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26/04/2024 | FRANCE | N°22/00275

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 26 avril 2024, 22/00275


26/04/2024



ARRÊT N°2024/138



N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEI

MD/AR



Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01296)

section industrie -MONTAUT G.

















[R] [H]





C/



S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD




































>























confirmation partielle







Grosse délivrée



le



à Me Christophe EYCHENNE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPE...

26/04/2024

ARRÊT N°2024/138

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSEI

MD/AR

Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01296)

section industrie -MONTAUT G.

[R] [H]

C/

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à Me Christophe EYCHENNE

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [H] a été embauché le 20 août 2007 par la société Eurelec Midi-Pyrénées SA, en qualité de technicien de bureau d'étude suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.

M. [H] a été promu conducteur de travaux adjoint au mois de mars 2010, puis conducteur de travaux le 1er mars 2013, classification E.

A compter de mars 2014, il a été classé au niveau F puis à compter de juillet 2014, au niveau G.

Depuis le 1er décembre 2014, la convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des cadres du bâtiment.

Par l'effet d'une opération de fusion-absorption du 31 mai 2016, la société Eurelec Midi-Pyrénées SA, devenue société Spie Batignolles Energie Sud-Ouest, a été absorbée par la société Spie Batignolles Energie Sud-Est, nouvellement dénommée Spie Batignolles Energie Grand Sud. (ci-après dénommée Sasu Spie Begs).

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 28 juin au 31 juillet 2016. Du 1er au 19 août 2016, il se trouvait en congés payés, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2016.

A l'occasion de deux visites de reprise des 24 août et 7 septembre 2016, la médecine du travail a déclaré M. [H] inapte.

Par courrier du 23 septembre 2016, la Sasu Spie Begs a transmis deux offres de reclassement à M. [H]. Il les a refusées le 26 septembre 2016.

Après avoir été convoqué par courrier du 28 septembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2016, il a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 août 2018 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance d'une infraction de travail dissimulé et d'un manquement de son employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :

- jugé que la Sasu Spie Begs a respecté les obligations mises à sa charge en matière d'évolution de carrière et de paiement des salaires,

- jugé que M. [H] est prescrit dans ses demandes au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté et qu'il n'établit pas la réalité de ses demandes car il ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur, et de ce fait n'a pas droit aux congés sur heures supplémentaires, ni à l'indemnité pour travail dissimulé ni à des dommages et intérêts pour déloyauté de la Sasu Spie Begs,

- jugé que M. [H] a été licencié pour un motif réel et sérieux, son inaptitude au poste de travail,

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [R] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [R] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Statuant de nouveau,

- débouter la Sasu Spie Begs de son appel incident,

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer la somme de 15 106,62 euros au titre du rappel de salaire outre 1510,65 euros au titre de l'indemnité de congés du chef du repositionnement conventionnel,

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de :

A titre principal : 24 819,31 euros outre 2 481,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,

A titre subsidiaire : 21 300,80 euros outre 2 130,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires.

- condamner la Sasu Spie Begs à payer 3000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté,

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer au titre de l'indemnité de travail dissimulé :

A titre principal : 19 067,10 euros

A titre subsidiaire : 16 356 euros

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2 092,13 euros

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause 38 000 euros,

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer au titre de l'indemnité de préavis 9 523,59 euros, outre 952,35 euros au titre de l'indemnité de congé,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 8ème après la notification de la décision à intervenir, à la Sasu Spie Begs de lui délivrer l'ensemble des documents sociaux rectifiés prenant en compte les termes de la décision à intervenir,

- condamner la Sasu Spie Begs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024, la Sasu Spie Batignolles Energie Grand Sud demande à la cour de :

-A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, au lieu de déclarer certaines d'entre elles irrecevables,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée,

- déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [H] en première instance:

« dire et juger que M. [H] relevait du coefficient G de la convention collective des travaux publics du mois de janvier 2008 au 31/12/2013,

dire et juger M. [H] relevait de la catégorie cadre et du coefficient B1 de la convention des travaux publics à partir du 1/01/2014,

dire et juger que M. [H] relevait du coefficient 120 de la convention des cadres du bâtiment à compter du 1/12/2014 »

