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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02805

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 avril 2024, 22/02805


25/04/2024





ARRÊT N° 112/24



N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5JA

MS/MP



Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00330

C. LOQUIN























[6]





C/





CPAM DU TARN

























































INFIRMATION













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



[6]

venant aux droits de [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée à l'audience par Me Laetitia RIBEIRO du cabinet substitua...

25/04/2024

ARRÊT N° 112/24

N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5JA

MS/MP

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00330

C. LOQUIN

[6]

C/

CPAM DU TARN

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

venant aux droits de [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Laetitia RIBEIRO du cabinet substituant Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocate au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [N] (membre de l'organisme) substituée par Mme [D] [T] (Cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

M. [F] [W] salarié de la société [6] venant aux droits de la société [7] a présenté un cancer broncho pulmonaire primitif selon certificat médical du 24 octobre 2019 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn le 15 avril 2020 au titre des maladies professionnelles inscrite au tableau 30bis.

L'employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision implicite.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur.

La société [6] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du 15 avril 2020 et de condamner la caisse aux dépens.

L'employeur conteste à titre principal la durée d'exposition au risque qu'il évalue à 7ans 2 mois et 25 jours et non à 10 ans comme exigé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Subsidiairement il se prévaut des ordonnances COVID des 17 mars 2020 et 22 avril 2020 et reproche à la caisse de ne pas avoir prorogé de 20 jours le délai de consultation du dossier.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM du Tarn demande confirmation du jugement et de condamner l'appelant aux dépens.

Elle soutient que la durée d'exposition au risque a été évalué par l'agent enquêteur et affirme que rien ne démontre que M. [W] n'était pas exposé aux travaux listés par le tableau 30 bis pendant la période où il a travaillé en contrat à durée déterminée en qualité de choisisseur.

A titre subsidiaire, elle ajoute que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est antérieure à l'ordonnance COVID du 22 avril 2020, et affirme que les délais ont été respectés.

L'audience s'est déroulée le 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

Motifs de la décision:

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] a été instruite au regard du tableau n° 30bis des maladies professionnelles, la maladie visée étant : " cancer broncho-pulmonaire primitif ", le délai de prise en charge étant de 40 ans (sous réserve d'une durée d' exposition de 10 ans), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La CPAM du Tarn a considéré que l'ensemble des conditions du tableau étaient remplies et a pris en charge la maladie à ce titre.

Elle a retenu une durée d'exposition à la maladie de 10 ans, 5 mois et 29 jours répartis de la manière suivante:

-4 ans, 5 mois et 29 jours entre 1980 et 1991 correspondant à des contrats à durée déterminée auprès de la société,

-6 ans entre 1991 et 1997 en contrat à durée indéterminée (avec attestation d'exposition à l'amiante pour cette période).

L'employeur affirme que pour la première période,entre le 23 février 1982 et le 31 août 1986 , M. [W] a été affecté au poste de choisisseur où il avait pour fonction de contrôler la qualité des bouteilles , qu'il ne pouvait réaliser cette tâche que lorsque le verre était froid en secteur bout de froid, secteur non visé dans le dossier amiante comme ayant exposé les salariés.

L'employeur produit les contrats de travail de M. [W] entre le 23 février 1982 et le 31 août 1986 mentionnant comme objet un surcroît exceptionnel de travail en matière de choisisseur et comme fonction les indications suivantes: 'contrôle qualité des bouteilles en fonction des critères de qualité imposés, élimination des produits non conformes.'

Le tribunal judiciaire a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. [W] n'avait pas été exposé à l'amiante pendant les périodes de contrats à durée déterminées en qualité de choisisseur.

La caisse ne donne en cause d'appel , aucune explication permettant d'établir que le salarié était exposé au risque pendant la période d'affectation litigieuse au poste de choisisseur.

Elle produit au soutient de sa décision, l'avis du médecin du travail qui a indiqué que le poste de travaux en production verrière a exposé M. [W] à des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, ainsi que des travaux d'entretien sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Dans son complément de questionnaire à la CPAM, M. [W] a affirmé que seule la fonction de sableur l'avait mis en contact avec le bout chaud mais que l'amiante était partout sur le site VOA1. Cette affirmation n'est toutefois confirmée par aucun élément versé aux débats.

La CPAM produit également une fiche d'exposition co-signée par le président du Directoire de la société [7] et le médecin du travail qui confirme une exposition à l'amiante une fois par semaine durant 1 heure, entre 1991 et 1997 pour M. [W].

Le dossier amiante pour le site de [5] établi le 20 juin 2011 mentionne les éléments suivants:

-'l'amiante a été principalement utilisé en verrerie et donc à la VOA en tant qu'équipement résistant à la chaleur au niveau de la fusion, des feeders, des machines IS, des fours à moules, des chaudières 5...)tabliers et gants anti-chaleur'.

-'Pas de présence d'amiante dans les faux plafonds'.

Le dossier répertorie les services concernés par l'exposition à l'amiante.

Le poste de choisisseur n'y est pas mentionné.

En conclusion le rapport mentionne que l'usinage et la découpe de l'amiante qui dégagent des poussières et des fibres en suspension étaient des opérations très occasionnelles et qui exposaient le personnel à de faibles quantité de fibres en suspension.

Il ressort de ces éléments que la caisse ne démontre pas que pendant la période où il a été employé en qualité de choisisseur, M. [W] a effectué des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que la durée d'exposition au risque de 10 ans n'est pas établie et que l'origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] du 15 avril 2020, déclarée inopposable à l'employeur.

La CPAM du Tarn sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions

Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge du 15 avril 2020 de la maladie professionnelle de M. [W],

Condamne la CPAM du Tarn aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02805
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02805 ?
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