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26/04/2024 | FRANCE | N°22/03903

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 26 avril 2024, 22/03903


26/04/2024



ARRÊT N°2024/149



N° RG 22/03903 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCQ6

CP/AR



Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01456)

section commerce 2 - ROSSI D.

















[B] [R]





C/



S.N.C. BANQUE EDEL











































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Grosse délivrée



le



à Me Laurence DESPRES

Me Michel JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [B] [R]

[Adresse 3]

[Local...

26/04/2024

ARRÊT N°2024/149

N° RG 22/03903 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCQ6

CP/AR

Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01456)

section commerce 2 - ROSSI D.

[B] [R]

C/

S.N.C. BANQUE EDEL

confirmation

Grosse délivrée

le

à Me Laurence DESPRES

Me Michel JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.N.C. BANQUE EDEL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [R] a été embauchée du 6 janvier au 19 mars 2014 par la SNC Banque Edel en qualité d'assistante commerciale, qualification technicienne des métiers de la banque, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des banques.

Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 19 mars au 31 octobre 2014. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 6 août 2014 avec effet au 1er septembre 2014.

Par courrier du 10 février 2020, la SNC Banque Edel a convoqué Mme [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 février 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Mme [R] a été licenciée par courrier du 4 mars 2020 pour faute grave.

Par courrier du 11 mars 2020, Mme [R] a saisi la commission de discipline de la banque afin de contester son licenciement. Par décision du 2 juin 2020, la commission de discipline a jugé son licenciement justifié.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 octobre 2020 pour contester sa mise à pied à titre conservatoire, son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est fondé,

En conséquence,

- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SNC Banque Edel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [B] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société SNC Banque Edel au paiement des sommes suivantes :

*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 981 € nets

*rappel de salaire sur mise à pied : 6 566 € bruts

*indemnité de congés payés sur rappel de mise à pied : 656,60 € bruts

*indemnité compensatrice de préavis : 6 566 € bruts

*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 656,60 € bruts

*indemnité de licenciement conventionnelle : 8 315,55 € nets

*dommages et intérêts pour licenciement vexant et humiliant : 9 849,00 € nets.

- condamner la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

- en tout état de cause, condamner la SNC Banque Edel au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Banque Edel demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [R],

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la société Banque Edel de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave reprochée à Mme [R] dans la lettre de licenciement du 4 mars 2020, étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation d'une l'obligation découlant du contrat de travail ou de la discipline générale de l'entreprise et se définit comme celle qui rend impossible la poursuite des relations de travail.

La lettre de licenciement du 4 mars 2020 est rédigée comme suit :

« Le 27 janvier 2020, la responsable comptable de la Société MAREUILDIS a adressé à votre chargé d'affaires, Monsieur [M], un courriel, afin de faire état de son mécontentement quant au traitement de l'une de ses demandes de virement, les 21 et 22 janvier précédents.

Ce courriel et les démarches qui ont suivi ont mis en évidence des manquements graves à vos obligations professionnelles élémentaires.

Il est en premier lieu apparu que vous avez de vous-même pris la décision d'informer la Société MAREUILDIS le 21 janvier que sa demande de virement, à hauteur de 210 000 €, n'était pas possible, et ce avant même de solliciter le service des engagements.

Ce type de décision ne relève absolument pas de vos fonctions.

Si vous avez ultérieurement transmis une demande au service des engagements, vous n'avez jamais évoqué l'appel que vous aviez eu, le positionnement tenu auprès de la cliente ni le mécontentement de cette dernière, que ce soit auprès de votre chargé d'affaires, ou de votre Directeur Régional, ce qui leur aurait pourtant permis d'intervenir pour tenter de résoudre la problématique, notamment en se rapprochant des engagements.

Votre chargé d'affaires était pourtant physiquement présent dans nos locaux, et vous étiez informée qu'il avait précédemment échangé avec la cliente sur ce virement, qui s'inscrivait dans un contexte de dépenses exceptionnelles et importantes à couvrir.

Au-delà du fait que vous avez ainsi totalement outrepassé vos fonctions, le comportement que vous avez adopté lors de la conversation téléphonique avec notre cliente est également inacceptable : cette dernière s'est plainte que vous lui aviez parlé sèchement, n'hésitant pas à vous présenter comme directrice financière, et que vous aviez mis personnellement en cause Monsieur [M], votre chargé d'affaires, évoquant son absence de légitimité à accorder des virements et donnant ainsi une image de dissensions internes incompatible avec le sérieux que nous nous devons de présenter vis-à-vis de nos clients.