- déclarer irrecevable, à hauteur de 14 795,11 euros, la demande de rappel de salaire de 15 106,62 euros du chef du repositionnement conventionnel, et débouter M. [H] du sur plus de ce chef de demande,

- déclarer irrecevable, à hauteur de 1 479,51 euros, la demande de rappel de congés payés du chef du repositionnement conventionnel de 1 510,65 euros et débouter M. [H] du surplus de ce chef de demande,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [H] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [H] au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,

- déclarer irrecevable la demande de M. [H] au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- déclarer irrecevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

- débouter M. [H] de toutes ses autres demandes,

- condamner M. [H] aux dépens qui seront distraits par la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 décembre 2021,

- déclarer irrecevable la demande de M. [H] de la condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 38 000 euros, subsidiairement, sur ce point, le débouter de ce chef de prétention,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner M. [H] aux dépens qui seront distraits par la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre plus subsidiaire,

- débouter M. [H] de toutes ses prétentions pour les quantum excédant les sommes suivantes :

au titre du rappel de l'indemnité de préavis : 5 452 euros

au titre du rappel des congés payés afférents au préavis : 545,20 euros

au titre des dommages-intérêt pour licenciement nul : 16 356 euros.

- en tout état de cause, ne pas statuer sur les demandes ne figurant pas au dispositif des conclusions de l'appelant.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la procédure:

La déclaration d'appel de M. [H] porte les mentions suivantes:

'Appel total. Annuler le jugement pour défaut de motif. A tout le moins l'infirmer en tant qu'il a jugé que Monsieur [R] [H] est prescrit dans ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et qu'il n'établit pas la réalité de ses demandes car il ne prouve

pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur, et de ce fait n'a pas fait droit aux congés sur heures supplémentaires, ni à l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour déloyauté de la société Spie Batignolle Energie Grand Sud;

Jugé que Monsieur [R] [H] a été licencié pour un motif réel et sérieux, son

inaptitude au poste de travail'.

La société soulève l'absence de saisine de la Cour d'une demande d'annulation du jugement et le défaut de demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués dans le dispositif, outre l'irrecevabilité des demandes nouvellement formées par M. [H] en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes (de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté), qui les a jugé prescrites.

- Sur la saisine de la Cour

L'appelant réplique que la déclaration d'appel fixe l'étendue de la dévolution à la totalité du dispositif du jugement critiqué, que les conclusions présentent toutes ses prétentions et qu'un excès de formalisme porterait atteinte à l'équité de la procédure.

Sur ce:

En application des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tel est le cas en l'espèce.

Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif des conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation.

Le fait qu'une demande d'annulation figure dans la déclaration d'appel mais pas dans le dispositif des conclusions n'entraîne pas d'irrégularité, dès lors que l'appelant demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.

La déclaration d'appel de M. [H] mentionnant expressément les chefs de dispositif du jugement déféré a délimité l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

Dans le dispositif de ses conclusions, il conclut à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, sans qu'il soit exigé dans le dispositif des conclusions la mention précise des chefs du jugement dont l'appelant sollicite la réformation.

La cour considère qu'elle est saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré.

- Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité de travail dissimulé et dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté

La société expose que M. [H] a saisi en application de l'article R 1452-1 du code du travail par requête du 07 août 2018 le conseil de prud'hommes aux fins de contestation du licenciement et du coefficient conventionnel mais a pour la première fois devant le conseil de prud'hommes présenté des demandes de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté par conclusions du 06 avril 2021.

Elle soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles et caractérisant des litiges nouveaux par rapport à la requête initiale.

M. [H] conclut à la recevabilité des prétentions, au motif que les deux actions concernent l'exécution du contrat de travail.

Sur ce:

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La requête du 07 août 2018 comportant une demande aux fins de paiement de rappel de salaire fondée sur la classification conventionnelle, la cour considère que les prétentions formulées postérieurement par conclusions du 06 avril 2021 sont recevables comme se rattachant de façon suffisante à la première.

