de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008. Elle ajoute que la prescription s'impose d'autant plus pour la somme de 164 656,48 € en ce qu'elle correspond aux intérêts légaux prescriptibles par 5 ans. Elle fait état du même raisonnement s'agissant de la créance de 3 353,87 €, aucun acte interruptif de prescription n'étant davantage intervenu entre les arrêts de la Cour de cassation de 1996 et de 2000, d'une part, et la présente action de M. [M], d'autre part. A titre subsidiaire, elle ajoute que le jugement en date du 13 mars 2012, disant l'ensemble de ces sommes constitutives du passif de l'indivision, est désormais définitif suite à la déclaration de caducité de l'appel de M. [M] par ordonnance en date du 8 décembre 2022.
Les créances d'un montant de 159 690,34 € et 11 920,25 € ont été définitivement consacrées par le jugement en date du 17 septembre 1991, confirmé par l'arrêt de cette cour en date du 14 septembre 1993. Les intérêts aux taux légal sur cette somme ont commencé à courir à compter de cette date.
La créance d'un montant de 304,89 € a de même été définitivement consacrée par le jugement en date du 14 avril 1994, nul ne discutant de son caractère irrévocable.
Encore, les créances portant sur les articles 700 respectivement de 1 829,38 € et 1 524,40 € ont été définitivement acquises à la suite des arrêts respectifs de la Cour de cassation en date du 6 février 1996 et 18 avril 2000.
A ces dates, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 fixée au 19 juin de la même année, le délai de prescription des titres exécutoires, au cas d'espèce de décisions de justice, suivant les dispositions de l'article 2262 du code civil alors en vigueur, puisqu'il s'agit uniquement de l'action aux fins d'exécution d'une décision de justice qui est en jeu, et non d'une action aux fins de paiement d'une créance, était de trente années, calqué sur celui du droit substantiel des actions personnelles ou mobilière de l'époque.
Pour autant, l'article 26 de la loi précitée indiquait que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A compter de la loi précitée, en application de l'article L.114-1 alinéa 1 du CPCE, le délai d'exécution des décisions de justice a été fixée à dix ans.
Aussi, la prescription extinctive de l'action tant de M. [C] de sa survivance que de M. [M], en sa qualité de légataire universel sans héritier réservataire saisi de plein droit de l'universalité de la succession dès le décès de son auteur en application des articles 1006 et 1008 du code civil, n'était acquise qu'au 19 juin 2018.
Or, suivant l'article 2244 du code civil en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi précitée, seule la signification d'un commandement ou d'une saisie au débiteur interrompait le délai de prescription, l'article 2244 actuel, pour élargir les actes interruptifs, n'évoquant encore que les mesures conservatoires ou un acte d'exécution forcée.
Alors que le procès-verbal de difficulté établi par le notaire dans le cadre du partage est par définition de nul effet sur le délai de prescription d'une créance déjà reconnue par un titre exécutoire, ledit acte n'emportant effet interruptif de la prescription que des actions en paiement de créances non encore consacrées, pas plus que ne l'aurait été au demeurant l'assignation de l'appelant, laquelle ne qualifiait aucun des actes interruptifs valables précités, l'action de M. [M] de ces chefs est prescrite.
Le sort de la créance d'intérêts, par ailleurs soumise à une prescription quinquennale aux termes de laquelle si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande suivant celui de la créance principale, entre par voie de conséquence également dans le champ de la prescription.
Ce chef de dispositif sera dès lors et au final confirmé, par substitution de motifs.
Sur la prescription de l'action au fins de paiement au titre 'des loyers' et de l'indemnité d'occupation dus par Mme [U] et du titre exécutoire les constatant :
M. [M] demande confirmation du chef de dispositif ayant débouté Mme [X] de la prescription qu'elle soutenait, exposant que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable au titre de l'occupation de deux biens ainsi que les 'loyers' ne sont pas prescrits dès lors qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé en date du 25 octobre 2016, rappelant que lesdites créances ont été fixées par le jugement en date du 13 mars 2012.
Mme [X] demande infirmation, indiquant au visa des articles 815-10 du code civil et de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 que ces créances, d'un
montant de 69 586,89 € pour la période de 1982 à 1994 pour la « grande villa » et 40 091,05 €, pour « la petite villa » de 1979 à 1996 sont prescrites.
Aux termes de l'article 815-10, alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Si une décision judiciaire ayant force exécutoire a reconnu l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation, seuls les arriérés échus postérieurement à cette décision de justice sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, autrement dit seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision.
Le jugement en date du 17 septembre 1991 a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] pour les deux biens, celui du 13 mars 2012 ne faisant qu'opérer la conversion francs-€.
Pour autant, l'exécution de cette décision de justice irrévocable n'est pas intervenue dans le délai de prescription déjà rappelé, aucun acte interruptif de prescription n'étant par ailleurs opéré comme il a déjà été vu.
Ces créances sont donc prescrites.
Si les parties, comme le premier juge, évoquent pour le reste 'les loyers' dus par Mme [U], ceux-ci ne résultent de rien, seul M. [C] devant des sommes au titre de 'la location d'un dépôt' ou d'un appartement sis [Localité 9].
Aucune partie n'évoque par ailleurs la prescription éventuelle de l'indemnité d'occupation de M. [C] ou encore les créances de l'indivision à son encontre procédant manifestement de la perception de différents loyers portant sur des dépôts ou l'appartement de [Localité 9] précités.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé eu égard à la prescription de ces créances.
Sur le renvoi devant notaire :
Les parties seront renvoyées devant notaire pour établir l'acte liquidatif conformément au présent arrêt et des décisions judiciaires passées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de modifier la charge de ceux de première instance.
Aucune considération d'équité ne justifie le prononcé d'une indemnité au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- révoque l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2024 et la fixe au jour de l'audience de plaidoiries en date du 12 mars 2024 ;
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [M] est recevable à agir à l'encontre de Mme [X] au titre des loyers et des indemnités d'occupation dus par Mme [U] à M. [C],
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- déclare l'action de M. [V] [M] portant sur les indemnités d'occupation dues par Mme [G] [U] à M. [S] [C] prescrite dans le cadre de l'action en partage ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et les y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.TACHON C.DUCHAC