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30/04/2024 | FRANCE | N°21/02216

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 avril 2024, 21/02216


30/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/02216

N° Portalis DBVI-V-B7F-OFH4

AMR/FS/ND



Décision déférée du 31 Mars 2021

TJ de TOULOUSE - 16/04106

Mme TAVERNIER

















SA AXA FRANCE IARD





C/



S.A.R.L. 3D MANAGER SERVICES

S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET

Société SMABTP

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

A.M.A. GROUPAMA D'OC

S.A. SMA SA

S.C.I. FONTA VILLA APPIA

S.A.R.L. ARUA

Compagn

ie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. SOCOTRAP

SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICSDU MIDI ETPM

S.A. ALLIANZ IARD

Société SMABTP



























CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me LACAMP

Me ...

30/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/02216

N° Portalis DBVI-V-B7F-OFH4

AMR/FS/ND

Décision déférée du 31 Mars 2021

TJ de TOULOUSE - 16/04106

Mme TAVERNIER

SA AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. 3D MANAGER SERVICES

S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET

Société SMABTP

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

A.M.A. GROUPAMA D'OC

S.A. SMA SA

S.C.I. FONTA VILLA APPIA

S.A.R.L. ARUA

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. SOCOTRAP

SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICSDU MIDI ETPM

S.A. ALLIANZ IARD

Société SMABTP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me LACAMP

Me CABALET

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me BENOIT-PALAYSI

Me CLAMENS

Me SPINAZZE

Me GENDRE

Me SALESSE

Me DURAND-RAUCHER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 14]

[Localité 24]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. 3D MANAGER SERVICES

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d'assureur de la societé ETANCHEITE RENOVATION SERVICE (ERS),

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Maître [M] [V], es qualité de mandataire Judiciaire de la Société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES ERS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

A.M.A. GROUPAMA D'OC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, en qualité d'assureur de la société Ers

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SMA SA assureur DO et CNR de la Sci Fonta Villa Appia

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. FONTA VILLA APPIA

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARUA

Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité a dudit siège social

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, assureur de la Sarl Arua, prise en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOCOTRAP SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 540 800 885

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICSDU MIDI ETPM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 18]

[Localité 17]

Sans Avocat constitué

S.A. ALLIANZ IARD Assureur de ETPM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP société d'assurance mutuelleà cotisations variables, ès qualité d'assureur de la SA SPIE BATIGNOLLES MALET,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sccv Fonta Villa Appia a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation [Adresse 2] à [Localité 26] sous la maîtrise d'oeuvre complète de la Sarl Arua, assurée auprès de la Maf.

Sont également intervenues sur ce chantier :

-la société Geca Btp, chargée du lot gros-oeuvre, aux droits de laquelle vient la

Sas Socotrap, ;

-la société Cazères TP, en charge du lot Voirie-assainissement, aux droits de laquelle vient la Sa Spe Batignolles Malet, qui a sous-traité le lot "assainissement Eu/Ep" à la société Geca Btp ou à la société Geca Génie Civil et Assainissement.

-la société Etanchéité Rénovation Service (Ers), assurée auprès de Groupama d'Oc puis de la Smabtp, en charge du lot "étanchéité", qui a sous-traité la réalisation des enrobés bitumeux des parkings aériens à la Sa Etpm, assurée auprès de la Sa Allianz Iard;

-la Sarl 3D Manager Services (3 Dms), chargée du lot 'Espaces verts - arrosage automatique'.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Sagena devenue

Sma Sa, également assureur « constructeur non réalisateur '' du promoteur.

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue 16 octobre 2016.

La réception des ouvrages a été prononcée le 31 juillet 2008, les réserves alors mentionnées ayant toutes été levées le 16 avril 2009.

Divers désordres sont apparus, lesquels ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage, s'agissant notamment :

-de remontées d'humidité en pied de mur dans certains appartements du rez-de-chaussée,

-de stagnations d'eau dans les escaliers et le couloir d'accès au parking et au cellier,

-d'infiltrations d'eau dans les parkings,

-de dégradations de l'enrobé du parking.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Villa Appia (le Sdc) a alors obtenu la désignation de M. [K], expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 mai 2014, au contradictoire de la

Sccv Fonta Villa Appia et de la Sagena, prise en sa qualité d'assureur DO et CNR, ladite ordonnance disant n'y avoir lieu à référé à l'égard de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sccv Fonta Villa Appia.

Par ordonnances en date des 03 octobre 2014, 22 octobre 2014, 05 février 2015, 25 février 2015, 17 juillet 2015, 16 novembre 2015 et 13 mai 2016, ces opérations ont été rendues communes et opposables respectivement, à la Sa Spe Batignolles Malet, à la Smabtp et la Sas Socotrap venant aux droits de la Sas Geca Btp, en sa qualité de sous-traitant de la Sa Malet, à la Sarl Arua, à la Maf, à la Sarl Charpentiers Couvreurs Services, à Groupama d'Oc, à la société Ers, à la Sas Socotrap venant aux droits de la Sas Geca Btp titulaire du lot gros-oeuvre, à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Ers, à la Sa Veritas, à la Sa Axa en qualité d'assureur de la société Socotrap, à la Sa Etpm en sa qualité de sous-traitant de la société Ers et à la Sarl Bdms, outre de nombreux copropriétaires intervenants.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 août 2016.

En lecture de rapport et suivant actes d'huissier de justice en date du 09 novembre 2016, le Syndicat des copropriétaires ainsi que divers copropriétaires de cette résidence ont régulièrement fait assigner, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, la Sci Fonta Villa Appia ainsi que la Sma Sa, assureur dommages ouvrage venant aux droits de la Sagena.

Par exploit en date du 18 janvier 2017, la Sma Sa a appelé en cause la Société Etpm et son assureur, la compagnie Allianz.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Sci Fonta Villa Appia et la Sma Sa à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise d'humidité du gros-oeuvre la somme de 193.058,00 euros HT soit 212.363,80 euros TTC, outre la somme de 21.236,38 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ainsi que la somme de 7.592,88 euros au titre des dépens.

Par ordonnance du 11 mai 2017, les différents appels en cause ont été joints à la procédure principale.