Ainsi, la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents tend aux mêmes fins d'obtenir des sommes de nature salariale en exécution du même contrat de travail, l'indemnité de travail dissimulé découle de la précédente.

La demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté se réfère également à l'exécution du même contrat de travail, notamment sur le plan salarial.

Les prétentions sont recevables.

- Sur la prescription

La société soulève en outre la prescription des demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité de travail dissimulé et dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, à laquelle s'oppose le salarié.

Aux termes de l'article R 1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes

interrompt la prescription.

L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail.

Tel est le cas en l'espèce, la requête initiale et les conclusions du 06 avril 2021 ont pour fondement l'exécution d'un même contrat de travail.

Aussi il y a lieu de considérer que la requête du 07 août 2018 a interrompu le délai de prescription de 3 ans qui a recommencé à courir à compter de cette date.

Dès lors, les prétentions formulées dans ces conclusions ne sont pas prescrites, tant en ce qui concerne la demande salariale que celles d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le fond

I/ Sur l'exécution du contrat de travail

* Sur la classification conventionnelle et la demande de rappel de salaire afférente

En vertu des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, le contrat de travail légalement formé représente la loi des parties.

Toutefois, en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.

M. [H] soutient qu'il a exercé depuis 2009 des fonctions excédant la classification conventionnelle attribuée de niveau E de la convention collective des travaux publics applicable, n'ayant bénéficié du niveau G qu'à compter de juillet 2014, alors qu'il relevait de ce niveau depuis 2009 jusqu'à fin 2013.

Il allègue en outre qu'il devait bénéficier du statut cadre, niveau B1 à compter de janvier 2014, s'étant vu reconnaître la qualité de responsable d'affaires à partir de cette date.

Au regard de la nouvelle convention collective applicable depuis le 01 décembre 2014, à savoir celle du bâtiment, il réclame le positionnement à la classification correspondante du statut cadre, position B, échelon 2, position 1, coefficient 120.

L'appelant prétend au paiement d'un rappel de salaire global de 15106,62 € outre les congés payés afférents pour la période d'octobre 2013 à août 2016.

La société soulève en premier lieu la prescription de l'action en paiement du salarié pour la période antérieure au 07 août 2016.

L'action de M. [H] aux fins de condamnation de l'employeur à paiement d'un rappel de salaire fondée sur la contestation d'une classification professionnelle est assimilée à une action salariale relevant de la prescription de 3 ans de l'article L 3245-1 du code du travail. Celui-ci dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.

En l'espèce, M. [H] a été licencié pour inaptitude le 10 octobre 2016. Il pouvait saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans après la rupture soit jusqu'au 10 octobre 2019 pour un rappel de salaires de 3 ans précédant la rupture soit à compter du 10 octobre 2013.

Dès lors, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 07 août 2018, l'action n'est pas prescrite.

Sur les fonctions:

Selon la classification conventionnelle de la convention collective nationale des travaux publics, le salarié réalise:

. Au niveau E, des travaux d'exécution, contrôle, études, ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité - résoud des problèmes à partir de méthodes et techniques pré-établies

. Au niveau F, des travaux d'exécution, contrôle, études, gestion, action commerciale portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur l'ensemble des salariés affectés à un projet - résoud des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée à partir de méthodes et techniques habituelles,

. Au niveau G, des travaux d'exécution, contrôle, études, gestion, action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes - résoud des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée en tenant des compte des données et contraintes d'ordre économique, technique.

- pour la période de mars 2009 à décembre 2013:

M. [H], titulaire d'un BTS électrotechnique, est resté classé au niveau E de la convention collective nationale des Etam des entreprises de travaux publics, en qualité de technicien bureau d'études puis à partir de 2010 en qualité de conducteur de travaux adjoint puis de conducteur de travaux à compter du 01 mars 2013 avant de passer au niveau F au 1er mars 2014 puis au niveau G le 01 juillet 2014.

Il expose que selon l'article 2 de l'annexe V de la convention collective, le niveau E est celui du nouvel embauché pendant une période maximale de 18 mois et au-delà, un entretien de bilan personnalisé doit être effectué.

