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07/05/2024 | FRANCE | N°21/04236

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 mai 2024, 21/04236


07/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04236

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQS

CR/SRS/ND



Décision déférée du 16 Septembre 2021 Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN (1120000182)

Madame AGRY-VERDUN

















[H] [C]





C/



[P], [R] [N]



















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me POIRIER



Me MANELFE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIM...

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04236

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQS

CR/SRS/ND

Décision déférée du 16 Septembre 2021 Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN (1120000182)

Madame AGRY-VERDUN

[H] [C]

C/

[P], [R] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me POIRIER

Me MANELFE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P], [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [H] [C] a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin du 24 mars 2016 à payer diverses sommes à la Banque Solfea dans le cadre d'un dossier relatif à une installation photovoltaïque.

Elle a signé le 10 août 2016, au profit de M. [P] [N], exerçant sous l'enseigne Cs'Consultant, une lettre de mission aux fins de défendre ses intérêts. dans le cadre d'une procédure d'appel diligentée à l'encontre de ce jugement.

Après arrêt favorable pour Mme [C] intervenu le 10/02/2020, M. [N] a facturé le 19/02/2020 une somme de 2.700 € Ttc au titre d'honoraires de résultat, facture accompagnant une lettre de fin de mission, étant acquis qu'une première facture du 10 août 2016 d'un montant de 3.525 € a été acquittée le 18/02/2020.

En l'absence de paiement des honoraires facturés au titre du résultat, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, M. [P] [N] a fait assigner Mme [H] [C] devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires.

Mme [C] s'est opposée à ces demandes et à titre reconventionnel a sollicité la restitution de la somme versée à hauteur de 3.525 € à titre d'honoraires soutenant l'illégalité du contrat ; subsidiairement elle a sollicité la réduction de l'honoraire total au seul honoraire fixe.

Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2021, le tribunal de proximité de Castelsarrasin, a :

- condamné Mme [H] [C] à payer à M. [P] [N] la somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,

- condamné Mme [H] [C] à payer à M. [P] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [H] [C] aux entier dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la lettre de mission signée le 10 août 2016 par Mme [C] , distinguant les rôles et missions respectifs de M.[N] pour gérer l'affaire et de l'avocat ayant seul qualité pour instruire et introduire l'affaire devant la cour d'appel, valait mandat, et que Mme [C] avait accepté deux types de rémunération, la première fondée sur la prestation couvrant toute la procédure, et la seconde, couvrant la prestation au titres des honoraires sur résultat positif soit l'annulation du contrat de vente et de crédit satisfaite en appel.

Par déclaration en date du 14 octobre 2021, Mme [H] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2022 par voie électronique, Mme [H] [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1131 et 1999 du code civil, de :

- infirmer la décision dont appel,

- débouter M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et reconventionnellement le condamner à restituer les honoraires versés au titre du contrat illicite, soit la somme de 3 525 euros TTC,

A titre subsidiaire,

- réduire l'honoraire total au seul honoraire d'ores et déjà réglé.

- condamner M. [P] [N] à lui restituer son entier dossier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

- condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 outre les entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2022 par voie électronique,

M. [P] [N], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, articles '11 et suivants du code de procédure pénale, les articles 114 et suivants notamment 114-1 du code de procédure pénale, les articles 226-13 et suivants du code pénal et les articles 434-7-2 et suivants du code pénal', de :

Rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée,

- débouter Mme [H] [C] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions y compris article 700

- ' dire et juger' qu'il convient d'écarter des débats la pièces n°10 produite par la partie adverse

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [H] [C] au paiement de la somme de 2 700 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du 'CPC' et aux dépens de première instance et rejeté le surplus des demandes

- condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 23 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR:

Selon les dispositions de l'article 1131 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Selon celles de l'article 1133 ancien du même code la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Mme [C] n'agit pas par voie d'action en nullité du mandat qu'elle a signé le 10/08/2016 dont elle ne sollicite pas effectivement dans le dispositif de ses écritures le prononcé de la nullité mais, à titre de moyen de défense au fond, au soutien de ses prétentions tendant d'une part, au débouté de la demande en paiement d'honoraires de résultat formée par M.[N] à son encontre, et d'autre part, à titre reconventionnel, au remboursement de la somme d'ores et déjà versée à titre d'honoraires en exécution de la convention du 10/08/2016, conteste, tout comme elle l'a fait en première instance, la licéité de ce mandat pour illicéité de sa cause tendant selon elle à une représentation en justice et/ou une activité de consultation juridique prohibée par les dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, invoquant un exercice illégal de la profession d'avocat par M.[N].