A la suite de l'exécution par la Sma Sa des condamnations prononcées par le .juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 mars 2017, un protocole transactionnel a été signé le 03 octobre 2017 avec le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et par ordonnance du 17 mai 2018 le juge de la mise en état a constaté le désistement du Syndicat des copropriétaires et des divers copropriétaires à titre individuel. Le litige s'est ainsi poursuivi dans le cadre des recours exercés par la Sma Sa venant aux droits de la Sagena, assureur D-O et CNR du promoteur, à l'encontre des différents constructeurs et des recours exercés entre eux par ces derniers.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-reçu en son intervention volontaire la Scp Cbp et la Selarl Benoît et Associés, en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société ERS, suivant conclusions notifiées le 23 janvier 2020 ;

-rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [K] formée par la société 3D Manager Services pour défaut de respect du contradictoire, ainsi que sa demande subsidiaire d'inopposabilité ;

-rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [K] présentée par la compagnie Axa, assureur de la société 3d Manager Services ;

-mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur RCD de la société 3D MS ;

-dit recevable le recours subrogatoire formé par la Sma au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux remontées d'humidité, aux infiltrations des parkings en sous-sol et aux dégradations subies par l'enrobé du parking aérien, pris en charge en sa qualité d'assureur D-O et CNR de la Sccv Fonta Villa Appia, suivant protocole transactionnel signé le 03 octobre 2017;

Sur les désordres relatifs aux remontées d'humidité :

-déclaré la société Arua Architectures, la société 3D MS et la société Socotrap responsables à ce titre sur le fondement de I'article 1792 du code civil ;

-condamné la Maf et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement les sociétés Arua et Socotrap ;

-condamné in solidum la société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3D MS, la société Socotrap et son assureur, la compagnie Axa, à verser à la Sma la somme de 320.984,65 euros au titre de la réparation de ces désordres ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Arua : 10%

* la société 3d Ms : 45 %

* la société Socotrap : 45%

-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

-dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit I'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Sur les désordres relatifs aux inondations des parkings :

-déclaré la société Ers et la société Socotrap responsables à ce titre sur le fondement de l'article, 1792 du code civil, et la société Etpm, sur le fondement des dispositions de I'article 1147 du code civil, en sa qualité de sous-traitant de la société ERS ;

-condamné la compagnie Groupama d'Oc et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Ers et la société Socotrap, ainsi que la compagnie Allianz à garantir son assurée, la société Etpm ;

-condamné in solidum la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de la société Ers, la société Socotrap et son assureur, la compagnie Axa, à payer à la Sma la somme de 122.483,46 euros TTC au titre de la réparation de ces désordres ;

-fixé au passif de la société Ers la créance de la Sma à la somme de 122.483,86 euros TTC ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Ers : 100% au titre de la reprise de l'enrobé et du complexe d'étanchéité de I'enrobé, laquelle sera relevée et garantie à hauteur de 50 % par la société Etpm, et son assureur, la compagnie Allianz ;

* la société Socotrap : 100% au titre de la reprise des escaliers ;

-fixé au passif de la société Ers la créance de la compagnie Allianz à la somme de 55.220,20 euros TTC ;

-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

-''souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les

montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police'' ;

-condamné la Sci Fonta Villa Appia à régler à la Sma la somme de 7.040 euros au titre de sa franchise contractuelle ;

Sur les demandes accessoires :

-dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné in solidum la Société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3d ms, la société Socotrap et la compagnie Axa, son assureur, « la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Ers », la société Etpm et « Groupama d'Oc, son assureur », à payer à la SMA la somme de 47.654,21 euros au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;

-fixé au passif de la société ERS la créance de la Sma de ce chef de 47.654,21 euros ;

-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3D MS, la société Socotrap et la compagnie Axa, son assureur, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société ERS, la société Etpm et Groupama D`Oc, son assureur à payer à la SMA la somme de 2.900 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

-fixé au passif de la société ERS la créance de la SMA de ce chef de 2.900 euros ;

-dit que la charge finale des frais irrépétibles, frais annexes et dépens à la charge de la Sma et celle des dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent jugement seront réparties au prorata des responsabilités retenues comme suit :

* la société Arua : 5%

* la société 3d Ms : 22,50 %

* la société Socotrap : 47,50%

* la société Ers: 12,5 %

* la société Etpm 2 12,5%

-ordonné I'exécution provisoire du jugement ;

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration en date du 17 mai 2021, la Sa Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en qu'il a :

*Sur les désordres relatifs aux remontées d'humidité :

-déclaré la Société Arua Architectures, la société 3D MS et la société Socotrap responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné la Maf et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement les Sociétés Arua et Socotrap ;

-condamné in solidum la société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3d Ms, la société Socotrap et son assureur, la compagnie Axa, à verser à la Sma la somme de 320.984,65 euros au titre de la réparation de ces désordres ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante

* la société Arua : 10%

* la société 3d Ms : 45 %

* la société Socotrap : 45%

-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

*Sur les désordres relatifs aux inondations des parkings :

-déclaré la société Ers et la Société Socotrap responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et la société Etpm, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, en sa qualité de sous-traitant de la société Ers ;

- condamné la compagnie Groupama d'Oc et la compagnie Axa à garantir leur assurée, soit respectivement la société Ers et la société Socotrap, ainsi que la compagnie Allianz à garantir son assurée, la société Etpm ;

-condamné in solidum la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de la société Ers, la société Socotrap et son assureur, la compagnie Axa, à payer à la Sma la somme de 122.483,46 euros TTC au titre de la réparation de ces désordres ;

-fixé au passif de la société Ers la créance de la Sma à la somme de 122.483,86 euros TTC ;

-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société ERS : 100% au titre de la reprise de l'enrobé et du complexe d'étanchéité de l'enrobé, laquelle sera relevée et garantie à hauteur de 50 % par la société Etpm, et son assureur, la compagnie Allianz

* la société Socotrap : 100% au titre de la reprise des escaliers ;

-fixé au passif de la société Ers la créance de la compagnie Allianz à la somme de 55.220,20 euros TTC ;

*Sur les demandes accessoires :

-dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente

décision ;

-condamné in solidum la société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3d ms, la société Socotrap et la compagnie Axa, son assureur, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Ers, la société Etpm et Groupama d'Oc, son assureur, à payer à la Sma la somme de 47.654,21 euros au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;

-fixé au passif de la société ERS la créance de la SMA de ce chef de 47.654,21 euros ;

-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de. l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la Société Arua Architectures et la Maf son assureur, la société 3d ms, la société Socotrap et la compagnie Axa, son assureur, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Ers, la société Etpm et Groupama d'Oc, son assureur à payer à la Sma la somme de 2.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-fixé au passif de la société Ers la créance de la Sma de ce chef de 2.900 euros ;

-dit que la charge finale des frais irrépétibles, frais annexes et dépens à la charge de la Sma et celle des dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent jugement seront réparties au prorata des responsabilités retenues comme suit :

* la société Arua 5%

* la société 3d Ms : 22,50 %

* la société Socotrap : 47,50%

* la société Ers 12,5 %

* la société Etpm : 12,5%

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la Sa Axa France Iard, «possible assureur de la Sas Socotrap et de la Sarl 3D Manager Services », appelante, au visa de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, en sa prétendue qualité d'assureur de la société Socotrap ;

