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26/04/2024 | FRANCE | N°23/04026

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 26 avril 2024, 23/04026


26/04/2024



N° RG 23/04026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2N6





Décision déférée - 20 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/03184



















[K] [J]





C/



[Z] [J]





























































REPUBLIQUE FRA

NCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/106

***

Le vingt six Avril deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Madame [K] [J],

demeuran...

26/04/2024

N° RG 23/04026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2N6

Décision déférée - 20 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/03184

[K] [J]

C/

[Z] [J]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/106

***

Le vingt six Avril deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [K] [J],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

Madame [Z] [J],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE

*******************

Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2023, dans le litige opposant Mme [K] [J] et Mme [R] [J] relativement à la succession de leur mère, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de la succession d'[I] [O],

- dit que Mme [K] [J] doit rapporter 116.990,40 € et 95.612,61 € à la succession,

- attribue l'actif mobilier à Mme [K] [J] pour une valeur de 18.345 €,

- condamne Mme [K] [J] à payer 8.000 € à Mme [R] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,

- rejette les autres demandes,

- condamne Mme [K] [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 20 novembre 2023, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision, qu'elle critique en chacune de ses dispositions.

Par conclusions d'incident transmises le 22 décembre 2023, Mme [Z] [J] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement exécutoire de droit par provision.

Suivant ses dernières conclusions d'incident transmises le 8 février 2024, Mme [Z] [J] demande :

- de déclarer Mme [Z] [J] recevable et bien fondée en sa demande de radiation,

- de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [K] [J] au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2023,

- de débouter Mme [K] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- d'ordonner la radiation de l'affaire RG 23/04026 de la cour d'appel de Toulouse,

- de condamner Mme [K] [J] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Suivant ses conclusions d'incident transmises le 7 février 2024, Mme [K] [J] demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile :

- de débouter Mme [R] [J] de ses demandes,

- de déclarer Mme [K] [J] recevable et bien fondée dans ses demandes et prétentions,

- de juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du 20 septembre 2023,

- de condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 15 mars 2024.

MOTIFS

La demande 'd'arrêt' de l'exécution provisoire formée par l'appelante doit être examinée préalablement à la demande de radiation de l'affaire.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Il est constant que le jugement dont appel, rendu le 20 septembre 2023 sur une assignation délivrée le 16 août 2021, est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 517-1 de ce code visées par Mme [K] [J], qui ont trait à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée lorsqu'elle est facultative, ne sont pas applicables à la présente espèce régie par l'exécution provisoire de droit.

Suivant les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, relative à l'exécution provisoire de droit, ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

En application de ce texte, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit relève de la compétence du premier président et non pas de celle du conseiller de la mise en état.

La demande formée par Mme [K] [J] sera donc déclarée irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir du magistrat chargé de la mise en état.

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande en radiation a été formée avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

L'incident est donc recevable.

Mme [K] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme mise à sa charge par le jugement à titre de soulte.

Elle ne soutient, et a fortiori, ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'en acquitter ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera ordonnée.

Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, Magistrat chargé de la mise en état,

DECLARONS irrecevable la demande de Mme [K] [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la radiation de l'appel formé le 20 novembre 2023 par Mme [K] [J] enregistré sous le numéro RG 23/04026,

RESERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/04026
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.04026 ?
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