Or cet entretien qui lui aurait permis un passage à un niveau supérieur n'a pas eu lieu. Il fait valoir qu'il effectuait des missions de conducteur de travaux relevant de la catégorie G dès 2009 jusqu'à fin 2013 et s'appuie à cet effet sur un compte-rendu d'entretien d'appréciation et de développement de 2009 mentionnant un suivi avec succès de nombreux chantiers (à savoir Crèches [8] + [Localité 7]- Office de tourisme [8] - VDI [Localité 5] - Tisseo restaurant), la maîtrise de l'outil Autocad permettant le développement du sens commercial et le suivi des chantiers, le très bon rapport avec le client.

Il ajoute qu'il a résolu des problèmes variés en s'adaptant aux modifications décidées par l'architecte et en matière d'animation d'équipe et s'est amélioré d'années en années.

La société réplique que le salarié n'a pas occupé le poste de conducteur de travaux avant le 1er mars 2013, étant seulement adjoint et n'était pas chargé de l'action commerciale avant fin 2013.

Sur ce:

La cour relève que selon compte-rendu d'évaluation de 2009, M. [H] prétendait à passer au niveau F ( et non G) avec pour objectif le suivi de chantiers entre 300KE et 500KE. Le salarié ne produit pas les compte-rendus d'évaluation postérieurs qui préciseraient une évolution des missions.

Par ailleurs le compte-rendu d'évaluation de décembre 2013, versé par l'employeur, mentionnant dans le bilan des objectifs: ' terminer toutes les petites affaires d'[E][L]' (lequel était chargé d'affaires) et au titre des missions permanentes 'celle d'animer, manager et gérer des opérations de proximité

En outre M. [H] déclarait que l'année 2013 avait été difficile du fait notamment de l'absence de chantiers et de la réorganisation.

Aussi il sera débouté de sa demande de reclassification au niveau G et de rappel de salaire à ce titre.

- pour la période de janvier à novembre 2014:

M. [H] soutient que l'employeur lui a, à compter de janvier 2014, confié des missions de responsable d'affaires, relevant du niveau conventionnel B1, cadre, de l'annexe V de la convention collective des travaux publics, selon laquelle:

« le cadre B1 soit exerce avec maîtrise une fonction technique, administrative, commerciale ou d'études ou dirige, soit assume la direction et la coordination d'un groupe de salariés affectés au même projet. Il prend en charge des problèmes variés et apporte des solutions dans ses fonctions courantes. Il assure la transmission de ses connaissances.»

Il se rapporte à cet effet à diverses pièces:

.une fiche d'ouverture d'affaire du 14 janvier 2014 renseignée par lui avec la mention de responsable d'affaires,

.des relevés hebdomadaires de durée du travail à compter de mai 2014, visées par l'employeur, sur lesquels il figure sous cette qualité,

. la fiche de poste de responsable d'affaires mentionnant notamment le fait d'être « autorisé à valider et à signer les devis et commandes dans les limites de sa délégation de signature. » et une délégation de signature du 10 mars 2015 en qualité de responsable d'affaires, pour signature de document relatif à la réhabilitation de la salle Paul Dardier lot électricité,

. deux mails des 29 juin 2015 et 3 septembre 2015 en référence aux horaires des responsables d'affaires,

. une commande de cartes de visite passée en novembre 2015 à l'imprimeur en tant que responsable d'affaires de la société.

La société conteste la qualité de responsable d'affaires, répliquant que l'appelant n'en avait pas la responsabilité, les compétences et les objectifs, qu'une promotion avait été envisagée à ce poste, non nécessairement associé au statut cadre, au 01 juillet 2017 après suivi d'une formation selon les modules en gestion et dans le domaine juridique du groupe Spie.

L'intimée ajoute que:

. selon comparatif versé à la procédure, certifié conforme aux livres comptables par le responsable administratif et financier, entre 2013 et 2016, M. [H] était positionné uniquement sur les affaires de proximité de faibles montants (soit un montant global annuel entre 235 000 € et 392 000 €) alors que le portefeuille des responsables d'affaires était entre 603 000 € et 1,487 million €,

. des objectifs financiers pouvaient être définis pour des conducteurs de travaux sans qu'ils ne relèvent de la qualité de responsable d'affaires,

. le salarié ne disposait pas d'une délégation permanente.

