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07/05/2024 | FRANCE | N°21/00954

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 mai 2024, 21/00954


07/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/00954

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFF



J.C.G/ND



Décision déférée du 28 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

16/04092

M. [E]







SOCIETE DALKIA SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

S.A.R.L. GGR ARCHITECTES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE

[Adresse 38]

GROUPAMA D OC

LA SMABTP



C/



SOCIETE URBIS LES

JARDINS ANDALOUS

SAS URBIS REALISATIONS

SOCIETE QUALICONSULT

Monsieur [Y] [X]

S.A. MMA IARD

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. EUROTIP

S.A MAAF ASSURANCES

Monsieur [D] [N]

S.A.S. METALU

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

S.E.L.A.R.L....

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/00954

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFF

J.C.G/ND

Décision déférée du 28 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

16/04092

M. [E]

SOCIETE DALKIA SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

S.A.R.L. GGR ARCHITECTES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE

[Adresse 38]

GROUPAMA D OC

LA SMABTP

C/

SOCIETE URBIS LES JARDINS ANDALOUS

SAS URBIS REALISATIONS

SOCIETE QUALICONSULT

Monsieur [Y] [X]

S.A. MMA IARD

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. EUROTIP

S.A MAAF ASSURANCES

Monsieur [D] [N]

S.A.S. METALU

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

S.A. O X X O

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me ASTIE

Me BONNAUD-CHABIRAND

ATTAL

[SZ]

DE [B]

DESSART

ZANIER

MALET

LANEELLE

CANTALOUBE-FERRIEU

MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES ET INTIMES

SOCIETE DALKIA SMART BUILDING

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 34]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES ET APPELANTS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE

[Adresse 38]

Pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC LECOINTE-SAINT AUBIN IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître Julien PAYEN

agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL URBISIA ARCHITECTURE, représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. GGR ARCHITECTES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D OC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

LA SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée DALKIA SMART BUILDING

Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS

[Adresse 30]

[Localité 25]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SOCIETE URBIS LES JARDINS ANDALOUS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS URBIS REALISATIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 31]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE QUALICONSULT

[Adresse 2]

[Localité 28]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 3]

[Localité 33]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. EUROTIP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 32]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A MAAF ASSURANCES

en qualité d'assureur de la société JM [V],

[Adresse 36]

[Localité 29]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de la Sarl [BY]

[Adresse 11]

[Localité 24]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [N]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL JM [V]

[Adresse 4]

[Localité 19]

sans avocat constitué

S.A.S. METALU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 1]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me Olivier BENOIT

agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ENTREPRISE [BY]

[Adresse 8]

[Localité 16]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [K] [R] agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL

DECOBAT

[Adresse 8]

[Localité 16]

sans avocat constitué

S.A. O X X O

représentée par la Scp BTSG en qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 39]

[Localité 22]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

La Sccv Urbis les Jardins Andalous a procédé à l'édification d'une résidence comportant 54 logements, désormais soumise au statut de la copropriété et dont les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dénommée [Adresse 38], située route de [Localité 37], sur la commune de [Localité 35] (31).

Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Smabtp, qui est également l'assureur de la responsabilité civile décennale de la Sccv Urbis les Jardins Andalous, laquelle a fait appel à :

- la Sarl Urbisia Architecture , maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf, à laquelle a succédé par contrat du 25 juin 2008 la Sarl Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp ;

- la Sarl GGR, cabinet d'architectes intervenue en phase conception et permis de construire ;

- la Sas Everbat, aux droits de laquelle vient la société Edf Optimal Solutions, désormais dénommée Sas Dalkia Smart Building ( Sas Dsb ) titulaire du lot chauffage, assurée auprès de la Smabtp ;

- la Sas Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa ;

- la Sarl Decobat, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Mma Iard ;

- la Sarl Jm [V], représentée par son mandataire judiciaire Maître [D] [N], titulaire du lot escaliers bois, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ;

- la Sarl Eurotip, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;

- M. [Y] [X], titulaire du lot peinture ;

- la Sas Metalu, titulaire du lot portes de garage, assurée auprès de Groupama d'Oc ;

- la société Oxxo, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [PN] [M], titulaire du lot menuiseries extérieures en Pvc, assurée auprès de la Sa Allianz ;

- la Sarl Entreprise [BY], titulaire du lot plâtrerie, assurée auprès de la Sa Generali.

La réception des travaux est intervenue le 29 décembre 2009, la mise en service des installations de chauffage restant à faire dans plusieurs secteurs.

La livraison a eu lieu le 26 février 2010.

Dès la première année, les copropriétaires se sont plaints de différentes pannes de l'installation de chauffage, qu'ils ont dénoncées à la Sccv Urbis les Jardins Andalous.

En janvier 2011, tant le bâtiment A que le bâtiment E ont subi des arrêts de la chaufferie.

En mai 2011, la Société Hervé Thermique, en charge de la maintenance, a rédigé un diagnostic des installations, en lecture duquel les copropriétaires ont déclaré le sinistre à la Smabtp, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec, qui a relevé divers désordres :

- dommages sur un réchauffeur électrique du local technique sud ;

- traces de corrosion sur les tuyauteries ;

- impossibilité d'équilibrage des réchauffeurs électriques ;

- absence de vannes d'isolement au départ des principaux réseaux ;

- insuffisance de capacité d'expansion des réseaux ;

- manque d'autocollants et de renseignements divers.

Les désordres persistant, par acte d'huissier du 18 novembre 2011, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a fait assigner la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la société Everbat et la compagnie Smabtp devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert.

M. [J] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 2 décembre 2011.

Divers appels en cause ont été régularisés en cours d'expertise.

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2012, la Sas Everbat et la Smabtp ont été condamnées à régler une provision de 138.420,19 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires au titre de la reprise de l'installation de chauffage. Saisie sur appel de la Sas Everbat, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 25 novembre 2013, réduit la provision à 128.656,37 euros TTC.

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2014.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], représenté par son syndic a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur devant le tribunal judiciaire de Toulouse par exploits d'huissier des 24 et 25 octobre 2016.

Aux termes de diverses assignations d'appel en cause et en garantie, la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous dans un premier temps, puis la Sarl Urbisia Architecture, ont fait attraire diverses sociétés et compagnies d'assurance.

Les procédures ont été jointes à l'instance principale suivant ordonnances des 08 juin, 12 et 19 octobre 2017 et 12 décembre 2018.

Par ordonnance du 15 mars 2018 et ordonnance rectificative du 24 mai 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour leur contenu, le juge de la mise en état a accordé au syndicat des copropriétaires diverses provisions.

Par assignations des 24 août et 05 octobre 2020 délivrées à l'initiative de la Sas Dsb et la Smabtp, la Selarl [I] a été appelée en cause, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture. Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale par ordonnances des 04 septembre et 08 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommages ouvrage et CNR, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp assureur de cette dernière à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 38], représentée par son syndic la Snc Lecointe Saint Aubin, la somme totale de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques objets de l'expertise ;

- dit que doivent venir en déduction de la créance du Syndicat des Copropriétaires :

* la somme prise en charge par l'assureur DO en vue de la remise en fonctionnement de l'installation en suite de l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 (128.656,37 euros selon l'assureur, 123.837,46 euros selon le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires ),

* les sommes de 8.280 euros et 49.472,50 euros allouées au terme de l'ordonnance de

mise en état du 15 mars 2018 ;

- déclaré irrecevable le recours de la Sas Dalkia Smart Building contre la Sas Qualiconsult et son assureur ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, ainsi que la Sccv Urbis les Jardins Andalous de ces condamnations et condamné in solidum avec elle la Sas Dsb à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de ces condamnations ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sas Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dit que la garantie de la Smabtp est acquise à la Sas Dalkia Smart Building ;

- rejeté la demande de la Smabtp assureur de la Sas Dalkia Smart Building d'être dite fondée à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3.554 euros et un maximum de 35.557 euros ;

- rejeté les recours contre la Maf et la Sarl Urbis Realisation ;

- débouté la Smabtp de sa demande en paiement de la somme de 17.509,44 euros au titre des frais avancés ès qualités d'assureur dommages ouvrage ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre :

* de désordres thermiques postérieurs à l'expertise de M. [J] ;

* de travaux complémentaires dans les salles de bains ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Sas Dalkia Smart Building à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique ;

- rejeté les demandes formées à ce titre contre la Smabtp en toutes ses qualités ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de cette condamnation ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sas Dalkia Smart Building de cette condamnation à hauteur de 20% ;

- rejeté tous autres recours de ce chef ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'étanchéité de la dalle ;

- déclaré irrecevables les actions du Syndicat des Copropriétaires au titre :

* des menuiseries extérieures pour cause de forclusion,

* des vitres émaillées, à défaut de qualité à agir,

* du renforcement des escaliers bois pour cause de forclusion ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de :

* 5.989,94 euros TTC au titre de la reprise des joints en béton sur les balcons ,

* 3.699,74 euros TTC au titre de la reprise des peintures sur les ouvrages bétons et métalliques,

* 15.072 euros TTC au titre travaux d'insonorisation des portails de garages,

* 15.016 euros TTC au titre des travaux d'insonorisation des appartements ;

- condamné la compagnie Mma à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre des joints en béton sur les balcons ;

- condamné M. [Y] [X] à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre de la reprise des peintures sur les ouvrages bétons et métalliques ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux désordres acoustiques et y a condamné la Sas Metalu et Groupama d'Oc, in solidum avec la Sarl Urbisia Architecture dans la limite de 15.072 euros ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages sera supportée à hauteur de 90% par la Sarl Urbisia Architecture par voie de fixation au passif et de 10% par la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part, à hauteur de 20% des sommes restant à leur charge et ce au titre des deux désordres acoustiques concernant la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture ;

- condamné in solidum la Sas Metalu, Groupama d'Oc et la Sarl Urbisia Architecture à rembourser à la Smabtp la somme de 4.574,70 euros engagée au titre de l'étude acoustique ;

- dit que la charge de la dette sera supportée dans les mêmes proportions que ci-dessus par la Sarl Urbisia Architecture, la Sas Metalu et Groupama ;

- dit que la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp doivent à ces parties la même garantie que ci-dessus fixée ;

- rejeté les recours contre la Maf et la Sas Qualiconsult au titre des désordres acoustiques ;

- dit que Groupama d'Oc est fondée à opposer sa franchise à son assurée, la Sas Metalu, s'élevant à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 1.995 euros et un maximum de 19.999 euros ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 38.250 euros TTC au titre des travaux sur les toitures terrasses ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ;

- déclaré irrecevable le recours de la Sccv Urbis les Jardins Andalous contre la Sas Qualiconsult de ce chef pour cause de prescription ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du bardage bois ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 100.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR ;

- rejeté les recours de la Sccv Urbis les Jardins Andalous contre la Maf, la société Decobat, la compagnie Mma, M. [Y] [X], la Smabtp ès qualités d'assureur RCD de la Sas Dalkia Smart Building et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et y a condamné in solidum avec elle :

* la Sas Dalkia Smart Building dans la limite de 43% de la somme allouée ;

* la Sas Metalu, dans la limite de 5% ;

* la Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, dans la limite de 5% ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance sera supportée comme suit :

* la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47% ;

* la Sas Dalkia Smart Building : 43% ;

* la Sas Metalu, par voie de fixation au passif, 5% ;

* la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, 5% ;

- dit que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Urbis Realisation est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- rejeté le surplus de toutes autres demandes et recours ;

- dit que toutes les sommes allouées ci-avant au Syndicat des Copropriétaires à l'exception de celle concernant le préjudice de jouissance de la copropriété devront être indexées sur l'indice BT01 entre le 26 décembre 2014 et la date du jugement ;

- dit que toutes les provisions allouées aux termes de l'ordonnance de mise en état du 15 mars 2018 devront venir en déduction des sommes objets des condamnations du présent jugement, sous réserve de la justification de leur paiement, à savoir :

* 3.699,74 euros TTC correspondant à la reprise des peintures,

* 1.000 euros TTC correspondant au renforcement des escaliers bois,

* 15.016 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des appartements,

* 15.072 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des portails de

garages,

* 38.250 euros TTC au titre des toitures terrasses ;

- dit que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 90.950,70 euros formée par la Sccv Urbis les Jardins Andalous est satisfaite du fait de la déduction de ces provisions des condamnations finales ;

- dit que la Smabtp, assureur dommages ouvrage et CNR est fondée à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une seule fois sa franchise de 3.080 euros ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefevre Merle Beral, à la Scp Raffin & Associés, à la Selas Clamens et à Me Terral-Prioton ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp assureur DO-CNR in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles les débiteurs finaux devront relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous :

* la Sccv Urbis les Jardins Andalous : 5%,

* la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47%,

* la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp son assureur : 43%,

* la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur : 5% ;

- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR et la Sccv Urbis les Jardins Andalous in solidum et sans recours à payer à la Sas Qualiconsult et la Maf chacune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR seule et sans recours à payer à la Sa Allianz Iard et à la Sarl GGR la somme de 3.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous seule et sans recours à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- débouté la société Eurotip de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 1er mars 2021, la Sasu Dalkia Smart Building a interjeté appel de ce jugement à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp, de la Sasu Urbis Réalisations, de la Sas Metalu, de Groupama d'Oc, de la Sarl Urbisia Architecture , de la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , de la Selarl GRR Architectes, de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), de la Sasu Qualiconsult, de M. [Y] [X], de M. [D] [N], de la Sarl Eurotip, de la Sarl Entreprise [BY], de la Selarl [R] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [BY], de la Sarl Decobat, de la Selarl [R] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Decobat, de la Scp BTSG2 ès qualités de mandataire liquidateur de la Sa Oxxo, de la Sa Allianz Iard, de la Sa Mma Iard, de la Sa Generali Iard, et de la Sa Maaf Assurances en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2021, la société Dalkia Smart Building, appelante et intimée incidente, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-12 du code des assurances, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté ;

