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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02877

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 avril 2024, 22/02877


25/04/2024





ARRÊT N° 113/24



N° RG 22/02877 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SZ

MS/MP



Décision déférée du 25 Mai 2022 - Pole social du TJ de Toulouse 18/10841

C. LERMIGNY























[C] [H]





C/





[E] [Z]

es qualitéde commissaire à l'exécution du plan de [12]

[12]

MMA [11]

CPAM HAUTE-GARONNE



















































CONFIRMATION











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [C] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité...

25/04/2024

ARRÊT N° 113/24

N° RG 22/02877 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SZ

MS/MP

Décision déférée du 25 Mai 2022 - Pole social du TJ de Toulouse 18/10841

C. LERMIGNY

[C] [H]

C/

[E] [Z]

es qualitéde commissaire à l'exécution du plan de [12]

[12]

MMA [11]

CPAM HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Viviane VIDALIE, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012281 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Maître [E] [Z]

és qualité de commissaire à l'exécution du plan de [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

[12]

[Adresse 9]

[Localité 6]

et

MMA [11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentés à l'audience par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de Toulouse substituant Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocate au barreau de CHARENTE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [L] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

M. [C] [H] a été embauché par la société [12], le 2 mars 2015.

Le 18 mars 2015, il a été victime d'un accident du travail , sa main droite a été prise dans la vis sans fin d'un appareil servant à projeter l'enduit.

Son état a été consolidé le 1er octobre 2018 et son taux d'incapacité a été fixé à 8% au titre des séquelles fonctionnelles d'un traumatisme complexe de la main droite chez un ambidextre.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse, a

- Dit que l'accident dont M. [H] a été victime le 18 mars 2015 est dû à la faute

inexcusable de l'employeur.

- Fixé la majoration de la rente à son maximum.

- Alloué une provision de 5 000 €.

- avant-dire droit, ordonné une expertise

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [H] comme suit :

-5 060 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 3 496 € au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

- 9 000 € au titre des souffrances endurées ;

- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

- Déboute M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou la

diminution des possibilités de promotion professionnelle.

-Déboute M. [H] de sa demande formée au titre du préjudice moral

permanent exceptionnel.

- Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à M. [H] la somme de 20 356 € au titre de la réparation des préjudices résultant de son accident du travail causé par la faute inexcusable de la société dont il convient de déduire la somme de 5 000 € déjà versée au titre de la provision.

- Déclare la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [12] et précise qu'ainsi, elle pourra récupérer auprès de cette dernière cette somme de 20 356 € ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 840 €.

- Condamne la société [12] à payer à M. [H] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société [12] aux dépens.

- Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de préjudice moral permanent exceptionnel.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé il sollicite l'infirmation du jugement sur ces deux chefs et:

-de condamner la société [12] à lui verser en réparation de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle :

- A titre principal, la somme de 208 485 €,

- A titre subsidiaire, la somme de 90 528 €.

-Condamner la société [12] en réparation de son préjudice moral permanent exceptionnel à la somme de 10 000 €.

-Condamner la société [12] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [12], son assureur, et Me [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan ont sollicité la confirmation du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Haute Garonne a conclu à la confirmation du jugement.

L'audience s'est déroulée le 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs:

Dans son rapport d'expertise judiciaire, le Docteur [Y] retient que M. [H] âgé de 24 ans au moment des faits était titulaire d'un CAP peintre en bâtiment et travaillait en tant que façadier pour l'entreprise [12] en contrat à durée déterminée de trois mois.

Il était dans son premier mois de travail.

L'expert cite le compte rendu d'hospitalisation qui mentionne une: 'prise en charge d'une plaie délabrante de la face dorsale de la main droite associée à une fracture du col de M5 lors de l'accident du travail avec outil BTP...La plaie de la face dorsale de la main a été explorée au bloc opératoire mettant en évidence une fracture ouverte non déplacée du col du 5ème métacarpien ainsi qu'une section tendineuse de l'extenseur du 4ème doigt. De plus, il a été mis en évidence une lésion de l'ensemble des dossières des 3ème, 4ème, et 5ème doigt, les lésions ont été réparées au bloc opératoire'.

L'expert a relevé une limitation modérée des amplitudes de mobilité des deux derniers doigts de la main droite et un aspect cicatriciel de la face dorsale de la main.

Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .

Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.

L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .

L'expert a retenu une perte de chance de promotion professionnelle dans le cadre d'un métier manuel puisque la victime est dans l'incapacité définitive d'exercer un métier manuel.

Toutefois, en l'espèce, M. [H] se contente d'affirmer qu'il espérait voir son poste évoluer vers la peinture en bâtiment sans produire le moindre élément de preuve permettant d'établir que cette évolution au sein de la société [12] avait de sérieuses chances d'aboutir.

Comme l'a justement relevé le tribunal la convention collective du bâtiment ne prévoit pas d'évolution automatique de carrière.

En outre l'attestation de l'entreprise [10] auprès de laquelle il avais postulé sur un emploi de jardinier ne suffit pas à caractériser une perspective réelle et concrète de promotion professionnelle. Cette attestation mentionne en effet 'votre candidature avait retenue notre attention et votre profil était pressenti'.

Dans ces conditions sa demande sera rejetée et le jugement confirmé à ce titre.

Sur le préjudice moral permanent exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (2e Civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523, Bull. 2017, II, n° 46).

La Cour de cassation exige des juridictions du fond de caractériser un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.

En l'espèce, la victime soutient que son préjudice moral exceptionnel est caractérisé par la vision de la projection au moment de l'accident, d'une partie de sa main sur le mur qu'il était en train de crépir.

Il soutient que ces circonstances particulièrement violentes, l'impact moral du traumatisme à son âge et le sentiment d'impuissance résultant d'une blessure aussi handicapante justifient ce préjudice.

Toutefois, en dépit des circonstances choquantes de l'accident décrites par M. [H], il convient de constater que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un préjudice moral permanent exceptionnel ou spécifique au sens de la jurisprudence, le préjudice allégué par la victime étant en réalité inclu dans le poste des souffrances endurées.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice permanent exceptionnel ou atypique.

Sur les autres demandes

M. [H] sera condamné aux dépens d'appel .

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse

Y ajoutant

Condamne M. [H] aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02877
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02877 ?
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