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30/04/2024 | FRANCE | N°21/04817

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 avril 2024, 21/04817


30/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04817

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQBY

AMR/SRS/ND



Décision déférée du 20 Octobre 2021

Tribunal Judiciaire de FOIX

19/01074

Monsieur [W]

















[L] [D]





C/



[J] [Y]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me PRADON-BABY



Me BARAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [L] [D]

[Adresse 20]

[Localité 15]



Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PR...

30/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04817

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQBY

AMR/SRS/ND

Décision déférée du 20 Octobre 2021

Tribunal Judiciaire de FOIX

19/01074

Monsieur [W]

[L] [D]

C/

[J] [Y]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me PRADON-BABY

Me BARAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [L] [D]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

Madame [J] [Y]

[Adresse 18]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [Y] était exploitante agricole et, à ce titre, possédait plusieurs parcelles de terre agricole située à [Localité 25] (09) et [Localité 15] (09), ainsi que des chevaux dont elle faisait l'élevage.

Par acte authentique de vente du 23 mai 2018 reçu par maître [M], notaire à [Localité 21], Mme [Y] a vendu à Mme [L] [D] des parcelles de terres agricoles pour un prix de 41 410 €.

Mme [Y] a, par ailleurs, vendu à Mme [D] douze chevaux moyennant paiement d'un prix de 9 700 euros.

Un document a été rédigé le 23 mai 2018, indiquant : « Mmes [Y] et [D]  conviennent de l'achat de terres agricoles ainsi que douze chevaux appartenant à Mme [Y] pour la somme de 51 410 euros. Mme [D] s'engage sous conditions que celle-ci conserve les douze chevaux sur ces mêmes terres ainsi que l'usufruit des coupes de bois des parcelles n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] ». Mme [Y] a signé le document mais Mme [D] dénie avoir apposé la signature qui lui est attribuée.

La somme de 9 700 € a été payée par virement reçu le 22 juin 2018 par Mme [Y].

Mme [D] s'est séparée des douze chevaux entre le 29 septembre 2018 et le 8 octobre 2021, par contrats de vente ou donation, certains étant décédés.

Un litige s'est élevé entre les parties concernant la revente des chevaux par Mme [D] et l'existence d'une obligation de conservation.

Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2019, Mme [J] [Y] a fait assigner Mme [L] [D] devant le tribunal de grande instance de Foix, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

-débouté Mme [D] de sa demande en déclaration de faux concernant le contrat sous seing privé du 23 mai 2018,

-rejeté la demande de Mme [D] d'écarter des débats la pièce n°13 attestation de M. [X] [K] produite par Mme [Y] des débats,

-débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de l'acte de vente passé par devant Maître [M], notaire à [Localité 21] (09), le 23 mai 2018, publié au bureau des hypothèques de [Localité 17] le 8 juin 2018, vol. 2018 p n°3623 entre elle et Mme [D],

-débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la vente de chevaux issue de l'acte sous seing privé conclue entre elle et Mme [D] le 23 mai 2018,

-prononcé la résolution du contrat de vente de chevaux sous seing privé du 23 mai 2018 puis suivant attestation de vente d'équidés du 3 juin 2018 pour un prix d'ensemble de 9700 euros, passé entre Mme [Y] et Mme [D],

-dit que cette résolution prendra effet à la présente décision,

-ordonné la restitution du cheval Alixe (N°SIRE52672920A) par Mme [D] à Mme [Y],

-débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,

-condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,

-débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [D] aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a considéré que la fausseté de la signature attribuée à Mme [D] n'était pas établie et qu'il n'était donc pas établi que l'acte sous seing privé du 23 mai 2018 était un faux.

Il a retenu que les parties avaient eu l'intention de lier les contrats de vente des terres et de vente des chevaux et que conformément au principe de liberté contractuelle les parties pouvaient réaliser une même opération par le biais d'un acte authentique et d'un acte sous seing privé et ajouter une condition commune dans le second. Il a relevé que Mme [D] s'était engagée à conserver les douze chevaux sur les terres achetées.

Il a considéré que la venderesse ne prouvait pas que l'acquéreuse avait commis un dol et aurait eu l'intention de vendre les chevaux avant la signature du contrat sous seing privé, considérant que les circonstances dans lesquelles les reventes des chevaux étaient intervenues après leur acquisition par Mme [D] ne permettaient pas d'établir l'existence de man'uvres ou dissimulations lors de la conclusion des contrats, tant authentique que sous-seing-privé, du 23 mai 2018.

Il a estimé que Mme [D], en revendant 9 chevaux, avait manqué à son engagement de conserver les chevaux sur les terres acquises auprès de Mme [Y], ce qui devait entraîner la résolution du contrat de vente des chevaux.