Y faisant droit,

A titre principal

sur le mal fondé et le caractère mal dirigé des demandes de condamnation formées à son l'encontre venant aux droits de la société Everbat,

- infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations la mettant en cause ;

Statuant a nouveau,

- 'dire et juger' que les travaux ayant été traités en lots séparés et son intervention s'étant cantonnée au seul lot n°9 bis, seules les demandes de réclamation y afférentes pourront être étudiées à l'égard de la Société DSB ;

- constater que l'expert [J] a, à tort, retenu une part de responsabilité de 70% à l'encontre de la Société DSB au titre des désordres survenus sur l'installation de chauffage/rafraîchissement

- constater que la mise en 'uvre des appareils de production de chaleur (PAC et réchauffeurs électriques) et des planchers chauffants qu'elle a réalisée, a été effectuée correctement et en application des prescriptions faites au CCTP du lot n°09 bis « Chauffage » ;

- 'dire et juger' que les changements de matériel de chauffage ont été décidés par la Sccv Urbis pour des raisons budgétaires, et qu'elle n'a pas à répondre de ces modifications ;

- constater en tout état de cause, que des écarts entre la puissance dimensionnée et celle prescrite au CCTP ont été observés uniquement sur le logement F32 et que les calculs du sapiteur ont démontré que la puissance installée permettait de couvrir les besoins de chauffage des logements dans le cadre d'une utilisation normale de l'immeuble ;

- 'dire et juger' en tout état de cause que l'inconfort thermique constaté résulte en réalité de désordres constructifs et est sans rapport avec son intervention, lesquels ont véritablement interféré sur les installations de chauffage ;

- 'dire et juger' qu'elle ne saurait être concernée par les désordres relevant des autres corps d'état ;

- constater qu'elle a rempli les obligations contractuelles et réglementaires auxquelles elle était tenue ;

Et par conséquent,

- infirmer sa condamnation in solidum d'avoir à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] la somme de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques aux côtés des Sociétés Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp DO et CNR, et la Smabtp es-qualité d'assureur de DSB ;

- infirmer sa condamnation in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique aux côtés de la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- infirmer le jugement en tant qu'il a retenu les factures de remplacement de la pompe de circulation en février 2012 (3.806,69 euros) et de défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique (1.041,25 euros) ;

- infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la mobilisation la garantie de la Smabtp, son assureur, au titre des préjudices immatériels ;

Et, statuant a nouveau,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause au titre de la présente instance et, l'exonérer de toute contribution à la dette ;

- juger que les factures les factures de remplacement de la pompe de circulation en février 2012 (3.806,69 euros) et de défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique (1.041,25 euros) viendront en déduction du préjudice du syndicat des copropriétaires la Résidence le [Adresse 38] au titre des désordres thermiques ;

- condamner la Smabtp à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées et son encontre et, particulièrement, au titre des dommages immatériels qui seraient accordés aux demandeurs ;

- condamner in solidum les Sociétés Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp DO et CNR, et la Smabtp ès qualités d'assureur de DSB, au versement de l'indemnité au titre des désordres thermiques au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ;

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous au versement de l'indemnité au titre des de surconsommations électriques au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ;

A titre subsidiaire

Sur le quantum

- fixer le préjudice au titre de la surconsommation électrique à la somme de 650 euros/an pour l'ensemble de la copropriété, soit 8.055 euros ;

- fixer le préjudice de privation de jouissance au titre des désordres ayant affecté les installations de chauffage à la somme de 27.000 euros ;

A titre très subsidiaire,

Sur les appels en garantie,

- 'dire et juger' qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter que la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société Urbisia Architecture et la Société Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, la Smabtp, la garantissent et la relèvent indemne des condamnations qui seraient par extraordinaire mises à sa charge, tant en principal qu'en frais et accessoires ;

Et, en consequence,

- condamner in solidum la Smabtp, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société Urbisia Architecture et la Société Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, la Smabtp, à la garantir intégralement et à relever indemne de toute éventuelle condamnation ;

- débouter toute partie de sa demande visant à obtenir sa condamnation in solidum ;

En tout état de cause,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous, ou tout succombant, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui feront masse avec ceux de la première instance ;

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Emmanuelle Astie, avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], intimé et appelant incident, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;

- déclarer irrecevables les demandes de la Sasu Dalkia qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance du 15 mars 2018 dans les 15 jours de la signification à partie en date du 28 mars 2018 ;

- la débouter de son appel et de toutes ses demandes ;

Au titre des désordres thermiques : Expertise [J]

- confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la Sccv Urbis

Les jardins andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

* Travaux de remise en route : 128 656,37 euros

* Factures retenues par l'Expert : 8280 euros

* Sèche-serviettes : 49 472,50 euros

* Factures exclues à tort par l'Expert :

- 3806,69 euros correspondant au remplacement de la pompe de circulation février 2012

- 1041,25 euros TTC correspondant aux défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique en février 2014

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les factures correspondant au

traitement des réseaux hydrauliques mars 2014 pour un montant de 5164,82 € TTC ;

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal à une somme totale de 196.421,88 euros TTC ;

Au titre des désordres thermiques postérieurs à l' expertise [J]

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a exclu l'indemnisation des travaux sur PAC postérieurs à l'expertise [J] pour un coût de 30.349,3 euros TTC

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

* 11.054,84 euros TTC au titre des travaux votés en 2015 (vidanges des réseaux des deux PAC)

* 4.424,28 euros TTC au titre des travaux votés en 2015 (remplacement du compresseur de la PAC SUD)

* 8.678,52 euros HT au titre des travaux votés en 2016 (remise en état PAC NORD selon devis constructeur CIAT)

* 3.719,82 euros HT au titre des travaux votés en 2016 (remise en état PAC SUD selon devis constructeur CIAT)

Soit un total de 30 349,93 euros TTC ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu l'indemnisation des travaux complémentaires indispensables à la mise en place des sèche-serviettes pour un coût de 50.146,08 euros TTC

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal à la somme de 50.146,08 euros TTC ;

- réformer le jugement dont appel au titre de la sur-consommation électrique

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

Au titre de la sur-consommation électrique :

- à titre principal : 260.000 euros et à titre subsidiaire : 19.500 euros ;

- débouter la Smabtp de toutes ses demandes et de son appel incident ;

- débouter la Sccv Urbis de voir rejeter les prétentions du syndicat ;

Au titre des autres désordres constructifs :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis et la Smabtp assureur décennal et CNR aux sommes suivantes :

* 5.989,94 euros TTC correspondant à la reprise des joints balcon

* 3.699,74 euros TTC correspondant à la reprise des peintures

* 15.016 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des appartements

* 15.072 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des portails de garages

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis à la somme de 38.250 euros TTC au titre des toitures terrasses ;

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a exclu de l'indemnisation de la copropriété les sommes suivantes :

* 30.980,78 euros TTC correspondant aux factures d'intervention sur l'étanchéité de la dalle

* 9.341,96 euros TTC correspondant à la reprise des menuiseries extérieures

* 3.050,16 euros TTC vitres émaillées

* 12.000 euros TTC correspondant au renforcement des escaliers bois

* 445.166,87 euros TTC au titre du bardage bois

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis et son assureur la Smabtp aux sommes suivantes :

* 980,78 € TTC correspondant aux factures d'intervention sur l'étanchéité de la dalle

* 9341,96 € TTC correspondant à la reprise des menuiseries extérieures

* 3050,16 € TTC vitres émaillées

* 12 000 € TTC correspondant au renforcement des escaliers bois

* 445 166,87 € TTC au titre du bardage bois ;

Au titre du préjudice de jouissance de la copropriété :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le préjudice de jouissance de la copropriété et fixé de mai 2010 à mai 2013 l'indemnisation mensuelle à 1.500 euros soit un total de 54.000 euros

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit le préjudice de jouissance de la copropriété à une somme de 750 euros par mois à compter de mai 2013 et arrêté l'indemnisation à juillet 2018 ;

En conséquence,

- condamner la Sccv Urbis à la somme de 1.000 euros par mois de mai 2013 à mai 2020 soit une somme de 84.000 euros pour un total de préjudice de jouissance de 138.000 euros ;

En tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum la Sasu Dalkia, la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sasu Dalkia, la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître J. Bonnaud Chabirand.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2021, la Selarl [I] et associés, prise en la personne de Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , et la Sarl GGR Architectes, intimées et appelantes incidentes, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-12 du code des assurances, demandent à la cour de:

- réformer le jugement sur tous les chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] et sur la part de responsabilité qui lui a été imputée ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 191.256,18 euros au titre des désordres thermiques dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique à hauteur de 9.750 euros dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours à l'encontre de la société Urbis Réalisation et son assureur la Smabtp au titre des désordres de nature thermique et des surconsommations électriques ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées au titre des désordres acoustiques à hauteur des sommes de 15.072 euros et 15.016 euros ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100.500 euros dans une proportion de 47% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture dans une proportion de 47% sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur la Sarl [I] des chefs de condamnation prononcées à son encontre au titre des désordres de nature thermiques, surconsommation électrique, désordres de nature acoustique, préjudice de jouissance collectif et article 700 et dépens au regard de l'interruption de sa mission et de l'état d'avancement du chantier à cette date ;

En tout état de cause,

- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance collectif fixé par

le Tribunal ;

- rejeter la demande présentée au titre de la surconsommation électrique ;

A titre subsidiaire,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec la Smabtp, en sa qualité d'assureur CNR et DO, la société Dalkia Smart Building venant aux droits de Edf Optimal sous la garantie de son assureur la Smabtp, la société Urbis Realisation in solidum avec son assureur la Smabtp en sa qualité de maître d''uvre intervenu à la suite de la Société Urbisia Architecture, la société Metalu sous la garantie de son assureur Groupama d'Oc, pour les désordres de nature acoustique, M. [X] pour les travaux de peinture, à relever et garantir la société Urbisia Architecture, la Selarl [I] et Associés ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- confirmer le jugement sur le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du bardage bois à hauteur de 445.166,87 euros TTC et rejeter le recours en garantie de la Smabtp à ce titre à l'encontre de la société Ggr Architectes ;

- confirmer le jugement sur le rejet du recours en garantie présenté contre la société Ggr Architectes au titre du préjudice de jouissance collectif du syndicat des copropriétaires ;

- confirmer le jugement sur la condamnation de la Smabtp au règlement de la somme de 3.000 euros au profit de la société Ggr Architectes ;

Y ajoutant,

- condamner la Smabtp ou toutes parties succombantes à régler à la société Ggr Architectes la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- confirmer le jugement s'agissant des rejets des demandes du syndicat des copropriétaires :

* au titre des travaux complémentaires dans les salles de bains ( 50.146,08 euros TTC) et des désordres thermiques survenus postérieurement après expertise ( 30.349,93 euros TTC)

* au titre de l'étanchéité de la dalle ( 980,78 euros TTC)

* au titre des menuiseries extérieures et des vitres émaillées pour les sommes de 9.341,96 euros et 3.050,16 euros TTC ( aucun recours n'ayant été formalisé de ce chef contre

les concluantes)

* au titre du renforcement des escaliers bois ( 12.000 euros TTC) ;

- confirmer en tant que de besoin l'absence de condamnation contre les concluantes au titre des travaux sur les toitures terrasses ( 38.250 euros TTC) , au titre du poste reprise des joints béton ( 5.9689,94 euros TTC), reprise des peintures sur les ouvrages béton ( 3.699,74 euros TTC) puisqu' aucun recours n'avait été formalisé de ces chefs contre elles ;

- condamner tous succombant à régler aux concluantes une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, la Mutuelle des architectes, intimée et appelante incidente, au visa des articles 1242-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- juger l'appel de la Société Dalkia Smart Building (DSB) mal fondé ;

- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

- débouter la Smabtp, la Société Groupama, la Société Qualiconsult et toute autre partie de leur appel incident dirigé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

- faire droit à son appel incident ;

En conséquence,

- débouter la Société Dalkia Smart Building (DSB), la Smabtp, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38], la Sccv les Jardins Andalous, la Société Groupama, la Société Qualiconsult et toute autre partie au procès de toute demande en condamnation ou en garantie dirigée à son encontre en l'absence de faute de la Société Urbisia et de la Société Ggr Architectes ;

Subsidiairement,

- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la Société Urbisia en raison d'un exercice anormal de la profession ayant généré un risque non couvert par sa police d'assurance et rejeter en conséquence toutes les demandes à son encontre ;

Plus subsidiairement encore,

- ramener le montant du préjudice de jouissance collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- juger que sa garantie, en qualité d'assureur de la Société Ggr Architectes, s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ;

- juger que sa garantie, en qualité d'assureur de la Société Urbisia, se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1.750.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;

- condamner la Société Dalkia Smart Building (DSB) son assureur la Smabtp ainsi que la Société Metalu et son assureur Groupama d'Oc à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;

- condamner solidairement la Société Dalkia Smart Building (DSB), la Smabtp et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens que Me [AN] [SZ] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Urbis Les jardins Andalous et la société Urbis Réalisations, intimées, au visa des articles 1147, 1642-1, 1148, 2239 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* retenu la responsabilité de plein droit de Ia Sas Dalkia Smart Building au titre des désordres thermiques et de la surconsommation électrique ;

* condamné la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp assureur de cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques et la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique;

* condamné la Sas Dsb à relever et garantir indemne la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres thermiques ;