-partant, la mettre hors de cause, n'étant pas l'assureur de la société Geca Btp, aux droits de laquelle vient la société Socotrap ;

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, ès qualité d'assureur de la société 3DMS ;

-rejeter l'appel incident de la société 3DMS et de toute autre partie ;

-condamner in solidum les sociétés Sma Sa, Fonta Villa Appia et Socotrap à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par maître Odile Lacamp sur son offre de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la Sa Spie Batignolles Malet et la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Ers et de la Sa Spie Batignolles Malet, intimées, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 du code des assurances, 1217, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et 547 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

A titre principal,

-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

*Sur l'inondation du parking

-condamner in solidum la compagnie Groupama, assureur d'Ers, la Sarl Etpm et son assureur la compagnie Allianz, la Sas Socotrap et son assureur la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Ers de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

*Sur les remontées d'humidité

-condamner la Sarl 3d ms, la Sarl Arua Architectes et son assureur la Maf, la société Socotrap et son assureur la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la Sa Malet et la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

-condamner tout succombant à verser à la Smabtp et la Sa Spie Batignolles Malet la somme de 3.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la Sa Sma Sa, assureur Do et Cnr de la Sccv Fonta Villa Appia, intimée, au visa des articles L.121-12, L 124-3, L 242-1 du Code des assurances, 1217, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et 547 du code de procédure civile, demande à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la Sccv Fonta Villa Appia, intimée et sur appel incident, au visa des articles 1240 du code civil, demande à la cour de :

-confirmer le jugement attaqué s'agissant des responsabilités retenues,

-débouter la compagnie Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à son encontre,

-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des franchises contractuelles,

Statuant à nouveau,

-condamner in solidum, la Selarl Benoit & Associes et son assureur Groupama d'Oc, la Sarl Etpm et son assureur la compagnie Allianz, la société Socotrap et son assureur la compagnie Axa France Iard à lui régler le montant de la franchise de 3.520 euros mise à sa charge au titre de l'inondation dans les parkings en sous-sol ;

-condamner in solidum, la Sarl Arua Architectes et son assureur la Maf, la Sarl 3dms et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Socotrap et son assureur la compagnie Axa France Iard à lui régler le montant de la franchise de 3.520 euros mise à sa charge au titre des remontées d'humidité ;

-condamner in solidum, la Sarl Arua Architectes et son assureur la Maf, la Sarl 3dms et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Socotrap et son assureur la Compagnie Axa France Iard, la Selarl Benoit & Associes et son assureur Groupama d' Oc, la Sarl Etpm et son assureur la compagnie Allianz à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

-condamner la compagnie Axa ou tout succombant à régler à la Sci Fonta Villa Appia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, Avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Groupama d'Oc, assureur de la société Ers, intimée et sur appel incident, au visa des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1, 1240 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre principal,

-réformer les condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau,

-la déclarer fondée à contester l'application des garanties souscrites par la société ERS,

-débouter toute demande formée à son encontre,

-condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Clamens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa condamnation in solidum, en qualité d'assureur de la société Ers, et de la société Socotrap et de son assureur, la compagnie Axa, au règlement de la somme globale de 122.483,46 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux inondations des parkings.

-réformer le jugement rendu le 31 mars 2021 en ce qu'il a limité de moitié son recours à l'encontre du sous-traitant, la société Etpm, et de son assureur, Allianz,

Statuant à nouveau,

-condamner in solidum la société Etpm et son assureur, Allianz, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,

-la déclarer fondée à contester la prise en charge des conséquences immatérielles,

-lui donner acte de ce qu'elle est en droit d'opposer à son assurée sa franchise contractuelle.

-fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Sarl Ers, la franchise contractuelle opposable par la compagnie Groupama d'Oc s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 2003,46 € et un maximum de 8005,08 € pour l'année 2017.

-condamner in solidum la société ETPM et son assureur, Allianz, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de

Maître Jean- Marc Clamens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sa Etpm, intimée, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.243-7 et A.243-1 du code des assurances, et L.622-22 du code de commerce, demande à la cour de :

A titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2021, N°RG 16/04106,

A titre subsidiaire, en cas de réformation ou d'infirmation partielle,

-condamner in solidum Groupama d'Oc et la Smabtp à la relever et garantir de la moitié des condamnations afférentes aux désordres N° 2 et 3 (inondations dans les parkings en sous-sol et dégradation de l'enrobé des parkings aériens).

En tout état de cause,

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, la Sarl 3D Manager Services, intimée et sur appel incident, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1792 du code civil, demande à la cour de :

A titre principal,

-accueillant son appel incident et statuant à nouveau :

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire et a retenu sa responsabilité au titre des dommages relatifs aux infiltrations en appartement,

-Le réformer, également, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa

En conséquence,

-déclarer nulles les opérations d'expertises confiées à M. [K] pour défaut de respect du principe du contradictoire,

En tout état de cause, les déclarer inopposables à la société 3d Manager Services.

-Sur le fond, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner in solidum l'architecte, le maître d'oeuvre Arua Architecture, son assureur la Maf, la société Socotrap, son assureur la compagnie Axa France Iard, ainsi que la société Malet venant aux droits de Cazeres Tp et son assureur la Smabtp, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

-s'agissant des préjudices immatériels, condamner la Compagnie Axa à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corine Cabalet, Avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, la Selarl Benoît & Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Etanchéité Rénovation Services (Ers), intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.

Sur l'appel incident formé par Socotrap,

-débouter la Société Socotrap de toutes ses demandes, fins et prétentions.

-fixer au passif chirographaire de la Société Etancheite Renovation Services la créance déclarée par Socotrap à la somme de 0,00 euros.

-débouter la Société Socotrap de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société Etancheite Renovation Services.

-condamner la Société Socotrap à payer à la Selarl Benoit et Associés, Maître Amizet, Mandataire Judiciaire de la Société Etancheite Renovation Services, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, la Sas Socotrap, venant aux droits de la Sas Geca Btp, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

-Statuer ce que de droit sur la demande de rabat de la clôture,

-Dans l'hypothèse où il serait fait droit au rabat de la clôture au jour des plaidoiries, déclarer recevables les présentes écritures ;

Sur l'appel principal interjeté par la Compagnie Axa France Iard,

-confirmer le jugement entrepris,

Par conséquent,

-rejeter les demandes de la compagnie Axa France Iard en cause d'appel,

Sur son appel incident,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* fixé sa part de responsabilité au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité à 45%,

* condamné in solidum de la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de la société Ers, et la société Socotrap et son assureur, la compagnie Axa, au règlement de la somme globale de 122.483,46 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux inondations des parkings,

Par conséquent,

* Pour le désordre n°1 :

Sa responsabilité n'étant que secondaire et accessoire,

-limiter sa part de responsabilité à 10%,

-condamner la société Arua, la Maf et la société 3d Manager Services à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge et excédant cette part de responsabilité,