-:-:-:-

Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [L] [D] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de l'acte authentique de vente des parcelles de terres et de l'acte sous seing privé de vente des chevaux ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [L] [D], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1217 du code civil, de :

-réformer la décision dont appel,

Et statuant à nouveau,

-débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme [J] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et pour procédure abusive,

-condamner Mme [J] [Y] à lui verser la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Virginie Pradon-baby, membre de la Scp Baby Pradon-Baby Chatry-lafforgue,

-condamner Mme [J] [Y] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [J] [Y], intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1217, 1352 du code civil, de :

-débouter Mme [D] de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' débouté Mme [D] de sa demande en déclaration de faux concernant le contrat sous seing privé du 23 mai 2018,

' rejeté la demande de Mme [D] d'écarter la pièce N°13 attestation de M. [K] produite par Mme [Y],

' prononce la résiliation du contrat de vente des chevaux pour un prix d'ensemble de 9 700 euros et dit que cette résolution prendra effet à la présente décision,

' déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,

' condamne Mme [D] à payer à Mme [Y] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

(sauf à porter la somme allouée de 2 000 euros à la somme de 10 000 euros)

' débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,

' débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700,

' condamné Mme [D] aux entiers dépens outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' débouté Mme [Y] de sa demande de nullité des parcelles,

' condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Et statuant à nouveau :

-prononcer la nullité de l'acte de vente,

Et, à titre subsidiaire,

-résilier l'acte de vente passé par devant Maître [U] [M], notaire à [Localité 21] (09) le 23 mai 2018, publié au bureau des hypothèques de [Localité 17] le 8 juin 2018 vol. 2018 p n° 3623 entre :

* Mme [J] [Y], née le 4 mars 1954 à [Localité 19] (Allemagne), divorcée de M. [N], [V] [Z], de nationalité allemande, retraitée, demeurant à [Adresse 26],

* et Mme [L], [S] [D], agricultrice, née le 2 juillet 1990 à [Localité 27] (31), de nationalité française, demeurant à [Adresse 16]

portant sur des parcelles de terre sise commune de [Localité 25] cadastrées comme suit :

Section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3] [Adresse 24],

Section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Adresse 22],

Section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Adresse 23],

Et sur les parcelles sises commune de [Localité 15] cadastrées comme suit

Section B n° 1789, 1798, 1802, 1805, 1806, 1807, 1825, 1826 lieudit Lasqueres,

Section B n° 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1842, 1850, 1851, 1854, 1855, 1856,

En conséquence,

-ordonner la restitution du prix de vente de ses parcelles à Mme [L] [D],

-ordonner la publication de l'arrêt à venir,

-la condamner à lui payer la somme de 9 700 euros au titre de la restitution des chevaux en valeur,

-condamner Mme [D] à lui payer la somme de 9 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en réparation des conséquences de l'inexécution de mauvaise foi du contrat de vente des chevaux,

-condamner Mme [D] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la perte définitive de ses chevaux et l'impossibilité de restitution desdits chevaux,

-condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel outre une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de nullité et subsidiairement de résolution des contrats de ventes

Mme [Y] fait valoir que le document sous seing privé du 23 mai 2018 et les témoignages constituent des preuves de sa volonté de ne se séparer de ses terres qu'à la condition que les chevaux puissent y demeurer et de celle de Mme [D] de s'engager à les conserver et à en prendre soin, que cet accord a été conclu avant la signature de l'acte authentique de vente des parcelles et que les deux contrats ont été signés le même jour ce qui démontre qu'ils étaient liés et dépendants l'un de l'autre. Elle soutient que Mme [D] a commis un dol en lui faisant croire qu'elle conserverait les chevaux dans le seul but d'obtenir la vente des parcelles de terre.

Mme [Y] soutient que Mme [D] s'était engagée à ne pas vendre les chevaux et à les conserver sur les terres cédées et, d'une part que par cet engagement qu'elle ne comptait pas respecter elle a commis un dol et, d'autre part, elle n'a pas exécuté cette obligation, engageant ainsi sa responsabilité civile.

Mme [D] dénie sa signature figurant sur l'acte sous seing privé du 23 mai 2018 et fait valoir que la vente des parcelles de terre a été conclue sans condition et par acte authentique.

En vertu des articles 1359 et 1361 du code civil, l'acte juridique portant sur une valeur supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l'espèce, les parties reconnaissent que la vente de douze chevaux a été consentie moyennant paiement d'un prix de 9 700 euros.

Mme [Y] produit en pièce n°3 un acte écrit et daté du 23 mai 2018. Il y est stipulé : « par la présente, Mme [D] [L], demeurant [Localité 15] [Adresse 20] et Mme [Y] [J] demeurant [Localité 25], [Adresse 22], conviennent de l'achat de terre agricole ainsi que douze chevaux appartenant à Mme [Y] pour la somme de 51 410 euros. Mme [D] s'engage sous condition que celle-ci conserve les douze chevaux sur ces mêmes terres ainsi que l'usufruit des coupes de bois des parcelles n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13].

Bon pour accord fait le 23 mai 2018 à [Localité 25] ». La mention « lu et approuvé » ainsi que la signature de Mme [Y] et la date du jour ont été apposées.

Figure également une signature censée correspondre à celle de Mme [D], dont cette dernière conteste l'authenticité.

En application de l'article 299 du code de procédure, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux.