* condamné la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre de la surconsommation électrique

* condamné la Sas Dalkia Smart Building à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance dans la limite de 43 % de la somme allouée, la Sas Metalu dans la limite de 5 %;

- confirmer l'ensemble des condamnations à relever et garantir indemne la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application d'une seule franchise s'agissant de la police dommage ouvrage souscrite par la Sccv Urbis les Jardins Andalous auprès de la Smabtp

- débouter la Smabtp de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a appliqué une seule franchise de 3.080 euros :

- confirmer le jugement s'agissant de la contribution à la dette entre les constructeurs et notamment en ce qu'il a :

* condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] es qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif et la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de cette condamnation ;

* condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux désordres acoustiques et y a condamné la Sas Metalu et Groupama d'Oc, in solidum avec la Sarl Urbisia Architecture dans la limite de 15.072 euros ;

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages sera supportée à hauteur de 90% par la Sarl Urbisia Architecture par voie de fixation au passif et de 10% par la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

* condamné la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part à hauteur de 20% des sommes restant à leur charge et ce au titre des deux désordres acoustiques concernant la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture ;

* condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et y a condamné in solidum avec elle :

- la Sas Dalkia Smart Building dans la limite de 43% de la somme allouée,

- la Sas Metalu, dans la limite de 5%,

- la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, dans la limite de 5% ;

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance sera supportée comme suit :

- la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47%,

- la Sas Dalkia Smart Building : 43%,

- la Sas Metalu, par voie de fixation au passif, 5%,

- la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, 5%

- débouter les sociétés Urbisia Architecture et GGR de leurs demandes de réformations du jugement et en particulier débouter ces sociétés des demandes suivantes :

- réformer le jugement sur tous les chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée parla Selarl [I] et sur la part de responsabilité qui lui a été imputée

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 191.256,18 euros au titre des désordres thermiques dans une proportion de 20%

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique à hauteur de 9.750 euros dans une proportion de 20%

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours à l'encontre de la Société Urbis Realisation et son assureur la Smabtp au titre des désordres de nature thermique et des surconsommations électriques,

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées au titre des désordres acoustiques à hauteur des sommes de 15.072 euros et 15.016 euros

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100.500 euros dans une proportion de 47%

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture dans une proportion 47% sur les dépens et article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur la Sarl [I] des chefs de condamnation prononcées à son encontre au titre des désordres de nature thermiques, surconsommation électrique, désordres de nature acoustique, préjudice de jouissance collectif et article 700 et dépens au regard de l'interruption de sa mission et de I'état d'avancement du chantier à cette date,

A titre subsidiaire,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec la Smabtp, en sa qualité de d'assureur CNR, DO, la société Dalkia Smart Building venant aux droits de Edf Optimal sous la garantie de son assureur la Smabtp, la société Urbis Realisation in solidum avec son assureur la Smabtp en sa qualité de maître d'oeuvre intervenu à la suite de la société Urbisia Architecture, la société Metalu sous la garantie de son assureur Groupama d'Oc, pour les désordres de nature acoustique, M. [X] pour les travaux de peinture, à relever et garantir la société Urbisia Architecture, la Selarl [I] et Associés ès qualités de liquidateur associé de la Société Urbisia Architecture de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre '' ;

- débouter I'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la Sccv Urbis les Jardins Andalous et de la société Urbis Réalisation et de l'ensemble des demandes de réformation formées à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse ;

- condamner tout succombant à verser à la Sccv Urbis les Jardins Andalous la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, Groupama d'Oc, intimée et appelante incidente, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ;

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' n'y avoir lieu à condamnation in solidum à son encontre ;

- 'dire et juger' que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 15.072 euros TTC avant partage de responsabilité au titre des dommages matériels ;

- 'dire et juger' que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 38] n'est pas garanti par elle au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs et en tout état de cause est sans lien avec les dommages imputés à la société Metalu ;

En conséquence,

- débouter toute partie qui en ferait la demande et notamment la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp et la société Qualiconsult, de ses demandes tendant à être relevées et garanties par elle au titre des préjudices immatériels ;

- condamner la Selarl [I] ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, son assureur la Maf, la société Urbis Realisations, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Société Urbis Realisations, la société Qualiconsult à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture ;

- débouter l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par elle et notamment la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp et la société Qualiconsult ;

- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer sa garantie contractuelle aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives, et en tout état de cause à son assurée la Sas Metalu ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Qualiconsult, intimée, au visa des 1792 et suivants du code civil , 700 du code de procédure civile et L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, demande à la cour de:

A titre principal,

- débouter la Société Dalkia Smart Building en son appel comme étant mal fondé ;

- débouter la Société Dalkia en sa demande au préjudice de la Société Qualiconsult comme étant irrecevable car prescrite ;

- débouter les Sociétés Urbis les Jardins Andalous et Urbis Réalisation de leur demande au préjudice de la Société Qualiconsult comme étant irrecevable en sa qualité de coordonnateur sécurité, cette mission ayant été accomplie par la Société Qualiconsult Securit, société juridiquement distincte ;

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter la Société Dalkia, la Société Urbis les Jardins Andalous et toute partie de leur demande de garantie au préjudice de la Société Qualiconsult ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum pour le tout au préjudice de la Société Qualiconsult, sa condamnation ne pouvant qu'être limitée au prorata de sa responsabilité ;

- condamner la Maf, assureur de la Société Urbisia Architecture, la Société Metalu et son assureur Groupama, la Société Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp, la Société Urbis Realisation et son assureur Smabtp, pris en ses différentes qualités, la Sccv Urbis, la Société Allianz assureur de la Société Oxxo, les Mma assureurs de la Société Decobat à garantir la Société Qualiconsult de toutes condamnations à intervenir ;

- rejeter toute demande formulée en ce sens, le contrôleur technique ne devant supporter que les conséquences des désordres qui lui sont imputables ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Société Dalkia Smart Building et tout succombant, in solidum à payer à la Société Qualiconsult la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2021,M. [Y] [X], intimé, au visa de l'article 1792 du code civil, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qui le concerne ;

- rejeter le surplus de toutes demandes de garantie à son égard, lesquelles sont infondées et injustifiées ;

- condamner la partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la Sa Mma Iard, intimée, au visa de l'article 1792 du code civil, demande à la cour de:

- confirmer le jugement dont appel en ce qui la concerne ;

- rejeter le surplus de toutes demandes de garantie à son égard, lesquelles sont infondées et injustifiées ;

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 août 2021, la Sa Allianz Iard, intimée, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Smabtp, en qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR, à verser à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rejeter le surplus de toutes demandes de garantie à l'égard de la compagnie Allianz, lesquelles sont infondées et injustifiées ;

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 20210, la Smabtp, en qualité d'assureur dommages ouvrage et de responsabilité de la Sccv Urbis les Jardins Andalous, en qualité d'assureur décennal de la Sas Dalkia Smart Building (DSB) et en qualité d'assureur de la société Urbis Realisations, intimées et appelantes incidentes, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil, 1240,1646-1, 1792 et suivants du code civil, L124-5, L 241-1 , L242-1, L124-3, L124-5 , et les annexes des articles A.112 et A 243 du code des assurances, demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Smabtp assureur dommages ouvrage et CNR:

1. La franchise

- réformer le jugement dont appel et autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise de 3.080 euros par dommage indemnisé et ayant des causes techniques différentes ;

2. Les dommages immatériels

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Smabtp ne garantit pas les dommages immatériels ;

Subsidiairement,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du dit préjudice ;

- condamner in solidum la Sas Dsb, la Maf en qualité d'assureur de la Sarl Urbisia, à relever et garantir la Smabtp du chef de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique ;

- condamner in solidum la Sas Dsb, la Maf en qualité d'assureur de la Sarl Urbisia, la Sas Metalu et Groupama d'Oc à relever et garantir la Smabtp du chef de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance ;

3. Les désordres matériels affectant le chauffage

- réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires

les sommes de :

* 3.806,69 euros TTC pour le remplacement de la pompe à circulation

* 1.041,25 euros TTC au titre de défauts sur PAC ;

- par voie de conséquence le condamner à restituer ces sommes à la Smabtp ;

- prononcer la condamnation en deniers ou quittances ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative au paiement d'une

somme complémentaire de 30.349,93 euros TTC au titre des désordres thermiques postérieurs à l'expertise ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative au paiement de la

somme complémentaire de 50.146,08 euros TTC ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum la Sas Dalkia Smart Building, la Maf, assureur de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant l'installation ;

Le remboursement des frais d'investigation exposés par la Smabtp

- réformer le jugement dont appel et condamner la Sas Dalkia Smart Building, la Maf en tant qu'assureur de la Sarl Urbisia Architecture in solidum à régler à la Smabtp la somme de 17.509,44 euros ;

4. L'étanchéité de la dalle

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires ;

- subsidiairement, autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise contractuelle de 3.080 euros ;

5. Menuiseries extérieures

- confirmer le jugement,

Subsidiairement,

- condamner la compagnie Allianz en qualité d'assureur de la société OSccv Urbis Les Jardins andalouso à relever et garantir la Smabtp ;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise au titre du sinistre affectant les seuils ;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise au titre du sinistre affectant les vitres émaillées ;

6. Joints béton sur balcon

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Smabtp à indemniser le Syndicat des copropriétaires ;

- à titre subsidiaire, condamner la compagnie Mma en qualité d'assureur de l'entreprise Decobat à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de ce désordre ;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise contractuelle de 3.080 euros ;

7. Renforcement de l'escalier bois

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande du Syndicat des copropriétaires ;

- subsidiairement, condamner la Maaf en qualité d'assureur de l'entreprise J M [V] à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations pouvant intervenir au titre de ce désordre;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise contractuelle de 3.080 euros ;

8. Nuisances sonores

- réformer le jugement dont appel et condamner :

* in solidum Metalu, son assureur Groupama d'Oc, la Sarl Urbisia Archicture et la Maf à relever et garantir intégralement la Smabtp au titre des nuisances provenances des mouvements de portail ;

* in solidum la Sarl Urbisia Archicture et la Maf à relever et garantir intégralement la Smabtp au titre des insonorisations diverses ;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous pour chacun de ces sinistres une franchise, soit 6.160 euros ;

- confirmer la condamnation de la Sarl Metalu, de son assureur Groupama d'Oc, de la Sarl Urbisia Architecture, à rembourser à la Smabtp la somme de 4.574,70 euros au titre de l'étude acoustique de M. [FU] ;

- y ajoutant, condamner la Maf à garantir la Sarl Urbisia Architecture ;

9. Bardage bois

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires ;

- subsidiairement, condamner la Sarl GGR et son assureur la Maf à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- autoriser la Smabtp à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une franchise contractuelle de 3.080 euros ;

Préjudice de jouissance

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que la Smabtp ne garantit pas le préjudice de jouissance ;

- subsidiairement, condamner in solidum la Sarl Ggr, la Sarl Urbisia Architecture et leur assureur la Maf, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Metalu, le cas échéant la SA Allianz Iard à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de cette condamnation ;

La Smabtp assureur de Sas Dsb

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement d'une

somme complémentaire de 30.349,93 euros TTC au titre des désordres thermiques postérieurs à l'expertise ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative au paiement de la

somme complémentaire de 50.146,08 euros TTC ;

- réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires

les sommes de :

* 3.806,69 euros TTC pour le remplacement de la pompe à circulation

* 1.041,25 euros TTC au titre de défauts sur PAC ;

- par voie de conséquence, ordonner la restitution de ces sommes par le syndicat des copropriétaires ;

- prononcer la condamnation en deniers ou quittances ;

- réformer le jugement dont appel et autoriser la Smabtp à opposer à son assurée la Sas Dsb sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3.554 euros et un maximum de 35 557 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- confirmer que les préjudices immatériels ne sont pas assurés par la Smabtp ;

Subsidiairement,

- condamner la Maf en tant qu'assureur de la Sarl Urbisia à relever et garantir la Smabtp des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la surconsommation électrique ;

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être accordée au titre du préjudice de jouissance, et condamner in solidum la Sarl Urbisia, représentée par la Sarl [I] par voie de fixation au passif, la Maf, la Sas Metalu et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef de cette condamnation ;

La Smabtp prise en qualité d'assureur d'Urbis Realisations

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Urbis Realisations et en conséquence condamné la Smabtp à garantie ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société Urbisia Architecture et la Maf, ainsi que la société Dsb à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

- condamner in solidum la société Urbisia Architecture et la Maf, ainsi que la société Metalu et son assureur Groupama d'Oc à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires;

La garantie due par la Maf a la société Urbisia Architecture

- infirmant le jugement dont appel condamner la Maf à relever et garantir la Smabtp en toutes

ses qualités de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire, et par la Cour du chef des préjudices engageant la responsabilité de la Sarl Urbisia Architecture ;

Y ajoutant,

- condamner la Sas Dsb ou tout autre succombant à régler à la Smabtp, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, CNR, et d'assureur décennal de Dsb la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, sans pouvoir être garantie par la Smabtp, cette dernière ayant dû exposer ces honoraires et frais supplémentaires par son seul fait.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2021, la Sarl Eurotip, intimée, au visa de l'articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a purement et simplement mise hors de cause ;

- condamner la Sas Dsb, appelante, à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle doit exposer pour sa défense ainsi qu'au paiement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2021, La Selarl [I] et Associés, la Sarl Urbisia Architecture et Sarl Ggr Architectes intimées et appelantes incidentes , demandent à la cour de :