-condamner la Sa Axa France Iard à la relever et garantir indemne,

* Pour les désordres n°2 et 3 :

-limiter les sommes mises à la charge de la société Socotrap à la somme de

9.953 euros HT, au titre de la reprise de l'escalier,

-condamner la compagnie Groupama, assureur de la société Ers, la société Etpm et la compagnie Allianz à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge et excédant sa part de responsabilité,

-inscrire au passif de la société Ers la créance de la société Socotrap,

-condamner la Sa Axa France Iard à la relever et garantir indemne,

Pour le surplus,

-confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

-rejeter l'appel incident formé par la société Fonta Villa Appia,

A titre subsidiaire,

-limiter sa part de prise en charge au titre du paiement des franchises opposées par la Sma Sa à la société Fonta Villa Appia à 10% de leur montant,

-condamner la société Benoit & Associes et son assureur Groupama d'Oc,

la société Etmp et son assureur Allianz, la société Arua Architectes et son assureur la Maf, et la société 3dms et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge et excédant sa part de responsabilité

-condamner la Sa Axa France Iard à la relever et garantir indemne,

En tout état de cause,

-condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Groupama, et Allianz à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 août 2021, la Sarl Arua et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf), intimés, demande à la cour de :

-rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

A titre principal,

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Subsidiairement, et dans l'éventualité où la Cour ferait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA France Iard,

-réformer le jugement sur le désordre de la famille 1 s'agissant de l'identité de l'assureur de la société Socotrap et condamner in solidum la Smabtp et la

société Socotrap venant aux droits de Geca Tp et en tant que de besoin la société Malet et son assureur la Smabtp au paiement des sommes telles que fixées par le tribunal et dans les mêmes proportions.

Pour le surplus,

-confirmer le jugement entrepris et débouter toutes parties de tout éventuel recours qui pourrait être formé à l'encontre des concluantes au-delà des sommes et partage de responsabilité retenus par le tribunal à leur encontre.

-condamner tous succombants à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens

La Sa Etpm, assignée par l'appelante par acte délivré à personne habilitée le 7 juillet 2021 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 septembre 2023, avant le déroulement des débats, la cour, sur demande de la Sas Socotrap et après accord de toutes les parties, a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture initialement intervenue le 12 septembre 2023 et prononcé la nouvelle clôture au 25 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1-La saisine de la cour

La disposition du jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la Sa Axa, assureur de la Sarl 3D Menager Services, celle ayant dit recevable le recours subrogatoire formé par la Sa Sma au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux remontées d'humidité, aux infiltrations des parkings en sous-sol et aux dégradations subies par l'enrobé du parking aérien, pris en charge en sa qualité d'assureur DO et CNR de la Sccv Fonta Villa Appia suivant protocole transactionnel signé le 03 octobre 2017 et celle ayant condamné la Sccv Villa Fonta Appia à payer à la Sa Sma la somme de 7040 € au titre de la franchise contractuelle ne font l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces dispositions.

2-La nullité du rapport d'expertise soulevée par la Sarl 3D Menager Services et subsidiairement son inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire

La nullité d'une expertise judiciaire est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile :

-nullités pour vice de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;

-nullité pour vice de forme si la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et à condition que l'irrégularité ait causé un grief (article 114 du code de procédure civile).

En vertu des articles 16 et 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et en respectant le principe du contradictoire.

En vertu de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

La société 3Dms invoque le défaut de respect du contradictoire en ce que lors de la seule réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée il n'a été examiné que les conséquences des désordres dans certains appartements et non pas leur cause, ce que refléterait la note complémentaire transmise par l'expert à la suite de cette réunion, en ce que, n'étant pas représentée par un avocat, elle n'a pu obtenir communication des pièces et dires échangés antérieurement et postérieurement à sa mise en cause et en ce que l'expert a déposé son rapport définitif le 18 août 2016 malgré le dire envoyé par son conseil le 22 juillet 2016 lui demandant de surseoir au dépôt de son rapport pour être destinataire et pouvoir analyser l'intégralité des pièces et dires qui lui ont été adressés, être destinataire et pouvoir analyser les comptes-rendus des sapiteurs, notamment de la société Turcato, et appeler en la cause la société Axa, son assureur à la date de la réclamation.

La Sarl 3Dms a été assignée à personne habilitée le 21 avril 2016 devant le juge des référés dont l'ordonnance, en date du 13 mai 2016, lui a été signifiée le 23 mai suivant à personne habilitée.

Dès réception de l'ordonnance l'expert judiciaire l'a convoquée à une réunion d'expertise qui s'est tenue le 13 juin 2016 en sa présence avec l'assistance d'un expert privé, M. [S] du cabinet IXI.

L'expert lui a adressé les rapports des sapiteurs Cebtp, Phi et Turcato, la coupe Arua sur la zone litigieuse et le pré-rapport n°2 rédigé le 12 mai 2016, en ce compris la liste de I'intégralité des pièces et données, et son expert privé le cabinet IXI a sollicité et obtenu de I'expert la communication le 09 juin 2016 du pré-rapport n°1 en date du 21 mars 2016, lequel se prononçait sur la nature et les causes des désordres dénoncés, dont la problématique de l'aItimétrie relevée dès le premier accédit.

Il ressort de la note complémentaire adressée aux parties en suite de la réunion du 13 juin 2016 que l'expert a abordé « l'état d'avancement du dossier » concernant le désordre de remontée d'humidité (famille no1 de désordres). Il note : « La discussion s'établit d'emblée sur les prestations réalisées par la société 3Dms qui conteste avoir procédé au réglage de l'altimétrie des terres au contact des bâtiments. L'architecte doit vérifier ce point qui conditionne la répartition des responsabilités dans le désordre de remontée d'humidité dans les logements en rez-de-chaussée. ».

A l'issue de la réunion, l'expert a organisé un « tour de table pour résumer l'accédit, pour confirmer les désordres observés et l'analyse de causalité présentée dans le pré-rapport ». Il a enfin présenté aux parties le calendrier de la poursuite des opérations d'expertise, «compte-rendu de l'accédit sous huitaine, date limite de réception des dires de synthèse au 3 juillet 2016 et dépôt du rapport le 13 juillet 2016 ».

Conformément à ce calendrier, l'expert a adressé le 16 juin 2016 son compte-rendu tant à la Sarl 3Dms qu'à son expert M. [S].

La Sarl 3 Dms prétend sans le démontrer que l'adresse électronique à laquelle l'expert lui a envoyé ces documents serait erronée, le « test » effectué en septembre 2016 ne permettant pas de l'établir ; en outre elle a été destinataire d'autre pièces adressées à la même adresse avant la réunion d'expertise du 13 juin 2016, date à laquelle elle n'a évoqué aucune difficulté de transmission.

