La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°22/01849

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 avril 2024, 22/01849


23/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01849

N° Portalis DBVI-V-B7G-OZEQ

SL/SRS



Décision déférée du 30 Mars 2022 - TJ de Toulouse

( 20/00513)

Madame TAVERNIER

















S.A.S. NOVILIS PROMOTION

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DIVITIA





C/



[J] [H]

[K] [T] épouse [H]



































<

br>






















Avant-dire-droit au fond

Réouverture des débats







Grosse délivrée



le



à



Me DUFOUR



Me GILLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



S.A.S...

23/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/01849

N° Portalis DBVI-V-B7G-OZEQ

SL/SRS

Décision déférée du 30 Mars 2022 - TJ de Toulouse

( 20/00513)

Madame TAVERNIER

S.A.S. NOVILIS PROMOTION

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE DIVITIA

C/

[J] [H]

[K] [T] épouse [H]

Avant-dire-droit au fond

Réouverture des débats

Grosse délivrée

le

à

Me DUFOUR

Me GILLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A.S. NOVILIS PROMOTION

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.C.V. DIVITIA

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me François-xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [J] [H]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [T] épouse [H]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par A. RAVEANE, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Selon permis de construire accordé par arrêté du préfet de la Haute Garonne le 24 avril 2017, la société par actions simplifiées (Sas) Novilis Promotion a été autorisée à procéder à la construction d'un immeuble d'habitation comprenant 17 logements sur un terrain situé [Adresse 8]), cadastré section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], 115p.

Le 26 juin 2017, plusieurs riverains, dont M. [F] [O] et Mme [B] [X], son épouse, propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6], ont formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire.

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2017, M. [F] [O] et Mme [B] [X], son épouse, ont promis de vendre à M. et Mme [H], sous conditions suspensives, une maison d'habitation avec garage attenant et piscine, située [Adresse 6], portant le n°2 du lotissement dénommé Concato, figurant au cadastre section AP n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 7], d'une surface de 07 a 00 ca, au prix de 325.000 euros.

Cet acte sous seing privé a été laissé en la garde et possession de Me [R] [E], notaire associé à [Localité 12].

Dans ce compromis de vente, il est précisé : 'Le vendeur déclare avoir informé l'acquéreur qu'il existe un projet de construction d'un immeuble collectif en R+1 + combles sur les parcelles mitoyennes situées au Nord du bien présentement vendu. L'acquéreur dûment informé de cette situation déclare vouloir la prendre en l'état.'

La maison située [Adresse 6] jouxte la parcelle de la société Novilis Promotion.

Le 9 août 2017, le préfet de la Haute Garonne a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire.

Le 5 octobre 2017, une requête en annulation du permis de construire et de la décision rejetant le recours gracieux a été déposée notamment par M. [F] [O] et Mme [B] [X], son épouse, devant le tribunal administratif de Toulouse.

M. et Mme [O] ont déposé un mémoire en désistement devant le tribunal administratif le 7 novembre 2017. Les autres requérants ont déclaré se désister par acte enregistré le 12 mars 2018.

Par ordonnance du 9 avril 2018, le président du tribunal administratif de Toulouse a pris acte du désistement d'instance des requérants.

Par arrêté du maire de [Localité 10] du 25 avril 2018, la Sas Novilis Promotion a transféré le bénéfice du permis de construire à la Société civile de construction vente (Sccv) Divitia.

Constatant que la construction créait une vue directe sur son fonds et particulièrement sur sa piscine, M. [H] a contacté la Sas Novilis Promotion, sollicitant des mesures pour mettre fin aux vues sur son fonds.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, la Maif, en qualité d'assureur protection juridique de M. [H], a sollicité une solution amiable auprès de la Sas Novilis Promotion en proposant l'édification d'un mur de séparation tel qu'établi au profit de nombreux voisins, demande qu'elle a vainement réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 22 août 2019 et 26 septembre 2019.

Par acte du 27 janvier 2020, M. [J] [H] et Mme [K] [T], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sas Novilis Promotion, aux fins de cessation des troubles anormaux de voisinage consécutifs à la construction de l'immeuble.

Par acte du 08 décembre 2020, M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv Divitia aux mêmes fins.

Par ordonnance du 02 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires, enregistrées sous le n° RG 20/00513. .

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la Sas Novilis Promotion,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire supprimer, par l'installation d'un mur de 2,60 mètres de hauteur au moins, les vues irrégulières créées par les ouvertures de la nouvelle construction sur le fonds de M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H], dans délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,

- autorisé M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] à saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, d'un montant de 200€ par jour de retard, à défaut de suppression du trouble anormal de voisinage dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 3 mois (sic),

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 6.000€ à M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- débouté M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de leur bien,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 3.000€ à M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du dit jugement est de droit,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraire formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'il ressortait de l'arrêté de transfert de permis de construire, d'une part que le siège social et le représentant légal de la Sas Novilis promotion de la Sccv Divitia sont identiques, de sorte qu'il s'agit d'une opération juridique destinée à seulement distinguer les activités, et d'autre part que les plans de la construction litigieuse ont été établis par la Sas Novilis promotion, de sorte que la responsabilité inhérente à la conception de l'ouvrage relève du concepteur de l'immeuble ; que dès lors, la demande de mise hors de cause de la Sas Novilis promotion devait être rejetée.

