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25/04/2024 | FRANCE | N°22/02715

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 avril 2024, 22/02715


25/04/2024





ARRÊT N° 110/24



N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O467

MS/MP



Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00192

B. BONZOM























[J] [E]





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MDPSH DE L' ARIEGE
















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGU...

25/04/2024

ARRÊT N° 110/24

N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O467

MS/MP

Décision déférée du 23 Juin 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00192

B. BONZOM

[J] [E]

C/

MDPSH DE L' ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013106 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPSH DE L'ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [Z] [Y] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [E], née le 28 septembre 1973, a formé le 29 janvier 2021 une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ariège.

Le 4 juin 2021, la MDPH a rejeté cette demande, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.

Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Foix d'un recours à l'encontre de la décision de la MDPH.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, a rejeté le recours de Mme [E], après expertise.

Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2022.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [E] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Elle soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et produit différentes pièces médicales établies entre mars 2020 et janvier 2024.

A titre subsidiaire elle affirme établir que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 80% et considère justifier d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la MDPH de l'Ariège a indiqué que Mme [E] ne justifiait pas d'une perte d'autonomie justifiant un taux de 80%.

La caisse a ajouté que la seule attestation produite par Mme [E] émanant de la structure 'CAP Emploi' ne permet pas d'établir des démarches professionnelles vaines caractérisant une restriction substantielle et durable à l'emploi.

L'audience s'est déroulée le 7 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

Selon le guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Le taux de 80% correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'interessé avec une atteinte à son autonomie individuelle.

La réunion des conditions posées par ces textes s'apprécient au jour de la demande, soit, dans le cadre du litige soumis à la présente juridiction, à la date du 29 janvier 2021.

Les éléments produits permettent d'établir l'existence de troubles entraînant une gène notable dans la vie quotidienne de l'intéressé avec une atteinte de son autonomie individuelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%.

La MDPH considère qu'au regard des éléments médicaux transmis par Mme [E], et notamment du formulaire rempli par le Docteur [T] le 26 janvier 2021, ne sont établies que des difficultés modérées pour réaliser les actes de la vie courante.

La CDAPH pour apprécier le taux d'incapacité de Mme [E] s'est d'ailleurs fondée sur l'évaluation par son médecin traitant, le Docteur [T], du retentissement fonctionnel de son handicap , dans les actes de la vie courante. Ce questionnaire a été renseigné en cochant les cases A et B , correspondant à la possibilité de réaliser les actes sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide.

Les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal établissent que la polypathologie dont souffre Mme [E], ( asthme, lombalgie, fybromalgie, endométriose, isolement social )représentait, à la date du 29 janvier 2021, un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50% mais inférieur à 80%, et n'entraînait pas à cette date de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les pièces médicales produites par Mme [E] et notamment le certificat du Docteur [T] du 5 mars 2024, ne permettent pas d'infirmer les conclusions de l'expert judiciaire quant à sa situation à la date de la demande , seule susceptible d'être prise en considération dans le cadre du présent litige.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le taux d'incapacité de Mme [E] était inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%.

L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise, pour les personnes dont le taux est compris entre 50 et 80%, que:

'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur aMme [L] au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

L'expert mandaté par le tribunal ne retient pas une telle restriction.

Les pièces produites par Mme [E] ne permettent pas davantage d'établir le caractère substantiel et durable de la restriction pour l'accès à l'emploi, lequel s'apprécie à la date de la demande, soit au 29 janvier 2021.

La MDPH fait valoir que Mme [E] a obtenu un BEP vente en 1997, qu'elle est sans emploi depuis 2008, qu'elle exerçait auparavant le métier d' assistante de vie. Elle ajoute que Mme [E] ne peut plus être assistante de vie mais n'a pas essayé de réaliser des démarches d'insertion professionnelle.

Mme [E] verse aux débats une attestation de Mme [H], conseillère en insertion professionnelle auprès de l'organisme Cap Emploi qui mentionne avoir accompagné Mme [E] du 4 octobre 2019 au 29 décembre 2021 sans possibilité de mettre en place des formations et des actions visant au retour à l'emploi en raison de ses souffrances physiques.

Cette seule démarche d'insertion réalisée par Mme [E], en l'absence d'autres recherches actives d'emploi adapté à ses pathologies est toutefois insuffisante pour justifier une restriction substantielle et durable à l'emploi.

En outre, si l'état de santé de Mme [E] l'empêche de reprendre ses activités antérieures, il n'est cependant pas justifié qu'il serait incompatible avec une autre activité professionnelle adaptée à son handicap, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l' emploi .

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande du 29 janvier 2021 , Mme [E] ne remplissait pas les conditions pour

bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [E].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022,

Y ajoutant,

Dit que Mme [E] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02715
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.02715 ?
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