Le dire du conseil de la Sarl 3Dms en date du 22 juillet 2016 a été joint au rapport d'expertise et a fait l'objet d'un avis de l'expert, sur sollicitation du magistrat chargé du contrôle des expertises, le 8 septembre 2016 aux termes duquel il s'explique tant sur le défaut du respect du contradictoire que sur l'erreur d'appréciation des responsabilités.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le principe de la contradiction a été respecté par l'expert judiciaire dès lors qu'il a informé la Sarl 3Dms du résultat de ses opérations et de la possibilité qui lui était laissée de présenter ses observations écrites avant le dépôt du rapport, qu'il lui a transmis ses pré-rapports ainsi que les rapports des sapiteurs, et que cette société a été convoquée, avec toutes les parties, à une réunion au cours de laquelle elle a été informée du déroulement des opérations d'expertise et invitée à présenter des observations complémentaires ou demander des compléments d'investigations. 

La Sarl 3Dms sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'expertise et de sa demande subsidiaire d'inopposabilité, le jugement étant confirmé sur ce point.

3-Les demandes de la Sa Sma

Conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur DO, qui n'est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l'encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d'une action subrogatoire après paiement de l'indemnité d'assurance intervenue en exécution du contrat.

L'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2017 ayant alloué au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Appia une provision de 212.363,80 € pour la reprise des désordres à I'origine des remontées d'humidité, de 21 236,38 € TTC au titre de l'intervention d'un maître d'oeuvre et de 7.592,80 euros au titre des dépens a été exécutée par la Sa Sma, assureur Dommages-Ouvrage.

Dans le cadre du protocole d'accord passé entre le Syndicat des Copropriétaires et la Sa Sma en sa qualité d'assureur DO et CNR, cette dernière a réglé les sommes suivantes :

-Reprise des parties communes 233 600,18 € Ttc

(maîtrise d''uvre comprise)

-Reprise des parties privatives

*Travaux 72 218,58 €

*Maîtrise d''uvre 7221,50

TOTAL Ht 79 440,43 €

Tva 10% 7 944,04 €

TOTAL TTC 87 384,47 €

- Inondation dans les parkings en sous-sol

*Réparation de l'escalier 9 955,00 € HT

*Réfection de l'enrobé ` 91 273,00 € HT

TOTAL 101 226,00 € HT

*Maîtrise d''uvre 10 % 10 122,60 €

Total HT 111 348,60 €

TVA 10 % 11 134,86 €

TOTAL TTC 122 483,46 €

-Frais d'expertise 27 498,12 €

-Assurance Dommages Ouvrage 15 000 €

-Etat de frais 156,09

-Frais irrépétibles 5 000 €

TOTAL 491 122 ,32 €

Provision déjà versée - 241 192,98 €

RESTANT DU 249 929, 34 €

A-Les désordres et les responsabilités

En vertu des dispositions de I'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est

responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur qui a contracté avec lui pour lui confier une partie des travaux et dont il est responsable.

Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné, in solidum, à le réparer en totalité, sans qu'iI y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers. Toutefois, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

L'expert a relevé trois familles de désordres :

-Famille 1 : un phénomène d'humidité remontant dans le gros-oeuvre des bâtiments

Ce phénomène se traduit par des effets relevés dans les appartements en rez-de-chaussée de la quasi-totalité des bâtiments, lesquels sont également présents dans les parties privatives non incluses dans un premier temps dans le champ de l'expertise.

Fin 2015, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres affectant les parties privatives et les investigations réalisées par la société Turcato à la demande de l'expert, le 02 février 2016, sur l'appartement 702, ont mis en évidence d'une part l'inefficacité du drainage qui ne capte pas I'eau de pluie, d'autre part, l'humidité de la terre sous la dalle, de troisième part, I'absence de véritable hérisson sous dallage, et enfin, une position du terrain naturel extérieur à moins de 15 cm du niveau du sol fini intérieur.

L'expert a alors conclu que ces désordres étaient liés à un gradient d'humidité remontant du sol sous dallage vers I'intérieur des logements, ces mesures démontrant un dallage à saturation pour une chape sèche en surface.

S'agissant de I'origine de ces désordres, I'expert retient (pages 62 à 64) l'inefficacité ou l'absence du système de drainage périphérique en pied de mur et le défaut d'altimétrie du terrain naturel par rapport au sol fini intérieur, le terrain naturel se trouvant trop haut par rapport à l'arase étanche.

Il précise que cette situation ne respecte pas le plan de projet, dont les dispositions constructives alors retenues ne respectaient pas le DTU-20 (hauteur de 15 cm entre la coupure de capillarité et le niveau du terrain naturel), et se trouve aggravée par l'absence de hérisson, prévu par 30 cm d'empierrement et non réalisé, outre des défauts d'exécution ponctuels, tels qu'un défaut d'étanchéité du raccordement de canalisation dans un regard.

L'expert a évalué le coût des travaux de reprise de ces désordres à la somme de 193.058 € HT pour les parties communes et à celle de 72.218,58 € HT au titre de la reprise des embellissements des parties privatives, soit la somme totale de 265.276,58 € HT : selon le protocole transactionnel sus-rappelé, la Sma, en sa qualité d'assureur DO, a réglé au titre de ce désordre les sommes de 233.600, 18 € TTC au titre des travaux de reprise des parties communes et 87.384,47 € TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives, soit au total la somme de 320 984,65 €.

Ce phénomène d'humidité, qui s'est révélé postérieurement à la réception et qui est de nature à rendre à terme l'immeuble impropre à sa destination s'agissant d'infiltrations généralisées à tous les appartements du rez-de-chaussée des immeubles, est un désordre de nature décennale.

L'expert relève une erreur de conception et une carence dans le suivi des travaux de la société Arua, maître d'oeuvre, un défaut d'exécution de la Sarl 3Dms chargée, selon le Cctp, du lot no 19 comprenant l'aménagement des terres et un défaut d'exécution de la société Geca Btp chargée du lot gros-oeuvre qui a omis de réaliser un hérisson.

La Sarl Arua, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète et la Sas Socotrap venant aux droits de la Sas Geca Btp, chargée du lot gros-oeuvre, ne contestent pas leur responsabilité.

La Sarl 3Dms conteste avoir réalisé le régalage des terres en soutenant que ce poste de travaux, bien qu'initialement inclus dans son lot, aurait été finalement confié à la société Cazères Tp.

Le devis établi le 16 juillet 2007 par la Sarl 3Dms porte sur « Aménagement des espaces verts », pour la somme de 108 770,53 € Ht soit 130 089,55 € Ttc.

