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07/05/2024 | FRANCE | N°21/01869

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 mai 2024, 21/01869


07/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/01869

N° Portalis DBVI-V-B7F-OD46

JCG/DG



Décision déférée du 26 Mars 2021 -

TJ de TOULOUSE

16/04519

Mme [B]

















S.A. MMA [V]

S.A. MMA [V] ASSURANCES MUTUELLES





C/



SAS URBIS REALISATIONS

E.U.R.L. [J] [T]

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. AREXIS FRERES

SARL ENELECT

SOCIÉTÉ SMA BTP

SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

S.

A.S.U. [W] SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

S.A. AXA FRANCE [V]

S.A. GENERALI [V]

SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC

S.C.P. ODILE STUTZ

S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNI...

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/01869

N° Portalis DBVI-V-B7F-OD46

JCG/DG

Décision déférée du 26 Mars 2021 -

TJ de TOULOUSE

16/04519

Mme [B]

S.A. MMA [V]

S.A. MMA [V] ASSURANCES MUTUELLES

C/

SAS URBIS REALISATIONS

E.U.R.L. [J] [T]

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. AREXIS FRERES

SARL ENELECT

SOCIÉTÉ SMA BTP

SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

S.A.S.U. [W] SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

S.A. AXA FRANCE [V]

S.A. GENERALI [V]

SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC

S.C.P. ODILE STUTZ

S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le

à

Me LANEELLE

Me SOREL

Me BENOIT-PALAYSI

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me ASTIE

Me ATTAL

Me PONS-TOMASELLO

Me DUSAN

Me DEPUY

Me DE LAMY

Me MALET

Me ZANIER

Me LEDIRON

Me [VU]

Me OPPLIGER KHAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A. MMA [V]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA [V] ASSURANCES MUTUELLES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS URBIS REALISATIONS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 28]

[Localité 13]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [UK]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DECOBAT

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 29]

[Localité 13]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée [W] SMART BUILDING

Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS

[Adresse 27]

[Localité 23]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ [W] SMART BUILDING

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 36]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Maitre Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

Prise en la personne de liquidateur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 6]

[Localité 25]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ

E.U.R.L. BARTHE LAURENT

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

Prise en sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ [T] [J]

[Adresse 17]

[Localité 24]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC

Prise en sa qualité d'assureur de la SARL AREXIS FRERES

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ ENELECT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 33]

[Localité 14]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE [V]

En qualité d'assureur de la société QUALICONSULT

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE [V]

En qualité d'assureur de la société [H]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI [V]

En qualité d'assureur de la Société [UK]

[Adresse 7]

[Localité 22]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AREXIS FRERES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Elisa OPPLIGER KHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. ODILE STUTZ

En sa qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ECMG

[Adresse 21]

[Localité 18]

Sans avocat constitué

S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sccv Urbis les Jardins Andalous a fait édifier, en qualité de promoteur, maître d'ouvrage un ensemble immobilier de villas dénommé 'Le Patio Andalou', situé sur la ZAC Andromède à [Localité 32] (31). La demande de permis de construire de cet ensemble immobilier, constitué notamment de 16 maisons individuelles, a été déposée le 31 août 2006. La mairie de [Localité 32] a accordé le permis par arrêté du maire en date du 30 novembre 2006. Les villas ont été vendues en l'état futur d'achèvement entre le 27 juillet 2007 et le 8 février 2010, la réception étant intervenue le 10 septembre 2009.

Un contrat d'assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la Smabtp.

Les entreprises suivantes ont participé à l'édification de cet ensemble immobilier :

- la Sarl Urbisia Architecture, dirigée par M. [O] et assurée auprès de la Maf, a été chargée d'une mission de maître d'oeuvre et de réalisation ; M. [O] a cédé sa société au groupe Bouygues au cours de l'édification de l'ensemble ; cette société est désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me [R] [ED], ès qualités de mandataire liquidateur ;

- la Sas Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la suite de la Sarl Urbisia Architecture à compter du 25 juin 2008 ;

- la Sarl Arexis Frères, assurée auprès de Groupama d'Oc, a été chargée du lot menuiseries extérieures;

- la Sarl Decobat, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl Benoît ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Sa Mma [V], a été chargée du lot gros oeuvre suite à la défaillance de la société Sims Construction à compter du 18 février 2008, cette dernière désormais radiée, ayant été assurée auprès de la Sa Sma ;

- la Sarl Les Briqueteurs réunis, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot

bardage-pierre- isolation ;

- la Sarl ECMG, désormais liquidée et représentée par la Scp [YM] [GG], ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;

- la Sarl Enelect, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl [H], désormais radiée du RCS, assurée auprès de la société Axa, titulaire du lot plâtrerie pour 13 villas ;

- la Sarl [UK], désormais liquidée et représentée par la Selarl Benoit, ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot plâtrerie pour trois villas;

- la Sas Everbat, devenue Sas EDF Optimal solutions et désormais dénommée Sas [W] Smart Building, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot chauffage-production ECS solaire ;

- l'Eurl [T] [J], assurée auprès de la société Areas Dommages, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M7, M8, M9, M11, M16, M17 ;,

- la Sarl [S] [WJ], assurée auprès de la société Allianz, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M1, M2, M3, M12 et M15 ;

- la Sas Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique.

Suivant contrat préliminaire sous seing privé du 09 janvier 2008 et acte authentique du 11 avril 2008 passé devant Maître [F], notaire à [Localité 34], avec la participation de Maître [P], notaire à [Localité 35], M. [IZ] [X] et Mme [L] [Z], qui étaient alors mariés, ont acquis le lot n° 9 constitué d'une maison d'habitation de type 5 pour un prix de 429.000 € TTC, à raison de 30 % en pleine propriété pour M. [X] et 70 % pour Mme [Z].

La livraison de leur villa est intervenue le 30 avril 2009.

À compter du mois d'octobre 2010, plusieurs propriétaires se sont plaints auprès de la Sccv Urbis les Jardins Andalous de malfaçons affectant l'installation de chauffage de leurs maisons et ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, qui a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable.

Le 20 octobre 2010, une déclaration de sinistre a été adressée à la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, mentionnant notamment un dysfonctionnement du chauffage au sol et des surconsommations électriques été comme hiver affectant l'intégralité du système électrique (pompe à chaleur, chauffe-eau et panneau solaire).

Courant octobre 2010, le promoteur a fait procéder à plusieurs interventions techniques sans qu'il soit remédié aux dysfonctionnement du plancher chauffant.

Une seconde déclaration de sinistre en date du 10 juin 2012 a rappelé les dysfonctionnements et y a ajouté notamment un problème d'isolation par pénétration d'air.

Suivant ordonnance en date du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, a ordonné une expertise confiée à M.[CC] [Y]. Diverses ordonnances ultérieures ont étendu les opérations à d'autres intervenants à l'acte de construire. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016.

Au cours des opérations d'expertise, la Smabtp a versé aux époux [K], en sa qualité d'assureur dommages ouvrage , la somme de 17.263,40 € au titre des travaux de réparation.

Le divorce des époux [K] a été prononcé par jugement du 28 mai 2014.

Par acte authentique en date du 29 août 2016, Mme [Z] et M. [X] ont vendu leur maison à Mme [JT] [BJ] épouse [N] et à M. [LS] [NV], au prix de

400.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2016, M. [X] a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice économique.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2017, Mme [Z] a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR et d'assureur de la Sas Everbat, aux fins d'indemnisation de préjudices de même nature.

Les instances ont été jointes le 7 septembre 2017.

Par exploits d'huissier du 20 février 2018, la Sccv Urbis Les Jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie aux sociétés Urbisia Architecture et Maf, EDF Optimal Solutions (anciennement Everbat), Arexis Frères et Groupama d'Oc, Qualiconsult, Les Briqueteurs réunis, Enelect, [UK], ECMG, Decobat, à la Selarl Benoit, liquidateur judiciaire de la Sarl [UK] et de la Sarl Decobat, et à la Scp Stutz, liquidateur judiciaire de la Sarl ECMG, ainsi qu'aux compagnies d'assurances Smabtp (assureur de Everbat, Enelect, Ecmg et Les Briqueteurs réunis), Mma [V] (assureur de Decobat), Axa ( assureur de la société [H]), Generali (assureur de la société [UK]), Sma Sa (assureur de Sims Construction).

Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 19 avril 2018.

Par exploit d'huissier du 10 décembre 2018, la Sarl Urbisia Architecture a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas Urbis Réalisations et à la Smabtp son assureur.

Cette instance a été jointe aux précédentes par ordonnance en date du 10 janvier 2019.

Par exploits d'huissier du 11 février 2019, la Smabtp, assureur de la société Everbat devenue EDF Optimal Solutions a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à l'Eurl [T] [J] et à son assureur Areas Dommages, à la Sarl Le [S] [WJ] et à la Sa Allianz [V] son assureur, ainsi qu'à la Sa Axa France [V], assureur de la Sas Qualiconsult.

Cette instance a été jointe aux précédentes le 4 avril 2019.

Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia Architecture a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [ED] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] au titre d'un préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [R] [ED] (Selarl [A]), ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [L] [Z] la somme de 11.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ès qualités d'assureur CNR de la Sccv Urbis Les Jardins andalous ;

- débouté la Sccv Urbis Les Jardins andalous de sa demande en garantie contre la Smabtp ès qualités d'assureur CNR ;

- débouté Mme [Z] et M. [X] de leurs demandes au titre d'une perte de valeur vénale du bien immobilier ;

- débouté M. [X] de sa demande au titre du paiement d'intérêts d'emprunt ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [R] [ED] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [Z] la somme de 2450 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à M. [X] la somme de 1050 € au titre de son préjudice moral ;

- rejeté la demande de déduction d'une provision formée par la Sccv Urbis Les Jardins andalous;

- rejeté tous recours formés contre la Sarl Arexis Frères et Groupama d'Oc, les sociétés Les Briqueteurs réunis, ECMG et Enelect et leur assureur Smabtp, la Sarl Le [S] [WJ], la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sa Generali assureur de la Sarl [UK], la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France [V], la Sas Urbis réalisations et la Smabtp et la Maf assureur de la Sarl Urbisia Architecture ;

- déclaré irrecevables les recours formés contre la Sa Axa France [V] assureur de la Sarl [H];

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X] et

Mme [Z] ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif : 75 %

- la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées ;

- dit que la Smabtp est fondée à opposer à tous ses franchises et plafonds de garantie prévus au contrat PAC ;

- dit que la Sa Mma [V] est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 84.000 € et sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des condamnations au titre des préjudices immatériels, avec un minimum de 1,5 fois l'indice BT01 et sans excéder 23 fois l'indice BT01 ;

- rejette le recours subrogatoire formé par la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], au paiement des dépens, en ce non compris toutefois les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à Maître [RN], Maître [KI], la Scp [PY] et associés, la Scp [VP] et associés, Maître [ZC] [VA], Maître [VU] et la Selarl [M];

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, à payer à Mme [L] [Z] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à M. [IZ] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture seront relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes conditions que celles ci-avant déterminées au titre des préjudices des consorts [K] et que la charge finale de la dette entre les co-obligés sera supportée de la même manière ;

- rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 23 avril 2021, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances mutuelles ont interjeté appel de ce jugement à l'égard de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR d'une part, d'assureur de la Sasu [W] Smart Building d'autre part, de la Sasu [W] Smart Building, de la Sarl [A] et associés prise en la personne de Maître [R] [ED], mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , de la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Urbisia Architecture, de la Selarl Benoit et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Decobat, de la Sasu Urbisia Réalisations (en réalité Sasu Urbis Réalisations), et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sasu Urbis Réalisations,

en ce qu'il a :

- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sas Urbis Réalisations et la Smabtp, la Maf assureur de la Sarl Urbisia Architecture ;

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [ED], la Selarl [A] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [IZ] [D] et Mme. [L] [Z] ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

* la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [ED], la Selarl [A], par voie de fixation au passif : 75 %

* la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

* la Sas Decobat , représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, la Smabtp en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, en sa qualité d'assureur de la société Everbat et en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations, a fait assigner en appel en cause et en appel provoqué la Sas Qualiconsult, la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la Selarl Benoit et associés en qualité de mandataire liquidateur de la société [UK], la Sa Generali [V] en sa qualité d'assureur de la société [UK], la Sarl Arexis Frères, Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la société Arexis Frères, la Scp [YM] [GG] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG, la Sarl Enelect, la Sarl Les Briqueteurs réunis, la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H], la Sarl [T] [J], la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société [T] [J].

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, la Sarl Enelect a appelé en cause la Scp [YM] [GG] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG et la Sarl Les Briqueteurs réunis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles, appelantes, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ayant limité la part de responsabilité de la société Decobat, sous leur garantie en qualité d'assureur, tant pour l'indemnisation des dommages matériels « sur bâtiments » (à l'exclusion des désordres thermiques et des menuiseries pour lesquels sa responsabilité a été écartée) qu'immatériels, à 5 % des préjudices subis par les consorts [Z] [X] ;

- infirmer le jugement déféré sur leurs recours ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société [W] Smart Building venant aux droits d'EDF Optimal Solutions et son assureur, la Smabtp, la société Urbis Réalisation et la Smabtp, tous tenus in solidum, à les relever et garantir à hauteur de

95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société [W] Smart Building venant aux droits EDF Optimal Solutions et son assureur, la Smabtp, la société Urbis Réalisation et la Smabtp, tous tenus in solidum, à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, la Mutuelle des architectes français (Maf), intimée, demande à la cour de :

- juger l'appel des sociétés Mma et Mma Assurances Mutuelles mal fondé ;

- débouter la Smabtp, la société DSB, la Sccv Urbis les Jardins Andalou, la Société Urbis Realisation, la Société Enelect et toute autre partie au procès de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la non garantie qu'elle a opposée et débouter par voie de conséquence les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la Société Urbisia Architecte en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte ayant généré un risque non couvert par la police d'assurance et en l'absence d'une demande d'extension de garantie et rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement ;

- retenir une part de responsabilité à l'encontre de la Société Urbisia Architecte qui ne saurait être supérieure à 20% ;

- condamner in solidum les Sociétés Urbis Realisation et son assureur la Smabtp, la Société [W] Smart Building et son assureur la Smabtp, les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Société Decobat ainsi que la Sccv Urbis les Jardins Andalous et son assureur la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1.750.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;

- condamner solidairement les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles à

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens que Maître [KI] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 17 novembre 2021, la société [W] Smart Building, intimée et appelante incident, au visa des articles 1315, 1134 et 1147 anciens du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement dont appel

* en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

* en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des Sociétés Urbis Realisation, Smabtp, Urbisia Architecture et Maf ;

* en ce qu'il a fixé à 75 % la charge de la dette finale à supporter par la Société Urbisia Architecture au titre des rapports entre co-obligés pour les surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;

Statuant a nouveau de ce chef,

A titre principal,

- ordonner sa mise hors de cause ;

- rejeter tout recours en garantie à son encontre ;

- condamner les Sociétés Urbisia Architecture, et son assureur la Maf, la Société Qualiconsult et son assureur Axa France [V], les sociétés Sims Construction, Decobat, les Briqueteurs Reunis, et Ecmg, [T] [J], [S] [WJ], et leurs assureurs respectifs à la garantir intégralement et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- fixer la part contributive de la Selarl [A] & Associés liquidateur de la Société Urbisia Architecture à 90 % de la dette finale au titre des indemnités allouées aux consorts [X] / [Z] ;

- condamner solidairement, et, à défaut, in solidum, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la société Urbisia Architecture, la société Decobat, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Smabtp à la relever intégralement et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A tire plus subsidiaire,

- rejeter les demandes de Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles ;

- rejeter les demandes de condamnation solidaires ou « in solidum » à son encontre qui devra, en tout état de cause, être relevée par la Sarl Urbisia Architecture et la Maf son assureur ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum les Sociétés Urbisia Architecture, et son assureur la Maf, la Société Qualiconsult et son assureur Axa France [V], les sociétés Sims Construction, Decobat, les Briqueteurs Reunis, et Ecmg, [T] [J], [S] [WJ], et leurs assureurs respectifs ou tout succombant, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

- condamner tous succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Astie.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, la société Qualiconsult et la Sa Axa France [V] en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, intimées sur appel provoqué, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, demande à la cour de :

A titre principal,

Sur l'appel provoqué de la Smabtp prise en ses différentes qualités

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de la Société Qualiconsult et partant de son assureur RCD, la Société Axa France [V] ;

Ce faisant,

- débouter la Société Smabtp prise en toutes ses qualités de son appel provoqué comme étant mal fondé faute pour cette dernière de rapporter l'existence d'une faute du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, présentant un lien de causalité avec les désordres et partant, les préjudices;

- débouter, plus généralement, toute partie de toute demande de garantie qui serait formulée au préjudice de la Société Qualiconsult et, notamment, la Selarl [A] & Associés de sa demande en garantie ;

- condamner la Smabtp, prise en ses diverses qualités, à payer à la Société Qualiconsult et à son assureur la Société Axa France [V], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum à relever et garantir indemne la Société Qualiconsult et son assureur, la Société Axa France [V], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre:

* pour les problèmes constructifs, par les Sociétés :

- Urbisia et son assureur la Maf,

- Urbis Realisation,

- les Mma, assureurs de la Société Decobat,

- Smabtp, assureur de la Société les Briqueteurs Reunis,

- Arexis Freres et son assureur, la Société Groupama d'Oc ;

* pour les problèmes thermiques, par :

- la Société [W] Smart Building, responsable des manquements de ses

sous-traitants, et son assureur la Smabtp ;

- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la Société Qualiconsult et à son assureur la Société Axa France [V], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel ;

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la Sarl Arexis Frères, intimée sur appel provoqué, au visa de l'article 1792 du code civil, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause;

- débouter toute partie de l'ensemble des demandes qui pourraient être formulées à son encontre;

- débouter la Smabtp, la société Qualiconsult et son assureur Axa, la Selarl [A] et Associés, de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2022, la société Areas Dommages, intimée sur appel provoqué, en sa qualité d'assureur de l'Eurl [T] [J], demandait à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;

- débouter la Smabtp ainsi que tout autre partie de l'ensemble de ces demandes qui pourraient être formulées ;

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;

- débouter la Smabtp de ses demandes ainsi que les autres parties qui pourraient formulées des demandes dans le cadre de la présente procédure ;

- voir en tout état de cause opposer à toutes parties les dispositions contractuelles du contrat et notamment sa franchise contractuelle ;

- dire n'y avoir lieu à des préjudices de jouissance ou préjudices moraux ;

A titre subsidiaire et si une condamnation devait intervenir,

- 'dire et juger' qu'elle ne pourrait être concernée que par les désordres affectant les villas pour lesquelles son assurée, l'Eurl [T] [J], est intervenue ;

A titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle devra être relevée et garantie in solidum par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société [W] Smart Building "DSB", anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Sas Everbat, la Maf en sa qualité d'assureur d'Urbisia et leurs assureurs respectifs ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Groupama d'Oc, intimée sur appel provoqué, au visa des articles 1792 du code civil et 112-6, 113-5, 124-3 et A243-1 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés contre elle ;

- débouter la Selarl [A] et Associés, de son appel incident tendant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

- débouter la société Qualiconsult et son assureur Axa de leur demande de condamnation de la société Arexis et de Groupama d'Oc à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la responsabilité de la société Arexis Frères ne saurait excéder 5% des

dommages immatériels ;

- condamner la Smabtp ès qualités d'assureur de la société [W] et Urbis Realisations,

Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbisia Architecture et son assureur la Maf, la Cie Mma ès qualités d'assureur de la société Decobat et la société Urbis Realisations, à relever et garantir Groupama d'Oc à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- inscrire la créance de Groupama d'Oc au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture ;

- 'dire et juger' qu'elle pourra opposer sa franchise contractuelle à l'ensemble des parties ;

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Selarl [A] et associés, intimée et appelante incidente, ès qualités de liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu et le réformer :

* en ce qu'il a rejeté ses recours ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture à l'encontre du maître d'ouvrage notoirement professionnel la Sccv Urbis les Jardins Andalous , son assureur la Smabtp, en ce qu'il a rejeté le recours en garantie à l'encontre de la société Urbis Realisation et de son assureur ;

* en ce qu'il a fixé à 75% la part de la société Urbisia Architecture dans le cadre des rapports entre coobligés ;

- réformer le jugement sur l'absence de condamnation de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France [V], de la société Arexis et de son assureur Groupama d'Oc de la société [T] [J] et de son assureur Areas Dommages ;

Statuant à nouveau

A titre principal,

- rejeter tout recours en garantie formalisé à l'encontre de la société [A] ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture ;

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité de la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur, la société [A] et Associés, à 20% du montant des sommes allouées par le jugement aux consorts [X]/[Z] ;

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Urbis Realisation en sa qualité de maître d''uvre d'exécution in solidum avec son assureur la Smabtp, les sociétés [W] Smart Building ex Edf Optimal Solutions, in solidum avec son assureur la Smabtp les sociétés Mma [V], et Mma [V] Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Decobat, Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H] , la société [UK] in solidum avec son assureur Generali [V], la société Arexis in solidum avec son assureur Groupama d'Oc, la société [S] [WJ] in solidum avec son assureur Allianz, la Société [T] [J] in solidum avec ses assureurs Areas Dommages et Allianz, la société Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France [V], la société les Briqueteurs Reunis à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans une proportion de 80% des condamnations prononcées par le jugement en date du 26.03.2021 ;

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec son assureur la Smabtp , la société Urbis Realisation en sa qualité de maître d''uvre d'exécution in solidum avec son assureur la Smabtp, les sociétés [W] Smart Building ex Edf Optimal Solutions, in solidum avec son assureur la Smabtp , les sociétés Mma [V], et Mma [V] Assurances Mutuelles es qualité d'assureur de la société Decobat, Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H], la société [UK] in solidum avec son assureur Generali [V], la société Arexis in solidum avec son assureur Groupama d'Oc, la société [S] [WJ] in solidum avec son assureur Allianz, la société [T] [J] in solidum avec ses assureurs Areas Dommages et Allianz , la Société Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France [V], la société les Briqueteurs Réunis, à lui régler, ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Smabtp, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la Société Urbis les Jardins Andalous, en sa qualité d'assureur de la Société Everbat aux droits de laquelle intervient la Société Edf Optimal Solutions, désormais dénommée [W] Smart Building et en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations, intimée, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L.121-7, L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1 et L. 242-1 al.2, L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, demande à la cour de :

- recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les y declarer bien fondées :

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ;

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building, anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Société Everbat ;

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

I. A titre principal,

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR,

- déclarer qu'au titre de la police d'assurance Dommages-Ouvrage et CNR souscrite auprès de la Smabtp, aucune garantie ne couvre les dommages immatériels subis par les consorts [X]/[Z] ;

En conséquence :

- confirmer le jugement disputé ayant mis hors de cause la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, en l'absence de démonstration de la souscription d'une garantie facultative ayant vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ;

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp, au titre de la police d'assurance revendiquée, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce pour couvrir les préjudices économiques subis par les consorts [X]/ [Z] ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur de la Société [W] Smart Building,

* Sur la résiliation du contrat d'assurance à la date de la première réclamation,

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp au titre des contrats Pac et Artec ne sont mobilisables que lorsque le fait dommageable :

* est intervenu antérieurement à la date de résiliation des garanties ;

* a fait l'objet d'une première réclamation entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ;

- declarer que les contrats Pac et Artec souscrits auprès de la Smabtp ont été résiliés à la demande de l'assuré le 31 décembre 2009, soit antérieurement à la première réclamation formalisée par actes en date des 20 et 23 février 2018 ;

En conséquence :

- reformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

* Sur l'absence de faute caractérisée imputable à la Société Everbat,

- déclarer qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les désordres constatés affectant les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire sont principalement dus à des « problèmes de conception » ;

Or,

o De première part,

- déclarer que la Société Everbat ne s'est vue confier aucune mission relative à la conception des installations du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la Société Everbat s'est vue uniquement confier les travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la Société Everbat a sous-traité l'intégralité des travaux d'exécutions relatifs à la villa M9 à la Société [T] [J] ;

o De seconde part,

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la Société Urbisia Architecture a eu à sa charge la conception du lot n° 9 « chauffage ' production ECS solaire », dont elle a d'ailleurs rédigé le CCTP ;

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la Société Urbisia Architecture a suivi l'exécution et la réception des ouvrages du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

En conséquence,

- réformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- déclarer que c'est manifestement à tort que l'expert judiciaire a retenu une part exclusive de responsabilité à l'encontre de la Société Everbat au titre des désordres survenus sur les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;

- déclarer qu'aucune des parties à la présente procédure ne rapporte pas la preuve d'une faute prouvée imputable à la Société Everbat en lien avec les désordres constatés affectant le lot n°9 et les préjudices subis par les consorts [X]/ [Z] ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel ayant limité la part de responsabilité de la Société [W] Smart Building, garantie par la Smabtp, à 20% des préjudices subis par les consorts [X]/ [Z] ;

Pour le compte de la Smabtp es qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations,

- déclarer que la Société Urbisia Architecture s'est vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant les chefs de missions ESQUISSE, APS, APD, PRO, ACT, DET et AOR ;

- déclarer que la Société Urbisia Architecture a assumé seul la conception du projet et qu'elle a pleinement participé à la surveillance et à la direction du chantier entre le 15 juin 2007 et le 25 juin 2008 ;

- déclarer que les désordres objet de la présente procédure trouvent exclusivement leur origine dans des fautes de conception à la suite des modifications constructives imposées par la seule Société Urbisia Architecture, antérieurement à l'intervention sur le chantier de la Société Urbis Réalisations ;

- déclarer que la responsabilité de la Société Urbisia Architecture est seule engagée par l'Expert judiciaire au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre ;

- déclarer qu'aucune des parties à l'instance ne démontre la preuve d'une quelconque faute imputable à la Société Urbis Realisations dans la survenance des désordres et préjudices dénoncés

En conséquence,

- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

- déclarer que la Société Urbis Realisations n'est pas responsable de la survenance des désordres et préjudices objet des opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

II. Sur les recours :

- déclarer responsables ' selon présomption de responsabilité et pour fautes prouvées caractérisées lors des opérations d'expertise :

* au titre des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs :

- la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [A] & Associés en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès des Mma [V] et Mma [V] Assurance Mutuelle ;

- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la Société Groupama D'oc ;

- la Scp [YM] [GG], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;

- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

* au titre des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs :

- la Selarl [A] & Associes, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ;

- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Société Generali [V] ;

- la Société [H], titulaire du lot « plâtrerie », assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Areas Dommages ;

En conséquence,

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR,

- déclarer qu'au titre des travaux provisoires sur l'installation de chauffage, la Smabtp ' prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ' a réglé une indemnité provisionnelle d'un montant de 15.502,20 euros ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire de la Smabtp ;

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

* la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali [V] ;

* la Société Axa France [V], en sa qualité d'assureur de la Société [H] titulaire du lot « plâtrerie » ;

* la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;

à rembourser à la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 15.502,20 euros au titre de l'indemnité provisionnelle réglée dans le cadre des opérations d'expertise amiable, pour la réalisation d'une partie des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

* la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;

* les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;

* la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;

* la Scp [YM] [GG], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot

« bardage bois ' isolation » ;

* la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

* la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits

« constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs ;

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

* la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associes, en qualité de liquidateur de la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali [V] ;

* la Société Axa France [V], en sa qualité d'assureur de la Société [H] titulaire du lot « plâtrerie » ;

* la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la Société Areas Dommages ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens en raison des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs ;

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur de la societe [W] Smart Building,

Sur les préjudices consécutifs aux désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire »,

* De première part,

- déclarer que l'expert judiciaire a principalement imputé les problèmes affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à des défauts de conception ;

- déclarer responsables des défauts de conception et de suivi d'exécution :

* la Société Urbisia Architecture, en sa qualité de maître d''uvre de conception au titre de sa mission complète, assurée auprès de la Maf ;

* la Société Qualiconsult, en sa qualité de bureau de contrôle titulaire de la mission « TH », assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- déclarer que l'expert judiciaire a subsidiairement imputé les problèmes affectant l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à des défauts d'exécution ;

- déclarer responsables des défauts d'exécution :

* les sociétés [UK] et [H], titulaires du lot « plâtrerie » ;

* la société [T] [J], en sa qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution concernant les villas M7, M8, M9, M11, M16 et M17 ;

* De seconde part,

- déclarer qu'à la livraison des ouvrages la Société Everbat n'a pas manqué d'attirer l'attention des acquéreurs sur la nécessité de procéder à un entretien et une maintenance régulière des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;

- déclarer que faute d'avoir souscrit à des contrats d'entretien et de maintenance des installations, les consorts [X]/ [Z] ont contribué à la réalisation du sinistre ;

- déclarer que par leur carence les consorts [X]/ [Z] ont participé à la survenance de leur propre préjudice, s'agissant d'un inconfort thermique, au titre duquel la responsabilité de la Société Everbat ne peut être engagée ;

En conséquence,

- déclarer que la Société Everbat, aux droits de laquelle intervient la Société [W] Smart Building anciennement Edf Optimal Solutions, a parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles et réglementaires ;

- condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel :

* la Selarl [A] & Associé, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ;

* la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali [V] ;

* la Société Axa France [V], en sa qualité d'assureur de la Société [H] titulaire du lot « plâtrerie » ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices subis par les consorts [X] /[Z] en raison des défauts de conception, de suivi et d'exécution, à l'origine des désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire » ;

- condamner in solidum sur le fondement contractuel :

* la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la société Areas Dommages ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au titre des préjudices subis par les consorts [X]/ [Z] en raison des défauts d'exécution, à l'origine des désordres affectant le lot « chauffage ' production ECS solaire » ;

Sur les préjudices consécutifs aux désordres échappant au lot « chauffage ' production ECS solaire »,

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ;

* la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;

* les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;

* la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;

* la Scp [YM] [GG], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot

« bardage bois ' isolation » ;

* la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

* la Société les Briqueteurs Réunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

à relever et garantir intégralement indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs insusceptibles de relever de la sphère d'intervention de son assuré ;

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur de la societe Urbis Réalisations,

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

* la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre » ;

* les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurance Mutuelle, en qualité d'assureurs de la Société Decobat ;

* la société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », et son assureur la Société Groupama D'oc ;

* la Scp [YM] [GG], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot

« bardage bois ' isolation » ;

* la société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

* la société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisation, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs ;

- condamner in solidum :

* la Selarl [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

* la Société Qualiconsult et son assureur la Société Axa France [V] ;

* la Selarl Benoit et Associés, en qualité de liquidateur de la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie » et son assureur la Société Generali [V] ;

* la Société Axa France [V], en sa qualité d'assureur de la Société [H] titulaire du lot « plâtrerie » ;

* la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » et son assureur la société Areas Dommages ;

à relever et garantir indemne la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Réalisation, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs ;

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes de condamnations solidaire ou in solidum formulées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur CNR et des sociétés [W] Smart Building et Urbis Realisations ;

- débouter comme mal fondées la Selarl [A] et Associés, la Maf en sa qualité d'assureur de la Société Urbisia Architecture, la Société Generali en sa qualité d'assureur de la Société [UK], la Société [T] [J] et son assureur la Société Areas Dommages, la Société Arexis Frères et son assureur la Société Groupama d'Oc, la société Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la Société [H], les Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs de la société Decobat, la société Enelect, mais aussi les sociétés Urbis les Jardins Andalous, Urbis Realisations et [W] Smart Building, ainsi que toutes les autres parties à l'instance du surplus de leurs demandes incidentes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que formulés à l'encontre de la Smabtp ;

- faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats d'assurances souscrits auprès de la Smabtp par la Société Urbis les Jardins Andalous, la Société [W] Smart Building venant aux droits de la Société Everbat et par la Société Urbis Realisations ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Smabtp la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Urbis les Jardins Andalous et la Sas Urbis réalisations, intimées, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, demandant à la cour de :

- confirmer la décision dont appel des chef de condamnations suivants :

* rejette tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sas Urbis Realisations et la Smabtp

* condamne in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [ED], Selarl [A], par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V], à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [IZ] [X] et de Mme [L] [Z]

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit au recours :

- la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [ED], la Selarl [A], par voie de fixation au passif : 75%

- la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20%

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au

passif et la Sa Mma [V] : 5%

* condamne la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part et la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les recours formulés par la Sccv Urbis les Jardins Andalous à l'encontre de la société Maf ès qualités d'assureur de la société Urbisia Architecture ;

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Maf, en qualité d'assureur de la Société Urbisia Architecture, à relever et garantir indemne la Société Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum tout succombant à verser à la Sccv Urbis les Jardins Andalous et à la Sci Urbis Réalisations la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [U] [ZW] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la Sa Generali [V], intimée, sur appel provoqué, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre en l'absence l'intervention de la société [UK] dans le cadre de la construction de la villa M 19 objet du litige ;

- débouter purement et simplement la Smabtp mais également l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garanties formés à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité de la société [UK] n'est pas retenue par l'expert ;

- juger que ses garanties souscrites auprès d'elle sont pas acquises ;

- débouter purement et simplement la Smabtp, et tous succombant de leurs appels en garantie formés à son encontre ;

En tout état de cause,

- la recevoir en ses recours à l'encontre de :

* [XX] et son assureur la Maf

* Sims et son assureur Sma sa

* Decobat et son assureur Mma [V]

* les Briqueteurs Reunis et son assureur la Smabtp

* Ecgm et son assureur Smabtp

* [H] et son assureur Axa France [V],

* [W] et son assureur la Smabtp

- la déclarer recevable à opposer sa franchise contractuelle

- condamner la Smabtp et tous succombants à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [VU].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Eurl [T] [J], intimée sur appel provoqué, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et L124-1 et suivants du code des assurance, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- constater en effet son absence de responsabilité au titre des problèmes thermiques et débouter purement et simplement toute partie formulant des réclamations à ce titre ;

- la laisser en conséquence purement et simplement hors de cause ;

A titre subsidiaire,

Si, par impossible, une quelconque réclamation devait prospérer à son égard,

- condamner la Sa Allianz [V] et la Compagnie Areas Dommages à la garantir en principal, accessoires, intérêts et frais ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2022, la Sa Axa France [V], ès-qualités d'assureur de la société [H], intimée sur appel provoqué, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et, demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter l'appel provoqué formulé par la Smabtp à son encontre, en qualité d'assureur de la société [H] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées contre elle, assureur de [H] ;

- débouter la Smabtp et toutes autres parties, de leurs demandes en garantie formées à son encontre, qui sera mise hors de cause ;

- condamner la Smabtp à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître [ZC] [VA] associé de la Scp Leridon ' Lacamp, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- autoriser la compagnie Axa à opposer aux tiers, le montant de sa franchise au titre des garanties facultatives soit 1.381 euros (1.200 euros / 760,60 x indice à la date du sinistre 875,30 = 1.381 euros) .

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la société Enelect, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté tout recours formé contre elle ;

Par conséquent,

- débouter la Smabtp et toute autre partie des demandes formulées à l'encontre de la société Enelect ;

Par conséquent, le défaut de calfeutrement ne constituant pas une des causes des désordres, ou n'étant, à tout le moins pas dû par elle,

- la mettre hors de cause ;

- rejeter les demandes présentées à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp [PY] & Associés.

Subsidiairement,

- condamner les sociétés Urbis Realisation, la Maf, assureur de Urbisia Architecture, [H] et [UK] et les compagnies Maf, Axa France [V] et Generali à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La Selarl Benoit & Associés, mandataire liquidateur de la société Decobat, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

La Selarl Benoit & Associés, mandataire liquidateur de la Sarl [UK], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 juillet 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

La société Les Briqueteurs Réunis n'a pas constitué avocat. La dénonciation d'appel et d'appel incident lui a été signifiée par acte du 10 janvier 2022 par remise au gérant.

La Scp Odile Stutz, mandataire liquidateur de la société ECMG, n'a pas constitué avocat. La signification de l'assignation d'appel provoqué lui a été signifiée le 12 octobre 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

MOTIFS

Sur les demandes de Mme [Z] et M. [X] en première instance

En première instance, Mme [Z] et M. [X], de même que les propriétaires d'autres villas dans une instance parallèle, recherchaient l'indemnisation de préjudices résultant de désordres thermiques d'une part, constructifs d'autre part, exclusivement contre le promoteur et l'assureur DO-CNR en se fondant sur le rapport d'expertise et en soutenant, ainsi que l'avaient retenu le juge de la mise en état et la cour d'appel, que ces désordres présentaient un caractère décennal et que les contestations relatives tant à la nature des désordres qu'aux principes réparatoires devaient être écartées pour les motifs retenus dans les deux décisions déjà intervenues, aux termes desquelles ils s'étaient vus allouer diverses provisions.

Les travaux de l'expert [Y] ont porté sur l'analyse des dysfonctionnements relatifs à l'installation de chauffage équipant chaque villa ainsi que sur des défauts d'étanchéité et d'isolation thermique.

Il a mené ses opérations en parallèle de celles menées par la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en concertation avec les experts de cet assureur, notamment le cabinet Polyexpert, dans la mesure où la recherche des causes des désordres nécessitait des expérimentations techniques importantes et notamment des essais d'infiltrométrie.

M. [Y] a rappelé l'historique du projet et les conditions du dépôt et de l'obtention du permis de construire de l'ensemble immobilier litigieux, à savoir que la demande de permis de construire a été déposée le 31 août 2006 puis que le 24 octobre 2006, le BET Technosud énergie a diffusé son rapport de vérification de la réglementation thermique selon la RT 2000, ce qui était légalement correct puisque la demande de permis de construire avait été déposée la veille de la date de changement de la réglementation, la RT 2005 entrant en vigueur au 1er septembre 2006.

L'expert a relevé dès le début de ses opérations que le CCTP sur lequel était mentionné 'Solution ENERGIES RENOUVELABLES HAUTE PERFORMANCE' :

- avait été rédigé par la Sarl Urbisia Architectures et que le CCTP chauffage avait été un copier/coller du descriptif Everbat ;

- stipulait en page 5/96 que 'les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux Règlements de construction et aux Normes françaises en vigueur à la date du CCTP', soit le 02 août 2007 ;

- mentionnait en page 4 'Les prescriptions techniques générales constituées par les documents REEF et CSTB édités à la date de la signature du marché et notamment les Règles de calcul et Documents conformes aux DTU'.

Il a alors admis, au début de ses opérations, que les bâtiments devaient répondre aux prescriptions de cette réglementation thermique (pages 26 et 27 du rapport).

Dans le cadre de l'étude des installations de chauffage proprement dites, l'expert a précisé qu'il existait deux installations indépendantes, l'une destinée à la production d'eau chaude sanitaire (ECS), l'autre au chauffage/refroidissement.