Au vu des différents éléments de comparaison produits, soit les pièces dénommées « exemples d'écriture » de Mme [D], les dépôts de plainte ainsi que les contrats de revente des chevaux, il apparaît que la signature de Mme [D] est toujours positionnée de manière franchement verticale par rapport à l'axe de la page. Or la signature figurant au bas de l'acte sous seing privé du 23 mai 2018 dont se prévaut Mme [Y] est positionnée de manière à peine inclinée et réalisée d'une écriture hésitante, de sorte qu'elle ne peut être attribuée à Mme [D] et constitue un faux, le jugement étant infirmé sur ce point.

L'acte authentique de vente signé le 23 mai 2018 par Mme [Y] et Mme [D] ne porte que sur des parcelles de terre agricole, sans aucune référence à la cession de chevaux ; cet acte contient en outre une clause stipulant que les parties conviennent que les conditions du présent acte se substituent à celles figurant dans l'avant contrat ou tout autre document quelconque régularisé par les parties avant ce jour en vue du présent acte dont les clauses sont réputées non écrites.

Mme [Y] soutient que les parties sont au moins convenues d'un accord verbal, et produit des témoignages pour l'établir.

Néanmoins, dans la mesure où, ainsi que le soutient Mme [Y], la conservation des chevaux serait une stipulation essentielle du contrat de vente des chevaux qui est d'une valeur supérieure à 1500 euros, il s'agirait d'une condition déterminante faisant partie intégrante de l'acte juridique lui-même et donc soumise à la preuve écrite exigée par l'article 1359 du code civil, de sorte que des témoignages ne peuvent suffire à établir la preuve des conditions juridiques du contenu contesté du contrat.

En outre, l'acte authentique de vente des parcelles du 23 mai 2018 ne met aucune obligation de conservation des chevaux à la charge de Mme [D], ni n'en fait une condition déterminante du consentement de Mme [Y]. Or, en vertu de l'article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privé ou authentique. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'est en conséquence nullement démontré par Mme [Y] que la vente des parcelles était liée à la vente des chevaux ni que leur conservation fut entrée dans le champ contractuel. Il ne saurait donc être imputé à Mme [D] aucune man'uvre dolosive à ce titre, ni d'inexécution contractuelle.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la vente des terrains et de la vente des chevaux.

Le jugement dont appel sera en revanche infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente de chevaux, fixé la date de la résolution du contrat et ordonné la restitution du cheval Alixe, et la demande de Mme [Y] formulée au titre de la résiliation de l'acte de vente sera rejetée.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [Y]

Mme [Y] demande la somme de 9 700 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en réparation des conséquences de l'inexécution de mauvaise foi du contrat de vente des chevaux, outre la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la perte définitive de ses chevaux et l'impossibilité de restitution desdits chevaux.

Pour fonder sa demande Mme [Y] se prévaut de l'exécution de mauvaise foi du contrat de vente des chevaux et de la perte définitive de ses chevaux.

Dans la mesure où il n'est retenu aucun manquement à l'encontre de Mme [D], faute d'obligation de conservation des chevaux, sa responsabilité ne peut être engagée.

Mme [Y] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.

La demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive formée par Mme [D]

En vertu de l'article 1240 du code civil, l'engagement de la responsabilité civile suppose que soit apportée la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité par celui qui se prétend victime.

Mme [D] soutient que Mme [Y] exerçait à son encontre un harcèlement quotidien, pour lequel elle a été condamnée ainsi que pour violences, et qu'elle s'est séparée des chevaux afin de couper tout lien avec elle.

Il résulte des pièces produites au débat que si Mme [D] a déposé plainte à plusieurs reprises auprès de la gendarmerie du Mas d'Azil contre Mme [Y] pour usage de faux en écriture, menaces d'agression, insultes, harcèlement et violation de sa propriété privée, elle ne justifie que d'une seule condamnation de Mme [Y] le 9 décembre 2021 par le tribunal de police pour des faits de bruit ou tapage injurieux, cette dernière étant condamnée à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.

Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une faute de Mme [Y] en lien de causalité avec un préjudice subi par Mme [D] qui n'aurait pas été déjà indemnisé.

Par ailleurs, l'erreur de Mme [Y] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice.

Mme [D] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Les dépens et frais irrépétibles

Succombant, Mme [Y] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel avec autorisation de maître Pradon-Baby de recouvrer auprès d'elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu'il a :

-débouté Mme [J] [Y] de sa demande de nullité des contrats de ventes des parcelles et des chevaux,

-débouté Mme [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-Dit que la signature attribuée à Mme [D] dans le document présenté comme l'acte sous seing privé du 23 mai 2018 est un faux ;

-Ecarte en conséquence du dossier la pièce présentée comme l'acte sous seing privé du 23 mai 2018 ;

-Rejette la demande de résiliation du contrat de vente de chevaux et du contrat de vente des parcelles ;

-Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

-Condamne Mme [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

-Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Pradon-Baby à recouvrer directement auprès de Mme [J] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-Condamne Mme [J] [Y] à payer à Mme [L] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

-Rejette la demande présentée par Mme [J] [Y] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04817
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.04817 ?
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