Manifestement consciente du caractère fautif de votre comportement, vous avez ensuite rappelé la cliente, le 22 janvier au matin, pour lui demander si elle maintenait la demande de virement de 210 000 €, démarche qui n'a pas manqué de surprendre cette dernière dès lors que la veille vous lui aviez indiqué que son virement était refusé, et a accentué son impression d'absence totale de sérieux de notre part.

Mais au-delà, suite au mail du 27 janvier évoqué précédemment, qui a été suivi d'une demande du Directeur de la Société MAREUILDIS de prise en charge des agios qu'il avait dû supporter, votre Directeur Régional vous a demandé de lui fournir l'historique du dossier, et notamment la date à laquelle vous avez appelé la cliente, pour répondre en pleine connaissance de cause.

Vous n'avez pas hésité à indiquer de manière catégorique « ne pas avoir eu la cliente le jour même » lui dissimulant ainsi vos échanges avec cette dernière, au risque d'aggraver encore un peu plus la situation.

Vous avez d'ailleurs de nouveau tenté de soutenir ne pas avoir eu la cliente le 21 lors de l'entretien préalable, avant de revenir sur cette affirmation.

En définitive, il apparaît que vous avez ainsi délibérément outrepassé vos attributions et fait preuve d'un manque de loyauté avéré.

Ces faits ne sont pas isolés puisque, à plusieurs reprises, vous avez pris des décisions ou engagé des actions excédant votre champ de compétence.

À titre d'exemple, en date du 6 juin 2019, vous étiez également intervenue sur un dossier, en prenant une décision (en sens inverse du dossier MAREUILDIS) et autorisant de votre propre chef un virement de 86.481,18 € concernant le client EPINAY Exploitation et relatif à des virements de salaire, opération importante selon vous, alors même que vous n'aviez obtenu aucune validation de la direction des Engagements.

Au mois d'octobre 2019, nous avions dû vous recevoir avec Monsieur [S], pour vous expliquer qu'il n'était pas dans vos attributions de vous faire le porte-parole de la direction commerciale afin de trouver des solutions et de solliciter la direction des engagements sur la gestion des « débiteurs ».

Au-delà, votre comportement, que ce soit vis à vis de vos collègues ou de vos interlocuteurs externes n'est plus acceptable.

Plusieurs de nos clients ont, notamment à l'occasion de votre absence, alerté votre hiérarchie sur les mauvaises relations de travail qu'ils entretiennent avec vous et sur les difficultés relationnelles auxquelles ils doivent faire face au quotidien, certains indiquant expressément ne plus souhaiter traiter avec vous au regard de votre comportement à leur égard.

À titre d'exemple, c'est notamment le cas des Sociétés et centrales :

LECLERC FADIS SCPAPEST, par l'intermédiaire de Mme [H], directrice administrative et financière, qui fait part de vos propos déplacés à l'égard de ses collègues de travail, ou bien [V] [U], directeur financier des magasins [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6], appartenant à la centrale SCADIF, qui déplore votre attitude très désagréable, Monsieur [F], responsable administratif et financier du Leclerc DENIDIS, de la centrale SCAPEST ou bien encore Monsieur [Y], responsable Administratif Leclerc BARROIDIS, centrale SCAPEST, qui déplorent votre manque d'écoute et de conseils.

Monsieur [C] [T], président de la société SODIMAX, centrale SCAPNOR, et Monsieur [K], centrale SCADIF, font également part des difficultés relationnelles et des incompatibilités de leurs collaborateurs à travailler avec vous.

Ces différents éléments ne nous permettent pas d'envisager votre maintien dans nos effectifs, même pendant la durée d'un préavis.

En conséquence, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité. [...]»

Mme [R] soutient, à titre principal, avoir été victime d'un licenciement verbal de la part de la Banque Edel.

Elle verse aux débats le courriel de M. [F], responsable administratif et financier de la société Denidis du 21 février 2020, antérieur au 26 février, date de l'entretien préalable à licenciement, aux termes duquel :.' suite au mail reçu de la Banque Edel nous informant du départ de Mme [R], qui était votre 'assistante', je tenais à vous signaler mon mécontentement sur l'attitude de Mme [R]....'.

Ce courriel fait suite à celui qui a été adressé à l'ensemble des clients de la banque le 11 février 2020, par M. [S], directeur régional de la Banque Edel, dont l'objet était : 'absence [B] [R] urgent' .

Ce mail était libellé comme suit :

' Je vous informe que Mme [R] [B] sera absente jusqu'au 29 février. Pour pallier à cette situation, merci de bien vouloir adresser vos mails à Mme [J] [X] et mettre en copie Monsieur [I] [M]. Les mails envoyés sur l'adresse de Mme [R] ne seront pas redirigés vers d'autres destinataires '.