Selon son analyse des documents qui lui ont été fournis, notamment par la Sas Everbat, l'expert indique que cette société avait établi en janvier et juin 2006 deux projets, le second étant techniquement plus élaboré, de chauffage par PAC alimentant des planchers chauffants et de production d'eau chaude sanitaire à partir de panneaux solaires.

S'appuyant sur les travaux de M. [E], exerçant au sein du cabinet Thoas, sapiteur désigné par le cabinet Polyexpert, l'expert [Y] a identifié plusieurs causes aux dysfonctionnement des installations de chauffage.

L'expert a également fait procéder à des travaux préliminaires sur les installations de chauffage, avec le concours de M. [E] qui en a assuré la mise en oeuvre et le suivi. L'expert a souligné que ces travaux indépendants de ceux affectant les bâtiments pouvaient être faits immédiatement et auraient pu être mis en oeuvre dès que le choix de l'entreprise avait été fait, c'est à dire en septembre 2013.

En conclusion de son rapport, il a retenu que la principale cause de dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire était liée à un mauvais choix de matériel fourni par Everbat aux installateurs, aux manques d'organes de régulation pour permettre d'économiser l'électricité d'appoint, et à une mise en route totalement insuffisante.

Il a ajouté, concernant l'installation de chauffage/refroidissement, que le système fourni consistait en un assemblage assez disparate d'une pompe à chaleur de marque Daikin avec un échangeur/chaudière de marque AJ/TECH, que les organes de régulation de chaque appareil, sans être contradictoires, présentaient des caractéristiques techniques tellement compliquées que les différents intervenants lors des mises en route n'avaient pas été en mesure de les assurer correctement et que des erreurs de conception résidaient dans une insuffisance de puissance thermique au niveau des planchers chauffants, l'absence de radiateurs sèche-serviettes, des vannes de réglage de débit des planchers, d'absence de pot de remplissage pour traitement de l'eau et des plots vibratiles inappropriés.

L'expert [Y] a retenu que les désordres affectant les installations de chauffage et de production d'ECS relevaient exclusivement d'une erreur dans la conception de l'ensemble de ces installations, qu'il estime imputable à la Sas Everbat (désormais [W] Smart Building ou DSB), en précisant que cette société a :

- joué le rôle de maître d'oeuvre de conception puis d'entrepreneur retenu sans appel d'offres, ainsi que l'a expliqué M. [O], ancien directeur de la Sarl Urbisia Architectures et de la Sarl Urbis Réalisations au cours des opérations d'expertise, et ce pour l'ensemble des installations ;

- fourni à Efex les données techniques pour que cette dernière effectue les calculs des planchers chauffants.

L'expert a ajouté que les travaux concernant la production ECS à partir de panneaux solaires et de production thermique par PAC air/eau pour alimenter les réseaux des planchers chauffants ont été sous-traités à la société [T] [J] pour certaines villas et à la société [S] [WJ] pour d'autres.

Après entretiens avec les parties, l'expert a conclu que les prestations effectuées par ces sociétés ont été limitées à la mise en place de différents appareils achetés et livrés par la Sas Everbat, ainsi qu'à la réalisation des différentes canalisations nécessaires entre les machines, les plans et études thermiques leur ayant également été fournis par la Sas Everbat. Il a considéré en conclusion que ces deux sociétés avaient eu un simple rôle de prestataire de service, sans responsabilité de conception.

Dans le cadre de l'analyse du mode de construction des villas, dont la villa M9 vendue à Mme [Z] et M. [X], l'expert [Y] a relevé en premier lieu un manque d'étanchéité à l'air au niveau des dormants des châssis aluminium vitrés, ces châssis n'étant pas suffisamment fixés en partie haute et d'importantes déformations laissant un vide entre le dormant et la plaque placoplâtre, sans joint d'étanchéité, et des vitrages perpendiculaires situés aux angles des façades ne comportant aucun profilé d'encadrement ni joint d'étanchéité.

Pour relever en second lieu un manque d'étanchéité au niveau des murs, l'expert a analysé :

- la constitution des murs telle que prévue par les plans d'architecte en partant de la face intérieure, plans établis sur la base de la RT 2000 ;

- le CCTP, en soulignant qu'il prévoyait un enduit au mortier bâtard sur l'ensemble des murs de façade ;

- les murs des villas tels qu'ils ont été effectivement construits, ce qui lui a permis de constater que 'les parpaings en béton sont recouverts d'un enduit ciment sur la face extérieure de la zone rez-de-chaussée et qu'aucun enduit n'a été fait sur l'une ou l'autre face des parpaings de l'étage : ces enduits sont nécessaires pour assurer l'étanchéité à l'air des parois. La solution mise en oeuvre de plaques de plâtre collées ne peut en aucun cas jouer ce rôle'.

Il en a conclu que la réalisation ne correspondait pas à ce qui était prévu sur les plans dès lors qu'ordre avait été manifestement donné de supprimer les enduits et de les remplacer par des plaques BA13 collées.

L'expert a repris les mesures issues des essais de perméabilité effectués par Polyexpert dans les maisons de chacun des demandeurs.

L'expert a relevé en troisième lieu un manque d'étanchéité au niveau des traversées des parois, précisant que cet élément pouvait résider dans le mode de mise en place des gaines électriques et des canalisations de fluide cheminant dans ces parois, dans la mesure où il convient que les scellements des boîtes électriques soient faits de telle manière que toute introduction d'air parasite ne soit pas possible, grâce à des calfeutrements effectués avec soin.

L'expert a ajouté que l'absence totale de film pare-vapeur sur les isolants mis en place engendrait le passage de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui pouvait entraîner une condensation de cette vapeur dans l'épaisseur de la laine de verre et ainsi réduire sa valeur d'isolation thermique lorsque la température extérieure descendait en dessous de zéro.

Bien qu'ayant estimé au début de ses opérations que les bâtiments devaient répondre aux prescriptions de la RT 2005 et non RT 2000 et que les mesures de perméabilité étaient non conformes à la RT 2005 qui vise à obtenir un coefficient de perméabilité de 0,8 m3 / h.m² , tandis que la valeur de la RT 2000 était de 1,3, M. [Y], après analyse de la structure de l'ensemble des logements et notamment de la façon dont la construction avait été réalisée et se comportait actuellement d'un point de vue thermique, a conclu de façon non équivoque que 'Quoi qu'il en soit, les désordres constatés ne sont pas contestables quelle que soit la règle qu'il convient d'appliquer et les travaux de réparation restent identiques. La question de savoir quelle est la règle RT à appliquer aux villas ne se pose donc plus'.

En définitive, M. [Y] a conclu que le manque d'étanchéité à l'air des murs extérieurs était lié au fait qu'aucun enduit en ciment n'avait été appliqué sur la faces extérieures des murs et que le sinistre n'aurait pas eu lieu sans le remplacement des enduits plâtre prévus par l'architecte de conception par des plaques de BA13 collées par plot, ce qui engendrait le fait que les murs ne présentant pas au moins une face enduite étaient non conformes aux DTU et règlement en vigueur.

Il a indiqué en conclusion de son analyse des désordres constructifs et des installations de chauffage que 'ces différents désordres n'affectent pas la stabilité ni la solidité des ouvrages, mais les rendent impropres à l'usage auquel ils étaient destinés', et il a expressément précisé que les onze villas sinistrées qu'il avait visitées présentaient les pathologies qu'il avait identifiées.

Il a chiffré à la somme totale de 114.565,97 € TTC les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres thermiques et constructifs sur la villa M9 appartenant aux consorts [K], qui dans le cadre de la vente de leur villa ont transmis aux acquéreurs les droits et actions afférents à cette somme.

Le premier juge a estimé que c'était contre la réalité et le caractère complet des opérations menées par l'expert [Y] qu'il était soutenu par la Sas [W] Smart Building que l'expert aurait fait preuve de carences dans la conduite de sa mission et qu'il n'aurait pas procédé à des constatations personnelles, et qu'au surplus, le rapport établi le 07 janvier 2019 par son propre expert, M.[SX], sur lequel cette société s'appuyait pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire, ne saurait, au regard de son caractère tardif et en l'absence de conduite contradictoire de ses opérations à l'égard des autres parties, constituer un élément probant de nature à anéantir les conclusions particulièrement étayées de M. [Y].

Il a ensuite constaté qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que les villas étaient affectées :

- d'une part de désordres au niveau des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire qui ne remplissaient pas leur rôle ;

- de seconde part, d'importants défauts de fixation des menuiseries aluminium laissant passer l'air extérieur vers l'intérieur des maisons ;

- enfin, de désordres constructifs au niveau des murs qui, suite à une modification de leur composition propre, n'ont été construits ni conformément aux documents contractuels, ni conformément aux règles de l'art et ce sans que la référence à la RT 2000 ou à la RT 2005 ait une incidence dès lors qu'il était manifeste que les ponts thermiques et défauts d'étanchéité à l'air sont incompatibles avec l'obligation générale de toute construction d'assurer le clos et que et que l'expert avait sans équivoque indiqué que le mode de construction mis en oeuvre ne répondait ni à la RT 200, ni à la RT 2005.

Enfin, il a justement considéré qu'il était à tort soutenu par la Sas [W] Smart Building que les désordres thermiques résultant des dysfonctionnements des installations de chauffage et de production ECS seraient inexistants en l'absence des désordres constructifs puisqu'il s'évinçait de façon non équivoque des conclusions de l'expert que chacun des désordres identifiés emportait indépendamment l'un de l'autre l'impropriété de toutes les villas à leur destination d'habitabilité dans des conditions de protection contre les entrées d'air et avec le bénéfice d'installations de chauffage et de production d'eau chaude remplissant leur office au quotidien.