- réformer le jugement sur tous les chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] et sur la part de responsabilité qui lui a été imputée ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 191.256,18 euros au titre des désordres thermiques dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique à hauteur de 9.750 euros dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours à l'encontre de la société Urbis Realisation et son assureur la Smabtp au titre des désordres de nature thermique et des surconsommations électriques ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées au titre des désordres acoustiques à hauteur des sommes de 15.072 euros et 15.016 euros ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100.500 euros dans une proportion de 47% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture dans une proportion 47% sur les dépens et article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur la Sarl [I] des chefs de condamnation prononcées à son encontre au titre des désordres de nature thermiques, surconsommation électrique, désordres de nature acoustique, préjudice de jouissance collectif et article 700 et dépens au regard de l'interruption de sa mission et de l'état d'avancement du chantier à cette date ;

En tout état de cause,

- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance collectif fixé par

le Tribunal ;

- rejeter la demande présentée au titre de la surconsommation électrique ;

A titre subsidiaire,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec la Smabtp, en sa qualité de d'assureur CNR, DO, la société Dalkia Smart Building venant aux droits de Edf Optimal sous la garantie de son assureur la Smabtp, la Société Urbis Realisation in solidum avec son assureur la Smabtp en sa qualité de maître d''uvre intervenu à la suite de la société Urbisia Architecture, la société Metalu sous la garantie de son assureur Groupama d'Oc, pour les désordres de nature acoustique, M. [X] pour les travaux de peinture, à relever et garantir la société Urbisia Architecture, la Selarl [I] et Associés ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- confirmer le jugement sur le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du bardage bois à hauteur de 445.166,87 euros TTC et rejeter le recours en garantie de la Smabtp à ce titre à l'encontre de la société Ggr Architectes ;

- confirmer le jugement sur le rejet du recours en garantie présenté contre la société Ggr Architectes au titre du préjudice de jouissance collectif du syndicat des copropriétaires ;

- confirmer le jugement sur la condamnation de la Smabtp au règlement de la somme de 3.000 euros au profit de la Société Ggr Architectes ;

Y ajoutant,

- condamner la Smabtp ou toutes parties succombantes à régler à la société Ggr Architectes la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- confirmer le jugement s'agissant des rejets des demandes du syndicat des copropriétaires

* au titre des travaux complémentaires dans les salles de bains (50.146,08 euros TTC) et des désordres thermiques survenus postérieurement après expertise (30.349,93 euros TTC).

* au titre de l'étanchéité de la dalle (980,78 euros TTC)

* au titre des menuiseries extérieures et des vitres émaillées pour les sommes de 9.341,96 euros et 3050,16 euros TTC ( aucun recours n'ayant été formalisé de ce chef contre

les concluantes)

* au titre du renforcement des escaliers bois (12.000 euros TTC) ;

- confirmer en tant que de besoin l'absence de condamnation contre les concluantes au titre des travaux sur les toitures terrasses ( 38.250 euros TTC) , au titre du poste reprise des joints béton ( 5.9689,94 euros TTC), reprise des peintures sur les ouvrages béton ( 3.699,74 euros TTC) puisqu' aucun recours n'avait été formalisé de ces chefs contre elles ;

- condamner tous succombant à régler aux concluantes une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 août 2021, la Sa Maaf assurances, en sa qualité d'assureur de la société JM [V], intimée, au visa des articles 1792, 1642-1 et 1648 du code civil, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- rejeter le surplus de toutes demandes de garantie à son égard, lesquelles sont infondées et injustifiées ;

- condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2021, la Sa Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl [BY], intimée, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en qu'il l'a mise hors de cause ;

A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement,

- limiter toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 1% des montants tout au plus ;

- la recevoir en ses recours à l'encontre de :

* Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp

* Ggr Architectes et son assureur la Maf

à hauteur de 99% ;

- déclarer Generali recevable à opposer ses franchises contractuelles ;

En tout état de cause,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Monferran.

M. [D] [N], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société JM [V], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a régulièrement été signifiée par acte du 15 avril 2021 par dépôt à étude.

La Sas Metalu n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 16 avril 2021, par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

La Selarl Benoît & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Entreprise [BY], n'a pas constitué avocat . La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 23 mars 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

La Selarl Benoît & Associés, ès qualités de mandataire judiciaires à la liquidation de la société Decobat n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 14 avril 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

La Sa Oxxo, représentée par la Scp BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 avril 2021 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.

MOTIFS

I. Sur les désordres thermiques

Les données du rapport d'expertise

Les 54 logements de la résidence sont répartis en 4 blocs comprenant des locaux à usage de bureaux et de commerces en rez-de-chaussée et habitation dans les locaux supérieurs. Il existe pour toute lé résidence deux locaux techniques, chacun d'eux équipé d'une pompe à chaleur (PAC) Air/Eau qui fournit la puissance thermique nécessaire au chauffage de 27 logements. Des appoints par ballons équipés de résistances électriques sont mis en marche par très grands froids.

Pendant la saison chaude, les PAC sont utilisées pour apporter un rafraîchissement des appartements. Le chauffage ou rafraîchissement des appartements s'effectue par un réseau de canalisations incorporées dans les planchers béton.

Chaque logement est raccordé à des colonnes montantes qui assurent l'acheminement de l'eau chaude de chauffage. Un module thermique de marque Salmson comprend le circulateur, les nourrices de distribution aller et retour pour chaque niveau. Un thermostat d'ambiance coupe le fonctionnement de la pompe quand la température affichée est atteinte, d'où la nécessité d'un thermostat d'ambiance par niveau.

L'expert [J] indique avoir constaté les non-conformités déjà décrites en premier lieu par le cabinet Saretec, à savoir (pages 96 et 97 du rapport) :

- un réchauffeur électrique du local thermique Sud et sa protection électrique HS ;

- des traces de corrosion suite à des condensations sur les tuyauteries ou pièces métalliques mal isolées ;

- l'absence des plans DOE, de rapport de mise en service du constructeur, de disconnecteur sur les deux réseaux, l'absence de pot d'injection de produit de cure et l'absence de bac de récupération des condensats ;

- l'impossibilité d'équilibrage des réchauffeurs électriques ;

- l'absence de vannes d'isolement et/ou de réglage au départ des principaux réseaux, le manque d'information sur les réglages effectués sur les vannes d'équilibrages ;

- l'insuffisance de capacité d'expansion des réseaux ;

- le manque d'autocollants de signalisation et de renseignements divers.

Il indique avoir également constaté les éléments antérieurement relevés par le BET B6 BECICE concernant des nuisances sonores émises par l'installation, non-conformités à la RT 2005 et aux règles de l'art, à savoir :

- manque de renseignements sur le matériel fourni ;

- condensats des PAC non raccordés, traversées de murs non rebouchées ;

- porte du local technique non insonorisée ;

- vase d'expansion sous-dimensionné, absence d'un deuxième circulateur ;

- absence de robinets de réglage et d'isolement et de by-pass sur les réchauffeurs ;

- absence de dispositifs de remplissage, de disconnecteur, de bac de rétention sous les bidons ;

- épaisseur du calorifuge insuffisante sur la majorité des canalisations : l'épaisseur de 19 mm n'est acceptable que pour des cl) inférieurs à 30 mm, il faut 26 mm pour des cl) 60, et 32 mm pour des cl) 100, selon la RT 2005 ;

- doutes sur la possibilité de chauffer à partir seulement des planchers chauffants et d'un régime d'eau à faible A ( 35°C / 31°C ).

Il tire de ses opérations la conclusion selon laquelle tous ces désordres et malfaçons ne peuvent mettre en cause la solidité des immeubles, mais les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés en les affectant dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement.

Dès la première réunion du 16 janvier 2012, l'expert a estimé primordial de rendre les installations de chauffage opérationnelles et de procéder à des travaux dont il a dressé la liste (réparation des postes d'alimentation et de cure des circuits, augmentation de la capacité des vases d'expansion, équilibrage des réseaux hydrauliques).

A sa demande, la société Hervé Thermique a établi des devis et la Smabtp, assureur dommages ouvrage, a accepté de financer les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement d'abord provisoire, puis pérenne, de l'installation de chauffage. Les travaux ont été réalisés en cours d'expertise et ont donné lieu à réception au mois de mai 2013.

L'expert a sollicité de la société Hervé Thermique une liste des pannes sur lesquelles elle a eu à intervenir. A partir du document qui lui a été fourni en avril 2014, il a constaté la mention de pannes avant et après la réfection des installations, soulignant toutefois que s'agissant de interventions postérieures, ce document trop succinct ne permettait pas de déterminer précisément les causes de ces pannes, aucun document ne lui ayant été adressé malgré sa demande. Il a également estimé que plusieurs factures produites par le syndicat des copropriétaires correspondaient à des opérations de maintenance normales.

Il a par ailleurs investigué sur les méthodes constructives proprement dites compte tenu du fait qu'elles étaient susceptibles d'avoir une influence sur le dimensionnement ou le fonctionnement des installations de chauffage.

Il a mis en exergue la non-conformité du mode constructif des murs extérieurs par rapport au DTU 20.1 en expliquant que ces règles exigeaient qu'au moins une paroi du mur soit revêtue d'un enduit le rendant étanche à l'air, ce qu' effectivement prescrit le cabinet d'architectes GGR, mais qui n'a pas été suivi d'effet dans le cadre de la réalisation, les plans initiaux n'ayant pas été suivis et l'enduit plâtre intérieur ayant été remplacé par des plaques de plâtre collées par plots.

Au terme d'une analyse méthodique des pièces remises par les parties et notamment des pièces contractuelles, l'expert a conclu que, nonobstant le dépôt de la demande de permis de construire le 31 août 2006, soit la veille de l'entrée en vigueur de la RT 2005, l'ouvrage était soumis à cette RT et non à la RT 2000, puisque les accords du marché signés avec toutes les entreprises prévoyaient que seraient applicables les normes et règlements en vigueur à la date des marchés, soit le 19 juin 2008.

L'expert a alors procédé à des mesures infiltrométriques pour mesurer le taux d'infiltration d'air neuf à travers les différentes parois des bâtiments, afin de vérifier si l'étanchéité des murs était assurée. Ces mesures ont montré que les taux d'infiltration étaient nettement inférieurs aux valeurs maximales admises par la RT 2005 et conjuguées à l'étude RT 2005 faite à sa demande par ABM Energie Conseil, ont confirmé que les bâtiments étaient conformes à la réglementation RT 2005.

Il estime que tous les désordres concernant l'installation de chauffage proprement dite sont liés à des erreurs de conception qui ont minimisé à l'extrême le coût des travaux, ainsi qu'à une mise en oeuvre défectueuse et une surveillance de chantier inexistante.

Les pièces qui lui ont été transmises, ainsi que les déclarations de M. [O] (Urbisia) et [A] ( GGR Architectes) l'ont amené à conclure que le concepteur, rédacteur du CCTP et maître d'oeuvre d'exécution de la réalisation de l'installation de chauffage, était bien la société Everbat, dont la responsabilité était entièrement engagée.

Il précise ainsi que :

- les pièces écrites du CCTP pour le lot chauffage sont strictement identiques à la dernière proposition technique établie par cette société, laquelle s'est vue confier la réalisation de ce lot sans appel d'offre, mais selon un marché de gré à gré avec le maître de l'ouvrage selon les déclarations de M. [O] ;

- contrairement aux prescriptions du CCTP, la Sas Everbat n'a fourni à ses sous-traitants aucune vérification ou nouvelle étude thermique effectuée par un BET.

D'une façon plus générale, l'expert a souligné que si le rôle de la Sarl GGR était bien défini et s'arrêtait au dépôt du permis de construire, celui de la Sarl Urbisia Architecture, qui a écrit les CCTP, était moins bien défini.

Selon l'expert, la non-conformité des murs extérieurs aux normes et règlements en vigueur a pour cause une mauvaise exécution liée à une maîtrise d'oeuvre incompétente qui, pour raisons de facilité et moindre coût, a remplacé l'enduit plâtre par des plaques de plâtre collées par plots.

Il estime que la Sarl [BY], adjudicataire du lot 'plâtrerie', doit partager à hauteur de 5 % la responsabilité de ces mauvaises mises en oeuvre avec la Sarl Urbisia Architecture à hauteur de 95 %, mais qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des travaux de réparation puisqu'il n'y a pas de préjudice.

Il précise toutefois que l'étude thermique met en évidence que dans un nombre important d'appartements, la puissance installée par la Sas Everbat en plancher chauffant est insuffisante pour couvrir les besoins de déperdition et que des compléments de chauffage doivent être mis en place, notamment dans les pièces humides.

Il a également noté que la société Emetti, fournisseur de la société Everbat, qui a concouru à la détermination des caractéristiques techniques de émetteurs des planchers chauffants, avait prévu la mise en place de radiateurs sèche-serviettes dans les salles de bain à titre d'appoint et que la Sas Everbat avait admis avoir retenu ces dimensionnements sans faire vérifier les valeurs déterminées par Emetti par un BET ainsi que le préconisaient les plans de Emetti.

A l'issue d'une étude confiée au BET Technisphère, l'expert a estimé le coût de mise en place de radiateurs sèche-serviettes électriques dans toutes les salles de bain à un montant total de 49.472,50 € TTC imputable selon lui à 70 % à la Sas Everbat et à 30 % à la Sarl Urbisia Architecture .

Il ajoute que la somme de 6732,66 € TTC est à ajouter, s'agissant de réparations nécessaires et à imputer à la Sas Everbat.

A la date de dépôt de son rapport, l'expert a constaté que les travaux de remise en état étaient terminés, à l'exception de la mise en place de radiateurs sèche-serviettes dans les salles de bain.