La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version en vigueur du 18 février 2015 au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, détermine limitativement les personnes autorisées à donner notamment des consultations juridiques.

Selon les dispositions de l'article 54 de ladite loi, nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, notamment s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Sont ainsi autorisés à donner des consultation juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs (article 56), les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de tout entreprise du groupe auquel elle appartient (article 58) , les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans les limites de la réglementation qui leur est applicable dès lors que les consultations juridiques données relèvent de leur activité principale (article 59),

les personnes exerçant une activité professionnelle non règlementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, dans les limites de cette qualification dès lors que les consultations juridiques données relèvent de leur activité principale (article 60), les organismes chargés d'une mission de service public dans l'exercice de cette mission (article 61), les associations reconnues d'utilité publique ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agrées de consommateurs, les associations agrées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement, les associations habilitées à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les groupements mutualistes pour les questions se rapportant directement à leur objet (article 63), les syndicats et associations professionnelles régis par le code du travail au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts sur des questions se rapportant directement à leur objet (article 64), les organismes constitués entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives au profit de ce ces organistions ou de leurs membres (article 65), les organes de presse ou de communication au public par voie électronique dans la seule mesure où les consultations juridiques offertes à leurs lecteurs ou auditeurs ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée (article 66). La violation de ces dispositions au titre de consultations ou d'actes sous seing privé rédigés pour autrui en matière juridique est pénalement réprimée en application des dispositions de l'article 66-2 et de l'article 72 de la même loi.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire (article 66-1).

En l'espèce, sous l'enseigne 'CS'Consultant', M.[P] [N] se disant 'Conseil en affaires et gestion de patrimoine depuis 1981", et 'mandataire de l'association groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque (GPPEP)' 'cellule litiges des énergies renouvelables', a proposé le 10 août 2016, sous sa seule signature, à Mme [H] [C], une lettre de mission dite 'valant mandat au sens des articles 1984 et suivant du code civil' ainsi libellée :

'Chère Madame,

Au regard des moyens de nullité de votre dossier une procédure d'appel s'impose.

Devant la Cour d'Appel de Toulouse votre affaire sera conduite par Me [X] [U].

Je vous propose pour l'ensemble de la prestation, la somme forfaitaire de 2.750 € HT, soit 3.300 € TTC (honoraires d'avocat compris), couvrant toute la procédure, c'est à dire de la signature de nos conventions de mandat et d'honoraires jusqu'à la date de l'Arrêt de la Cour à intervenir à laquelle il convient d'ajouter le montant du timbre fiscal obligatoire devant la Cour d'Appel de 225 €. (Le montant du timbre est remboursé par la partie adverse en cas de succès).

Et au titre des honoraires sur résultat positif total : l'annulation des contrats de vente et de crédit, l'annulation des intérêts du crédit, l'annulation du capital du crédit, le remboursement des éventuelles échéances déjà réglées, la mainlevée de l'éventuelle inscription sur le fichier FICP de la Banque de France, la somme de 2.250 € HT, soit 2.700 € TTC (dont 300 € TTC au profit de l'avocat).

Vous avez opté pour 35 mensualités à partir du 5 septembre 2016, ainsi ventilées:

-34 mensualités de 100 € par virement au profit de CS'Consultant,

-1 mensualité de 125 € par virement de CS'Consultant

Si tout ceci devait vous convenir, je vous saurai gré de me retourner par mail ou par la poste la présente lettre de mission, valant mandat au sens des articles 1984 s du code civil, comportant vos accords et signatures accompagnée de la copie d'une pièce d'identité de chacun.

Dans l'attente de vous lire (....)'

Il est acquis que Mme [C] a signé cette lettre dite lettre de mission.

Le 10 août 2016 sous l'enseigne CS'Consultant, [P] [N], adressait à

Mme [C] une facture de 3.525 € Ttc au titre d'honoraires pour procédure devant la cour d'appel n° 2014/07 CA 545, détaillant les prestations suivantes: Accueil et relationnel client, explication détaillée du dossier et des pièces litigieuses, secrétariat, analyse, documentation, logistique et relationnel avec l'avocat.

Prestations de l'avocat : actes juridiques et procédure judiciaire, assistance et représentation devant la Cour d'appel.

