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26/04/2024 | FRANCE | N°22/03827

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 26 avril 2024, 22/03827


26/04/2024



ARRÊT N°2024/147



N° RG 22/03827 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGC

CP/CD



Décision déférée du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00036)

MG.THIOU

Section Activités diverses

















[Z] [D]





C/



Association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE


































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CONFIRMATION







Grosse délivrée

le 26/4/24

à Me SHIRKHANLOO,

Me MYLONAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Z] [D]...

26/04/2024

ARRÊT N°2024/147

N° RG 22/03827 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGC

CP/CD

Décision déférée du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00036)

MG.THIOU

Section Activités diverses

[Z] [D]

C/

Association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/4/24

à Me SHIRKHANLOO,

Me MYLONAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

ASSOCIATION AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [D] a été embauchée par l'association AGESEP le 11 octobre 2011 en qualité d'aide-soignante suivant plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin en mars 2017. Elle travaillait au sein de l'établissement de [Localité 5].

Mme [D] a ensuite été embauchée le 12 avril 2017 par l'association Agir Soigner Eduquer Inclure (ASEI) en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Elle travaillait sur le même site de [Localité 5].

La relation de travail s'est poursuivie avec l'association ASEI suivant nombreux contrats de travail à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 30 juin 2021.

Le 14 juin 2021, Mme [D] a été victime d'un accident de travail et a été placée le jour même en arrêt de travail, arrêt qui sera prolongé jusqu'au 20 août 2021.

Par mail du 5 août 2021, l'association ASEI a informé Mme [D] que la relation de travail avait pris fin le 30 juin 2021.

Par courriel en réponse du 6 août 2021, Mme [D] a soutenu que la relation de travail était toujours en cours indiquant qu'elle n'avait pas de contrat de travail écrit depuis le 1er juin 2021 et que des plannings des mois de juillet et août 2021 lui avaient été transmis.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 janvier 2022 pour demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclu au 11 octobre 2011, contester la rupture de son contrat de travail, et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse

a :

- déclaré Mme [D] recevable en son action,

- requalifié le contrat de Mme [D] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne mensuelle du salaire de Mme [D] à 2 422,84 €,

- condamné l'association ASEI à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

*2 422,84 € nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

*2 525,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*4 845,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*484,56 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

*9 691,36 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*448,74 € brut au titre des salaires de juin 2021 et 44,87 € brut de congés payés y afférents.

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- condamné l'association ASEI aux entiers dépens,

- condamné l'association ASEI à verser à Mme [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 octobre 2022, Mme [Z] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :

- accueillir son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a condamné l'association ASEI à lui payer la somme de 2 525,81 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 9 691,36 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

statuant à nouveau,

- fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 2 422,84 € ainsi que son ancienneté depuis le 11 octobre 2011,

- condamner l'association ASEI à lui payer les sommes suivantes :

*5 905,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*21 805,56 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*7 268,52 € à titre de dommages et intérêts au regard de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- débouter l'association ASEI de toutes ses demandes,

- condamner l'association ASEI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Agir Soigner Eduquer Inclure demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- juger que la demande de reprise d'ancienneté au 11 octobre 2011 est prescrite et à tout le moins non fondée.

Par conséquent,

- débouter Mme [D] de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024.

MOTIFS

La cour constate que l'ASEI ne conclut pas à l'infirmation du jugement sur la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée de sorte que le jugement entrepris est définitif en ses dispositions non critiquées par les parties, à savoir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l'ASEI au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que du rappel de salaire de juin 2021 et des congés payés y afférents.

La cour est saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré sur l'ancienneté, le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Sur l'ancienneté de Mme [D] au sein de l'association ASEI et les demandes subséquentes

Mme [D] qui a travaillé jusqu'au 30 juin 2021 au sein de l'ASEI dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 30 juin 2021 et que le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat à durée indéterminée est recevable à contester son ancienneté à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié de sorte que son action formée le 12 janvier 2022 est recevable comme formée dans le délai de prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail . La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par l'ASEI sera rejetée.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] a travaillé en qualité de d'aide-soignante pour le compte de l'association AGESEP à compter du 11 octobre 2011 et qu'elle exerçait pour le compte de cette association au sein de l'établissement situé à [Localité 5] des fonctions d'aide soignante semblables à celles qu'elle exercera au sein du même établissement pour le compte de l'association ASEI.

Pour autant, Mme [D] ne fait pas la preuve que les conditions du transfert légal de son contrat de travail au sein de l'association ASEI étaient remplies à la date de son embauche au 12 avril 2017 mais seulement de la réalité d'une convention de prestation de service et d'un mandat de gestion conclus à compter du 1er juillet 2012 entre les deux associations.

La note de service relative au transfert du personnel à compter du 1er juillet 2018 entre l'AGESEP 31 et l'ASEI ne prévoit pas de reprise d'ancienneté et l'arrêté de cession de l'ARS de l'activité développée par l'association AGESEP 31 à l'ASEI à effet au 1er janvier 2020 ne prévoit pas plus de reprise d'ancienneté du personnel anciennement salarié de l'AGESEP 31.

Enfin, Mme [D] ne justifie pas que sa situation soit comparable à celle de M. [C] qui, effectivement, a vu son ancienneté au sein de l'association AGESEP 31 reprise à compter du 1er juillet 2018 ; en effet, il n'exerçait pas la même fonction que Mme [D] de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à ce dernier.

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a justement calculé l'indemnité de licenciement de Mme [D] sur une ancienneté remontant au 12 avril 2017 et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 mois de salaire, faisant une juste application du barème de l'article L.1235-3 fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 5 mois de salaire moyen à Mme [D], née en 1955, retraitée de la fonction publique hospitalière, après 36 ans d'ancienneté au sein du CHU de [Localité 6].

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

Mme [D] fonde cette demande sur l'absence de conclusion d'un contrat à durée indéterminée sans justifier d'un préjudice spécifique en résultant alors qu'elle a perçu , conformément à la loi, en compensation de la précarité de sa situation, des indemnités de fin de mission au terme de chaque contrat à durée déterminée ainsi qu'une indemnité de requalification qui lui a justement été allouée par le conseil de prud'hommes.

Sa demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR'SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03827
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;22.03827 ?
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