Les demandes au titre des désordres thermiques objets de l'expertise de M. [J]

Le syndicat des copropriétaires recherchait la condamnation in solidum de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, de la Sas Dalkia Smart Building (Everbat) et de la Smabtp assureur de cette dernière, au paiement de la somme totale de 196.421,88 € comprenant :

- travaux de remise en route : 128.656,37 €

- factures retenues par l'expert : 8280 €

- sèche-serviettes : 49.472,50 €

- factures exclues à tort par l'expert ( 10.012,76 € ) au motif qu'il s'agissait de dépenses de maintenance devant rester à la charge du syndicat des copropriétaires.

Le tribunal a condamné les parties dont la responsabilité et la garantie étaient recherchées par le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 191.256,81 € TTC comprenant :

- travaux de remise en route : 128.656,37 €

- factures retenues par l'expert : 8280 €

- sèche-serviettes : 49.472,50 €

- factures exclues à tort par l'expert : 4847,94 € TTC,

excluant uniquement une facture d'un montant de 5164,82 € correspondant selon lui à une opération de maintenance.

Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, il ressort des constatations et conclusions particulièrement fournies et étayées d'un point de vue technique de l'expert [J], que lorsqu'il a été saisi et dès la première année d'occupation de la résidence, le système collectif de chauffage a connu des pannes et dysfonctionnements récurrents ne permettant pas d'assurer le chauffage normalement attendu dans les logements, l'interruption du service ayant même été totale sur certaines périodes hivernales.

Les appartements ont été rendus impropres à leur usage non du fait du non-respect d'une Réglementation Thermique au sujet de laquelle le débat est sans objet, puisque les performances de l'ouvrage répondent à la RT 2005 la plus favorable, mais du seul fait de l'interruption du chauffage.

Le défaut constructif des murs est ici sans incidence sur les désordres de l'installation de chauffage et sur les conséquences thermiques dans les bâtiments et ne justifie selon l'expert, qui doit être suivi sur ce point, aucun travaux de reprise.

La Sccv Urbis Les Jardins andalous ne peut utilement se prévaloir de la réparation de l'installation en cours d'expertise pour conclure à l'absence de désordres. En effet, les travaux de reprise qui n'ont été effectués que sur insistance de l'expert et au financement desquels elle n'a nullement contribué, ont précisément eu pour fonction de remédier aux désordres et de restituer à la résidence son caractère d'habitabilité.

S'agissant du rôle joué par la Sas Everbat (désormais Dalkia Smart Building) dans l'installation du chauffage, il résulte de son marché en date du 08 avril 2008 que cette société s'est vue confier le lot n° 9 bis 'Chauffage collectif', pour un montant de 350.000 € .

Il ressort surtout des pièces n° 30 à 33 de la Sccv Urbis Les Jardins andalous qu'entre le 06 juin 2006 et le 15 janvier 2008, la Sas Everbat a émis quatre offres relatives à l'installation de chauffage dont elle présentait en première page les trois points clés : recherche d'une performance énergétique maximale, valorisation immobilière des investissements, solution respectueuse de l'environnement.

Ces projets particulièrement détaillés ont à juste titre permis à l'expert de retenir que cette société était en réalité le rédacteur du CCTP du lot chauffage. La Sas Dalkia Smart Building ne saurait sur ce point se retrancher sur la rédaction plus générale des CCTP de l'opération par la Sarl Urbisia Architecture .

En effet, sur le CCTP, réalisé par la Sarl Urbisia Architecture, s'agissant de sa mission d'architecte de conception, est de surcroît apposé le tampon de la sas Everbat et les mentions techniques ajoutées aux mentions préimprimées ne laissent aucun doute sur le fait que la Sas Everbat a, à tout le moins très largement, contribué à sa rédaction et qu'elle en connaissait parfaitement les prescriptions. En outre, son devis était particulièrement précis quant aux éléments à mettre en oeuvre et s'accompagnait d'un schéma descriptif des éléments constitutifs et des principes constructifs de l'installation dont il apparaît clairement qu'il a été établi par la Sas Everbat.

L'expert judiciaire n'a pas retenu l'intervention de la société Emmetti comme problématique et en rapport avec les désordres. Si la Sas Dalkia Smart Building estimait que cette société devait endosser tout ou partie de la responsabilité du désordre thermique, il lui appartenait de l'attraire dans la cause. A défaut, elle doit endosser la responsabilité des manquements qu'elle reproche à son fournisseur.

S'il était effectivement prévu que le promoteur délivre une étude thermique, l'arrêt du chauffage est sans lien avec l'étude fournie.

Les reproches formulés par la Sas Dalkia Smart Building à l'encontre de l'expert judiciaire et de son sapiteur en alléguant notamment des erreurs de calcul de leur part sont sans portée sur la réalité des désordres, l'arrêt de fonctionnement de l'installation à laquelle elle a concouru suffisant à caractériser le désordre, étant précisé que le rapport de M. [NC], expert privé sur lequel elle s'appuie, ne saurait, compte tenu de son caractère tardif et en l'absence de conduite contradictoire de ses opérations à l'égard des autres parties, constituer un élément probant de nature à mettre en doute les conclusions particulièrement étayées de l'expert judiciaire.

La responsabilité de plein droit de la Sas Dalkia Smart Building venant aux droits de la Sas Everbat est en conséquence pleinement engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.

L'impropriété à destination engage la responsabilité de plein droit de toutes les parties poursuivies par le syndicat des copropriétaires , tenues ensemble de l'indemniser.

La somme de 128.656,37 € correspond au montant des deux devis établis par l'entreprise Hervé Thermique sur la base desquels la Smabtp a accepté de préfinancer les travaux de remise en servie de l'installation de chauffage.

Les factures retenues par l'expert pour un montant total de 8.280 € (remplacement vases d'expansion, mise en place de purgeurs et fuite sur soudure) sont dues s'agissant de sommes nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

La somme de 49.472,50 € sollicitée au titre des radiateurs sèche-serviettes a été accordée par le tribunal au motif qu'elle était seule de nature à garantir la pleine conformité de l'ouvrage à la destination convenue avec les acquéreurs.

L'allocation de ces trois sommes n'est pas utilement critiquée en cause d'appel et doit être confirmée.

Le tribunal a considéré que c'était à tort que les factures d'un montant de 3806,69 € (remplacement de la pompe de circulation en février 2012) et de 1041,25 € (défauts PAC relevés par la société Hervé Thermique en février 2014) n'avaient pas été retenues par l'expert, dès lors qu'il s'agissait de dépenses en lien avec les dysfonctionnements de l'installation qui avaient été engagées de façon inefficace puisque la PAC avait dû être remplacée postérieurement. La cour fait sienne cette motivation pertinente en l'absence de meilleurs arguments soulevés devant elle. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

En revanche, le tribunal a considéré que l'expert devait être suivi dans l'exclusion de la facture d'un montant de 5.164,82 € concernant le traitement des réseaux hydrauliques au mois de mars 2014, s'agissant d'une opération de maintenance que le syndicat des copropriétaires aurait en toute hypothèse eu à supporter au titre des charges collectives. Cette décision, critiquée par le syndicat des copropriétaires au motif que 'dans cette période de crise, toutes les interventions étaient délicates et ne s'apparentaient pas à un entretien courant', n'est pas utilement contestée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Smabtp assureur dommages ouvrage et CNR, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp assureur de cette dernière, ont été condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 191.256,81 € TTC au titre des désordres thermiques, sous déduction de la somme prise en charge par l'assureur dommages ouvrage en vue de la remise en état de l'installation et des sommes de 8.280 € et 49.472,50 € allouées suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2018.

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La Sccv Urbis Les Jardins andalous, contre laquelle il n'est exercé aucun recours ni articulé la moindre faute, ainsi que la Smabtp, assureur dommages ouvrage, disposent d'un recours intégral sur la condamnation prononcée à leur encontre. En l'absence de faute du promoteur, la Smabtp, assureur CNR, dispose également d'un recours intégral. Les recours de ces parties se limitent à la Sarl Urbisia Architecture et à la Maf, son assureur, la Smabtp ne déniant pas sa garantie à la Sas Dalkia Smart Building.

Il ressort du rapport d'expertise que la Sarl Urbisia Architecture ne peut valablement soutenir qu'elle serait exonérée de toute responsabilité dès lors que son marché a été transféré à la Sarl Urbis Réalisation suivant avenant du 25 juin 2008, soit postérieurement à la présentation des offres de la Sas Dalkia Smart Building entre le 06 juin 2006 et le 15 janvier 2008.

Il apparaît en effet que le CCTP du lot 'chauffage' a été établi le 19 juin 2008 et que les conclusions de l'expert judiciaire sont particulièrement claires sur le fait que le système de chauffage était affecté d'erreurs de conception déterminantes.

Il résulte toutefois des éléments de la procédure et des conclusions de l'expert que la Sas Everbat a une responsabilité prépondérante dans la conception du système, dont la Sas Dalkia Smart Building (Everbat) ne peut s'exonérer en soutenant que la Sarl Urbisia Architecture l'aurait incitée à revoir son projet par souci d'économie, dès lors qu'en sa qualité de professionnelle, elle se devait soit d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'impossibilité de réaliser une installation au coût requis par le maître d'oeuvre, soit de cesser sa mission.

La défaillance massive du système de chauffage mise en évidence par l'expert témoigne d'un manquement de la Sas Everbat à son obligation de résultat de concevoir et livrer une installation pérenne dont le fonctionnement n'était pas obéré.

Il se pose ensuite la question de l'acquisition ou non de la garantie de la Maf en qualité d'assureur de la Sarl Urbisia Architecture, le premier juge ayant estimé que cette dernière était fondée à dénier sa garantie en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte.

L'article 1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Sarl Urbisia Architectures auprès de la Maf stipule que le contrat 'a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'.

L'annexe est intégrée aux conditions générales de la police d'assurance pour être indissociable de ces dernières.

Il est stipulé au chapitre 'Champ d'application de la garantie' de cette annexe :

1 - Les actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d'oeuvre ou autres que de maîtrise d'oeuvre visées au titre I ('De l'intervention des architectes') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre I ('Missions de l'architecte') du décret du 20 mars 1980.

1.1 - Les prestations de maîtrise d'oeuvre sont définies, pour les travaux privés, par référence aux contrats types publiés par l'Ordre des architectes, et, pour les travaux publics, dans le décret du 29 novembre 1993 et l'arrêté du 21 décembre 1993.

1.2 - Les prestations autres que de maîtrise d'oeuvre (missions sans exécution de travaux), soit sont énumérées à l'article 2 du décret du 20 mars 1980 (aménagement et urbanisme, élaboration de programme, expertise, assistance aux maîtres d'ouvrage), soit résultent de textes législatifs ou réglementaires particuliers visant la profession d'architecte.

2 - Les conditions d'accomplissement des actes professionnels

La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre I ('De l'exercice de la profession d'architecte') de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II ('Devoirs professionnels') du décret du 20 mars 1980. En particulier :

2.1 - Ils ne doivent pas être cumulés avec des actes professionnels relevant d'autres professions (1er alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1980).

(...) '

Il est ensuite stipulé au chapitre 'Extensions de la garantie' de cette annexe :

'Pour toute opération ne répondant pas strictement au champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :

1 - les opérations dans lesquelles, outre la qualité de maître d'oeuvre, l'architecte a, de quelque manière que ce soit, la qualité de maître d'ouvrage (architecte construisant à titre professionnel ou non professionnel, directement ou indirectement, totalement ou partiellement pour son compte) : propriétaire, copropriétaire, promoteur, gérant ou associé d'une société civile immobilière, maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage, constructeur-vendeur ...'

L'article 8 du décret du 20 mars 1980 dispose que 'Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'entrepreneur est interdite'. L'article 9 du même décret dispose que 'L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie'. L'article 12 du même texte prévoit que 'L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession'. Enfin, l'article 13 de ce décret ajoute que 'L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou employeur, ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés'.

L'article 1.1 des conditions générales de la police constitue, en raison de sa permanence et de la généralité de son énoncé, une condition de la garantie et non une clause indirecte d'exclusion de garantie. Il s'ensuit que l'article 1.1 n'est pas assujetti aux exigences prescrites à l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui impose aux clauses d'exclusion d'être formelles et limitées, et à l'article L. 112-4 alinéa 2 du même code qui soumet leur validité à une mention apparaissant en caractères très apparents.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des documents versés au débat :

- que la Sarl Urbisia Architecture a été dirigée par M. [Z] [P] [O], qui assurait la gérance de la société avec son épouse, Mme [C] [W] épouse [O], l'un et l'autre étant mariés sous le régime de la communauté, conformément aux statuts de la société mis à jour au 03 avril 2007 ;

- que M. [Z] [P] [O] dirigeait également la Sas Urbis Réalisations Sud Ouest dont l'objet social est 'la prise de participation dans toute société au moyen d'acquisition de parts, de souscription, d'apports en numéraire ou nature, la commercialisation immobilière, la gestion de patrimoine, la gestion immobilière, la réalisation d'opérations immobilières' ; que M. [Z] [P] [O] était détenteur de parts majoritaires dans cette société et qu'il était désigné dans les statuts comme le 'premier président' de l'entreprise, fonctions dont il a démissionné suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008 ;

- que la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest, dont M. [Z] [P] [O] était le président jusqu'au 25 juin 2008, était la gérante de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, en charge du projet de construction et par voie de conséquence maître de l'ouvrage, l'article 20 des statuts de la Sccv désignant la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest comme 'premier gérant' de la société ;

- qu'à cette même date, M. [Z] [P] [O] a cédé les parts qu'il détenait dans la sas Urbis Réalisations Sud Ouest à la Sa Bouygues Immobilier, mais que la Sas Urbis Réalisations Sud-Ouest est restée gérante de la Sccv Urbis Les Jardins andalous ;

Il en résulte par le truchement de l'implication de M. [Z] [P] [O] dans les sociétés Urbisia Architecture et Urbis Réalisations Sud-Ouest une unicité de fait du gérant de la société chargée de la maîtrise d'oeuvre et de la société de promotion maître de l'ouvrage.