Sur ce:

Si les pièces visées par M. [H] comportent la dénomination de responsable d'affaires, la cour relève que:

. le compte-rendu d'évaluation du 12 décembre 2013 mentionne comme axe d'amélioration le critère de gestionnaire rigoureux, alors que le niveau B nécessite la maîtrise des missions,

. M. [H] n'établit pas intervenir dans des projets de montants comparables à ceux

des responsables d'affaires, dits porteurs d'affaires, ainsi le compte-rendu d'entretien de développement du 06 janvier 2016 rappelle le montant des objectifs de l'année 2015 fixé pour les SAV proximité à 350 KE et il n'est pas communiqué les fiches d'objectifs annuels,

. selon la fiche de poste, le responsable d'affaires peut disposer ou non d'une délégation pour signer les devis et commandes mais il est responsable de la facturation et des encaissements relatifs aux affaires traitées, ce que ne rapporte pas M. [H],

. les bordereaux de pointage concernent des horaires de travail mais il n'est pas précisé le chiffre d'affaire des chantiers, ni précisé les missions,

. si une commande de cartes de visites a été faite fin 2015, néanmoins début 2016, il était seulement décidé de la mise en place d'un plan de formation spécifique avec des points de mesure pour une promotion effective comme responsable d'affaires en janvier 2017,

. sur le questionnaire d'aide à la recherche de reclassement professionnel, l'intéressé expose occuper un poste de conducteur de travaux dans le bâtiment et souhaite évoluer vers le poste de responsable d'affaires, ce qui conforme aux objectifs fixés en 2016.

Aussi, au delà de la dénomination de responsable d'affaires, la cour considère que les éléments invoqués par l'appelant, à défaut de précision sur les missions élargies de ce poste, sont insuffisants pour caractériser l'exercice permanent de la fonction de responsable d'affaires et une reclassification à ce poste et au niveau cadre à compter de janvier 2014. M. [H] sera débouté de ses demandes à ce titre.

* Sur les heures supplémentaires

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [H] soutient qu'il devait travailler de façon habituelle au delà de son horaire de travail de 160,33 heures mensuelles, y compris au cours des vendredis après-midi de repos, durant les fins de semaine et à des horaires pouvant aller jusqu'à 2h du matin, alors qu'il devait terminer la journée à 17 heures. Il a même dû travailler pendant des arrêts- maladie ou des périodes de repos compensateur.

De ce fait, il s'est retrouvé en état d'épuisement professionnel et a été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxiodépressif réactionnel » avant d'être déclaré inapte au poste.

M. [H] verse diverses pièces:

- des courriels adressés à M. [P] directeur d'activités de mai et juin 2016 par lesquels il l'informe:

. ne pas avoir pu étudier un dossier au vu du récapitulatif des réponses à adresser dans d'autres dossiers,

. de ne pouvoir faire face aux interventions car 'avec une seule personne il est très difficile de les assumer',

. de plaintes des interlocuteurs et difficultés de les gérer ( 'il est très compliqué de temporiser sachant que je n'ai aucun plombier pour effectuer les travaux même urgents')

. avoir reçu 18 bons de commandes d'intervention en 4 jours en plus des autres et qui n'ont pu être traités en l'absence d'un plombier,

- des échanges de mails adressés les vendredis après-midi de juin 2015 à juin 2016,

- des échanges de mails adressés les dimanches ou tardivement en 2012, 2015 et 2016,

- des échanges de mails pendant la période d'arrêt maladie du 25-02-2013 au 14-04-2013 (période prescrite),

- des échanges de mails pendant la période de repos compensateur du 07-04-2014 au 17-04-2014,

- des tableaux de décompte des heures supplémentaires par semaine, mois et année d'octobre 2013 à juin 2016.

Sur la base de la classification attribuée par l'employeur, il réclame pour un total de 1048 heures supplémentaires un rappel de salaire de 21300,00 € outre 2130,08€ de congés payés afférents.

