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03/05/2024 | FRANCE | N°22/04150

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 03 mai 2024, 22/04150


03/05/2024



ARRÊT N°2024/167



N° RG 22/04150 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDZG

CB/AR



Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00481)

Section ENCADREMENT - LOBRY S.

















[N] [H]





C/



S.A.S.U. AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS





































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infirmation partielle







Grosse délivrée



le 03 05 2024



à Me Vaissière

Me Jolly

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [N] [H]...

03/05/2024

ARRÊT N°2024/167

N° RG 22/04150 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDZG

CB/AR

Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00481)

Section ENCADREMENT - LOBRY S.

[N] [H]

C/

S.A.S.U. AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 03 05 2024

à Me Vaissière

Me Jolly

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

*

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1983 par la société Matra, en qualité de technicien d'intégration.

Son contrat a été transféré auprès de la SAS Airbus Defence and Space.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait les fonctions d'ingénieur système, statut cadre.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie nationale.

La société Airbus Defence and Space emploie au moins 11 salariés.

Par courrier du 3 mai 2019, l'inspection du travail formulait à la société Airbus Defence and Space les divers constats effectués sur la base des auditions et des documents qui lui avaient été transmis à la suite de deux visites effectuées les 4 et 25 mars 2019.

Le 4 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner la société Airbus Defence and Space au paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents.

Par jugement de départition du 3 novembre 2022, le conseil de Toulouse a :

- condamné la société Airbus Defence and Space, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 200 euros de congés payés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 4 822 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné à la société Airbus Defence and Space de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif des sommes ayant donné lieu à condamnation au titre des heures supplémentaires non rémunérées, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Airbus Defence and Space de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Airbus Defence and Space à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Airbus Defence and Space aux entiers dépens.

Le 1er décembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Airbus Defence and Space, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] des sommes au titre des heures supplémentaires non rémunérées et ainsi que les congés payés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail, s'élevait à la somme de 4 822 euros,

- ordonné à la société Airbus Defence and Space de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ayant donné lieu à condamnation au titre des heures supplémentaires non-rémunérées, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

- condamné la société Airbus Defence and Space à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer sur le surplus.

Statuant à nouveau :

- condamner la société Airbus Defence and Space à verser à M. [H] les sommes suivantes :

A titre principal :

- 12 418,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1 241,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

A titre subsidiaire :

- 15 706,82 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 15 70,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En toute hypothèse :

- condamner la société Airbus Defence and Space aux entiers dépens et à verser à M. [H] la somme de :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées au delà de son forfait horaire.

Dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Airbus Defence and Space demande à la cour de :

- juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [H],

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société :

- à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents,

- à lui remettre un bulletin de salaire rectifié,

- à lui verser et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [H] à payer à la société Airbus Defence and Space la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

Elle réplique qu'en l'absence de demande préalable au supérieur hiérarchique, les heures supplémentaires ne sont pas dues au salarié.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires,

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, la durée de travail hebdomadaire de M. [H] est de 40,15 heures soit 40 heures et 10 minutes, et sa rémunération est versée sur une base de 37,5 heures par semaine, le delta donnant lieu à l'attribution de 16 jours de repos par an.

À l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur la période du 3 décembre 2016 au 27 juin 2019, M. [H] produit notamment :

- un décompte journalier des heures de travail qu'il revendique avoir accomplies, établi sur la base d'un système de pointage mis en place dans l'entreprise pour les années 2016, 2017 et 2018,

- un décompte de ses heures de travail réalisées par semaine, établi sur la base de ses pointages sur l'application My HR au titre de l'année 2019,

- un décompte actualisé des heures de travail revendiquées par jour pour la période de mai 2017 au mois de mai 2020,

- la description d'une journée type,

- la copie d'un cahier comportant ses annotations manuscrites sur les missions réalisées chaque jour entre le 31 octobre 2016 et le 21 mars 2017,

- un courrier de l'inspection du travail en date du 3 mai 2019,

- un échange de mail du 6 juin 2019 entre lui et Mme [J], supérieure hiérarchique, par lequel il sollicite le paiement de ses heures supplémentaires.

Les tableaux en donnant des horaires journaliers et le nombre d'heures supplémentaires pour chaque semaine sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments.

L'employeur a fait observer en premier lieu que le salarié ne tenait pas compte de ses jours d'absence.

En réponse, le salarié a produit en pièce 9 un décompte 'actualisé' déduisant les jours d'absences pour congés payés, jours fériés et maladie et affirme qu'il ne prend aucune pause hors de la pause méridienne d'une heure comprise dans son décompte. À la lecture de cette pièce il apparaît que M. [H] sollicite le paiement de 329,13 heures supplémentaires pour la période allant du mois de mai 2017 au mois de mai 2020.

Toutefois, l'employeur souligne à raison que le décompte présenté par M. [H] se réfère à une amplitude horaire ressortant du pointage effectué uniquement en début et en fin de journée, ne prenant pas en compte notamment les heures de pause à l'exception de la pause méridienne d'une heure, et non pas au temps de travail effectif.

Il est constant, en l'espèce, que les pauses n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur durant ce temps et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Ainsi, il se déduit de la lecture de la pièce 10 exemple d'une journée type produite et rédigée par M. [H], que le salarié décrit de nombreux temps ne correspondant pas à du temps de travail effectif au cours de sa journée.

L'employeur fait ainsi justement observer que le décompte produit comprend des pauses ne constituant pas du temps de travail. En outre, il apparaît que le 27 juin 2019 (pièce 4 du salarié) M. [H] a été expressément invité à respecter son temps de travail contractuel ou à aviser sa hiérarchie en amont de la difficulté. Or, son décompte ne fait ressortir aucune différence dans l'évolution de son temps de travail et sans que sa charge de travail permette d'expliciter les durées articulées.

En considération de ces éléments la cour a repris le décompte du salarié produit en pièce 9. Elle en a déduit les temps de pause, autre que méridienne déjà déduite, et constate qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires non rémunérées.

Au vu de ce qui précède, aucune heure supplémentaire ne sera retenue.

À titre subsidiaire, M. [H] formule une demande pour un montant supérieur à celui sollicité à titre principal, ce qui constitue une singularité. Il

n'explicite, comme pour sa demande présentée à titre principal, que fort peu son calcul. Il excipe certes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne visant à éviter toute pratique tendant à avoir un effet dissuasif sur la prise effective des congés et donc sur le droit au repos.

Cependant, ce moyen est en l'espèce inopérant. En effet, outre que M. [H] a bien pris de manière effective ses congés, le débat ne pourrait porter que sur la majoration des heures supplémentaires réalisées. Or, c'est en reprenant le propre décompte présenté par le salarié que la cour, après avoir déduit les pauses, constate qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires. Dans de telles conditions, la demande à titre subsidiaire ne peut être également que mal fondée.

Par infirmation du jugement déféré, M. [H] sera débouté de ses demandes à titre principal et subsidiaire de rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi,

M. [H] invoque un préjudice en raison de l'absence de paiement des sommes qui lui étaient dues et de l'absence de réponse à ses demandes de paiement.

Il n'est pas fait droit à sa demande de rappels de salaire et il n'est pas justifié que l'absence de réponse amiable de l'employeur à ses demandes, que la cour considère comme non fondées, lui a causé un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le surplus,

L'action de M. [H] était mal fondée de sorte que le jugement sera également infirmé sur le sort des frais et dépens. Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante, M. [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement de départition du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Le confirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/04150
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;22.04150 ?
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