A la date du changement de maître d'oeuvre le 25 juin 2008, le choix constructif de l'installation de chauffage était arrêté par la Sarl Urbisia Architecture, mais dans la réalité des faits par le seul M. [O] qui avait parallèlement des intérêts économiques et sociaux dans la société assurant la gérance de la société de promotion.

Cette confusion des activités et donc des responsabilités est incompatible avec l'exercice normal de la profession d'architecte qui est seule garantie par le contrat Maf.

Il appartenait à M. [O], ès qualités de gérant de la Sarl Urbisia Architectures, de solliciter auprès de la Maf une extension de garantie, hypothèse expressément prévue au chapitre 'Extensions de garantie' de l'annexe aux conditions générales de la police et dont il s'est affranchi.

Dans ces conditions, en l'absence de déclaration de ce cumul d'activités auprès de la Maf, alors qu'il constituait un risque supplémentaire évident dès lors que le maître d'oeuvre ne pouvait exercer librement sa mission à l'égard du maître de l'ouvrage, c'est à juste titre que la Maf a dénié sa garantie à la Sarl Urbisia Architectures, conformément à son courrier en date du 12 juillet 2017 auquel la Sarl Urbisia Architectures n'a apporté aucune réponse. La Maf s'est basée sur le rapport d'expertise de M. [J] pour justifier sa position en ajoutant que 'Nous n'avions pas relevé de conséquence de ce mélange des genres à l'ouverture de ce dossier puisque le contrat passé entre Urbisia et la Sci Urbis mentionnait que la Sci était représentée par M. [S] (...) et que l'avenant au dit contrat en date du 25/06/2008 qui mettait fin à la mission d'Urbisia mentionnait que la Sci était représentée par M. [H] Président d'Urbis Réalisations Sud-Ouest gérant (...) '. C'est à tort que certaines parties soutiennent que la Maf aurait renoncé à opposer sa non garantie en prenant la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur ne pouvant renoncer qu'à des exceptions dont il avait connaissance en prenant la direction du procès, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque c'est au cours des opérations d'expertise qu'a été révélée l'intervention particulière dans l'acte de construire non conforme à la profession d'architecte.

Il doit au surplus être souligné que l'absence d'indépendance entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage s'est spécifiquement manifestée dans un souci de réalisation de l'installation de chauffage de la façon la plus économique possible, sur la seule base de la recherche du moindre coût, ainsi que l'expert l'a mis en exergue (pages 98 et 106 du rapport d'expertise).

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée en ce que le tribunal a jugé que la Maf était bien fondée à dénier sa garantie.

L'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la Sarl Urbis Réalisation et le destinataire des courriers adressés les 29 octobre et 20 novembre 2009 ( 'Urbis', sans autre précision) par la Sas Everbat est insuffisamment dénommé pour permettre de retenir qu'ils étaient destinés à la Sarl Urbis Réalisation plutôt qu'au promoteur. La faute alléguée par la Sarl Urbisia Architecture n'est dès lors pas démontrée.

Le recours de la Sas Dalkia Smart Building à l'encontre de la société Qualiconsult , de nature quasi-délictuelle, est soumis au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.

Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3ème 14/12/2022).

En l'espèce, la Sas Everbat a été attraite devant le juge des référés suivant assignation du 04 novembre 2011, assignation comportant une demande de provision, et a été condamnée à régler une provision de 138.420,19 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires par ordonnance du 16 novembre 2012, au titre de la reprise de l'installation de chauffage.

Elle n'est pas à l'origine de l'appel en cause de la Sas Qualiconsult aux opérations d'expertise et a exercé un recours contre cette société pour la première fois dans ses écritures sur incident notifiées le 24 octobre 2017, soit plus de cinq années après avoir été elle-même mise en cause.

Par ailleurs, l'assignation délivrée à la requête de la Sccv Urbis Les Jardins andalous au préjudice de la Sas Qualiconsult le 19 juillet 2012, n'a pas eu d'effet interruptif au profit de la Sas Dalkia Smart Building, l'interruption de la prescription n'ayant d'effet qu'à l'égard de la partie qui est à l'initiative de l'acte introductif d'instance.

Le recours formé par la Sas Dalkia Smart Building à l'encontre de la Sas Qualiconsult est en conséquence irrecevable comme prescrit. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

La Sarl Urbisia Architecture , responsable de plein droit de l'intégralité du coût des travaux, doit relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR des condamnations mises à leur charge, par voie de fixation au passif en application des articles L. 622-22 et suivants du code de commerce.

La Sas Dalkia Smart Building doit être condamnée in solidum avec elle à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de ces condamnations.

La faute de la Sarl Urbisia Architecture et son caractère causal dans la survenance des dommages étant d'une intensité bien moindre que celle de la Sas Everbat, la Sarl Urbisia Architecture doit être condamnée par voie de fixation au passif à relever et garantir la Sas Dalkia Smart Building et son assureur, la Smabtp, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.

La garantie de la Smabtp est acquise à la Sas Dalkia Smart Building, son assurée, pour les dommages à l'ouvrage relevant de la garantie obligatoire en ce qui concerne les travaux de réparation. Elle est fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3554 € et un maximum de 35.557 €.

C'est à juste titre que la Sas Dalkia Smart Building s'oppose au paiement à la Smabtp de la somme de 17.509,44 € au titre des frais dont elle a fait l'avance en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, dès lors qu'ils ont été engagés dans le cadre de la détermination des solutions de reprise des dommages matériels du syndicat des copropriétaires dans lesquels ils sont inclus comme étant le support nécessaire des travaux de reprise. Ils doivent recevoir la qualification de dommages matériels pour lesquels la garantie décennale de la Smabtp n'est pas déniée à son assurée. Le rejet de cette demande doit être confirmé.

Les demandes au titre des désordres thermiques postérieurs à l'expertise de M. [J]

Le syndicat des copropriétaires recherchait la condamnation in solidum de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp assureur dommages ouvrage et CNR, de la Sas Dalkia Smart Building et de la Smabtp son assureur décennal, au paiement d'une somme totale de 30.349,93 € TTC correspondant à des factures réglées au titre de travaux sur l'installation de chauffage votés par l'assemblée générale des copropriétaires :

- 11.054,84 € TTC au titre de travaux votés en 2015 (vidanges des réseaux des deux PAC)

- 4424,28 € TTC au titre de travaux votés en 2015 ( remplacement du compresseur de la PAC Sud)

- 8678,52 € HT et 3719,82 € HT au titre de travaux votés en 2016 (remise en état PAC NORD et remise en état PAC Sud selon devis constructeur CIAT), soit 14.870,81 € TTC.

Il exposait que ces travaux avaient permis d'éviter d'importantes pannes depuis l'hiver 2016, sans cependant garantir un confort thermique dans les appartements, que la question s'était posée de procéder au remplacement de l'installation par les pompes à chaleur initialement prévues pour un montant de 101.488 € TTC suivant devis CIAT, que c'était dans ces conditions qu'une nouvelle expertise avait été sollicitée par la copropriété, mais que la copropriété, financièrement exsangue, avait été contrainte de se désister de sa demande d'investigations judiciaires, et qu'elle ne pouvait toutefois accepter de supporter la charge finale de toutes les dépenses liées à une installation défectueuse et reprise de manière insuffisante.

Cette demande a été rejetée par le premier juge aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que les travaux réalisés en cours d'expertise et ayant donné lieu à réception en mai 2013 n'avaient été que des travaux d'urgence et que l'expert avait préconisé d'autres travaux destinés à assurer la pérennité de l'installation de chauffage, dès lors que l'expert [J] avait expressément conclu, au vu de l'étude du BET Technisphère réalisée après l'achèvement des travaux que la mise en conformité était achevée ('Nous rejoignons donc les conclusions du BET Technisphère qui, après que les travaux de remise en conformité aient été réalisés en 2013, écrit 'correctement réglée et exploitée, l'installation devrait donc couvrir les besoins de chauffage', page 88 du rapport en réponse à un dire du conseil du syndicat des copropriétaires ), qu'il résultait ainsi de ces conclusions qu'à compter de mai 2013, l'installation était en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, sous réserves d'opérations de maintenance inhérentes à ce type d'installation et à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires , que l'expert judiciaire avait expressément relevé l'imprécision relative aux pannes postérieures à la remise en service de l'installation de chauffage, qu'alors que l'expert avait déposé son rapport le 26 décembre 2014, soit plus de 18 mois plus tard, le syndicat des copropriétaires ne l'avait saisi dans l'intervalle d'aucune nouvelle difficulté dont il n'aurait pas manqué de lui faire part en cas de nouveau dysfonctionnement, et que le rapport du cabinet Exaa

daté du 29 août 2016 n'avait pas permis aux parties défenderesses de faire valoir leurs observations techniques et ne saurait donc fonder la décision du tribunal.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les pannes postérieures à la remise en route de l'installation ne peuvent être ignorées, que les plaintes des copropriétaires et les factures acquittées démontrent le caractère anormal de la situation et qu'il est clair que l'expert [J] n'a pas souhaité investiguer de nouveau et a évincé les difficultés.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, à défaut notamment de la nouvelle expertise judiciaire qui avait été estimée nécessaire par le syndicat des copropriétaires mais qui n'a pas été mise en oeuvre, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait en ce qui concerne cette demande une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer le rejet de la demande en paiement de la somme de 30.349,93 € TTC.

Sur la demande relative à des travaux complémentaires dans les salles de bain

Le syndicat des copropriétaires recherchait la condamnation des mêmes parties au paiement de la somme de 50.146,08 € TTC au titre de travaux induits par la pose des sèche-serviettes dans les salles de bains.

La nécessité de poser des sèche-serviettes dans les salles de bains a été mise en évidence par l'expert au cours de ses opérations et a donné lieu à plusieurs dires des parties dès l'année 2012 ainsi qu'au cours de l'année 2014, avant que l'expert ne dépose son rapport, et le coût des travaux a été longuement débattu sur la base d'un devis de la société Serm (pages 65, 86 et 101 du rapport d'expertise).

L'éventualité de travaux complémentaires induits par la pose des sèche-serviettes ne pouvait en principe pas échapper à l'expert judiciaire et n'a pas plus été évoquée par le syndicat des copropriétaires.

Bien qu'il se soit vu attribuer la provision nécessaire à la réalisation de ces travaux par l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2018, le syndicat des copropriétaires appuie sa demande sur un devis bien postérieur daté du 17 octobre 2019, établi par la société JLG ELEC.

L'analyse de ce devis ne permet pas de retenir une plus-value par rapport au chiffrage de l'expert.

Le rejet de cette demande doit être confirmé.

Sur la demande au titre de la surconsommation électrique

Le syndicat des copropriétaires recherchait également la condamnation des mêmes parties au paiement, à titre principal de la somme de 260.000 € , et à titre subsidiaire de la somme de 19.500 € au titre d'une surconsommation électrique en faisant valoir que bien que l'expert ait évalué la surconsommation pour la copropriété à 650 € par an et par pompe à chaleur, les factures qu'il produisait et les calculs qu'il avait opérés démontraient une surconsommation équivalente à plus de 13.000 € par an dont il sollicitait l'indemnisation sur une période de 20 ans.

Le premier juge a condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sas Dalkia Smart Building à lui payer la somme de 9750 € au titre de la surconsommation électrique et rejeté les demandes formées à ce titre contre la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage, d'assureur CNR du promoteur et d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building au motif que ces dernières ne garantissaient pas les dommages immatériels.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales en leur montant et à l'encontre de la Sccv Urbis Les Jardins andalous et de la Sas Dalkia Smart Building et également à l'encontre de la Smabtp en toutes ses qualités. La Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sas Dalkia Smart Building concluent au rejet de cette demande et recherchent à titre subsidiaire la garantie de la Smabtp.

Après avoir comparé la note établie par le BET Technisud, le CCTP établi par la Sas Everbat et le système réellement installé par cette société, l'expert judiciaire a indiqué que les puissances électriques consommées par les différents appartements ne pouvaient être que fortement majorées par rapport aux prévisions mises en évidence lors de la vente des appartements. A sa demande, le Bet Technisphère a établi le calcul des puissances électriques réellement consommées et de celles résultant du projet. Il en a déduit que la surconsommation annuelle d'électricité pour l'ensemble des immeubles était d'environ 400 € .

En réponse à un dire du syndicat des copropriétaires qui lui a transmis les factures d'électricité concernant les deux locaux techniques sur une période d'un an, l'expert a maintenu son appréciation qu'il a toutefois rehaussée à 650 € TTC par an pour l'ensemble de la résidence afin de tenir compte du coût le plus récent de l'électricité, en précisant que la surconsommation estimée par le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable, seule une surconsommation théorique de la PAC devant être calculée, sans prendre en considération le seul comptage EDF, et que les valeurs mentionnées par le syndicat des copropriétaires ne comprenaient pas les consommations indépendantes de la PAC installée (équipements annexes, éclairages, chauffage au-dessus de 19 ° C ). En réponse à un dire du promoteur, il a également précisé que la durée de vie d'une PAC pouvait être estimée à 15 ans et que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires pouvait être évalué sur cette durée à partir de la mise en service de février 2010.

Il ressort de ces éléments que l'installation de chauffage génère, par rapport aux éléments annoncés aux acquéreurs, une surconsommation électrique en lien direct avec son caractère sous-dimensionné et que les travaux de reprise n'ont pas permis de mettre fin à cette surconsommation.