En définitive, le tribunal a considéré que chacun des désordres présentait un caractère décennal d'un point de vue matériel et, s'agissant des demandes limitées à la réparation des préjudices subis par Mme [Z] et M. [X], les demandes relatives à la réparation des désordres étant formées dans une instance parallèle par les acquéreurs de la maison, il a :

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [Z] la somme de 11.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [Z] la somme de 2450 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à M. [X] la somme de 1050 € au titre de son préjudice moral.

Ces condamnations sont définitives, appel n'ayant pas été relevé à l'égard de Mme [Z] et de M. [X].

Sur les recours et la contribution à la dette

Sur ces deux points, le tribunal a :

- rejeté tous recours formés contre la Sarl Arexis Frères et Groupama d'Oc, les sociétés Les Briqueteurs réunis, ECMG et Enelect et leur assureur Smabtp, la Sarl Le [S] [WJ], la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sa Generali assureur de la Sarl [UK], la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France [V], la Sas Urbis réalisations et la Smabtp, et la Maf assureur de la Sarl Urbisia Architecture ;

- déclaré irrecevables les recours formés contre la Sa Axa France [V] assureur de la Sarl [H];

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] et Mme [Z] ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif : 75 %

- la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées.

A défaut de faute établie à son encontre, la Sccv Urbis Les Jardins andalous, promoteur-vendeur, réputée ne pas être techniquement compétente en matière de construction, dispose d'un recours intégral à l'encontre des locateurs d'ouvrage sur le fondement décennal, sous réserve de rapporter la preuve de l'imputabilité des dommages dont elle demande à être relevée et garantie à chacun d'entre eux.

Dans leurs rapports entre eux, les locateurs d'ouvrage sont tenus de rapporter l'existence d'une faute, de conception ou d'exécution, de nature délictuelle.

Il ne suffit pas que les locateurs d'ouvrage aient concouru à l'un ou l'autre des dommages matériels pour être tenus responsables des dommages immatériels indemnisés, préjudice de jouissance et préjudice moral, encore faut-il que soit rapportée la preuve de ce que leur contribution au dommage matériel a également concouru au dommage immatériel.

Sur la base de ces principes, il y a lieu de statuer sur les multiples recours exercés par les parties.

Il ressort des conclusions de l'expert que le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par les consorts [K] résultent exclusivement des dysfonctionnement graves et répétés des systèmes de chauffage et de production ECS d'une part et du défaut d'étanchéité des murs d'autre part.

Il n'est en premier lieu pas démontré que les défauts de fixation des châssis imputables à la Sarl Arexis Frères aient concouru aux dommages immatériels compte tenu du caractère minime de ces défauts au regard de l'ensemble des désordres matériels, l'expert ayant chiffré le coût des réparations à 3000 € et les passages d'air engendrés ne pouvant à eux seuls rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Les recours formés à son encontre et à l'encontre de son assureur Groupama d'Oc doivent être rejetés. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Il est également insuffisamment démontré que les erreurs d'exécution imputables à la société Les Briqueteurs réunis et à la société ECMG aient concouru aux préjudices de jouissance et moral dans l'ampleur dans laquelle ils se sont manifestés dès lors que le pare-vapeur dont l'absence leur est reprochée avait seulement pour fonction d'éviter une dégradation de l'isolant. La responsabilité de la société Enelect n'est quant à elle pas établie, cette société faisant justement observer qu'elle est intervenue antérieurement aux entreprises de plâtrerie et qu'il incombait donc à ces dernières de procéder au calfeutrement des trous conformément aux dispositions du CCTP relatives au lot 'plâtrerie'. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne le rejet des recours à l'encontre de ces trois sociétés et de leur assureur commun, la Smabtp.

S'agissant du rôle tenu par la Sas Everbat (DSB) dans l'installation de chauffage et de production ECS, il résulte de son marché du 02 août 2007 que cette société s'est vue confier le lot n° 09 bis 'chauffage - production ECS solaire', pour un montant de 327.586,98 € TTC.

Il ressort du CCTP dans sa version n° 2 portant son tampon, que le détail technique de l'exécution de ces prestations a à juste titre permis à l'expert de retenir que cette société était en réalité le rédacteur du CCTP du lot chauffage puisque ce CCTP reprend le détail de la seconde offre de la Sas Everbat qui a été remise à M. [Y] au cours des opérations d'expertise, ce qui exclut toute erreur d'appréciation technique de la part de l'expert.

Il est en outre constant que ce lot a été attribué à la Sas Everbat en dehors de tout appel d'offre.

Les reproches formulés par la Sas DSB quant aux conclusions techniques particulièrement étayées de l'expert sont sans portée sur la réalité des désordres, les dysfonctionnement multiples des installations auxquelles elle a concouru étant suffisants pour caractériser les désordres, étant précisé que le rapport de M. [SX] établi à sa demande et sur lequel elle s'appuie, ne saurait, au regard de ses caractères tardif et non contradictore, constituer un élément probant de nature à faire naître un doute quant aux conclusions étayées et techniquement motivées de l'expert [Y].

Il résulte de ces éléments que la Sas Everbat a eu la charge de la rédaction de l'intégralité des modalités de conception du système de chauffage et de production ECS. Par ailleurs, l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la Sarl Urbisia Architectures dans le cadre de la rédaction du CCTP (contrairement à ses conclusions concernant la copropriété verticale faisant l'objet d'un procès distinct dont est également saisie la cour).

Par ailleurs, à l'égard du promoteur, la Sas Everbat a assuré la pose de l'ensemble de l'installation.

Les courriers en date des 29 octobre et 20 novembre 2009 adressés au promoteur produits par la

Sas [W] Smart Building (pièces n° 9 et 10), postérieurs à la réception des travaux et évoquant des appartements en duplex, concernaient à l'évidence la copropriété verticale et non les villas faisant l'objet de la présente instance.

Il n'est pas établi que la Sarl Urbisia Architectures, qui a précisément fait appel à la Sas Everbat dans le cadre de la conception de ces installations dans la mesure où cette société était présumée maîtriser les techniques et solutions constructives à mettre en oeuvre, était en mesure de déceler les erreurs de conception mises en évidence par l'expert judiciaire, alors qu'elles se sont révélées à l'usage et qu'elles n'ont pu être établies par l'expert qu'à l'issue d'investigations et calculs poussé et approfondis.

Par ailleurs, il est établi que l'Eurl [T] [J], seule concernée par la villa M9, et la Sarl [S] [WJ], sous-traitants de la Sas Everbat, ont eu en charge la seule pose des systèmes de chauffage et production ECS. En revanche, il n'est aucunement démontré que ces deux sociétés auraient pu contribuer à la conception de ces installations dans laquelle les désordres trouvent leur origine exclusive. Le remplacement de certaines pièces mises en oeuvre par elles ne doit intervenir qu'en raison de la nécessité de reprendre ces installations dont la conception est défectueuse, et non en raison de défauts d'exécution à elles imputables.

Il n'est en outre pas établi que ces deux entreprises de taille moyenne, sous-traitantes de la Sas Everbat qui était l'émanation du plus grand groupe de production électrique français, aient été en mesure de déceler les erreurs de conception imputables à l'entreprise principale eu égard à l'extrême complexité des installations qui a été soulignée par l'expert judiciaire.

S'agissant de la Sas Qualiconsult, la mission Th dont elle était titulaire consistait à donner son avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, cet avis portant notamment sur les systèmes de chauffage et de production ECS.

Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) qu'elle a produit mentionne que le contrôleur technique a sollicité que lui soient fournies les notes de calcul du dimensionnement de l'installation de chauffage et ECS.

Il ressort du rapport d'expertise que pour parvenir à ses conclusions concernant les installations de chauffage et ECS, M. [Y] a dû se livrer, avec l'aide d'un sapiteur, à des calculs et opérations d'une grande diversité et d'une grande complexité, mesures à la réalisation desquelles le contrôleur technique n'était pas tenu dans le cadre de sa mission.

C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures, de l'Eurl [T] [J] et de la Sas Qualiconsult.

En définitive, la Sas [W] Smart Building, venant aux droits de la Sas Everbat, est le seul constructeur à l'encontre duquel une faute de conception est démontrée, de sorte que tous ses recours doivent être rejetés.

Le premier juge a retenu que la Smabtp devait sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Everbat. A cet effet, il a constaté que si la Smabtp ne contestait pas que la garantie facultative au titre des dommages immatériels avait été souscrite et si l'assurée ne contestait pas que la police avait été résiliée à la date indiquée par l'assureur, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, il appartenait à ce dernier qui se prévalait d'une resouscription de la garantie de rapporter la preuve de l'identité du nouvel assureur, ce qu'il ne faisait pas en l'espèce.

Il ressort des pièces versées au débat que la société Everbat a souscrit auprès de la Smabtp un contrat PAC couvrant sa responsabilité lorsqu'elle est recherchée sur le fondement des garanties légales et un contrat Artec couvrant sa responsabilité civile, contrats qui ont été résiliés à la demande de l'assurée le 31 décembre 2009, et que les garanties facultatives souscrites au titre de ces deux contrats sont des garanties en base réclamation, de sorte que, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, elles n'ont vocation à être mobilisées que pour les faits dommageables survenus antérieurement à la résiliation des garanties et à condition qu'ils aient fait l'objet d'une première réclamation adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initial du contrat et sa date de résiliation. Toutefois, la garantie couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, la garantie n'a pas été resouscrite.

En l'espèce, la première réclamation faite à la société [W] Smart Building (Everbat) et à son assureur, au titre des préjudices dénoncés par les époux [K], a été formulée par la Sccv Urbis Les Jardins andalous aux termes d'un acte délivré les 20 et 23 février 2018, plus de huit ans après la résiliation des contrats souscrits par la société Everbat.

En s'abstenant de communiquer les coordonnées de son assureur à la date de la réclamation, la Sas [W] Smart Building, ne permet pas de savoir si la garantie a été ou non resouscrite et ne démontre donc pas que la garantie de la Smabtp lui reste due.

