La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°21/04264

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 avril 2024, 21/04264


30/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04264

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUO

SL/FS/ND



Décision déférée du 01 Octobre 2021

TJ de Toulouse (19/02937)

Mme GIGAULT

















S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE





C/



[C] [L]

[I] [D] épouse [L]







































INFIRMATION PARTIELLE

r>




Grosse délivrée



le



à



Me Isabelle RAFEL

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me I...

30/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04264

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUO

SL/FS/ND

Décision déférée du 01 Octobre 2021

TJ de Toulouse (19/02937)

Mme GIGAULT

S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE

C/

[C] [L]

[I] [D] épouse [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Isabelle RAFEL

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [D] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

A l'occasion de la foire de [Localité 5], M. [C] [L] et Mme [I] [D], son épouse, ont acquis de la société à responsabilité limitée (SARL) Confort Sécurité Piscine, un abri de piscine pour la somme de 32.000 euros toutes taxes comprises, suivant bon de commande du 17 avril 2019.

Le bon de commande prévoit des dimensions :

- largeur petit élément : 8,28 m ;

- largeur grand éléments : 8,11 m ;

- hauteur petit élément : 1,45 m ;

- hauteur grand élément : 1,75 m ;

longueur : 10,96 m.

La livraison/installation était comprise.

Il était prévu une date de livraison/installation le 26 juillet 2019.

Le bon de commande précise : 'Options : Garantie décennale. Sous réserve de faisabilité'.

Ils ont, le jour même, versé un acompte de 13.000 euros par chèque.

Un croquis joint au bon de commande précise : 'La partie végétation sera maçonnée à la charge du client'.

Lors de sa visite le 20 avril 2019, le technicien de la Sarl Confort Sécurité Piscine a proposé des dimensions de l'abri, impliquant de couler une dalle à proximité d'un cèdre proche de la piscine pour mettre en place les rails sur lesquels les éléments de l'abri allaient coulisser.

Ainsi, la fiche technique du 20 avril 2019 indique les dimensions de l'abri : longueur 11 m largeur maximal 8,72 m. Il est précisé en observations : 'rail 3 éléments / stockage des deux côtés ; rail à cheval sur margelle côté escalier ; travaux à prévoir par client : agrandir plages côté cèdre et cyprès. Confirmation de la faisabilité technique. Faire avenant modification dimensions.'

Un plan des éléments vus de dessus avec 2 zones de stockage a été établi par la société Confort Sécurité Piscine le 30 avril 2019.

Par courrier du 30 avril 2019, M. et Mme [L] ont fait valoir qu'à leur retour à leur domicile, ils ont téléphoné à la société Confort sécurité piscine pour dire que le projet envisagé sur le stand n'était pas envisageable car la dimension de l'abri était telle qu'il empiétait de manière significative sur la terrasse. Il y a eu la visite d'un technicien sur place. Le technicien a proposé une solution pour ne pas empiéter sur le terrasse, impliquant de couler une dalle qui devait être ensuite carrelée pour recevoir les rails qui vont guider les éléments de l'abri. Ceci était à la charge de l'acquéreur comme prévu aux conditions générales. Ils disent avoir constaté à l'endroit où la dalle devait être coulée la présence très près de la surface de racines de cèdre. Ils indiquent qu'elles ont plus de 15 cm de diamètre et interdisent que l'on puisse mettre en place la chape. Ils disent que la seule solution possible serait d'abattre le cèdre, ce qu'ils ne souhaitent pas. Ils ont demandé l'annulation de la vente.

Par courrier du 20 mai 2019, la société Confort Sécurité Piscine a refusé d'annuler la commande.

Par acte du 23 août 2019, M. [C] [L] et Mme [I] [D], son épouse, ont fait assigner la Sarl Confort Sécurité Piscine devant le tribunal de judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir annuler la vente intervenue entre eux.

Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la Sarl Confort sécurité piscine le 17 avril 2019,

- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] [L] et

Mme [I] [D] épouse [L], et la Sarl Confort sécurité piscine le 17 avril 2019,

- ordonné à la Sarl Confort sécurité piscine de restituer à M. [C] [L] et

Mme [I] [D] épouse [L] la somme de 13.000 € versée le 17 avril 2019 à titre d'acompte,

- débouté la Sarl Confort sécurité piscine de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Confort sécurité piscine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] et la

Sarl Confort sécurité piscine à se répartir par moitié les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [L] avaient commis une erreur en commandant un abri inadapté aux dimensions et à l'environnement de leur piscine ; que cette erreur était manifestement la conséquence d'imprécisions dans les informations données par les acheteurs au moment de la vente ; que le fait qu'il faille abattre un cèdre n'entachait pas les qualités essentielles de la prestation convenue ; qu'il appartenait aux acheteurs d'évoquer la présence du cèdre dont l'abattage était pour eux exclu, et qu'on ne pouvait pas reprocher à la Sarl Confort Sécurité Piscine de n'avoir pas pris en compte des éléments qu'elle ignorait ; qu'en conséquence, la vente ne pouvait pas être annulée sur le fondement de l'erreur.

Il a considéré que les informations nécessaires à la réalisation de la prestation avaient bien été fournies aux acquéreurs de l'abri litigieux, d'autant qu'une réserve sur la faisabilité technique avait été émise au moment de la conclusion de la vente en cas de problématique à venir d'ordre technique ; qu'en conséquence, la société Confort sécurité piscine n'avait pas manqué à son devoir d'information.

Il a considéré que les acquéreurs avaient fait obstacle à la bonne exécution du contrat telle qu'attendue par le vendeur ; que la prestation convenue ne pouvant être réalisée, la résolution de la vente devait être prononcée aux torts exclusifs des acquéreurs. Il a dit que les parties devaient se restituer l'acompte et l'abri piscine.

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le vendeur, il a considéré que ce dernier ne justifiait pas d'une perte de marge, dans la mesure où il ne démontrait pas qu'il n'avait pas pu revendre l'abri piscine à un prix similaire, ce produit étant construit selon des tailles standardisées.

Par déclaration du 18 octobre 2021, la Sarl Confort sécurité piscine a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- ordonné à la Sarl Confort sécurité piscine de restituer à M. [C] [L] et

Mme [I] [D] épouse [L] la somme de 13.000 € versée le 17 avril 2019 à titre d'acompte,

- débouté la Sarl Confort Sécurité Piscine de sa demande en dommages et intérêts ;

- débouté la Sarl Confort Sécurité Piscine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] et la

Sarl Confort sécurité piscine à se répartir par moitié les dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, la Sarl Confort Sécurité Piscine, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1111-1, 1231-2 et 1135 du code civil, de :

- réformer le jugement du 1" octobre 2021 en ce qu'il a refusé d'octroyer des dommages et intérêts à la société confort sécurité piscine au visa de motifs dubitatifs, hypothétiques et/ou contradictoires,

- confirmer en tant que de besoin la résolution de la convention du 17 avril 2019 aux torts exclusifs de M. [L] et Mme [D],

- débouter M. [L] et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] et Mme [D] à payer à la société Csp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture brutale et abusive de la convention du 17 avril 2019, la somme de 14.993 € au moyen de la conservation de l'acompte de 13.000€ et au paiement du solde, soit la somme de 1.993€,

- condamner M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la vente n'est nulle ni sur le fondement du code civil, ni sur le fondement du code de la consommation. En effet, elle fait valoir que le consentement des acquéreurs n'a pas été vicié : qu'ils connaissaient la présence du cèdre et de ses racines à proximité de la piscine. Elle soutient qu'ils ont fait preuve de déloyauté en lui cachant la présence du cèdre et de ses racines. Elle conteste que la présence de ce cèdre et de ses racines empêche l'agrandissement des plages de la piscine, et qu'il faille abattre le cèdre. Elle dit que la nécessité d'abattre ce cèdre, à supposer qu'elle soit établie, ne remet pas en cause les qualités substantielles de l'abri lui-même. S'agissant du droit de la consommation, elle fait valoir que le contrat inclut un plan détaillé et des cotes.

