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30/04/2024 | FRANCE | N°21/05033

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 avril 2024, 21/05033


30/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/05033

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4F

MD/SRS/ND



Décision déférée du 30 Septembre 2021

TGI de Toulouse - 18/03983

M. GUICHARD

















[I]-[D] [M]

[G] [M]

[L] [E] épouse [M]





C/



A.S.L. DES RÉSIDENCES [Adresse 16]








































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à



Me THIBAUD

Me BARTHET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [I]-[D] [M]

[Adresse 10]

[Localité 14]



Représenté par...

30/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/05033

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4F

MD/SRS/ND

Décision déférée du 30 Septembre 2021

TGI de Toulouse - 18/03983

M. GUICHARD

[I]-[D] [M]

[G] [M]

[L] [E] épouse [M]

C/

A.S.L. DES RÉSIDENCES [Adresse 16]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me THIBAUD

Me BARTHET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [I]-[D] [M]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [M]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [E] épouse [M]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

A.S.L. DES RÉSIDENCES [Adresse 16]

Représenté par l'ATELIER IMMOBILIER

[Adresse 23]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la réalisation d'une opération immobilière sur la commune de Toulouse (31) par la Sci [Adresse 17], ont été constitués en novembre 1989 le Syndicat des coproprietaires et l'Association syndicale libre (ASL) du même nom.

En février 2006, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a été remplacé par quatre syndicats, chacun d'entre eux étant propriétaire de la parcelle sur laquelle les bâtiments ont été édifiés :

- Syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 20] II A (parcelle 346)

- Syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 20] II B (parcelle 348)

- Syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 20] II C (parcelle [Cadastre 9])

- Syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 20] II D (parcelle [Cadastre 1]).

Le 23 décembre 2002, les espaces communs et la voirie dont l'impasse Maurant, autrefois dénommée 'voie basse', avaient été cédés par la Sci [Adresse 20] à l'ASL du Bois de Sarabelle.

L'[Adresse 18] dessert plusieurs immeubles du [Adresse 17] ainsi que le bien des consorts [M].

M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M], propriétaires indivis d'un terrain cadastré section 836 Al n°[Cadastre 12] sis [Adresse 18] et d'une contenance de 1 681 m², en nature de bois, ont par acte du 31 mai 2011, fait donation à M. [I]-[D] [M], leur fils, des 115 /135ème de leurs droits.

La valeur de ce terrain était alors estimée à 150 000 euros.

Courant 2015, l'ASL [Adresse 17] a souhaité procéder au bornage amiable partiel concernant la limite sud de la parcelle cadastrée section 836 Al n°[Cadastre 9], soit les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui appartenant, et la parcelle [Cadastre 12] des consorts [M].

À l'issue de la réunion tenue sur site, le 21 avril 2015 par le cabinet Ge-infra, un procès-verbal de bornage a été établi le 30 avril 2015. Par courrier daté du 23 novembre 2015, le géomètre du cabinet Ge-Infra a établi un procès-verbal de carence, l'ASL [Adresse 17] refusant d'homologuer ce projet.

Les consorts [M] ont alors saisi le tribunal d'instance de Toulouse selon assignation délivrée le 27 juillet 2017 à l'encontre de la copropriété Sarabelle lI C, propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], lequel a, par jugement rendu le 20 mars 2018 désigné M. [W] aux fins de procéder aux opérations de bornage.

Ce dernier a déposé son rapport final le 1er octobre 2018.

Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a homologué le rapport d'expertise de M. [W] et mis à la charge de l'ASL [Adresse 17] les frais d'expertise et de procédure.

' Souhaitant réaliser une opération immobilière sur ce terrain, M. [I]-[D] [M] a déposé une demande de permis d'aménager en trois lots, le 29 avril 2015, laquelle a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré le 03 juillet 2015.

L'ASL [Adresse 17] a contesté ce permis d'aménager par un recours gracieux du 09 octobre 2015, puis devant le tribunal administratif.

' Le 30 juin 2016, M. [I]-[D] [M] a déposé une demande de déclaration valant division en deux lots et a obtenu un arrêté du maire le 04 août 2016, visant l'absence d'opposition à ce projet.

L'ASL [Adresse 17] a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, suivant saisine du 05 octobre 2016.