Le marché qu'elle a passé le 30 juillet 2007 pour le prix de 108 770,53 € Ht soit 130 089,55 € Ttc porte sur la réalisation du lot no 19 « clôture-espaces verts-arrosage automatique » et il est stipulé à l'article 5 que « les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et conformément aux descriptions, spécifications, prescriptions et impositions des pièces contractuelles mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap) joint au marché ».

Le Cctp signé par la Sarl 3Dms prévoit en son article 19-2-3 concernant le lot no 19 : « Aménagement des terres : l'entreprise devra prévoir la mise en forme de la terre, le compactage et les travaux nécessaires pour la réalisation des contre-pentes nécessaires à l'éloignement des eaux de ruissellement des façades. Le niveau des terres autour des bâtiments sera toujours situé à 15 cm minimum de l'arase sanitaire. Le présent lot aura à sa charge la mise en forme des terres au pourtour des bâtiments ; il devra réaliser le compactage en tenant compte des réseaux existants ; il aura à sa charge la réalisation des talus, filets et contre-filets, et la mise en oeuvre des terres de façon à évacuer les eaux de ruissellement des façades. »

L'additif au Cctp établi le 2 août 2007 et signé par la Sarl 3Dms n'a pas modifié cet article.

La facture établie 8 octobre 2008 par la Sarl 3Dms porte sur « Aménagement des espaces verts » pour la somme de 108 770,53 € Ht soit 130 089,55 € Ttc. Des factures supplémentaires ont été émises en vertu de divers avenants ne concernant pas « le compactage et les travaux nécessaires pour la réalisation des contre-pentes nécessaires à l'éloignement des eaux de ruissellement des façades ».

Si le Cctp stipule pour le lot 21 « Voirie et assainissement » confié à la société Cazères Tp en son article 21-2-1-1-1 «terrassements en pleine masse » que cette entreprise devra « effectuer tous les terrassements en pleine masse et la mise à la cote des plates-formes sous bâtiments ('), y compris formes de pente et de talus, permettant d'atteindre les niveaux finis définis par les plans de masse, compris formes de pente et talus afin d'éviter toute stagnation d'eau », cette préconisation ne concerne pas la mise en forme des terres dans le cadre de l'aménagement définitif des espaces verts.

Les comptes-rendus de chantier 39, 40, 41, 43 et 44, produits par la Sarl 3Dms, datés du 21 février au 10 avril 2008, soit plus de trois mois avant la réception, mentionnent, concernant le lot 21, « tenir compte des observations faites par télécopie pour les altimétries et plan d'exécution voirie », « mise en oeuvre des terres végétales autour du sous-sol à vos frais » et « niveler les terres végétales à 10 cm par rapport au décalage des soubassements. Mise en place des terres végétales refusée ».

Ces mentions n'apparaissent pas incompatibles avec les pièces contractuelles analysées ci-dessus, dont le Cctp, concernant les sociétés 3Dms et Cazères Tp, de sorte qu'en l'absence de production au débat de tout document contractuel de nature à modifier les préconisations de l'article 19-2-3 du Cctp concernant le lot 19 attribué à la Sarl 3Dms, il y a lieu de considérer que le désordre d'humidité remontant dans le gros-oeuvre des bâtiments est imputable à la Sarl 3Dms, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il résulte du tout que la société Area, la société Socotrap et la Sarl 3Dms sont tenues in solidum au paiement de la somme de 320 984,65 € Ttc à la Sa Sma.

-Famille 2 et 3 : des inondations dans les parkings en sous-sol et la dégradation de l'enrobé des parkings aériens

Pour l'expert, ces inondations, qui créent notamment un risque pour les usagers empruntant les escaliers au sous-sol, résultent ( page 65 de son rapport) des fissures qui se sont formées dans l'enrobé constituant la couche de roulement du parking aérien situé au-dessus et des fautes de réalisation des escaliers d'accès au sous-sol et du caniveau de collecte en pied de ces escaliers : l'expert relève que les marches de l'escalier sont en contre-pente, permettant ainsi à l'eau de s'y accumuler, et se terminent par un caniveau en pied d'escalier insuffisant.

Concernant la dégradation de l'enrobé bitumeux des parkings aériens, M. [K] a confirmé l'existence de ce désordre se manifestant sous la forme de gonfles et de flashes. Les investigations réalisées, notamment par sondages destructifs et analyse par Easyscan, ont permis de conclure à un défaut d'adhérence du complexe d'étanchéité au support expliquant la formation des gonfles et à une perte ponctuelle d'épaisseur de l'enrobé. L'expert a retenu, in fine, une mauvaise mise en oeuvre de l'enrobé ( page 65), indiquant (page 71) concernant le « volet responsabilités » : «l'entreprise Ers, titulaire du lot étanchéité, a confié la mise en oeuvre des enrobés à Etpm en qualité de sous-traitant ; la réalisation des enrobés de parking aérien n'a pas été satisfaisante comme l'ont montré les sondages effectués par le laboratoire Cebtp sur les ouvrages affectés de désordres ».

Ces désordres, apparus après réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale.

Le coût des travaux de reprise de ces désordres, Famille 2 et Famille 3, a été estimé à la somme de 9 953 € Ht pour la réfection de l'escalier et à 91 273,08 € Ht pour la réfection de l'étanchéité du parking.

Selon le protocole transactionnel sus-rappelé, la Sma, en sa qualité d'assureur DO, a réglé au titre de ces désordres la somme de 12 043,13 € Ttc au titre de la réfection de l'escalier et celle de 110 440,33 € Ttc au titre de la réfection de l'enrobé.

Si le la dégradation de l'enrobé bitumeux du parking aérien a contribué, avec le défaut d'exécution de l'escalier, aux inondations des parkings en sous-sol, elle constitue un désordre en elle-même, de sorte que la société Ers, qui a confié la mise en oeuvre des enrobés à la société Etpm en qualité de sous-traitant dont elle doit répondre des fautes à l'égard du maître d'ouvrage, est tenue au paiement de la somme de 110 440,33 € Ttc à la Sa Sma au titre de la réfection de l'enrobé, seul ouvrage à la réalisation duquel elle a concouru, par fixation au passif compte tenu de la procédure collective dont elle fait l'objet, le jugement étant infirmé.

La société Geca Btp aux droits de laquelle vient la Sas Socotrap, titulaire du lot no1 gros-oeuvre, a construit les escaliers du parking et ne conteste pas sa responsabilité.

Elle n'est tenue qu'au paiement de la somme de 12 043,13 € Ttc à la Sa Sma au titre de la réfection de l'escalier, seul ouvrage à la réalisation duquel elle a concouru, le jugement étant infirmé sur ce point.

B-La garantie des assureurs

La Maf, assureur de la Sarl Arua, et la Sa Allianz Iard, assureur de la Sas Etpm, sous-traitant de la société Ers au titre des enrobés, ne contestent pas leur garantie.