Ces honoraires étaient tarifés au forfait soit 2.750 € Ht (dont 900 € Ttc au profit de l'avocat constitué) outre Tva au taux de 20% (550 €). S'y ajoutait le coût du trimbre fiscal obligatoire devant la cour de 225 €.

Il est constant que la facture du 10 août 2016 a été réglée par Mme [C] à hauteur de 3.525 € au 18/02/2020.

Il ressort des pièces produites au débat que Mme [C] a été partie devant le tribunal de Castelsarrasin suite à une assignation de 2014 à une procédure engagée à son encontre par la Banque Solfea au titre des échéances impayées d'un prêt affecté au financement de la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque par la Sa Rhône Technical Services selon bon de commande du 14 février 2012. Dans le cadre de cette procédure où elle était représentée par un avocat du barreau de Montauban, par jugement du 24/03/2016, le tribunal d'instance de Castelsarrasin écartant les demandes en nullité et résolution du bon de commande présentées par Mme [C] a condamné cette dernière à payer à la Banque Solfea les sommes dues au titre du prêt déchu du terme.

Par mèl du 'Cabinet CS Consultant' du 8/04/2016 sous la signature 'PRIMALEX P/[P] [N] Le secrétariat' il était accusé réception à Mme [C] de 'ses' documents et Mme [C] était invitée à adresser une attestation sur l'honneur ainsi qu'à adresser un mail précisant sa profession, l'auteur du mèl indiquant que dès réception son dossier serait complet et pourrait partir pour analyse.

Mme [C] répondait le 10/04/2016 qu'elle ne pouvait remplir l'attestation sur l'honneur n'ayant bénéficié ni de crédit d'impôt ni de remboursement de Tva, qu'elle sollicitait la nullité du contrat de vente et de crédit, qu'elle transmettrait la signification du jugement par huissier dès qu'elle serait en sa possession et qu'elle sollicitait dès maintenant que soient entreprises les démarches pour interjeter appel. Elle précisait qu'elle viendrait le mardi après-midi suivant 'vous donner la totalité du dossier' qu'elle aurait récupéré auprès de M.[E], lequel était l'avocat l'ayant représentée à la procédure devant le tribunal d'instance, à savoir Maître [Z] [E].

Il ressort par ailleurs des propres écritures de M.[N] et de sa pièce 14 qu'en avril 2016 M.[N] était salarié en tant que 'responsable de service' de Me Charles Lupo avocat au barreau de Toulouse apparaissant sur les extraits de pages jaunes produites en pièce 2 par Mme [C] comme exerçant à l'enseigne Primalex.

Le Cabinet CS'Consultant, sous la signature de M.[N], a donc contacté en avril 2016 Mme [C] avec l'intitulé d'une enseigne correspondant à celle d'un cabinet d'avocat, alors que M.[N] n'est pas avocat, qu'il était simplement, en nom personnel, salarié d'un cabinet d'avocat sans que l'on connaisse précisément la nature de son emploi en tant que 'responsable de service'. Par ailleurs, s'il est mentionné en caractères très apparents tant sur la lettre de mission que sur la facture du 10 août 2016 que CS'Consultant, dite 'conseil en affaires et gestion de patrimoine depuis 1981", serait 'mandataire de l'association groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque GPPEP', il n'est pas justifié du mandat donné ni de la qualité d'association agréée du GPPEP au sens de l'article 63 de la loi de 1971 susvisée.

M.[N] ne conteste pas avoir étudié le dossier de Mme [C], que cette dernière lui a donc nécessairement transmis. Au titre de ses prestations il a d'ailleurs facturé celles de 'explication détaillée du dossier et des pièces litigieuses, analyse'. Dans le mandat soumis à Mme [C] et sous sa seule signature M.[N] a indiqué ' Au regard des moyens de nullité de votre dossier une procédure d'appel s'impose'. M.[N] ne s'est donc pas limité à donner des renseignements et informations à caractère documentaire, mais a, au contraire, conseillé à Mme [C] l'introduction d'une procédure d'appel après analyse du dossier et étude de moyens de nullité, réalisant ainsi une consultation juridique et donnant un conseil juridique et procédural, alors qu'il ne disposait d'aucune des qualités imposées par les articles 54 à 66 de la loi du n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour donner, moyennant rémunération, une consultation juridique .