-:-:-:-:-

En cours d'instruction, les consorts [M] ont soulevé le 26 mars 2017 l' absence de déclaration des statuts de l'ASL [Adresse 17] auprès de la préfecture. La Sogem n'ayant pu, ès-qualités de directeur de I'ASL, rapporter la preuve de cette déclaration, cette dernière s'est désistée de son action intentée à l'encontre du permis de division, considérant que le premier projet avait été abandonné par le pétitionnaire.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2017, le tribunal administratif a donné acte à I'ASL [Adresse 17] de son désistement et l'a condamnée à verser à [I]-[D] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans son ordonnance du 15 juin 2018, s'agissant du premier recours contre le permis d'aménager, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée par l'ASL [Adresse 17], faute pour cette dernière de justifier de sa déclaration en préfecture, et l'a condamnée au payement d'une somme de 750 euros à la commune et à M. [M] [I]-[D], en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Ces deux lots ont été vendus depuis par les consorts [M] le 14 mai 2019, pour la somme de 700.000 euros.

-:-:-:-:-

Par acte huissier du 28 novembre 2018, M. [G] [M], Mme [L] [M] et M. [I]-[D] [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, 'l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20]' et le 'syndicat de copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5]', afin de les voir condamner in solidum à leur payer des dommages et intérêts.

Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis du [Adresse 4] ; - débouté [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 21] et l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

- condamné [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] aux dépens de l'instance ;

- condamné [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] à payer au Syndicat des coproprietaires de [Adresse 21] et à l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, s'agissant de l'action dirigée contre le 'Syndicat des copropriétaires sis du [Adresse 4], le tribunal a considéré que cette dénomination correspondait à celle du Syndicat des copropriétaires initialement créé lors de la création de l'ensemble immobilier mais que cette personne morale avait disparu pour être remplacée par les quatre syndicats affectés chacun à une partie de cet ensemble de sorte que les demandes formées à l'encontre de cette entité disparue devaient être déclarées irrecevables.

Sur le fond, le tribunal a considéré que le recours exercé à l'encontre du projet d'aménagement ne pouvait être déclaré abusif au regard du fait que les refus de permis de démolir étaient notamment motivés par le risque encouru pour certains arbres de voir leur système racinaire sectionné et la nécessité d'un décaissement important dans une zone boisée protégée. Il a par ailleurs constaté d'une part qu'il n'était pas démontré une volonté des consorts [M] de se rapprocher de l'ASL et des différents syndicats concernés pour trouver une solution amiable et, d'autre part qu'il était développé différents moyens caractérisant une préoccupation environnementale constante et dont l'absence d'examen pour des raisons procédurales ne rendait abusive pas la procédure administrative engagée.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 21 décembre 2021, M. [G] [M], Mme [L] [E] épouse [M] et M. [I]-[D] [M] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] ;

- condamné [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] aux dépens de l'instance ;

- condamné [G] [M], [L] [E] épouse [M] et [I]-[D] [M] à payer au Syndicat des coproprietaires de [Adresse 21] et à l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [G] [M], Mme [L] [E] épouse [M] et M. [I]-[D] [M], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

Rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et infondées,

- infirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- 'dire et juger' que l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

- condamner l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] à leur verser la somme de 762 888 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 20] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2023, 'L'ASL des résidences [Adresse 20] 2", intimée, demande à la cour, de :

'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées',

- débouter les 'consorts [Y] des fins de leur appel' ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 'l'ASL n'ayant pas commis un abus

de droit' ;

Subsidiairement

- débouter les consorts [M] 'qui ne justifient pas d'un préjudice ni d'un lien de causalité avec l'abus allégué' ;

- débouter en conséquence les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- condamner les consorts [M] à lui payer 'la somme de 4.000 à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de leurs réclamations' ;

- 'les condamner en 4.800 € sur le fondement de l'article 700" ;

- les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des

circonstances particulières le rendant fautif.

2. Il est constant en l'espèce que par décision définitive rendue le 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de 'l'association syndicale libre [Adresse 16]' au motif qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception est daté du 13 mars 2018, l'association syndicale libre Bois de Sarabelle II n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, apporté la preuve du dépôt de ses statuts en préfecture ni celle de leur antériorité à la date d'affichage de l'arrêté du permis d'aménager et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire de sorte que la requête dont était saisie la juridiction administrative aux fins de voir annuler ledit arrêté qui avait été délivré à M. [I]-[D] [M] par la Mairie de [Localité 22] le 3 juillet 2017 a été jugée comme étant entachée d'une 'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée'.