Il a dit que les deux sociétés devaient être tenues pour responsables in solidum.

Il a considéré que dès la conception, il apparaissait que des vues directes et plongeantes étaient créées sur l'espace piscine, et qu'aucune mesure n'avait été mise en place lors de la construction pour minimiser ces vues. Il a considéré que ces vues directes et plongeantes sur le fonds [H] constituaient un trouble anormal de voisinage.

Il a dit que ceci créait un préjudice certain pour les époux [H], qui serait réparé par la condamnation des sociétés à mettre en place un mur d'une hauteur de 2,60 m au moins, dans le prolongement de celui établi au profit des fonds voisins. Il a renvoyé les époux [H] à saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, en cas d'inexécution.

Pour débouter les époux [H] au titre de la perte de valeur, il a considéré que le prix de vente de leur maison tenait nécessairement compte de la construction de l'immeuble litigieux, le constat d'huissier ayant été établi le jour même de la signature de l'acte sous seing privé de vente.

Il a évalué le préjudice moral et le préjudice de jouissance à la somme de 6.000 euros au total.

-:-:-:-

Par déclaration du 12 mai 2022, la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la Sas Novilis Promotion,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire supprimer, par l'installation d'un mur de 2,60 mètres de hauteur au moins, les vues irrégulières créées par les ouvertures de la nouvelle construction sur le fonds de M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H], dans délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,

- autorisé M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] à saisir le juge de l'exécution d'une demande de prononcé d'une astreinte, d'un montant de 200€ par jour de retard, à défaut de suppression du trouble anormal de voisinage dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 3 mois,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 6.000€ à M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia au paiement de la somme de 3.000€ à M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraire formées par les parties.

.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia. Il les a condamnées aux dépens, et à verser à M. et Mme [H] la somme de

600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, ordonné une astreinte in solidum pour les deux sociétés et pour un montant de 200 euros par jour de retard sur une période de 3 mois pour absence d'exécution de la décision du fond, à compter du trentième jour à compter de la signification dudit jugement, condamné les sociétés Novalis promotion et Divitia à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire et rappelé que ledit jugement est exécutoire de plein droit.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées

Sur l'appel principal

Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau

A titre principal,

- constater que la société Novilis Promotion a transféré le permis de construire à la Sccv Divitia et n'a donc pas construit le bien immobilier dont se plaignent M. et Mme [H],

- constater que la Sccv Divitia a vendu l'ensemble des lots construits,

En conséquence,

- 'dire et juger' l'action comme étant mal dirigée,

A titre subsidiaire

- constater que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée ici,

En conséquence,

- mettre hors de cause la Sas Novilis Promotion et la Sccv Divitia,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils prétendent subir,

- dire et juger que M. et Mme [H] ont acquis leur bien en pleine connaissance de cause et qu'ils sont donc, le cas échéant, à l'origine de leur propre préjudice,

En conséquence

- écarter leurs demandes de condamnation comme infondées et/ou injustifiées,

Sur l'appel incident

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'astreinte,

- débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant à la majoration de la condamnation au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,

- débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale de leur bien et confirmer le jugement sur ce point,

En tout état de cause

- condamner in solidum M. et Mme [H] à verser à la Sas Novilis Promotion et à la Sccv Divitia la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les honoraires libres que l'huissier sera en droit de percevoir, conformément à l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.

Elles indiquent que l'acte authentique de vente entre les époux [O] et les époux [H] n'a pas été produit, et que les époux [H] doivent donc être enjoints de le produire.

La société Novilis promotion soutient qu'elle doit être mise hors de cause, car elle est uniquement la société qui a sollicité et obtenu un permis de construire, et que ceci ne fait pas d'elle le concepteur de l'immeuble, la conception ayant été assurée par un architecte. Elle ajoute qu'elle a transféré le permis de construire à la société Divitia, et qu'elle n'est plus propriétaire du bien ; que le simple fait d'avoir obtenu un permis de construire ne peut à lui seul constituer un trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir que le simple fait que la société Novilis promotion soit la gérante de la Sccv Divitia ne peut justifier une solidarité avec cette société.

Elles font valoir que les époux [H] ont acquis l'immeuble en l'état, donc en fonction du projet de construction de l'immeuble collectif en R+1 + combles sur les parcelles mitoyennes situées au Nord du bien vendu. Elles soutiennent que les acquéreurs qui ont été informés du projet par les vendeurs, le notaire, l'agent immobilier, les services administratifs auprès desquels ils se sont rendus pour consulter le dossier de permis de construire, se sont placés eux-mêmes dans la situation dont ils se plaignent. Elles soutiennent par ailleurs que la réalité du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est pas démontrée.