Il convient en conséquence de juger que la Smabtp ne doit pas sa garantie à la Sas [W] Smart Building. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

Concernant les responsabilités au titre des désordres constructifs affectant spécifiquement les murs, l'expert a retenu, au sujet des travaux de génie civil autrement qualifiés de gros-oeuvre, que si le CCTP établi par la Sarl Urbisia Architectures prévoyait des enduits au mortier bâtard sur l'ensemble des murs de façade, le devis non daté de la Sarl Sims Construction, première titulaire du lot, ne comportait aucun chapitre concernant d'éventuels enduits.

Cette société a quitté le chantier le 20 décembre 2007, date à laquelle les travaux qui lui avaient été confiés étaient achevés dans une proportion comprise entre 6 et 55 % selon les villas. L'expert a retenu une part de responsabilité de cette société à hauteur de 5 % dans les désordres affectant le gros-oeuvre. Cette entreprise, radiée, n'était pas partie à l'instance. Le premier juge a justement retenu que seule la responsabilité contractuelle de cette société pouvait être recherchée à défaut de réception des travaux et que la garantie de la Sma Sa, son assureur de responsabilité décennale, n'était pas due. Il n'a pas été interjeté appel de la décision à l'égard de la Sma Sa.

La Sas Decobat est intervenue à compter du 05 février 2008 en reprise et poursuite du lot initialement attribué à la Sarl Sims Construction. L'expert a souligné que les pièces qui lui ont été remises ne lui permettaient pas de clarifier exactement l'étendue des travaux qui lui ont été confiés.

L'expert [Y] a exactement conclu que l'entreprise se devait de connaître les règles de l'art et les normes concernant les travaux qu'elle effectuait et qu'en l'espèce elle aurait dû appliquer les enduits figurant sur le CCTP initial, que leur non exécution ne pouvait relever que d'une négligence de sa part ou d'un ordre suivi à tort, dès lors que, professionnelle, elle n'ignorait pas les conséquences de la suppression de ces enduits. L'expert a retenu une part de responsabilité de 5 % dans la survenance de ce désordre.

L'expert a précisé qu'au 25 juin 2008, date à laquelle la mission de la Sarl Urbisia Architectures avait pris fin, les planchers hauts des rez-de-chaussée étaient terminés à 95 % sur l'ensemble des villas et que les planchers hauts des R+1 l'étaient à 70 % sur les villas M3 à M7 et M9 à M17.

Pour l'expert, il est évident que la suppression des enduits n'a pu être ignorée des trois intervenants que sont le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise, les rôles de ces trois intervenants n'étant cependant pas identiques. Il précise que le maître de l'ouvrage, qui décide en dernier, n'est pas censé être un technicien du bâtiment et s'appuie de ce fait sur les conseils techniques du maître d'oeuvre. Il n'a en définitive retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la Sccv Urbis Les Jardins andalous dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait été alertée par le maître d'oeuvre ou une entreprise quant à la suppression des enduits et à ses conséquences sur les performances techniques des villas et aurait avalisé ce choix en connaissance de cause. Le premier juge a justement estimé que les recours à l'encontre du maître de l'ouvrage et de son assureur ne pouvaient prospérer.

L'expert souligne ensuite que le maître d'oeuvre est un homme de l'art qui a non seulement des missions de conception, de coordination technique entre les différents corps d'état, mais aussi des missions de suivi du chantier et de vérification des travaux. Il ressort de la chronologie du déroulement des travaux que la décision de suppression des enduits n'a pu avoir lieu que sous l'égide de la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Urbisia Architectures. L'absence de ce poste dans les devis de la société Sims et le flou entretenu durant les opérations d'expertise sur les pièces contractuelles du marché de la Sas Decobat ont conduit l'expert à retenir que la Sarl Urbisia Architectures ne s'était pas limitée à un suivi défaillant des travaux de gros-oeuvre qui l'aurait conduite à ne pas s'apercevoir de la suppression des enduits, mais qu'elle était la véritable décisionnaire de leur suppression, ce qui se déduisait sans équivoque de la généralisation des modifications constructives non justifiées par un quelconque compte-rendu de chantier, avant même l'intervention des entreprises de gros-oeuvre , et que cette suppression s'analysait en une faute majeure de conception que la mention des enduits dans le CCTP ne suffisait pas à effacer. A supposer que la Sarl Urbisia Architectures n'ait pas pris cette décision, la suppression des enduits ne pouvait ni ne devait lui échapper dans le cadre de sa mission de suivi des travaux puisque même en l'absence d'obligation d'une présence constante sur le chantier, la durée nécessairement longue de la réalisation des murs lui a largement permis de relever la suppression des enduits.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert judiciaire, suivi en cela par le tribunal, a estimé que la Sarl Urbisia Architectures devait supporter la quasi-totalité de la responsabilité de la suppression des enduits et la Sas Decobat une responsabilité moindre évaluée à 5 % de ce dommage pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus au sujet de la Sarl Sims. Le désordre étant de nature décennale, la garantie des sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles, assureurs de la Sarl Decobat, est acquise et au demeurant non contestée.

S'agissant des responsabilités dans l'exécution des travaux de plâtrerie, l'expert [Y] a relevé qu'était également intervenue une suppression des enduits intérieurs, remplacés par une plaque de BA13 collée, ce qui constituait une faute de construction majeure quant à la performance thermique des villas, l'expert précisant qu'il n'y aurait pas eu de sinistre si la Sarl Urbisia Architectures n'avait pas remplacé les enduits intérieurs plâtre prévus par l'architecte de conception par des plaques de BA13 collées.

M. [Y] ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il conclut à une responsabilité exclusive de la Sarl Urbisia Architectures par rapport à la Sarl [H] et à la Sarl [UK] et estime que ces deux sociétés n'ont aucune part de responsabilité, étant précisé que la Sarl [UK] n'est pas intervenue sur la villa M9.

En effet, si la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures apparaît là encore prépondérante dès lors que la généralisation de la suppression des enduits et la réalisation des travaux ayant permis de la dissimuler sont antérieurs à la fin de sa mission, les travaux ayant progressé de 20 % à 95 % avant la cession de son marché à la Sarl Urbis Réalisations, les entreprises n'auraient pas dû manquer de relever la difficulté et la non-conformité aux règles de l'art provenant de la suppression des enduits. La situation est identique à celle concernant la suppression des enduits de façades. De même que les entreprises de gros-oeuvre, les entreprises de plâtrerie ne pouvaient ignorer les conséquences de la suppression des enduits intérieurs et elles avaient donc l'obligation soit d'alerter le maître de l'ouvrage, soit de résister à l'injonction inappropriée du maître d'oeuvre, soit de ne pas poursuivre les travaux. L'existence d'un avenant de moins-value est sans incidence sur la faute d'exécution de la Sarl [H], la minoration de sa rémunération ne faisant pas disparaître le non-respect des règles de l'art.

En réponse à un dire, l'expert a évoqué un manquement de la Sas Qualiconsult sur le fait de ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité de la mise en place d'un pare-vapeur. Toutefois, il n'a en définitive retenu aucune part de responsabilité à l'encontre du contrôleur technique. Ce dernier fait justement valoir qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d'oeuvre, tant au titre de la conception qu'à celui du suivi de l'exécution, étant relevé que le maître d'oeuvre, la Sarl Urbisia Architectures, a été particulièrement défaillant en l'espèce.

L'expert n'a pas non plus retenu d'élément fautif et de lien de causalité avec les dommages dans la surveillance des travaux exercée par la Sarl Urbis Réalisations à compter du 25 juin 2008, ce qui est justifié dès lors que les désordres relèvent d'erreurs de conception auxquelles s'identifient les modifications constructives décidées voire imposée par la seule Sarl Urbisia Architectures bien avant le transfert de sa mission.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Urbisia Architectures a de façon prépondérante engagé sa responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres constructifs présentant un caractère décennal.

Il se pose alors la question de l'acquisition ou non de la garantie de son assureur, la Maf, le premier juge ayant estimé que cette dernière était fondée à dénier sa garantie en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte.

L'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Sarl Urbisia Architectures auprès de la Maf stipule que le contrat 'a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'.

L'annexe est intégrée aux conditions générales de la police d'assurance pour être indissociable de ces dernières.

Il est stipulé au chapitre 'Champ d'application de la garantie' de cette annexe :

1 - Les actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d'oeuvre ou autres que de maîtrise d'oeuvre visées au titre I ('De l'intervention des architectes') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre I ('Missions de l'architecte') du décret du 20 mars 1980.

1.1 - Les prestations de maîtrise d'oeuvre sont définies, pour les travaux privés, par référence aux contrats types publiés par l'Ordre des architectes, et, pour les travaux publics, dans le décret du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993.

1.2 - Les prestations autres que de maîtrise d'oeuvre (missions sans exécution de travaux), soit sont énumérées à l'article 2 du décret du 20 mars 1980 (aménagement et urbanisme, élaboration de programme, expertise, assistance aux maîtres d'ouvrage), soit résultent de textes législatifs ou réglementaires particuliers visant la profession d'architecte.

2 - Les conditions d'accomplissement des actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre I ('De l'exercice de la profession d'architecte') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II ('Devoirs professionnels') du décret du 20 mars 1980. En particulier :

2.1 - Ils ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d'autres professions (1er alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1980).

(...) '

Il est ensuite stipulé au chapitre 'Extensions de la garantie' de cette annexe :

'Pour toute opération ne répondant pas strictement au champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :

1 - les opérations dans lesquelles, outre la qualité de maître d'oeuvre, l'architecte a, de quelque manière que ce soit, la qualité de maître d'ouvrage (architecte construisant à titre professionnel ou non professionnel, directement ou indirectement, totalement ou partiellement pour son compte) : propriétaire, copropriétaire, promoteur, gérant ou associé d'une société civile immobilière, maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage, constructeur-vendeur...'