Il résulte clairement de la lecture du courriel de la Banque Edel que ce mail n'avait pas pour objet l'information des clients de la banque sur le licenciement de Mme [R] mais visait à les informer de l'absence temporaire de Mme [R], le caractère temporaire se manifestant clairement par la mention des dates de l'absence de l'appelante, entre le 11 février et le 29 février 2020, étant rappelé que le 11 février 2020 était le premier jour de mise en oeuvre de la mise à pied de Mme [R].

Il en résulte que la preuve n'est nullement rapportée par Mme [R] d'avoir fait l'objet de la part de la Banque Edel d'un licenciement verbal.

Sur le fond, la Banque Edel verse aux débats le courriel de Mme [A], responsable comptable de la société Mareuldis du 27 janvier 2020 adressé à M. [M], chargé d'affaires de la Banque Edel, dans lequel elle indiquait ;

' je me permets de vous adresser ce mail suite à notre demande de virement du 21/01/20 de 210 K€ qui aurait du être fait sur le compte du crédit coopératif. Vous m'aviez confirmé que je pouvais exécuter ce virement car nous avions des dépenses exceptionnelles et importantes à couvrir sur le crédit coopératif.

Cependant, le 21 /01/20 au matin, une personne de votre service me contacte pour me dire, assez sèchement, qu'il n'est pas possible de réaliser cette opération.

Je lui confirme que vous me l'aviez pourtant validé (e) le matin même.

Elle s'est donc mis en avant en se présentant en tant que directrice financière et en me précisant que M. [M] n'avait pas de légitimité à me valider une telle opération et ce, tant que la commission n'a pas validé le passage du crédit à -500K€.

J'ai donc pris en compte l'annulation et informé ma direction des difficultés que nous allons rencontrer avec le crédit coopératif.

Le lendemain, cette même personne me rappelle pour me demander 'ce que je fais du virement de 210 K€'. Je lui ai répondu 'annulez le' vu que nous ne pouvons rien faire selon son appel de la veille !

A ce jour nous sommes en difficultés avec le crédit coopératif car nous n'avons pas alimenté comme convenu notre compte le 21/01 ...'.

La preuve de l'intervention du 21 janvier 2020 de Mme [R] au nom de la Banque Edel en réponse à la demande de virement de la société Mareuildis est ainsi rapportée tout comme le ton désagréable de l'appelante lors de sa conversation avec la responsable comptable de cette cliente.

Mme [R] ne conteste pas avoir ainsi informé Mme [A] du refus de virement de cette somme de 210 000 € et elle soutient que, ce faisant, elle n'a commis aucune faute, ayant eu connaissance par Mme [E] du service des engagements qu'elle avait contacté du refus de ce dernier d'autoriser le virement litigieux en raison du fait que la société n'avait pas d'autorisation de découvert et que ce virement allait placer le compte en situation de découvert.

Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce prétendu refus du service des engagements intervenu avant qu'elle donne la réponse à la cliente, étant précisé qu'elle ne conteste pas qu'en sa qualité d'assistante commerciale, elle n'était pas habilitée à autoriser la demande de virement formalisée à hauteur de 210 000 €.

Il résulte encore de l'échange de courriels intervenu entre M. [S], directeur régional, qui effectuait l'instruction de la plainte de la société Mareuildis et Mme [R] que, sur demande de M. [S] du 5 février 2020, Mme [R] n'a pas alors informé sa hiérarchie de l'entretien du 21 janvier 2020 avec la responsable de la comptable de la société Mareuildis, mais seulement de celui du 22 janvier, avant de revenir sur sa relation des faits et son intervention du 21 janvier.

La cour estime qu'est ainsi rapportée la preuve de l'abus de fonctions reproché à Mme [R] qui a refusé un virement de 210 000 € à une cliente de la société employeur en outrepassant ses fonctions d'assistante ainsi que celle de sa déloyauté lors de l'instruction par son responsable hiérarchique de la plainte de la cliente en niant dans un premier temps avoir eu avec Mme [A] l'entretien litigieux du 21 janvier 2020.

La Banque Edel reproche dans la lettre de licenciement à Mme [R] une réitération de comportements fautifs de même nature que l'appelante demande à la cour de déclarer prescrits comme antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.

Il est constant que l'employeur peut valablement invoquer au soutien d'un licenciement disciplinaire des manquement fautifs antérieurs de plus de deux mois à la condition que le comportement fautif se soit poursuivi dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement.