La société conclut au débouté. Elle rétorque que le tableau de décomptes des heures présente des incohérences et elle y oppose des bordereaux hebdomadaires de pointage (pièces 36 et 37) signés de M. [H] du 19 mai 2014 au 11 décembre 2015.

Elle fait valoir que l'envoi par le salarié de courriels en dehors des horaires normaux de travail, effectué de sa propre initiative et sans que l'urgence ne le nécessite, ne permet pas de préciser le volume d'heures travaillées non rémunérées dans le cadre d'une modulation annuelle prévue par accord collectif relatif à l'organisation et à la durée du temps du travail du 13 décembre 2013 applicable au sein de l'entreprise.

Sur ce:

Il appartient à l'employeur de procéder au contrôle effectif des heures travaillées par les salariés.

La cour constate que la société ne produit pas les bordereaux de pointage pour la période d'octobre 2013 à avril 2014 et que certains relevés communiqués mentionnent une date de signature de M. [H] antérieure à la semaine concernée, ce qui interroge sur la concordance entre les heures prévisibles et celles effectivement réalisées.

Il ressort des autres pièces versées par l'appelant que ce dernier a travaillé en dehors de périodes et horaires normaux, sans que l'employeur ne lui rappelle le respect du temps de travail et la société n'apporte pas de réponse aux courriels de M. [H] faisant état de ses difficultés de gestion pour satisfaire les clients face à un déficit d'intervenants techniques.

Au regard des éléments versés et explications de chaque partie et du contexte de travail dans l'activité du bâtiment rendant nécessaire l'exécution d'heures supplémentaires, la cour considère que M. [H] a accompli des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2013 à juin 2016 pour un montant de 11735,35 euros outre 1173,53 euros de congés payés afférents, sommes que la société sera condamnée à payer.

* Sur les demandes indemnitaires en lien avec la réalisation des heures supplémentaires

M. [H] réclame:

- une indemnité de 10 000,00 € compensant le travail effectué durant sa période de repos dominical en 2012, 2015 et 2016, pour avoir travaillé des samedis et dimanches, à des horaires allant de 6h54 du matin à 2h44 du matin, ce qui est un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur.

- une indemnité de 16 356 € 16 au titre de l'infraction de travail dissimulé de l'article L. 8221-3 du code du travail, le caractère intentionnel de l'employeur étant démontré par les heures travaillées hors cadre légal ( période de repos et arrêts-maladie).

La société s'oppose aux prétentions.

Sur ce:

Le non respect par l'employeur du temps de repos ouvre droit de fait à des dommages et intérêts qui seront fixés à 500,00 €.

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M. [H] en dehors de périodes ou horaires normaux, alors que la période d'arrêt-maladie concernée est ancienne datant de 2013 et que l'employeur a produit des relevés de contrôle des d'heures. M. [H] sera débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.

II/ Sur le licenciement

M. [H] sollicite à titre principal la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale à savoir la violation du droit à la santé et subsidiairement le prononcé de l'absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.

* A titre principal, sur la nullité du licenciement pour violation du droit à la santé

L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que le licenciement sera déclaré nul notamment pour raison de violation d'une liberté fondamentale.

L'appelant fait valoir que le droit à la protection de la santé est une liberté fondamentale et qu'il convient au regard des conditions de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et sécurité ayant eu des incidences sur son état de santé de prononcer la nullité du licenciement.

La société répond que le licenciement prononcé pour inaptitude n'est pas afférent à la violation d'une liberté fondamentale prévue par l'article L1235-3-1 du code du travail

qui ne s'applique pas à cette situation.

Sur ce:

Il est admis que le licenciement pour inaptitude, lorsque celle-ci a pour origine la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La demande de nullité pour atteinte à la liberté fondamentale du droit de la santé sera rejetée. L'appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement nul.

Il est relevé que le salarié ne sollicite pas en cause d'appel le prononcé de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour violation de l'obligation de sécurité.