L'article 8 du décret du 20 mars 1980 dispose que 'Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'entrepreneur est interdite'. L'article 9 du même décret dispose que 'L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie'. L'article 12 du même texte prévoit que 'L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession'. Enfin, l'article 13 de ce décret ajoute que 'L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou employeur, ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés'.

L'article 1.1 des conditions générales de la police constitue, en raison de sa permanence et de la généralité de son énoncé, une condition de la garantie et non une clause indirecte d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que l'article 1.1 n'est pas assujetti aux exigences prescrites à l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui impose aux clauses d'exclusion d'être formelles et limitées, et à l'article L. 112-4 alinéa 2 du même code qui soumet leur validité à une mention apparaissant en caractères très apparents.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des documents versés au débat :

- que la Sarl Urbisia Arcitecture a été dirigée par M. [C] [HP] [O], qui assurait la gérance de la société avec son épouse, Mme [G] [ML] épouse [O], l'un et l'autre étant mariés sous le régime de la communauté, conformément aux statuts de la société mis à jour au 03 avril 2007 ;

- que M. [C] [HP] [O] dirigeait également la Sas Urbis Réalisations Sud Ouest dont l'objet social est 'la prise de participation dans toute société au moyen d'acquisition de parts, de souscription, d'apports en numéraire ou nature, la commercialisation immobilière, la gestion de patrimoine, la gestion immobilière, la réalisation d'opérations immobilières' ; que M. [C] [HP] [O] était détenteur de parts majoritaires dans cette société et qu'il était désigné dans les statuts comme le 'premier président' de l'entreprise, fonctions dont il a démissionné suivant procès-verbal d'assemblée générale orinaire du 25 juin 2008 ;

- que la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest, dont M. [C] [HP] [O] était le président jusqu'au 25 juin 2008, était la gérante de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, en charge du projet de construction et par voie de conséquence maître de l'ouvrage, l'article 20 des statuts de la Sccv désignant la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest comme 'premier gérant' de la société.

Il en résulte par le truchement de l'implication de M. [C] [HP] [O] dans les sociétés Urbisia Architecture et Urbis Réalisations Sud-Ouest une unicité de fait du gérant de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la société de promotion maître de l'ouvrage.

A la date du changement de maître de l'ouvrage le 25 juin 2008, les choix constructifs relatifs aux murs des villas avaient été arrêtés et modifiés par la seule Sarl Urbisia Architectures et dans la réalité des faits par le seul M. [O] qui avait parallèlement des intérêts économiques et sociaux dans la société assurant la gérance de la société de promotion. Il apparaît notamment à la lecture du rapport d'expertise que l'installation de chauffage initiale a été réalisée à moindre coût et que, s'agissant des enduits, c'est la Sarl Urbisia Architectures, rédacteur des CCTP, qui a été le donneur d'ordre pour prescrire le remplacement de ces enduits par des plaques BA13 collées avec pour conséquence que l'étanchéité à l'air n'était plus respectée.

Cette confusion des activités et donc des responsabilités est incompatible avec l'exercice normal de la profession d'architecte qui est seule garantie par le contrat Maf.

Il appartenait à M. [O], ès qualités de gérant de la Sarl Urbisia Architectures, de solliciter auprès de la Maf une extension de garantie, hypothèse expressément prévue au chapitre 'Extensions de garantie' de l'annexe aux conditions générales de la police et dont il s'est affranchi.

Dans ces conditions, en l'absence de déclaration de ce cumul d'activités auprès de la Maf, alors qu'il constituait un risque supplémentaire évident dès lors que le maître d'oeuvre ne pouvait exercer librement sa mission à l'égard du maître de l'ouvrage, c'est à juste titre que la Maf a dénié sa garantie à la Sarl Urbisia Architectures, conformément à son courrier en date du 12 juillet 2017 auquel la Sarl Urbisia Architectures n'a apporté aucune réponse. La Maf s'est basée sur le rapport d'expertise de M. [Y] pour justifier sa position en ajoutant que 'Nous n'avions pas relevé de conséquence de ce mélange des genres à l'ouverture de ce dossier puisque le contrat passé entre Urbisia et la Sci Urbis mentionnait que la Sci était représentée par M. [I] (...) et que l'avenant au dit contrat en date du 25/06/2008 qui mettait fin à la mission d'Urbisia mentionnait que la Sci était représentée par M. [SH] Président d'Urbis Réalisations Sud-Ouest gérant (...) '. C'est à tort que certaines parties soutiennent que la Maf aurait renoncé à opposer sa non garantie en prenant la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur ne pouvant renoncer qu'à des exceptions dont il avait connaissance en prenant la direction du procès, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque c'est au cours des opérations d'expertise qu'a été révélée l'intervention particulière dans l'acte de construire non conforme à la profession d'architecte.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce que le tribunal a jugé que la Maf était bien fondée à dénier sa garantie.

La Sccv Urbis Les Jardins andalous doit en conséquence être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [Z] et M. [X] par la condamnation in solidum de la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Maître [ED] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, par la Sas [W] Smart Building, par la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles.

Tous les autres recours ont été justement rejetés par le premier juge, étant précisé toutefois que les recours formés à l'encontre de la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la Sarl [H], déclarés irrecevables par le tribunal, sont recevables en cause d'appel, cet assureur ayant été appelé en cause, mais doivent être rejetés.

En effet, le contrat MAB n° 3292266804 souscrit par la Sarl [H] auprès de la compagnie Axa le 1er janvier 2007 a été résilié à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle toutes les garanties facultatives, notamment celle couvrant les dommages immatériels, ont pris fin (pièces n° 1, 2 et 3 de la société Axa).

Il appartenait à l'assureur qui a succédé à la Sa Axa France [V] de garantir les dommages relevant des garanties facultatives, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances qui sont reprises dans les conditions générales de la police. La Sa Axa France [V] ne doit donc pas sa garantie à ce titre.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il sera fait droit aux recours des parties :

- Sarl Urbisia Architectures , représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif : 75%

- Sas [W] Smart Building : 20 %

- Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, Sa Mma [V] et Sa Mma [V] Assurances Mutuelles : 5% .

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que la responsabilité de la Sarl Urbisia Architectures et dans une moindre mesure de la Sas [W] Smart Building (Everbat) sont prépondérantes pour avoir manqué gravement aux règles de l'art dans la conception des ouvrages.

3) Le recours subrogatoire de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage

En sa qualité d'assureur dommages ouvrage et se prévalant de la qualité de subrogé dans les droits des demandeurs, propriétaires des villas, la Smabtp a sollicité dans le dispositif de ses écritures la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, à l'exception d'elle-même lorsqu'elle était également l'assureur de l'un d'entre eux, à lui rembourser des frais engagés au cours de l'expertise ainsi que les sommes versées au titre des condamnations provisionnelles.

Son recours subrogatoire portait sur la somme de 15.502,20 € au titre des sommes qu'elle a préfinancées entre 2012 et 2014 dans le cadre des opérations d'expertise amiable, pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, notamment de ceux affectant les installations thermiques.

Le premier juge a rejeté son recours au motif que cette somme a été versée au titre de travaux provisoires sur la seule installation de chauffage dont la défaillance est exclusivement imputable à la Sas [W] Smart Building au bénéfice de laquelle la garantie de la Smabtp son assureur était acquise et que dès lors tout recours contre un autre constructeur ou assureur ne pouvait prospérer.

La décision du tribunal étant confirmée en ce qui concerne la charge finale de la dette relative aux désordres afférents aux installations thermiques et ECS, il y a également lieu de la confirmer en ce qui concerne le rejet du recours de la Smabtp sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens, les dispositions du jugement entrepris doivent être infirmées en ce qu'est condamnée la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas [W] Smart Building.

Les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] et M. [X] sont quant à elles définitives mais le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les recours.

La Smabtp en sa double qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage et Sas [W] Smart Building, parties principalement perdantes en cause d'appel, doivent supporter in solidum les dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle formée par la Sa Generali [V] en qualité d'assureur de la Sarl [UK], maintenue dans la cause alors qu'il était constant que son assurée n'avait pas réalisé de travaux sur la villa M9.

La Smabtp sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les rapports entre coobligés, les condamnations prononcées in solidum au titre des dépens d'appel seront supportées par moitié par la Smabtp et par la Sas [W] Smart Building.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2021, sauf :

- en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés contre la Sa Axa France [V] assureur de la Sarl [H] ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif: 75 %

- la Sas [W] Smart Buildong et la Smabtp : 20 %

- La Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], au paiement des dépens, en ce non compris toutefois les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- dit que la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture seront relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes conditions que celles ci-avant déterminées au titre des préjudices des consorts [K] et que la charge finale de la dette entre les co-obligés sera supportée de la même manière.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les garanties souscrites par la Sas [W] Smart Building auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce.

Déboute toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sas [W] Smart Building.

Dit que les garanties souscrites par la Sarl [H] auprès de la Sa Axa France [V] n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce.

Déboute toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la Sarl [H].

Condamne in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles, à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[X] et Mme [Z].

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au

passif: 75 %

- la Sas [W] Smart Building : 20 %

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles : 5 % .

Condamne in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, en ce non compris toutefois les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire.

Dit que la Sccv Urbis Les Jardins andalous sera relevée et garantie des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif , la Sas [W] Smart Building, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles, in solidum.

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des condamnations proncées au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours de ces parties :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif : 75 %

- la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles : 5 % .

Condamne la Smabtp en sa double qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage et la Sas [W] Smart Building, in solidum, aux dépens d'appel.

Dit qu'entre coobligés la charge définitive de cette condamnation sera supportée par moitié et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.

Condamne in solidum la Smabtp en sa double qualité d'assureur CNR et dommages ouvrage à payer à la Sa Generali [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à la Scp Malet, à Maître [CU], à Maître [KI], à Maître [VU], à Maître [VA] et à la Scp Raffin, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M.DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01869
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.01869 ?
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