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26/04/2024 | FRANCE | N°23/02985

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 26 avril 2024, 23/02985


26/04/2024



N° RG 23/02985 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUU5





Décision déférée - 18 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -21/01120



















[G] [I]





C/



[L] [O]

[T] [V]

[E] [Z]

[W] [R]






















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/103

***

Le vingt six Avril deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Mada...

26/04/2024

N° RG 23/02985 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUU5

Décision déférée - 18 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -21/01120

[G] [I]

C/

[L] [O]

[T] [V]

[E] [Z]

[W] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/103

***

Le vingt six Avril deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [G] [I],

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5513 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

Madame [L] [O] veuve [R],

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [T] [R] épouse [V],

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] - ROYAUME-UNI

Madame [E] [R] épouse [Z],

demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [W] [R],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Représentées par Me Jean françois MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

******************

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 18 juillet 2023, dans le litige patrimonial opposant Mme [G] [I] aux consorts [R] qui a notamment condamné Mme [G] [I] à payer aux consorts [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [I] le 11 août 2023 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par les consorts [R] le 23 janvier 2024, par lesquelles elles demandent la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 mars 2024 par les consorts [R] par lesquelles elles demandent :

- de prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par Mme [G] [I] contre le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 18 juillet 2023 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [G] [I] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [G] [I] aux dépens de l'incident, dont distraction.

Elles exposent que la somme au titre de l'article 700 et les dépens ne leur ont pas été réglées, faisant valoir que l'ordre de paiement de créditer le compte CARPA du conseil de l'appelante n'emporte pas paiement libératoire et que cet ordre n'intègre pas les sommes de 26 + 143,46 euros au titre des dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [G] [I], déposées le 13 mars 2024, par lesquelles elle demande :

- de prendre acte que la somme de 3.169,46 € a été versées par Mme [G] [I] aux consorts [R] ,

- de rejeter la demande de radiation,

- de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [R] aux dépens de l'incident, dont distraction.

Elle expose que les sommes dues au titre du jugement ont été réglées.

L'incident a été retenu à l'audience du 15 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [G] [I] justifie du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel par le biais des comptes CARPA entre avocats.

Les intimées seront dès lors déboutées de leur demande de radiation.

Reste en litige les demandes au titre des frais et des dépens. Ils seront réservés dès lors que le présent incident ne met pas fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,

Déboutons Mmes [L] [O] veuve [R], [W] [R], [E] [R] épouse [Z] et [T] [R] épouse [V] de leur demande de radiation de l'affaire,

Réservons les dépens et les frais,

Rappelons que l'affaire est appelée à l'audience de mise en état du 17 mai 2024 à 9 heures.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/02985
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.02985 ?
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