Contrairement à ce que soutiennent plusieurs parties, il ne s'agit pas là d'un préjudice individuel propre à chacun des copropriétaires, mais d'un préjudice de caractère collectif subi de la même façon et avec la même intensité par chacun d'eux, ce qui confère au syndicat des copropriétaires qualité pour en demander réparation.

Quant au chiffrage du préjudice, l'expert a écarté de manière motivée les éléments présentés à nouveau au tribunal puis à la cour, laquelle estime devoir suivre l'avis et le calcul de M. [J] en retenant que les conditions réelles d'utilisation de l'installation n'étaient pas connues, notamment sur les sollicitations thermiques pour chauffer les logements.

L'expert a retenu une surconsommation globale de 650 € par an pour toute la résidence et non une surconsommation de ce coût par pompe à chaleur comme prétendu à tort par le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire. Le délai de 15 années est conforme à la durée de vie d'une telle installation et doit être retenu comme base de calcul du préjudice, d'où un préjudice total de 9750 € .

Il s'agit là d'un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel de nature décennale affectant l'installation, lequel relève de la responsabilité de plein droit des constructeurs poursuivis, à savoir la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sas Dalkia Smart Building.

S'agissant des garanties dues par les assureurs, à savoir la Smabtp en ses diverses qualités, il apparaît tout d'abord que la Sccv Urbis Les Jardins andalous ne peut se prévaloir des conditions générales de la police globale maître d'ouvrage souscrite auprès de la Smabtp sans référence préalable aux conditions particulières qui déterminent les garanties qu'elle a choisi de souscrire.

En l'espèce, compte tenu de la nature décennale des désordres, seules les garanties afférentes à cette police sont susceptibles d'être mobilisées, à l'exception des autres et notamment de la police responsabilité civile.

Il ressort des conditions particulières de la garantie délivrée à la Sccv Urbis Les Jardins andalous par la Smabtp qu'au titre des dommages à l'ouvrage après réception, n'ont été souscrites que les garanties concernant les dommages matériels et l'isolation phonique et qu'au titre de la garantie dommages ouvrage, seule la garantie au titre des dommages matériels à l'ouvrage et la garantie de bon fonctionnement ont été souscrites.

En cause d'appel, il n'est plus contesté que la garantie de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, n'est pas due au titre des dommages immatériels.

La Smabtp a délivré à la Sas Everbat devenue Sas Dalkia Smart Building deux polices d'assurance, l'une de responsabilité civile dite ARTEC, l'autre de responsabilité civile décennale (pièces n° 15 à 18 de la Sas DSB).

Il est exact ainsi que le soutient la Smabtp, que les garanties facultatives dont relèvent les postes de recours de la Sccv Urbis Les Jardins andalous ont été souscrites en base réclamation, ce dont il découle que sont applicables les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances en son alinéa 4 : 'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise de'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable àl date de la souscription de la garantie'.

En l'espèce, la police de responsabilité décennale concernée a été résiliée à effet du 31 décembre 2009 à la demande de la Sas Everbat suivant courrier en date du 18 décembre 2009 adressé à la Smabtp, et il n'est pas contesté que la première réclamation adressée à l'assurée ou à son assureur est constituée par l'assignation délivrée à la Sas Everbat à l'initiative du syndicat des copropriétaires par exploit d'huissier du 18 novembre 2011, soit postérieurement à la résiliation de la garantie.

Or, à cette date et depuis le 1er janvier 2010, la Smabtp comme la Sas Dalkia Smart Building justifient du fait que la Sas Everbat avait re-souscrit une police de responsabilité civile décennale auprès de la Sa Axa France Iard, y compris pour le dommages immatériels consécutifs, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif des garanties produit (pièce n° 44 de la Smabtp : attestation Axa /Dsb). Cette attestation précise que la garantie s'applique aux réclamations notifiées à l'assureur à compter du 1er janvier 2010 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la résiliation du contrat.

Dans ces conditions, le premier juge a considéré à juste titre que la resouscription d'une garantie similaire faisait échec au maintien de la garantie subséquente du premier assureur et que la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, était fondée à dénier sa garantie au titre des préjudices immatériels.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la sas Dalkia Smart Building ont été condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9750 € au titre de la surconsommation électrique.

S'agissant des rapports entre coobligés et de la charge définitive de ce dommage, la Sccv Urbis Les Jardins andalous , contre laquelle aucune faute n'est retenue ni même alléguée, est fondée à exercer un recours intégral.

De même que pour le préjudice matériel sur lequel il a été statué ci-dessus, la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif, et la Sas Dalkia Smart Building doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous de cette condamnation.

Le seul recours de la Sas Dalkia Smart Building pouvant prospérer est celui engagé à l'encontre de la Sarl Urbisia Architecture, qui sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge, par voie de fixation au passif.

Tous les autres recours formés à ce titre doivent être rejetés.

Le jugement dont appel doit donc également être confirmé sur ce point.

II . Sur les demandes au titre des autres désordres constructifs

Le syndicat des copropriétaires recherche sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil la condamnation in solidum de la Sccv Urbis Les Jardins andalous et de la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR au titre de divers désordres qu'il convient d'examiner successivement.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il doit être rappelé :

- que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception et aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ;

- que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination ;

- que pour les défauts mentionnés lors de la réception , la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et de l'entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement ;

- que des désordres , non apparents à la réception , qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

A - L'étanchéité de la dalle

Cette demande porte sur la somme de 980,78 € TTC correspondant aux factures d'intervention sur l'étanchéité de la dalle entre octobre 2013 et juillet 2014, le syndicat des copropriétaires indiquant qu'il existait des fuites récurrentes dans le parking, que les infiltrations n'avaient pas cessé et qu'aucune solution n'avait été dégagée dès lors que contrairement à ce qu'avait indiqué l'expert, les entreprises Soprema et Alves n'avaient pas repris ces désordres, ce qui l'avait contraint à exposer des dépenses au titre d'interventions lors de phénomènes de disjonctions électrique.

L'expert judiciaire a indiqué que les réparations destinées à remédier à ces désordres avaient été effectuées par l'entreprise Alves et Fils dans le cadre du parfait achèvement, sous le contrôle de l'assureur dommages ouvrage. Il a maintenu sa position en réponse à un dire du syndicat des copropriétaires, concluant en fin de rapport que plusieurs désordres avaient été repris par la société Soprema.

Le syndicat des copropriétaires a été débouté de cette demande aux motifs qu'il ne versait aux débats aucun élément de preuve démontrant que des infiltrations avaient perduré à travers la dalle en direction du sous-sol postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, les factures de la société AVST dont il demandait le remboursement concernant des interventions ponctuelles sur l'éclairage du sous-sol et ne mentionnant nullement que ces réparations portant parfois sur des disjonctions électriques seraient causées par des infiltrations, et que l'imputabilité de ces dépenses à un désordre décennal n'était pas démontrée.

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement sur ce point mais se limite à soutenir que les désordres n'ont pas été repris et que la copropriété a exposé des dépenses multiples lors des phénomènes de disjonction électrique.

A défaut de production de tout élément de preuve complémentaire, le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

B - Les menuiseries extérieures et vitres émaillées

Ces demandes portent sur les sommes de :

- 9341,96 € au titre de travaux de calfeutrement des seuils PVC ;

- 3050,16 € concernant des vitres sur lesquelles des particules métalliques ont été projetées lors de la mise en place des volets roulants.

Elles ont été déclarées irrecevables par le tribunal, pour cause de forclusion en ce qui concerne la première, et pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la seconde.

L'expert indique que les portes extérieures donnant sur les terrasses et balcons ont été posées sur un seuil béton et comprennent une bavette extérieure en PVC qui ne repose sur aucun élément solide, ce qui la rend susceptible d'être rapidement cassée. Il en conclut qu'il est nécessaire que l'entreprise Oxxo, qui a réalisé les travaux, assure un calfeutrage entre la poutre béton et la bavette sur toute la longueur de chaque seuil à l'aide d'un mortier de ciment. Il souligne que ce désordre met en défaut la solidité de cet élément de construction.

L'article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Il précise qu'un élément d'équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les parties s'accordent pour considérer que les bavettes PVC constituent des éléments dissociables.

Le syndicat des copropriétaires soutient à juste titre que la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ne peut s'appliquer à des éléments d'équipement dissociables dépourvus de tout mécanisme propre.

La défaillance des éléments d'équipement dissociables inertes relève :

- de la garantie décennale de l'article 1792 si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- dans les autres cas, de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil.

Le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu que la garantie biennale, au demeurant non recherchée par le syndicat des copropriétaires, était forclose.

Cela étant, le désordre affecte uniquement la solidité de l'élément d'équipement et non de l'ouvrage et ne peut relever que de la responsabilité de droit commun des constructeurs, non recherchée par le syndicat des copropriétaires qui doit être débouté de ce chef de demande.

L'émaillage des vitres concerne uniquement les appartement A1.3 et A1.6, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un désordre non généralisé affectant des parties privatives et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir pour en demander la réparation. Le jugement sera confirmé sur ce point.

C- Les joints des balcons

La demande à hauteur de 5989,94 € TTC est expliquée par une atteinte à la solidité des joints entre acrotères en béton retenue par l'expert. Celui-ci a expliqué à la suite de la 5ème réunion en date du 14 novembre 2012 que la main courante surplombant le mur des balcons avait été coulée en une seule fois, puis recouverte de peinture, que les joints de dilatation avaient ensuite été créés par tronçonnage à la meule, reprises à la résine et mise en place d'un joint souple, ce qui constituait une solution inesthétique mais non à proprement parler un sinistre, relevant d'un manque de finition correcte. La solution de réparation consiste à mettre en place une tôle laquée par-dessus cette main courante. En conclusion finale de ses opérations, l'expert a toutefois conclu que ce désordre mettait en défaut la solidité de cet élément de construction, ce qui nécessitait la réalisation de travaux dans le cadre de l'intervention de l'assurance dommages ouvrage.

Au vu de ces éléments d'appréciation, le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale et a condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR au paiement de la somme de 5989,94 € TTC, puis condamné la Sa Mma Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Decobat à les relever et garantir de cette condamnation.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de confirmer la décision, étant relevé que la Sa Mma Iard a précisé qu'elle ne sollicitait pas la réformation du jugement sur ce point.

D- La reprise des peintures

Les dispositions du jugement dont appel ne sont pas critiquées par les parties concernées.

E- Le renforcement des escaliers bois

Le syndicat des copropriétaires sollicitait une somme de 12.000 € TTC au titre du renforcement des escaliers bois en indiquant qu'il s'agissait du chiffrage incluant le remplacement, la pose et la peinture des escaliers de dix appartements concernés et en précisant que les escaliers présentaient des risques de désolidarisation en l'absence de finition.

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux motifs :

- qu'il s'évinçait du rapport d'expertise de M. [J] qu'il s'agissait seulement d'un problème de finition sans aucun caractère de gravité, ce qui conduisait à exclure la garantie de la Smabtp;

- que le promoteur se prévalait à bon droit des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui obligeaient le syndicat des copropriétaires à agir dans le délai d'un an après la livraison, soit au plus tard le 29 décembre 2010, le manque de finition étant nécessairement apparent à la réception.

Le caractère décennal de ces désordres n'étant pas établi, le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires doit être confirmé.

F- Les travaux d'insonorisation

L'expert [J] a eu à examiner des défauts acoustiques affectant l'appartement de l'un des copropriétaires, M. [PE], qui a subi des bruits générés par la fermeture des portes des deux garages. M. [J] a précisé que ces nuisances avaient été résolues avec difficulté par la motorisation des deux portails.

L'expert a a ensuite indiqué que le syndicat des copropriétaires se plaignait également d'importantes nuisances sonores qui l'ont conduit à confier la réalisation d'une étude acoustique à M. [FU]. Au vu du rapport déposé par ce dernier, M. [J] a conclu que divers ouvrages n'étaient pas conformes à la réglementation applicable :

- les mouvements des portails de garage situés en sous-sol engendrent des nuisances sonores qui dépassent largement les valeurs admissibles selon les normes ; la transmission des nuisances s'effectue par voie solidienne qui répercute le bruit dans les appartements situés au-dessus et aux appartements adjacents ; cet état de fait provient selon l'expert du fait qu'il n'y a pas eu d'étude ni de prescription technique au niveau de la maîtrise d'oeuvre, qui doit endosser selon l'expert 90 % de la responsabilité de ce désordre, le solde des responsabilités étant à attribuer à la société Metalu qui, en sa qualité d'entrepreneur responsable, aurait dû attirer l'attention du donneur d'ordre sur les risques possibles de nuisances ;

- les autres nuisances proviennent des bouches de VMC mal réglées, des gaines de descentes d'eaux usées dans lesquelles la laine de verre absorbante a été oubliée, et des transmissions solidiennes des portails d'entrée par manque de mise en place de matériaux absorbants ; ces désordres résultent selon l'expert d'une réalisation peu soignée, d'une recherche du moindre coût et d'un manque évident de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre, la Sarl Urbisia Architecture.

M. [J] a conclu que ces nuisances sonores pouvaient être considérés comme rendant l'immeuble impropre à sa destination initiale.

Il a chiffré à la somme de 15.072 € TTC les travaux relatifs aux portes des garages et à la somme de 15.016 € TTC les travaux d'insonorisation résultant des autres problématiques selon le devis Serm qui lui a été produit.