* A titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement

- Sur la fin de non recevoir soulevée par la société sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile

Cet article stipule qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans

les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La société expose que l'appelant a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement

dépourvu de caractère réel et sérieux dans les conclusions du 05 octobre 2022 en ces termes: 'Condamner la société Spie BEGS à [lui] payer au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause 38.000 €', et non dans celles du 13 avril 2022 notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile dont le dispositif ne comportait qu'une demande de condamnation pour licenciement nul.

Aussi elle conclut à l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle à titre subsidiaire.

M. [H] conclut à la recevabilité, énonçant que nullité et absence de cause réelle et sérieuse sont deux moyens différents à l'appui d'une même demande de condamnation à dommages et intérêts au titre de l'abus du droit de licencier.

Sur ce

La cour considère que la demande aux fins de prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement, subsidiaire à celle de prononcé de la nullité du licenciement n'est pas une demande nouvelle devant être présentée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile mais un moyen nouveau qui tend aux mêmes fins que le prononcé de la nullité du licenciement à savoir son anéantissement et l'allocation d'une indemnité pour rupture abusive. Elle est donc recevable.

- Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, soit antérieurement à la réforme applicable à compter du 01 janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'appelant allègue que l'employeur n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, n'ayant adressé que deux propositions pour des postes de conducteur de travaux, alors qu'il estime avoir exercé des fonctions de responsable d'affaires et de l'existence de nombreux postes disponibles au sein du groupe selon offre d'emplois sur le site SBE pour septembre et début octobre 2016.

La société intimée réfute tout manquement à l'obligation de reclassement.

Sur ce:

L'inaptitude au poste de conducteur de travaux a été prononcée le 07 septembre 2016 avec 'une sortie d'établissement préconisée'.

La société a adressé des demandes aux différentes sociétés du groupe, dont deux ont répondu positivement: la société Spie Batignolles énergie IDF à Ollainville (91) et la société Spie Batignolles énergie Grand sud à [Localité 6] (06), concernant des postes de conducteurs de travaux niveau G, comparables à celui exercé, que le salarié a refusés.

Il sera rappelé que dans le questionnaire relatif au reclassement, M. [H] a indiqué ne pas accepter un poste dans une autre région impliquant un déménagement du domicile.

De ce fait l'employeur précise que son obligation se limitant à la région Midi-Pyrénées et le médecin du travail ayant exclu un maintien à l'établissement de Toulouse, le groupe Spie Batignolles Energie compte deux autres entités, Spie Batignolles Energie Borja et Spie Batignolles énergie Souchon, dont elle produit les extraits de registre du personnel pour le second semestre 2016.

Il en ressort que la première a engagé un conducteur de travaux le 11 juillet 2016 et la seconde un responsable d'affaires le 6 juillet 2016,soit avant la déclaration d'inaptitude de M. [H].

Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé deux postes surlignés par le salarié de responsables d'affaires portés sur l'offre d'emplois du groupe, tous situés hors région Midi-Pyrénées, puisque M. [H] n'exerçait pas à ce poste et que l'employeur n'avait pas l'obligation de les proposer, étant éloignés géographiquement. Tel est également le cas du poste de technicien de maintenance multi-technique [Localité 6], sous l'autorité du responsable d'affaires, pour lequel M. [H] n'explique pas en quoi il relèverait plus de ses compétences par rapport à celui de conducteur de travaux maintenance et services également proposé sur [Localité 6] et qu'il a refusé.

Au regard de ces éléments, la société a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.

Le licenciement est fondé et M. [H] est débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes annexes

La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud devra remettre un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La condamnation de M. [H] aux dépens par le conseil de prud'hommes sera infirmée.

M. [H] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.

La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes afférentes à une reclassification conventionnelle et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Déclare recevables les demandes de M. [H] de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud à payer à M. [R] [H] les sommes de:

- 21300,00 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période d'octobre 2013 à juin 2016 outre 2130,08€ de congés payés afférents,

- 500,00 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté pour non respect du temps de repos,

Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

Déboute M. [H] de sa demande de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale et de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,

Ordonne à la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud de remettre un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Condamne la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.

La greffière La présidente

C. DELVER S. BLUME

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00275
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;22.00275 ?
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