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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 26 avril 2024, 24/00020


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 26 Avril 2024



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



54/24



N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7QT

Décision déférée du 26 Septembre 2023

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J281



DEMANDERESSE



S.A. MODENA SPORT

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERE

SSE



Société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Allemagne



Représentée par :

- Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Thomas DECARA, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54/24

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7QT

Décision déférée du 26 Septembre 2023

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J281

DEMANDERESSE

S.A. MODENA SPORT

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société LUIMEX INTERNATIONAL GMBH

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Allemagne

Représentée par :

- Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Thomas DECARA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 23 août 2021, la société Modena Sport s'est engagée à vendre à la société Luimex International GMBH (de droit allemand) un véhicule d'occasion de marque Ferrari pour une somme de 495 833 euros TTC, selon bon de commande signé par les deux parties. Les parties ont prévu une date de livraison du véhicule au 5 septembre 2021.

Le 31 août 2021, la société Luimex International GMBH a versé la somme de 95 833,33 euros en acompte de l'achat du véhicule, soit plus que la somme de 50 000 euros demandée pour valider l'acquisition.

Le 6 septembre 2021, les deux sociétés ont signé un second contrat portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque et caractéristiques identiques au premier contrat. Le document précise que le véhicule est neuf avec un prix de 495 833,33 euros HT et un acompte de 95 833,33 euros.

Le 13 septembre 2021, la société Luimex International GMBH a réglé 400 000 euros en complément de l'acompte afin de verser la totalité de la somme due au titre de l'acquisition.

Le 15 septembre 2021, la société Modena Sport n'a pas livré le véhicule au motif d'une violation des dispositions du contrat avec Ferrari.

Elle a donc restitué les sommes intégralement versées par la société Luimex International GMBH.

Cette dernière a néanmoins demandé à la SA Modena Sport de respecter le contrat dès lors qu'elle avait déjà revendu le véhicule à l'un de ses clients pour la somme de 580 000 euros.

Le 21 septembre 2021, elle l'a mise en demeure de lui livrer le véhicule conformément aux accords prévus.

Le 24 septembre 2021, la société Modena Sport a répondu qu'elle n'avait pas confirmé la vente selon les dispositions des conditions générales de vente, de sorte qu'elle n'était pas dans l'obligation de livrer le véhicule.

Par acte du 1er avril 2022, la société Luimex International GMBH a assigné la société Modena Sport, devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal a :

- condamné la SA Modena Sport à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 84 166,67 euros au titre du gain manqué résultant de la non exécution de la vente,

- débouté la société Luimex International GMBH de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser des gains avec la poursuite de la relation commerciale avec la société Griesheimer & Eisele GMBH,

- condamné la SA Modena Sport à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de livraison,

- débouté la société Luimex International GMBH de sa demande de règlement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Modena Sport à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Modena Sport aux entiers dépens.

La SA Modena Sport a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023.

Par acte du 30 janvier 2024, elle a fait assigner la société Luimex International GMBH en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris,

- subsidiairement, désigner la CARPA de Toulouse comme tiers habilité à séquestrer la somme de 89 121,29 euros correspondant aux sommes dues au titre du jugement de première instance,

- condamner la société Luimex International GMBH à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 février 2024 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Luimex international GMBH demande à la première présidente de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la société Modena Sport,

- rejeter la demande de la société Modena Sport de consignation des sommes auprès de la CARPA de Toulouse,

- Débouter la société Modena Sport de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- radier l'affaire n° 23/03378 du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner la société Modena Sport à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce la SA Modena Sport sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Mais lors de l'audience du 4 juillet 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et ne peut donc que soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.

Or, elle se limite à soutenir qu'au regard de la nationalité allemande de la défenderesse, il existerait un risque de non restitution des sommes réglées en cas d'infirmation de la décision entreprise compte tenu des difficultés pratiques d'obtenir l'exécution forcée dans ce pays.

Et ces éléments étaient d'ores et déjà connus en première instance et ne se sont pas révélés postérieurement au jugement litigieux de sorte que la demande de la SA Modena Sport sera déclarée irrecevable.

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la SA Modena Sport demande subsidiairement à être autorisée à consigner les sommes dues au même motif de l'existence d'un risque de non restitution des sommes en appel.

Cependant, le seul fait que la société Luimex soit de nationalité allemande ne saurait démontrer l'existence d'un tel risque d'autant plus que la SA Modena Sport n'ignorait pas cet élément au moment de la conclusion du contrat litigieux.

Par ailleurs, les mesures mises en oeuvre par le règlement européen n° 1215/2012 tendent au contraire à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein des Etats membres. Les exceptions prévues aux articles 42 et suivants sont strictement encadrées et la SA Modena Sport ne démontre pas qu'elles pourraient valablement être mobilisées pour faire obstacle à l'exécution d'une éventuelle décision infirmant le jugement de première instance.

Enfin, le fait que la société Luimex ait perdu un client, dont elle conteste qu'il s'agissait d'un de ses principaux client à l'origine d'une fraction importante de son chiffre d'affaires, est insuffisant, en l'absence de tout autre élément, pour démontrer la réalité d'une situation fragilisée de nature à caractériser un risque de non restitution des sommes obtenues.

La SA Modena Sport sera en conséquence déboutée de cette demande.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société Luimex demande la radiation du rôle de l'affaire au motif que la SA Modena Sport n'aurait pas exécuté la décision entreprise.

Cette dernière ne conteste pas l'absence d'exécution et ne remet pas en cause la possibilité de procéder au règlement des condamnations dès lors qu'elle en a proposé la consignation.

Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le risque allégué de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel n'est pas démontré.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Comme elle succombe, la SA Modena Sport sera condamnée aux dépens et à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande de la SA Modena Sport tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,

Déboutons la SA Modena Sport de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement précité,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SA Modena Sport à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, actuellement pendant devant la deuxième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/03378,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SA Modena Sport aura justifié avoir intégralement exécuté la décision précitée,

Condamnons la SA Modena Sport aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à la société Luimex International GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00020 ?
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