S'agissant de ces désordres, le tribunal a :

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de :

# 15.072 euros TTC au titre travaux d'insonorisation des portails de garages,

# 15.016 euros TTC au titre des travaux d'insonorisation des appartements ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux désordres acoustiques et y a condamné la Sas Metalu et Groupama d'Oc, in solidum avec la Sarl Urbisia Architecture dans la limite de 15.072 euros ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages sera supportée à hauteur de 90% par la Sarl Urbisia Architecture par voie de fixation au passif et de 10% par la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part à hauteur de 20% des sommes restant à leur charge et ce au titre des deux désordres acoustiques concernant la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture ;

- condamné in solidum la Sas Metalu, Groupama d'Oc et la Sarl Urbisia Architecture à rembourser à la Smabtp la somme de 4.574,70 euros engagée au titre de l'étude acoustique ;

- dit que la charge de la dette sera supportée dans les mêmes proportions que ci-dessus par la Sarl Urbisia Architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

- dit que la Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp doivent à ces parties la même garantie que ci-dessus fixée ;

- rejeté les recours contre la Maf et la Sas Qualiconsult au titre des désordres acoustiques ;

- dit que Groupama d'Oc est fondée à opposer sa franchise à son assurée, la Sas Metalu, s'élevant à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 1.995 euros et un maximum de 19.999 euros.

Ces dispositions sont critiquées par diverses parties, sur divers points et pour divers motifs, le syndicat des copropriétaires concluant quant à lui à la confirmation de la décision.

Pour être qualifié d'apparent et en conséquence non soumis à la garantie décennale, un désordre doit avoir été existant au jour de la réception et s'être manifesté ou avoir été décelable dans toute son ampleur par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, il est soutenu à tort que les nuisances sonores auxquelles le syndicat des copropriétaires demande qu'il soit remédié n'ont affecté que deux appartements, l'expert ayant en définitive conclu qu'elles étaient perceptibles dans toute la résidence.

S'il peut être admis qu'au jour de la réception, des bruits provenant des portails de garage ou d'autres éléments constructifs insuffisamment insonorisés tels que décrits par l'expert étaient susceptibles de se produire, le fait qu'ils compromettent l'habitabilité de toute la résidence démontre que ces désordres n'ont pu apparaître dans toute leur ampleur qu'au fur et à mesure de l'occupation des logements dont l'impropriété à destination n'a en définitive été établie de façon certaine et dans toute son ampleur qu'à l'issue de la réalisation d'études acoustiques par un spécialiste auquel l'expert a fait appel.

Le maître de l'ouvrage ayant procédé à la réception, la Sccv Urbis Les Jardins andalous, était seulement tenu d'un examen attentif de l'ouvrage sans être contraint à des recherches complexes telles que celles diligentées en cours d'expertise.

Le caractère apparent des désordres invoqué par Groupama d'Oc ne saurait donc être retenu et il ressort des conclusions de l'expert que ces désordres présentent bien un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.

La responsabilité de plein droit de la Sccv Urbis Les Jardins andalous est donc engagée et la garantie de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, est due. Ces parties doivent en conséquence être condamnées in solidum au paiement des deux sommes demandées par le syndicat des copropriétaires.

La Sarl Urbisia Architecture ne saurait se retrancher derrière le transfert de son contrat à la Sarl Urbis Réalisations pour s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que l'ensemble des désordres acoustiques résultent très majoritairement d'un défaut de conception à l'origine de laquelle se trouve la Sarl Urbisia Architecture pour avoir rédigé les CCTP en recherchant tout au long de sa mission à minorer les coûts de construction.

Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne les désordres affectant l'installation de chauffage, la Maf est bien fondée à dénier sa garantie à la Sarl Urbisia Architecture.

La responsabilité de la Sas Metalu est également engagée dès lors qu'ayant réalisé les travaux initiaux afférents aux portes des garages, elle aurait dû, en sa qualité de professionnelle, déceler les erreurs de conception et carences du maître d'oeuvre et en avertir le maître de l'ouvrage. Elle a donc concouru avec la Sarl Urbisia Architecture à l'entier dommage concernant les portails des garages.

Il résulte des termes de la mission PHh dévolue à la Sas Qualiconsult que le contrôleur technique était tenu de donner son avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation. La mission précisait expressément que des mesures acoustiques pouvaient être effectuées sur demande expresse du maître de l'ouvrage. Il est établi que ce dernier n'a sollicité du contrôleur technique aucune mesure acoustique, alors que seule l'étude de cette nature réalisée au cours de l'expertise a permis d'identifier les désordres dans toute leur ampleur. C'est donc à juste titre que l'expert [J] n'a évoqué aucune responsabilité à la charge de la Sas Qualiconsult.

Si la Sarl Urbisia Architecture, qui est à l'origine des documents techniques, a débuté la surveillance du chantier, il résulte du transfert de cette mission à compter du 25 juin 2008 à la société Urbis Réalisation Sud-Ouest devenue Sarl Urbis Réalisation que cette dernière, qui a suivi le chantier jusqu'à la réception du 29 décembre 2009, n'aurait pas dû manquer de déceler les erreurs de conception de son prédécesseur. Cette omission fautive engage la responsabilité de cette société.

La Sarl Urbisia Architecture doit être condamnée, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis Les Jardins andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux types de désordres acoustiques et la Sas Metalu et Groupama d'Oc doivent y être condamnées in solidum avec elle dans la limite de 15.072 € .

Dans les rapports entre coobligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages doit être supportée à hauteur de 90 % par la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif, et de 10 % par la Sas Metalu et Groupama d'Oc.

La Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp, son assureur, in solidum, doivent relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part, à hauteur de 20 % des sommes restant à leur charge, et ce au titre des deux désordres acoustiques en ce qui concerne la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture .

La Sarl Urbisia Architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc doivent en outre être condamnées à rembourser à la Smabtp la somme de 4574,70 € exposée au titre de l'étude acoustique, la charge de cette dette devant être supportée dans les mêmes proportions que ci-dessus par la Sarl Urbisia Architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc auxquelles la Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp doivent la même garantie, et les recours formés contre la Maf et la sas Qualiconsult devant être rejetés.

En définitive, s'agissant de ces désordres, la décision entreprise doit être intégralement confirmée.

G- Les toitures terrasses

Le tribunal a condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38.250 € TTC au titre de travaux sur les toitures terrasses et a déclaré irrecevable le recours formé à ce titre par la Sccv Urbis Les Jardins andalous à l'encontre de la sas Qualiconsult du fait de la prescription.

S'agissant de ces deux dispositions du jugement, aucun appel n'a été déféré à la cour.

H- Le bardage bois

Le syndicat des copropriétaires recherchait le paiement de la somme de 445.166,87 € TTC à l'encontre de la Sccv Urbis Les Jardins andalous et de la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR en faisant valoir :

- que des défauts avaient été constatés sur l'habillement des façades en bois (atténuation des couleurs, tâches, fissures sur le pointes de fixation et la surface des lattes, éclatement des lattes aux extrémités, traces d'eau) ;

- qu'en octobre 2014, la situation avait présenté un caractère dangereux au regard du risque de chute d'une latte et que la sécurité de la résidence s'en trouvait affectée ;

- que l'expert avait exclu l'existence d'un sinistre, l'architecte ayant envisagé un bardage sans entretien, alors que l'étude qu'il avait fait réaliser par l'entreprise GB Tech avait conclu à une durabilité moyenne du matériau ;

- que la Sccv Urbis Les Jardins andalous était selon lui responsable de ce désordre qui devait être réparé par la mise en place d'un bardage issu d'une essence de bois ne nécessitant pas d'entretien, rappelant qu'il avait été fait le choix d'un matériau de qualité convenablement traité et destiné à ne pas recevoir de couche de finition, mais que ces préconisations n'avaient pas été respectées et que la copropriété ne pouvait assumer ce coût ;

- qu'un désordre esthétique pouvait rapidement se transformer en un désordre décennal compromettant la solidité et à tout le moins la destination de l'ouvrage, l'aspect du bardage dépréciant la valeur des appartements, et que le caractère décennal lui permettait d'obtenir la garantie de la Smabtp.

Relevant que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser une expertise du matériau par une entreprise spécialisée du fait du mécontentement des copropriétaires quant à l'aspect décoloré du bois qui était devenu grisâtre, l'expert [J] a analysé le CCTP concernant ce lot et le certificat de traitement des bois utilisés, pour en retenir qu'il s'agissait d'un bois exotique résistant aux intempéries sans couche de protection et que la perte de teinte était un problème esthétique et non un sinistre. Après inspection d'un point de doute, il a conclu au respect des règles de l'art. Après avoir pris connaissance du rapport GB Tech, il a été conforté dans sa première analyse selon laquelle le bardage était seulement affecté d'un problème esthétique. Enfin, le 25 septembre 2014, l'expert a eu connaissance de la mauvaise fixation de clins sur les parois maçonnées, puis a été informé que des lattes s'étaient décrochées des façades, ce qui aurait pu engendrer des accidents graves. Il a constaté que plusieurs lattes placées sur les retours de parois étaient tombées et estimé que la cause probable de ces chutes était une pose par simple collage des clins, sans fixation mécanique. Il a estimé que ce désordre devait être pris en charge par l'assureur dommages ouvrage et que la société Eurotip, titulaire du lot, était responsable des mauvaises fixations et devait intervenir pour les reprendre pour un montant de travaux ne devant pas dépasser 3500 €.

Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 445.166,87 € TTC dirigée contre le promoteur et la Smabtp sur le fondement décennal aux motifs que l'altération du coloris du matériau ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettait pas sa destination, que l'expert n'avait pas constaté de défaillance généralisée de la fixation des lattes au bâti, que le délai de garantie décennale était expiré au jour auquel il rendait sa décision, que le rapport du cabinet Exaa du 29 août 2016 n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux conclusions de l'expert [J], et qu'en définitive le caractère décennal du désordre au sens de l'article 1792 du code civil n'était pas établi.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres s'aggravent et apparaissent dans toute leur ampleur aujourd'hui, qu'un désordre esthétique peut rapidement se transformer en un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage et à tout le moins sa destination, que la Sccv Urbis Les Jardins andalous a vendu des appartements au sein d'une résidence de grand standing en mettant en avant la noblesse des matériaux choisis, dont le parement bois, qu'actuellement l'état du bois tant dans son aspect que dans sa solidité déprécie fortement la valeur des appartements, et que le cabinet Exaa a pu conclure à la nécessité du changement du bardage et de l'isolation extérieure.

Il est de principe que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination.

La cour ne peut que constater que la réception des travaux est intervenue le 29 décembre 2009 et que la livraison a eu lieu le 26 février 2010, et que plus de quatorze ans après la réception le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que les désordres affectant le bardage bois compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, aucun élément nouveau n'étant au demeurant produit depuis la date du jugement dont appel.

Le rejet de cette demande doit en conséquence être confirmé.

III. Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance

Le tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires avait subi un préjudice de jouissance collectif causé uniquement par les désordres afférents à l'installation de chauffage et à l'acoustique et a :

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 100.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR ;

- rejeté les recours de la Sccv Urbis les Jardins Andalous contre la Maf, la société Decobat, la compagnie Mma, M. [Y] [X], la Smabtp ès qualités d'assureur RCD de la Sas Dalkia Smart Building et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et y a condamné in solidum avec elle :

* la Sas Dalkia Smart Building dans la limite de 43% de la somme allouée,

* la Sas Metalu, dans la limite de 5%,

* la Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, dans la limite de 5% ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance sera supportée comme suit :

* la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47%,

* la Sas Dalkia Smart Building : 43%,

* la Sas Metalu, par voie de fixation au passif, 5%,

* la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, 5% ;

- dit que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Urbis Realisation est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la Sccv Urbis les Jardins Andalous.

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne la somme allouée et demande que la Sccv Urbis Les Jardins andalous soit condamnée à lui payer une somme totale de 138.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Diverses parties sollicitent l'infirmation totale ou partielle de la décision du tribunal sur ce point.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, à l'issue d'une analyse particulièrement précise et complète du préjudice subi, de la responsabilité des constructeurs sur ce point et des garanties de leurs assureurs, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions rappelées ci-dessus.

Sur les franchises de la Smabtp

La Smabtp ès qualités d'assureur CNR de la Sccv Urbis Les Jardins andalous demande à être autorisée pour chacun des dommages garantis à opposer à la Sccv Urbis Les Jardins andalous une franchise contractuelle de 3080 € .

Le tribunal a justement rejeté cette demande au motif que cette franchise ne pouvait être opposée qu'une seule fois, la notion de sinistre s'entendant non pour chacun des désordres mais du fait du contrat couvrant l'intégralité de l'opération.

Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

La Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building est fondée à opposer à son assurée une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3554 € et un maximum de 35.557 €.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur ces deux points, les dispositions du jugement entrepris, conformes aux principes posés aux articles 696 et 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.

La Sas Dalkia Smart Building, qui a interjeté appel de la décision sur toutes ses dispositions et à l'encontre de toutes les parties, partie principalement perdante en cause d'appel, doit supporter les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la Maf, de la Sas Qualiconsult et de la Sa Generali, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

Toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées pour des motifs d'équité.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre des menuiseries extérieures pour cause de forclusion

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre des menuiseries extérieures.

Au fond, déboute le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.

Dit que la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building est fondée à opposer à son assurée une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3554 € et un maximum de 35.557 €.

Condamne la Sas Dalkia Smart Building aux dépens d'appel.

Condamne la Sas Dalkia Smart Building à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], la somme de 3000 € à la Sas Qualiconsult, la somme de 3000 € à la Maf , et la somme de 2000 € à la Sa Generali Iard ;

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Accordre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître [G], à Maître [U], à Maître [DI], à la Scpi Raffin et associés, à la Scp Malet, à Maître Cantaloube-Ferrieu, et à Maître [F].

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00954
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.00954 ?
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