Il ressort en outre des courriers d'avocats produits par M.[N] pour attester de la qualité de ses services qu'il est en fait un 'apporteur d'affaires' à divers cabinets d'avocats avec lesquels il travaille de manière habituelle, 'en binôme' comme il l'écrit lui-même, selon la localisation géographique des dossiers à traiter, dont il est le seul interlocuteur s'agissant des dossiers qu'il leur transmet, (dossiers des clients adressés par ses soins par mél, pièces transmises par ses soins intégralement scannées, tranmission par ses soins de trames d'assignations ou de conclusions extrèmement complètes) et que c'est lui qui est le destinataire de la part des avocats constitués par son intermédiaire des dates d'audiences, des dates de renvois, des conclusions et pièces adverses, et qui règle aux avocats constitués leurs honoraires,de sorte qu'il apparaît que les avocats constitués n'ont jamais de contact direct avec les clients qu'ils sont censés représenter en justice, ayant pour seul interlocuteur M.[N] ou les membres de son 'cabinet'. Outre le conseil juridique il en ressort que M.[N] agissait aussi en qualité de rédacteur d'actes procéduraux pour le compte d'avocats postulants qu'il mandatait lui-même et avec lesquels seul il avait des contacts. En l'espèce, c'est bien lui qui a transmis le 8/08/2016 à Mme [C] les conclusions d'appelante rédigées dans son intérêt, l'invitant 'à nous faire part de vos observations', c'est bien à lui que s'est adressée Mme [C] le 21/10/2016 pour savoir si la partie adverse avait déposé des conclusions en réponse, et c'est bien lui, sous la signature d'une 'collaboratrice', qui a répondu à Mme [C] le 21/10/2016 ' Nous avons reçu les conclusions d'intimé le 7/10/2016, nous allons y répondre très probablement début novembre 2016".

Le mandat rémunéré soumis à la signature de Mme [C] par M.[N] le 10/08/2016 reposait en conséquence sur une cause illicite, à savoir la délivrance par M.[N], non habilité à cet exercice professionnel, de conseils juridiques et le suivi procédural du dossier.

Mme [C] se trouve en conséquence bien fondée à soutenir que ce mandat, reposant sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet dans ses rapports avec M.[N], de sorte que, infirmant le jugement entrepris, M.[N] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.700 € au titre d'honoraires de résultat qu'il n'a aucune qualité pour réclamer, et qu'il doit être condamné à rembourser à Mme [C] la somme de 2.400 € Ttc versée en février 2020 au titre de sa facture d'honoraires de procédure du 10 août 2016 (3.300-900) , les honoraires rétrocédés à Me [X] [U] à hauteur de 900 € Ttc , lequel s'est effectivement constitué pour Mme [C] dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 10 février 2020 reposant sur la présomption de mandat ad litem de l'article 416 du code de procédure civile, mandat légal manifestement accompli dans l'intérêt de Mme [C] par l'avocat constitué, et les frais de timbre fiscal à hauteur de 225 € étant en toute hypothèse à la charge de Mme [C] appelante dans le cadre de ladite procédure d'appel effectivement engagée et menée à son terme sous la postulation de Me [X] [U].

En revanche Mme [C] doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M.[N] à lui restituer sous astreinte son entier dossier. Elle ne justifie en cause d'appel d'aucune mise en demeure à ce titre qui soit restée infructueuse après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2020. Par ailleurs, elle a été représentée en cause d'appel par Me Michel Avenas avocat au barreau de Toulouse en tant qu'avocat postulant et Me Christine Berenguer-Grelet de la Selarl Berenguer-Grelet avocat au barreau du Gers en tant qu'avocat plaidant ainsi que mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 février 2020, lesquels ont nécessairement transmis à la juridiction son dossier avec ses pièces.

Or, en application des dispositions de l'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

A défaut par Mme [C] de justifier avoir réclamé les pièces dont ont nécessairement été dépositaires les avocats l'ayant représentée devant la cour d'appel, et de tout document établissant que ces derniers auraient restitué lesdites pièces à M.[N] après le prononcé de l'arrêt de la cour, aucune injonction ne peut être délivrée à ce titre à ce dernier.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Succombant, M.[P] [N] supportera les dépens de première instance contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté Mme [H] [C] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à M.[P] [N] de lui restituer son entier dossier

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[P] [N] tendant à la condamnation de Mme [H] [C] au paiement de la somme de 2.700 € au titre d'honoraires de résultat

Condamne M.[P] [N] à rembourser à Mme [H] [C] la somme de

2.400 € Ttc au titre des honoraires forfaitaires qu'il a encaissés pour la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 10 février 2020

Condamne M.[P] [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] [C] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Déboute M.[P] [N] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04236
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.04236 ?
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