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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 26 avril 2024, 24/00010


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 26 Avril 2024



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



51/24



N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P53U

Décision déférée du 02 Octobre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/02506



DEMANDEUR



Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE




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Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE





DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assist...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

51/24

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P53U

Décision déférée du 02 Octobre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/02506

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Arguant avoir consenti un prêt de 220 000 euros à M. [L] [X] que ce dernier se serait engagé à rembourser avant le 31 mai 2020 par acte sous seing privé du 30 mai 2018 mais n'avoir pas été remboursée malgré des démarches amiables et une sommation de payer du 28 mars 2023, Mme [O] [B] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de cette somme.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, ce tribunal a :

- condamné M. [X] à payer à Mme [B] la somme de 220 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2023, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires,

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2023.

Par acte du 10 janvier 2024, il a fait assigner Mme [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 29 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- le déclarer recevable et bien fondé dans sa demande,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- ordonner le sursis à l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement entrepris,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la première présidente de :

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l'incident-radiation,

- prononcer la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel en raison de la non-exécution de la décision de première instance,

- dire que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de la décision du 2 octobre 2023,

- à défaut, rejeter la demande de sursis à exécution

- condamner M. [X] à une amende civile pour procédure abusive,

- le condamner au paiement de 5 000 euros pour le préjudice moral qu'elle a subi,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance,

- le condamner au paiement de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la demande de sursis à statuer :

Mme [B] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi antérieurement à la présente procédure d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Néanmoins, la demande de radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est indépendante de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée au titre de l'article 514-3 du même code.

La défenderesse sera donc déboutée de cette prétention.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En l'espèce, M. [X] se prévaut de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de s'acquitter des condamnations mises à sa charge.

Pour justifier de sa situation personnelle, il produit sa déclaration d'impôt sur ses revenus 2022 qui s'élèvent à 7 600 euros.

Toutefois, il reste taisant quant à l'origine des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal figurant sur son avis d'imposition et ne justifie pas de l'étendue de son épargne.

Par ailleurs, il ne conteste pas avoir reçu la somme de 220 000 euros à l'origine du litige et n'explique pas l'emploi qui en a été fait.

Enfin, s'agissant de ses charges, les seuls documents qu'il fournit sont des factures téléphoniques datées de juin 2019 et 2020 et un avis d'échéance de ses cotisations mutuelle pour l'année 2022 qui ne permettent pas une évaluation actualisée de celles-ci.

Il ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. [X] doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la procédure d'appel a été fixée devant la 2ème chambre de la cour avec intervention d'un conseiller de la mise en état lequel a par ailleurs d'ores et déjà été saisi en décembre 2023 d'une demande de radiation introduite antérieurement à la présente procédure.

Il s'ensuit que la demande de la créancière tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/03800 sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes :

Mme [B] sollicite la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.

Mais l'exercice d'une voie de droit n'est pas en soi abusive et à défaut de caractériser le caractère malicieux de la saisine du premier président, la défenderesse doit être déboutée de ce chef.

Mme [B] réclame également 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que M. [X] aurait porté un discrédit sur sa moralité en se disant victime et en tentant de se soustraire à ses obligations.

Toutefois cette demande indemnitaire ressortit à la cour d'appel saisie du fond du dossier et doit être écartée par la présente juridiction.

M. [L] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [O] [B] de sa demande de sursis à statuer,

Déboutons M. [L] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2023,

Déclarons irrecevable la demande de Mme [O] [B] tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse sous le N° RG 23/03800,

Déboutons Mme [O] [B] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [H] [X] au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamnons M. [L] [X] aux dépens,

Le condamnons à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00010 ?
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