Elle soutient que la rupture de la convention est imputable aux acquéreurs, et qu'elle est illégitime, brutale et abusive. Elle sollicite des dommages et intérêts égaux au gain manqué pour cette vente qui n'a pas abouti.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1132 et suivants du code civil et des article L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de :

- réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er octobre 2021 et enregistré sous le N° RG : 19/02937, en toutes ses dispositions,

Et ce faisant, qu'elle statue de nouveau,

- 'dire et juger' que le bon de commande régularisé entre les parties le 17 avril 2019 est entaché de nullité en raison d'une erreur sur les qualités essentielles,

- le déclarer nul et de nul effet aux torts exclusifs de la société Confort Sécurité Piscine,

- condamner, immédiatement et sans délai, la société Confort Sécurité Piscine à rembourser à M. [L] et Mme [D] la somme de 13.000 € qu'ils ont versée à titre d'acompte avec intérêts de droit depuis le 30 avril 2019 jusqu'au complet paiement ;

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Confort Sécurité Piscine aux entiers dépens de première et seconde instances, distraction en étant prononcée au profit de M. Jeay, avocat associé.

Ils invoquent le caractère irréalisable de la prestation convenue. Ils invoquent l'absence de vérification par le professionnel de la faisabilité technique de l'abri.

Ils soutiennent que le contrat est nul, car ils ont commis une erreur en commandant un abri inadapté aux dimensions et à l'environnement de leur piscine, la dimension de l'abri, telle que prévue, impliquant un empiétement significatif sur la terrasse, outre une modification très importante des margelles jusqu'au cèdre présent à proximité immédiate de la piscine, et que le professionnel qui n'ignorait pas la présence du cèdre devait tenir compte de l'environnement naturel dans lequel devait s'inscrire sa réalisation. Ils ajoutent que le bon de commande n'est accompagné d'aucune mesure, ni plan de nature à permettre une vérification de la faisabilité de l'abri au regard d'éventuelles contraintes techniques ; que ce n'est qu'à l'occasion d'un déplacement d'un technicien du vendeur sur site que les acquéreurs ont été avisés de l'ensemble des contraintes techniques ; que le professionnel devait attirer l'attention des acquéreurs sur les contraintes pouvant induire des travaux non compris dans le prix ; que le prix devait inclure tous les travaux, y compris l'abattage du cèdre s'il était nécessaire.

Ils demandent le remboursement de l'acompte versé.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2023.

Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du contrat :

Sur la demande de nullité sur le fondement du code de la consommation :

L'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2016 et le 12 février 2020, dispose : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné'.

En l'espèce, le contrat a été passé dans une foire.

Le bon de commande prévoit les dimensions de l'abri piscine :

- largeur petit élément : 8,28 m ;

- largeur grand éléments : 8,11 m ;

- hauteur petit élément : 1,45 m ;

- hauteur grand élément : 1,75 m ;

longueur : 10,96 m.

Il prévoit : 'sous réserve de faisabilité.'

Une visite technique a eu lieu sur place.

La fiche technique du 20 avril 2019 précise les mesures et contient des plans détaillés avec cotes. Il était prévu des travaux à la charge des acquéreurs : 'agrandir plages côté cèdre et cyprès'. Elle a été signée par M. et Mme [L].

Il est produit un plan du 30 avril 2019 précisant également les dimensions.

Dès lors, ce contrat est valable au regard du code de la consommation, les caractéristiques essentielles du bien ayant été fournies au consommateur lors du bon de commande, puis précisées par la suite à l'occasion de la visite technique.

Sur la demande de nullité sur le fondement du code civil :

L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l'espèce, l'objet du contrat est la vente, la livraison et l'installation d'un abri piscine.

Le bon de commande précise les dimensions de l'abri. Déjà le croquis annexé au bon de commande précisait 'la partie végétation sera maçonnée à la charge du client'.

Les conditions générales du contrat prévoient à l'article 5 'livraison' : l'acheteur s'engage à mettre à la disposition du vendeur à la date de livraison stipulée au bon de commande un sol propre, conforme aux normes de construction, horizontal et stable constitué d'une dalle de béton d'au moins 10 cm d'épaisseur ou constituée d'un plot de béton de 40 cm X 40 cm X 40 cm sous chaque fixation du matériel.

La fiche technique suite à la visite sur place précise les dimensions de l'abri. Elle précise : 'travaux à prévoir par client : agrandir plages côté cèdre et cyprès.'

Les époux [L] ont signé cette fiche technique en mentionnant 'Bon pour accord'.

