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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 26 avril 2024, 24/00016


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 26 Avril 2024



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



52/24



N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65J

Décision déférée du 10 Novembre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/00672



DEMANDEUR



Syndic de copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la SURL 5P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO

[Adresse 1]>
[Localité 3]



Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERESSE



S.C.I. LES ECURIES DE PARGAMINIERES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représe...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

52/24

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65J

Décision déférée du 10 Novembre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/00672

DEMANDEUR

Syndic de copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la SURL 5P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C.I. LES ECURIES DE PARGAMINIERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SCI Les Ecuries Pargaminières est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 3].

Le 1er décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété a approuvé des travaux de réparation ponctuelle de la toiture.

Le 25 juin 2021,elle a approuvé la deuxième phase des travaux de réparation ponctuelle de la toiture.

Le 14 octobre 2021, elle a approuvé les travaux de ravalement de la façade.

Ces délibérations non attaquées sont définitives.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le syndic a vainement mis en demeure la SCI Les Ecuries Pargaminières de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 192,73 euros au titre des charges échues et impayées et des provisions appelées et impayées.

Par acte du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté la SCI Les Ecuries de Pargaminières de sa demande de sursis à statuer,

- condamné la SCI Les Ecuries de Pargaminières à payer au syndicat de copropriétaires 14 Pargaminières la somme de 22 512,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023, assorties des intérêts au taux légal :

- à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 20 192,73 euros,

- à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement de la somme de 22 512,79 euros,

- accordé à la SCI Les Ecuries de Pargaminières un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 5 mensualités de 3 752,13 euros et une 6ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que les paiements s'imputeront d'abord que la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,

- dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- condamné la SCI Les Ecuries Pargaminières à payer au syndicat des copropriétaires 14 Pargaminières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SCI Les Ecuries Pargaminières a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2023.

Par acte du 23 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires 14 Pargaminières l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- ordonner la radiation de l'affaire inscrite devant la 3ème chambre de la cour d'appel,

- subsidiairement, si la consignation était autorisée, ordonner le blocage des fonds sur un compte CARPA pour répondre des condamnations,

- condamner la SCI Les Ecuries Pargaminières au paiement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Les écuries de Pargaminières demande à la première présidente de :

- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, de sa demande de radiation de l'appel,

- autoriser la consignation de la somme de 25 013,17 euros entre les mains de son conseil, Me Jehan de La Marque de la SCP Salesse & Associés, en un chèque qui sera déposé sur son compte Carpa,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Il convient de rappeler à titre liminaire que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.

Les parties s'accordent sur le fait qu'une saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 900 euros et n'a pas fait l'objet d'une contestation.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire ne peut donc porter sur cette exécution partielle.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire que la SCI Les Ecuries de Pargaminières oppose reconventionnellement à celle de radiation formulée par le syndicat des copropriétaires 14 Pargaminières doit donc être analysée en premier lieu.

Au soutien de sa demande de consignation la SCI se prévaut d'un risque de non restitution des sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision en appel.

Elle prétend que le refus ou l'impossibilité du syndicat des copropriétaires 14 Pargaminières, représenté par son syndic en exercice, de procéder au remboursement des appels des fonds pour les travaux de façade qui ont été annulés, démontre une menace quant au remboursement des sommes allouées.

Toutefois, nonobstant le fait qu'elle ne procède que par affirmations sans les corroborer par des pièces probantes, elle ne présente aucun élément venant contredire la motivation du premier juge qui a retenu en lecture du décompte copropriétaire produit par le syndicat des copropriétaires que les sommes portant sur les travaux annulés ont bien été recréditées.

Dès lors,

elle n'établit pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.

Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de la demanderesse.

Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui la radiation du rôle de l'affaire inscrite devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le N° RG 23/04136 au motif que la SCI n'a pas exécuté le jugement entrepris.

Cette dernière qui ne conteste pas l'absence d'exécution, ne remet pas en cause la possibilité de procéder au règlement de la somme de 25 013,17 euros restant due dès lors qu'elle en a proposé la consignation.

Par ailleurs, il ressort des précédents développements que le risque allégué de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel n'est pas démontré.

Enfin, les reproches émis par la SCI à l'encontre du syndicat des copropriétaires auquel elle impute une volonté de lui nuire au travers 'd'errements et fautes' ou encore les critiques soulevées en raison de l'exécution forcée du jugement litigieux ne sauraient, à les supposer fondés, caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité dès lors qu'ils sont sans lien avec sa capacité de procéder au règlement des condamnations ou les facultés de remboursement du syndicat des copropriétaires.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Comme elle succombe, la SCI Les Ecuries Pargaminières supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 14 Pargaminières la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SCI Les Ecuries Pargaminières de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCI Les Ecuries Pargaminières à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/04136,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SCI Les Ecuries Pargaminières aura justifié avoir intégralement exécuté la décision précitée,

Condamnons la SCI Les Ecuries Pargaminières aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer au Syndicat des copropriétaires 14 Pargaminières la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00016 ?
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