3. La décision était fondée sur les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme qui disposait dans sa version en vigueur à cette date : 'Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire'.

4. 'L'association syndicale libre Bois de Sarabelle II' s'est désistée de l'action engagée devant la même juridiction aux fins de voir annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le Maire de [Localité 22] à M. [I]-[D] [M] et concernant la division en vue de construire la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 12] située [Adresse 19], ledit désistement ayant été constaté par le tribunal administratif de Toulouse le 7 juillet 2017.

5. Il sera d'abord constaté que l'échec des recours exercés contre les deux décisions administratives est exclusivement lié à une question de procédure étant relevé que la formalité préalable du dépôt en préfecture des statuts de l'association antérieurement aux décisions critiquées par l'ASL a été exigée par une disposition de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et que l'engagement des deux actions litigieuses sans que l'association se soit préalablement assurée de l'existence de cette formalité, constitue certes une erreur de droit mais qui ne peut en soi permettre de considérer que ces actions ont été introduites avec une légèreté blâmable cela d'autant que les statuts de l'ASL ont été établis le 28 novembre 1989, dix-sept ans avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Il doit être précisé qu'ayant fait publier ses statuts le 25 novembre 2017, l'ASL a recouvré son droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance, elle a ainsi régularisé sa situation spécialement dans la présente action en responsabilité que les consorts [M] ont engagée le 27 juillet 2017, à une date où cette publicité n'avait pas encore été réalisée.

Le fait de n'avoir pas déféré à l'injonction du juge administratif de produire la preuve de la publication des statuts n'est que la conséquence de l'inexistence de cette publication ce dont le juge administratif n'a pu qu'en tirer la conclusion en prononçant l'irrecevabilité de l'action et ce, sans retard lié à un comportement procédural abusif de L'ASL.

La circonstance que l'ASL se soit désistée de l'autre action quelques mois avant cette décision ne saurait pas plus caractériser à elle seule une manoeuvre dilatoire dans la première action dont la clôture de l'instruction était préalablement intervenue et qui a donné lieu par la suite à une mesure avant-ditre droit. Le fait de laisser trancher dans des délais raisonnables le juge administratif sur ce point de droit sans introduire d'incident ne peut non plus caractériser une manoeuvre dilatoire au regard des circonstances de fait qui viennent d'être rappelées.

6. Il n'est nullement démontré que ledit désistement est intervenu en considération d'un défaut d'intérêt à agir ou de l'absence de caractère sérieux des moyens de fond développés à l'appui du recours.

Spécialement, aucune décision de la juridiction administrative n'est intervenue pour juger que l'ASL était dépourvue d'intérêt à agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui dispose qu' 'une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de construction et de l'habitation'. Cette fin de non-recevoir était seulement soulevée par la Commune de [Localité 22] dans son mémoire en défense à l'action engagée contre le permis d'aménager en opposant le fait que le terrain d'assiette du projet immobilier emprunte l'[Adresse 19] n'est que la conséquence d'un acte privé constituant une servitude et que les statuts n'offrent pas à l'ASL le pouvoir de défendre des intérêts collectifs de ses membres en matière d'urbanisme.

Outre le fait qu'il n'est pas établi que la question n'a jamais été jugée à l'égard de l'ASL avant l'introduction de ce recours, un débat pouvait avoir lieu sur la portée du projet sur l'aggravation de la servitude préalablement consentie de sorte qu'il n'est pas démontré que, sur le plan de sa recevabilité au regard de l'article L. 600-1-2 précité, l'instance introduite ait été manifestement vouée à l'échec à ce titre.

7. Sur les moyens fondant les recours, il sera relevé que s'ils ont été présentés de manière identique, il n'est nullement établi qu'il ont déjà fait l'objet de décisions du juge administratif les ayant déjà écartés à l'occasion d'une procédure engagée à l'encontre d'une même décision administrative. Le litige soumis au tribunal administratif visait une autorisation de lotir ayant rendu caduque la précédente qui portait sur trois lots et non deux créant une situation nouvelle. Les consorts [M] ne produisent d'ailleurs pas une décision rendue par la juridiction administrative sur le recours exercé contre le permis d'aménager initial du 13 juillet 2015 permettant d'apprécier la réalité de la réitération fautive de moyens déjà définitivement jugés.