Ils produisent un courrier de la société Piscine béton concept qui indique que suite à son déplacement sur les lieux le 10 mai 2019, au vu des circonstances de l'environnement naturel et l'important arbre qui se trouve à l'endroit même des fondations à réaliser, elle n'acceptera pas de réaliser des travaux de fondation qui consistent à supporter un dôme pour couvrir la piscine, au vu des risques que cela comporte et de l'incertitude du résultat attendu.

Ils produisent des photographies montrant que les racines du cèdre sont affleurantes à l'endroit où il faudrait prolonger la plage : en pièce 1 une photographie est légendée ainsi : 'racines diamètre 15 à 4 cm du bord supérieur de la dalle de la piscine' ; 'racines au-dessus du bord'.

La nécessité d'abattre le cèdre est démontrée par le courrier du maçon corroboré par les photographies des racines de l'arbre, qui affleurent.

Cependant, il n'y a pas d'erreur sur les caractéristiques substantielles de l'abri.

En application de l'article 1135 du code civil, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du contractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

En l'espèce, le fait de ne pas abattre le cèdre est un motif qui n'est pas entré expressément dans l'objet de la prestation.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de nullité du contrat.

Les acquéreurs soulèvent en réalité une difficulté quant à l'exécution du contrat. Il s'agit d'une difficulté dans l'installation de l'abri, liée à la présence du cèdre.

Sur la rupture du contrat :

Ce qui pose problème, c'est l'installation de l'abri piscine, du fait de la présence du cèdre.

L'article 1112-1 du code civil relatif aux négociations pré-contractuelles dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Les acquéreurs savaient qu'il y avait un cèdre à proximité de la piscine. Ils savaient lors de la commande qu'ils devraient maçonner une partie végétation, ils ont accepté lors de la visite du technicien d'agrandir les plages côté cyprès et cèdre. Cependant, il n'est pas démontré qu'ils avaient alors conscience qu'il faudrait abattre le cèdre.

Il n'est pas démontré qu'ils ont manqué à l'obligation de loyauté mise à leur charge. La société Confort sécurité piscine soutient qu'ils lui auraient caché la présence de ce cèdre et de ses racines. Cependant, le technicien a pu se rendre sur les lieux, et a noté la nécessité d'agrandir les plages côté cèdre, ce qui suppose qu'il a observé la zone.

Le technicien qui est venu sur place a manqué à son obligation d'information envers les acquéreurs en ne précisant pas que les racines affleurantes du cèdre gênaient pour la réalisation de la dalle côté cèdre.

Or, la convention était conclue sous réserve de faisabilité technique. Le professionnel devait donc vérifier la faisabilité technique de l'abri.

La condition de faisabilité technique ne peut pas être considérée comme remplie dès lors qu'il faut abattre le cèdre pour pouvoir réaliser une dalle nécessaire à l'implantation de l'abri. En effet, le cèdre est un élément d'agrément du jardin, auquel on ne peut exiger que les acquéreurs renoncent pour installer l'abri.

Les époux [L] n'ont donc pas rompu abusivement et brutalement le contrat, ils se sont bornés à prendre acte de l'absence de faisabilité technique de la prestation commandée, après avoir signé la fiche de visite sur laquelle le technicien avait certes précisé que les plages devaient être agrandies côté cèdre, mais avais omis de préciser la nécessité de l'abattage du cèdre pour ce faire.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs des époux [L].

Il y a lieu de dire que la rupture unilatérale du contrat par les époux [L] est non fautive.

Du fait de la rupture du contrat et de l'absence de faute des époux [L], le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Confort sécurité piscine de restituer à M. et Mme [L] l'acompte de 13.000 euros versé, et débouté la Sarl Confort sécurité piscine de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Confort sécurité piscine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.

Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point, et pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2021, sauf en ce qu'il a :

débouté M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu avec la Sarl Confort sécurité piscine

le 17 avril 2019,

- ordonné à la Sarl Confort sécurité piscine de restituer à M. [C] [L] et

Mme [I] [D] épouse [L] la somme de 13.000 € versée le 17 avril 2019 à titre d'acompte,

- débouté la Sarl Confort sécurité piscine de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté M. [C] [L] et Mme [I] [D] épouse [L] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Confort sécurité piscine de sa demande au titre des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que la rupture unilatérale du contrat de vente du 17 avril 2019 par les époux [L] est non fautive ;

Condamne la société Confort sécurité piscine aux dépens d'appel, avec application au profit de M. Jeay, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04264
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.04264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award