La Sa Axa France Iard conteste être l'assureur de la Sas Socotrap venant aux droits de la Sas Geca Btp suite à la transmission universelle du patrimoine de cette dernière

Elle fait valoir qu'elle est l'assureur de la Sa Geca Génie Civil et Assainissement selon contrat souscrit le 21 janvier 2005, que la Sas Geca Btp a racheté à la Sa Geca Génie Civil et Assainissement sa branche « Bâtiment Vrd » et qu'elle seule est intervenue à l'acte de construire et a signé le marché de travaux pour le lot gros-oeuvre le 22 décembre 2006, de sorte que son assurée n'est jamais intervenue sur le chantier objet du présent litige.

L'article L241-1 du code des assurances prévoit que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; à l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ; tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».

L'article L 121-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit notamment qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'acquéreur de résilier le contrat.

L 243-7 code des assurances prévoit notamment que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du même code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre (portant sur l'assurance des travaux de construction).

La nature du contrat d'assurance existant lors du transfert du bien importe peu. Il peut s'agir d'un contrat d'assurance de choses ou d'un contrat d'assurance de responsabilité.

Dès lors que les conditions sont réunies, la transmission du contrat s'effectue de plein droit, sans aucune formalité. En particulier, l'assureur ne peut la subordonner à une déclaration préalable du transfert de propriété. Partant, l'assureur est tenu de garantir l'acquéreur du bien assuré alors même qu'il n'a pas été avisé de l'aliénation et, s'agissant des assurances obligatoires de travaux de construction, il n'a pas la possibilité de résilier le contrat.

L'ouverture du chantier de la résidence Villa Appia a eu lieu selon déclaration en date du 16 octobre 2016.

Par acte sous seing privé du 26 février 2007 la Sa Geca Génie Civil et Assainissement a vendu à la Sas Geca Btp « la branche de fonds de commerce valant branche complète et autonome d'activité de Vrd-Bâtiment » comprenant, s'agissant des éléments corporels, « les travaux en cours à la date du transfert de jouissance et correspondant aux chantiers repris dont la liste figure limitativement énuméré en annexe (annexe 2)».

L'annexe 2 mentionne « le client Sci Fonta Villa Appia » au titre « chantiers de bâtiment » et contient la lettre d'acceptation de transfert de contrat signée de la Sci Fonta Villa Appia le 19 février 2007.

En page 5 de l'acte de vente il est stipulé que l'acquéreur « doit poursuivre les contrats d'assurance concernant la branche d'activité objet des présentes ».

Après l'ouverture du chantier la Sa Geca Génie Civil Assainissement chargée du lot gros-oeuvre a établi un devis le 12 décembre 2006 pour la somme de 2 535 520 € Ttc.

Le marché de travaux a été passé, pour le même montant, par la Sas Geca Btp à une date mentionnée comme étant le 22 décembre 2006 ; cependant au regard des éléments ci-dessus relevés et de l'extrait Kbis de la Sas Geca Btp qui révèle que cette dernière n'a été immatriculée que le 8 février 2007, la détentrice initiale du marché était bien la Sa Geca Génie Civil et Assainissement. De même c'est bien cette dernière société qui s'est vu confier par la société Cazères Tp le lot Vrd , l'ordre de service pour réaliser ces travaux de Vrd ayant donné le 22 décembre 2006.

Le contrat de sous-traitance qui a finalement été passé par la Sas Geca Btp le 20 mars 2007, postérieurement à la cession intervenue entre les deux sociétés, fait apparaître qu'un « S » a été ajouté manuscritement à « SA », que le numéro Siret de la Sa Geca Génie Civil et Assainissement a été biffé et qu'il a été rajouté manuscritement le numéro Siret de la Sas Geca Btp.

Il ressort du tout que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à la Sas Socotrap venant aux droits de la Sas Geca Btp. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La Sa Axa France Iard conteste être l'assureur décennal de 3D Manager au moment de la réalisation des travaux, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, et relève qu'aucune des demandes formulées à l'encontre de la Sarl 3Dms ne concerne des préjudices immatériels.

La Sarl 3Dms demande la garantie par la Sa Axa France Iard, son assureur à la date de la réclamation, au titre des dommages immatériels.

En l'absence de toute demande concernant des préjudices immatériels, la Sarl 3Dms sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la Sa Axa France Iard, le jugement étant complété sur ce point.

Groupama d 'Oc, assureur Rcd de la société Ers, conteste sa garantie au motif que les travaux d'enrobés ne correspondent à aucune des activités déclarées par son assurée.

Les conditions particulières de la police no E 56762602600 à effet au 1er janvier 2006 produite au débat stipulent que sont garanties les activités d'étanchéité des façades (non compris les supports), d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées (non compris les supports) et de couverture zinguerie.

Il en ressort que les travaux d'enrobés, seuls sièges des désordres comme retenu plus haut et dont la société Ers doit répondre à l'égard du maître d'ouvrage en sa qualité d'entreprise principale, ne sont pas garantis, de sorte qu'il doit être jugé que Groupama d'Oc ne doit pas sa garantie à la société Ers, le jugement étant infirmé sur ce point.

Au final :

-concernant les désordres de la famille 1 : la Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms et la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard doivent être condamnés in solidum à payer à la Sa Sma la somme de 320 984,65 € au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité, le jugement étant confirmé.

-concernant les désordres des familles 1 et 2 : d'une part il doit être fixé au passif de la société Ers la créance de la Sma au titre de la dégradation de l'enrobé des parkings aériens à hauteur de la somme de 110 440,33 € Ttc, et d'autre part la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard doivent être condamnés in solidum à payer à la Sa Sma la somme de 12 043,13 € Ttc au titre de la réfection de l'escalier, le jugement étant infirmé.

C-Les autres demandes de la Sa Sma

La Sa Sma justifie avoir versé dans le cadre du protocole d'accord au titre des frais d'expertise, de l'assurance dommage ouvrage et des frais irrépétibles la somme de 47654,21 €.

La Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard, et la société Etpm et son assureur la Sa Allianz seront condamnés in solidum à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Groupama d'Oc.

Il doit être fixé au passif de la liquidation de la société Ers la somme de 47 654,21 €, le jugement étant confirmé.

4-Les recours entre constructeurs

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil s'agissant des Iocateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Concernant le phénomène d'humidité remontant dans le gros-oeuvre des bâtiments, la société Arua, chargée de la maîtrise complète de l'opération, a conçu un ensemble résidentiel dans lequel les bâtiments se sont trouvés en quasi-totalité placés en contrebas des voies de circulation sans prévoir un système de drainage périphérique, ce qui a favorisé l'écoulement des eaux de ruissellement vers les bâtiments, la Sarl 3Dms n'a pas réalisé des travaux qui lui étaient dévolus de manière satisfaisante, des défauts d'exécution quasi-systématiques accompagnés parfois d'un non-respect de la côte de 15 cm au minimum du niveau des terres au-dessus de l'arase sanitaire ayant été relevés et la Sas Socotrap n'a pas respecté les contraintes constructives initialement prévues, soit 30 cm d'empierrement, cette absence de hérisson ayant participé à la problématique de remontées d'humidité, l'eau venant ainsi affleurer la feuille de polyane disposée en lés.

