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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02885

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 avril 2024, 22/02885


25/04/2024





ARRÊT N° 115/24



N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O55Z

MS/MP



Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 20/00062

B. BONZOM























CPAM DE L'ARIEGE





C/





[5]

















































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CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CPAM DE L'ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Mme [D] [I] (membre de l'organisme) substituée par Mme [K] [Y] (Cpam Haute-Garonne) en ...

25/04/2024

ARRÊT N° 115/24

N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O55Z

MS/MP

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 20/00062

B. BONZOM

CPAM DE L'ARIEGE

C/

[5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DE L'ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [I] (membre de l'organisme) substituée par Mme [K] [Y] (Cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

en présence à l'audience de M. [L] [F] (président de la société)

assistée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

Le 19 mars 2019, la fille de M. [S] [R] décédé le 28 février 2019, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médicial initial du même jour, faisant état d'une 'pleurésie gauche sur mésothéliome pleural malin avec envahissement pariétal pectoral gauche'.

La CPAM de l'Ariège a après avoir diligenté une enquête reconnu le 28 octobre 2019, la maladie professionnelle au titre du tableau 30D.

La société [5], employeur du défunt a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.

Le tribunal judiciaire de Foix a par jugement du 23 juin 2022, déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge retenant qu'il n'était pas établi que le salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

La CPAM de l'Ariège a fait appel de la décision et a conclu dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, à l'infirmation de la décision et subsidiairement à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ainsi qu' à la condamnation de la caisse à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [5] dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande à la cour de:

-Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 23 juin 2022;

-juger que la maladie est inopposable à la société pour des raisons de fond liées à l'absence d'exposition habituelle de l'assuré à l'agent nocif;

A titre subsidiaire:

Déclarer la maladie inopposable à la société pour des raisons liées au non-respect du principe contradictoire;

A titre infinimment subsidiaire:

Déclarer la maladie inopposable à la société pour des raisons liées à l'obligation de la caisse d'inscrire la maladie de M. [R] sur le compte spécial prévu à l'article D242-6-5 du code de la sécurité sociale sur le fondement de l'arrêté du 16 octobre 1995;

En tout état de cause:

-Condamner la CPAM de l'Ariège à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'audience s'est déroulée le 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs:

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d' exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

.

En l'espèce, le tableau 30 D des maladies professionnelles mentionne une seule pathologie, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.

Ce tableau , relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d' amiante , comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l'inhalation de ces poussières.

En l'espèce, dans son rapport d'expertise du 15 avril 2021, le Docteur [H] a indiqué que l'affection présentée par M. [R] 'une pleurasie gauche sur mésothéliome pleural malin avec envahissement pleural pariétal pectoral gauche' correspond à l'affection visée par le tableau 30D des maladies professionnelles.

Le certificat médical initial en date du 19 mars 2019 et le colloque médico-administratif du 28 août 2019 confirment au titre de la caractérisation médicale de la maladie , un mésothélium malin primitif de la plèvre, soit très exactement la maladie inscrite au tableau 30D des maladies professionnelles, en précisant que la date de sa première constatation médicale est le 29 décembre 2017.

L'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la caractérisation de la maladie au regard du tableau 30D.

Il convient par conséquent de considérer que la maladie de M. [R] est bien la pathologie visée au tableau 30D des maladies professionnelles.

Sur les conditions d'exposition aux risques:

Le tableau 30 D prévoit une liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d' amiante , notamment :

- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères;

Manipulation et utilisation de l' amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :

- amiante -ciment ; amiante -plastique ; amiante -textile ; amiante -caoutchouc'; carton, papier et feutre d' amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l' amiante; produits moulés ou en matériaux à base d' amiante et isolants;

Travaux de cardage, filage, tissage d' amiante et confection de produits contenant de l' amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d' amiante :

- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l' amiante'; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l' amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l' amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d' amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l' amiante .'»

En l'espèce, la société [5] conteste l'exposition de M. [R] à l'amiante et affirme que l'enquête de la caisse n'a fait qu'évoquer une exposition possible sans caractériser les travaux réalisés en contact avec l'amiante.

L'employeur ajoute qu'il ne portait pas d'équipements de protection contenant de l'amiante, que les fours n'ont pas de joints en amiante, que la présence d'amiante dans la toiture de l'atelier ne suffit pas à caractériser une exposition au risque alors qu'aucune concentration dans l'air de fibres d'amiante n'est caractérisée, qu'enfin la caisse a pris en compte une précédente décision de prise en charge concernant un autre salarié pour justifier sa reconnaissance.

La CPAM d'Ariège produit le rapport d'enquête qui indique que M. [R] a travaillé en qualité d'agent d'exploitation au sein de la société [5] du 19 février 1990 au 31 mai 2017 et est décédé le 28 février 2019.

La caisse rapelle que l'ingénieur conseil de la CARSAT a indiqué que dans l'entreprise les [5], une maladie est reconnue au titre d'une exposition à l'amiante chez un ouvrier ayant travaillé de 1964 à 2004, que les fours ont pu contenir de l'amiante et les salariés ont pu porter des gants ou autre équipement de protection individuelle en amiante.

L'ingénieur a conclu 'sous réserves d'information plus précises sur les activités de l'assuré, l'exposition à l'maiante a pu être possible sur les sites de [6] et aux [5]. L'instruction de la maladie au titre du tableau 30 est donc justifiée.'

La fille de M. [R] a indiqué que les tâches effectuées par son père consistaient en: 'fabrication pour pièces usures, fabrication agrocile. Meulage pour pièces d'usures+peintures pièces d'usures. Estampage à chaud+huilage sur pièces chaudes. Les locaux de l'usine avaient une toiture en tôles éverites.'

C'est toutefois à juste titre que le tribunal a retenu que ces éléments ne permettaient pas de caractériser une exposition certaine de M. [R] aux travaux prévus par le tableaux en l'absence de détermination des tâches précises l'ayant exposé à l'inhalation d'amiante.

La demande de saisine du CRRMP sera rejetée en raison de son caractère tardif. En outre la caisse a procédé à son instruction sur un autre fondement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées par souci d'équité.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, avant dire droit,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 23 juin 2022,

Y ajoutant,

Rejette la demande de saisine d'un CRRMP,

Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02885
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02885 ?
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