En l'espèce, la cour estime que la Banque Edel était parfaitement en droit de se fonder sur le manquement commis le 6 juin 2019 dans le cadre du présent licenciement ; Mme [R] ne conteste pas avoir, ce jour là, autorisé un virement de 86 481,18 € au bénéfice du client Epinay Exploitation en outrepassant ses fonctions, cette autorisation relevant du service des engagements et non de ses attributions d'assistante commerciale ; elle s'en explique par l'urgence à réaliser l'opération pour créditer le compte de la cliente aux fins de régler les salaires, aucune sanction n'ayant alors été prise par la banque compte tenu du contexte de l'époque (demande de virement présentée tardivement fin mai en période de pont).

En revanche, la faute résultant d'un comportement d'insubordination commis en octobre 2019 n'est pas suffisamment caractérisée pour pouvoir constituer un précédent.

Reste à examiner le grief tiré du comportement de Mme [R] à l'égard des clients qui se plaignent des relations difficiles avec l'appelante au point, pour certains, de ne plus vouloir poursuivre la collaboration avec elle .

La Banque Edel verse aux débats les courriels des clients suivants :

-M. [P] [Y] de la société Barrodis qui écrit ' votre collaboratrice Mme [R] a demandé à l'entreprise de justifier avec force détails notre demande de concours en explicitant les raisons du besoin exprimé... cette démarche m'a fortement surpris tant elle était contradictoire avec la nature et la fréquence de nos échanges... Vous n'étiez manifestement pas informé de cette démarche administrative '.

-Mme [H] relate : '...je vous confirme que [B] [R] a eu des propos verbaux et agressifs envers ma collaboratrice... nous n'avions plus l'impression d'une collaboration équilibrée entre un client et sa banque'.

-M. [F], de la société Denidis, expose : '...je tenais à vous signaler mon mécontentement sur l'attitude de Madame [R]. Je pense que DENIDIS a été mis de côté peut-être volontairement de la part de Mme [R] pour tout ce qui concernait les placements... Depuis un certain temps, nous n'étions plus avisé des offres de placement que la Banque Edel pouvait émettre. De ce fait, nous nous étions retournés vers d'autres organismes qui répondaient à nos attentes'...

- M. [K] de la société Scadif écrit :' ...mon ancienne DAF ayant eu beaucoup de difficultés à échanger avec [B] [R], [G] n'ayant pas le même charisme, je ne voudrais pas qu'elle soit confrontée à certains tensions'.

-M. [T] de la société Sodimax indique : '..lorsque Mme [L] est absente, mes équipes se rapprochent de Mme [R] qui se permettait de juger le travail de ceux-ci au point de faire pleurer mon adjointe comptable mais aussi de parler sèchement à d'autres personnes'...

-M. [U] de la société [Localité 4] Distribution signale : 'à plusieurs reprises, mes collaboratrices, à savoir la chef comptable, l'adjoint comptable ayant eu affaire avec Mme [R] se sont plaintes de son attitude très désagréable. Mme [R] leur parlant d'un ton sec et peu aimable. Vous comprendrez que nous ne pouvons continuer à avoir ce genre de relation conflictuelle.'

La cour estime que les difficultés relationnelles avec les clients dénoncées sont ainsi parfaitement caractérisées même si Mme [R] justifie qu'avec deux clientes, la société Rumaldis et la société Blanc Mesnil Distribution, les contacts étaient agréables et le travail exécuté avec efficacité et gentillesse.

Il en résulte que la faute grave reprochée à Mme [R] dans la lettre de licenciement est parfaitement caractérisée : Mme [R] a, à deux reprises, abusé de ses fonctions, a fait preuve de déloyauté dans le cadre de l'instruction de la plainte de la cliente et a développé un comportement désagréable avec plusieurs clients de la banque ; l'ensemble de ces faits rendaient impossible la poursuite de la relation de travail .

Mme [R] sera en conséquence déboutée, par confirmation du jugement déféré, de ses demandes de paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied, de ses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [R] ne justifie pas du caractère particulièrement abusif et vexatoire de son licenciement ; la mise à pied conservatoire est intervenue avant le prononcé d'un licenciement pour faute grave sans que soient caractérisées d'humiliations ou de vexations commise par la Banque Edel.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera encore confirmé.

Sur le surplus des demandes

Le licenciement étant justifié par une faute grave, Mme [R] sera déboutée de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés par confirmation du jugement dont appel.

Mme [R] qui perd le procès sera condamnée aux dépens sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [R] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.

La greffière La présidente

C. DELVER S. BLUME

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03903
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;22.03903 ?
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