Au regard de l'importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale de la réparation sera supportée par la Sarl Arua à hauteur de 10 %, par la Sarl 3 Dms à hauteur de 45 % et par la Sas Socotrap à hauteur de 45 %.

Concernant la dégradation de l'enrobé des parkings aériens, la société Etpm, entreprise sous-traitante, n'a pas réalisé cet enrobé de manière satisfaisante et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale la société Ers à l'égard de laquelle elle est tenue d'une obligation de résultat.

Elle doit être garantie en totalité par son sous-traitant, la Sas Etpm, et son assureur la Sa Allianz Iard, le jugement étant infirmé sur ce point.

Le jugement sera en outre infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Ers la créance de la Sa Allianz à hauteur de 55 220,20 € Ttc.

5-La demande de la Sccv Fonta Villa Appia visant à être garantie par les constructeurs du paiement des franchises que lui oppose son assureur

La Sccv Fonta Villa Appia demande à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs du paiement de la somme de 7040 € au titre des deux franchises qu'elle est condamnée à régler à son assureur Cnr la Sa Sma, 3520 € au titre des dommages de remontée d'humidité et 3520 € au titre du dommages des inondations des parkings.

En sa qualité de constructeur non réalisateur, aucune faute n'a été retenue contre elle de sorte qu'elle est en droit d'obtenir paiement, par les constructeurs réalisateurs et leurs assureurs, de ces sommes restées à sa charge, le jugement étant infirmé.

La Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3520 € au titre de la franchise afférente à la garantie des dommages de remontée d'humidité.

Dans leurs rapports entre eux la charge finale de la condamnation doit être fixée à 10 % pour la Sarl Arua Architecture et la Maf, à 45 % pour la Sarl 3Dms et à 45 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard.

La Sa Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3520 € au titre de la franchise afférente à la garantie des dommages liés aux inondations des parkings.

Dans leurs rapports entre eux la charge finale de la condamnation doit être fixée à 90 % pour la Sa Etpm et la Sa Allianz et à 10 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard.

6-Les demandes annexes

La Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard et la société Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à payer à la Sa Sma la somme de 2900 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2900 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ne peuvent prétendre elles-mêmes à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.

Dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces condamnations, ainsi que de celle prononcée au titre des « autres demandes de la Sa Sma » doit être fixée à 5% pour la Sarl Arua et la Maf, à 22,50 % pour la Sarl 3Dms, à 47,50 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard et à 25 % pour la société Etpm et son assureur la Sa Allianz.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Groupama d'Oc, de la Selarl Benoit & Associés ès qualités, de la Smabtp et de la Sa Spie Batignolles Malet les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

-Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

*rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formée par la société 3D Menager Services pour défaut de respect du contradictoire ainsi que sa demande subsidiaire d'inopposabilité ;

*mis hors de cause la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur RCD de la société 3D Menager Services ;

*déclaré la société Arua Architecture, la société 3D MS et la Sas Socotrap responsables des désordres relatifs aux remontées d'humidité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

*Condamné la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir leur assurée, soit respectivement les sociétés Arua et Socotrap ;

*Condamné in solidum la société Arua Architecture et la Maf son assureur, la société 3D MS, la société Socotrap et son assureur, la Sa AXA, à verser à la Sa Sma la somme de 320.984,65 € au titre de la réparation de ces désordres ;

*Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la maniére suivante :

- la société Arua : 10%

- la société 3D MS : 45 %

- la société Socotrap : 45%

*Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées a leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

*Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

*Déclaré la société Ers et la société Socotrap responsables des désordres relatifs aux parkings sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Etp sur le fondement de l'article 1147 du code civil en sa qualité de sous-traitant de la société Ers ;

*Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

*Fixé au passif de la liquidation de la société Ers la créance de la Sa Sma de 47 654,21 € au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;

-Infirme la décision pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur chefs infirmés, y ajoutant, et le complétant,

-Dit que la Sa Axa France Iard doit sa garantie à la Sas Socotrap ;

-Dit que la Sa Axa France Iard ne doit pas sa garantie à la Sarl 3Dms au titre des préjudices immatériels en l'absence de toute demande à ce titre ;

-Dit que Groupama D'Oc ne doit pas sa garantie à la société Ers ;

-Fixe au passif de la liquidation de la société Ers la créance de la Sa Sma au titre de la dégradation de l'enrobé des parkings aériens à hauteur de 110 440,33 Ttc ;

-Condamne la Sa Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard à garantir entièrement la société Ers du paiement de cette somme de 110 440,33 Ttc au titre de la dégradation de l'enrobé des parkings aériens ;

-Condamne la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Sma la somme de 12 043,13 € Ttc au titre de la réfection de l'escalier ;

-Condamne in solidum la Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sccv Fonta Villa Appia la somme de 3520 € au titre de la franchise afférente à la garantie des dommages de remontée d'humidité ;

-Dit que dans leurs rapports entre eux la charge finale de la condamnation ci-dessus doit être fixée à 10 % pour la Sarl Arua et la Maf, à 45 % pour la Sarl 3Dms et à 45 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard.

-Condamne in solidum la Sa Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à la Sccv Fonta Villa Appia la somme de 3520 € au titre de la franchise afférente à la garantie des dommages liés aux inondations des parkings ;

-Dit que dans leurs rapports entre eux la charge finale de la condamnation ci-dessus doit être fixée à 90 % pour la Sa Etpm et la Sa Allianz Iard et à 10 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard ;

-Condamne in solidum la Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard, et la société Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard à payer à la Sa Sma la somme de 47 654,21 € au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;

-Condamne in solidum la Sarl Arua et son assureur la Maf, la Sarl 3Dms, la Sas Socotrap et son assureur la Sa Axa France Iard et la société Etpm et son assureur la Sa Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Mathieu Spinazze et de maître Jean Marc Clamens, avocats qui le demandent, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile  ;

-Les condamne in solidum à payer à la Sa Sma la somme de 2900 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2900 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces condamnations, ainsi que de celle prononcée au titre des « autres demandes de la Sa Sma », doit être fixée à 5% pour la Sarl Arua et la Maf, à 22,50 % pour la Sarl 3Dms, à 47,50 % pour la Sas Socotrap et la Sa Axa France Iard et à 25 % pour la société Etpm et son assureur la Sa Allianz.

-Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02216
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.02216 ?
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