8. Sur l'objectif poursuivi par l'ASL en introduisant les actions litigieuses, il est exact que la démonstration de l'existence d'une intention de nuire n'est pas requise pour retenir la faute du plaideur dans l'exercice de son droit d'ester ou de se défendre en justice.

Il vient d'être jugé que la seule erreur de droit judiciairement relevée ne traduisait pas au regard des faits de l'espèce une légèreté blâmable de l'ASL et qu'il n'était pas démontré que les actions entreprises se heurtaient à des obstacles juridiquement dirimants, la seule faiblesse alléguée devant le juge administratif par la Commune de [Localité 22] des moyens sur le fond ne justifiait pas en soi le caractère abusif de ces procédures.

Les consorts [M] opposent aussi le comportement malveillant de l'ASL en refusant d'approuver le projet réalisé par son propre géomètre les obligeant à introduire une procédure judiciaire de bornage. Il sera relevé que cette procédure a été engagée contre le 'syndicat des copropriétaires [Adresse 5]', régularisée par l'intervention volontaire de l'ASL qui a accepté les conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier précise en page 8 de son rapport que 'les défendeurs déclarent que la partie de la limite qui poserait problème serait celle aboutissant à l'angle de l'aire de retournement. Ils considèrent que l'angle de l'aire de retournement n'est pas au même endroit que la limite de propriété contraiement à ce qui a été indiqué lors de la tentative de bornage amiable'. L'examen des pièces du dossier fait apparaître qu'en réalité ce bornage amiable était initié par 'la copropriété du [Adresse 5]' entre les parcelles section 836 n° AI [Cadastre 9] [en réalité la propriété du Syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 16] C] et celle 836 n° AI [Cadastre 12] des consorts [M] ainsi que cela ressort du courrier adressé par le cabinet de géomètre GE infra à M. [I]-[D] [M] faisant état d'une 'réticence à valider la borne C' émanant du syndicat.

La parcelle AI [Cadastre 3] est celle appartenant à l'ASL. L'expert judiciaire note, en page 15 de son rapport, à propos de l'alignement C-D 'que le point D, bien que susceptible d'être commun aux parcelles AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 12], AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 11] ne délimite ici que les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 12] objet de la présente procédure'.

Il suit du tout ce qui précède concernant le bornage qu'il ne peut être reproché à l'ASL une attitude fautive dans le cadre de cette procédure judiciaire.

9. Enfin, la mise en perspective de l'ensemble de ces contentieux entre les parties fait apparaître un litige centré sur la défense légitime des intérêts respectifs de celles-ci au travers d'actions menées devant la juridiction administrative et dont la fragilité sur le plan procédural ne résultait pas d'une légèreté blâmable, les appelants n'établissant pas que leur objet de ces actions était totalement étranger à l'observation des règles d'urbanisme ayant pour but d'organiser l'occupation des sols, la construction, l'aménagement et la rénovation dès lors que le fond de ces actions n'a pas été abordé par le juge administratif et que l'absence de caractère sérieux des moyens fondant la requête ne ressort pas des éléments produits à la présente instance.

10. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [M].

11. L'ASL n'établit pas autrement que par des formules générales et l'évocation 'd'une intention revancharde', sans portée sur le bien fondé de sa demande, que les consorts [M] ont commis une faute dans l'exercice de leur propre droit d'agir en justice. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera également confirmé sur ce point

12. Les consorts [M] seront tenus des dépens d'appel, le jugement étant confirmé en sa disposition les ayant condamnés aux dépens de première instance.

13. L'ASL est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Les consorts [M] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 septembre 2021.

Et y ajoutant,

Déboute l'ASL des résidences [Adresse 20] II de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Condamne M. [G] [M], Mme [L] [E] épouse [M] et M. [I]-[D] [M] aux dépens d'appel,

Condamne M. [G] [M], Mme [L] [E] épouse [M] et M. [I]-[D] [M] à verser à l'ASL des résidences [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/05033
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.05033 ?
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