Subsidiairement, elles font valoir qu'elles n'ont pas qualité pour ériger un mur sur un terrain qui ne leur appartient plus ; que les parties communes appartiennent au syndicat des copropriétaires. Elles font valoir que le PLU, aux termes du règlement de la zone UB, ne permet des murs de clôture que de 2 m. Elles ajoutent que ceci constitue une difficulté à l'exécution de la condamnation de première instance, et elles s'opposent à l'astreinte.

Elles estiment que les époux [H] n'ont pas subi de perte de valeur vénale, car le prix de vente tenait nécessairement compte de la construction en cours. Elles soulignent qu'il est contradictoire pour le premier juge de considérer que les époux [H] n'ont pas subi de perte de valeur vénale, car la vente de la maison a eu lieu pendant la période de construction, de sorte que le prix convenu entre les parties ne pouvait exclure la présence de cette construction, et de considérer qu'ils subissent un préjudice de jouissance et moral, sans que puisse être soulevée la faute exonératoire des acquéreurs qui se sont eux-mêmes placés dans cette situation. Elles ajoutent que les époux [H] n'ont jamais eu de vue sur un jardin, l'immeuble étant en construction lors du compromis de vente. Elles disent qu'ils ont toujours connu l'environnement tel qu'il est aujourd'hui et qu'ils ont forcément négocié le prix de vente en tenant compte de cet environnement.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [J] [H] et Mme [K] [T] épouse [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la société Novilis Promotion,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que l'immeuble collectif à usage d'habitation construit par la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia cause à M. et Mme [H] d'importants troubles anormaux de voisinage,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire construire un mur en parpaings crépi d'au moins 2,60 mètres de hauteur au niveau de la limite séparative de son fonds et de celui M. et Mme [H] dans le prolongement de celui existant édifié au bénéfice des voisins des intimés,

- le réformer sur le prononcé de l'astreinte,

- condamner in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à indemniser le préjudice moral et le préjudice de jouissance des intimés,

- condamner in solidum les sociétés appelantes à régler à M. et Mme [H] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté toute indemnisation M. et

Mme [H] au titre de la dépréciation de leur maison d'habitation,

- condamner in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à verser à M. et

Mme [H] la somme de 40.000 € en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia à verser M. et Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes parties à régler aux intimés la somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum la société Novilis Promotion et la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, en cas de mise hors de cause de la société NOVILIS PROMOTION,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sccv Divitia à faire construire un mur en parpaings crépi d'au moins 2,60 mètres de hauteur au niveau de la limite séparative de son fonds et de celui M. et Mme [H] dans le prolongement de celui existant édifié au bénéfice des voisins des intimés,

- le réformer sur le prononcé de l'astreinte.

- condamner la Sccv Divitia à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant une durée de 6 mois,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sccv Divitia condamner à indemniser le préjudice moral et le préjudice de jouissance M. et Mme [H],

- le réformer sur le montant et condamner la Sccv Divitia à payer à M. et Mme [H] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté toute indemnisation de M. et Mme [H] par la Sccv Divitia au titre de la dépréciation de leur maison d'habitation,

- condamner la Sccv Divitia à verser à M. et Mme [H] la somme de 40.000 € en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sccv Divitia à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la Sccv Divitia à régler aux intimés la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la Sccv Divitia aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet, avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'ils sont propriétaires occupants de la maison d'habitation située [Adresse 6].

Ils font valoir que le permis de construire a été accordé à la société Novilis promotion et transféré à la Sccv Divitia, que ces deux sociétés ont un siège social et un représentant légal identique, qu'elles ont toutes deux participé à la construction de l'immeuble et que la société Novilis promotion voit donc sa responsabilité engagée comme la société Divitia.

Ils se plaignent de vues droites plongeantes sur leur piscine, leur terrasse, leur véranda au niveau desquels plus aucune intimité n'est possible. Ils disent que l'immeuble voisin n'est pas un R+1 avec combles mais un R+2 car les combles sont habités, d'une hauteur de 7 m sous sablière. Ils soutiennent qu'en construisant un mur de 2,60 m de haut au profit de certains voisins, et en versant des sommes à ces derniers, les sociétés ont reconnu la gêne occasionnée à ces voisins, qui se sont en contrepartie désistés de leur recours, et que la différence entre voisins n'est pas justifiable.

Ils soutiennent que la clause du compromis de vente les informant du projet de construction est inopposable à la société Novilis promotion et à la société Divitia, tiers au contrat, et ne signifie pas que M. et Mme [H] auraient renoncé à exercer toute action en indemnisation pour trouble anormal de voisinage.

Ils ajoutent que cette clause n'apporte aucune indication sur les dimensions de l'immeuble et qu'ils ne pensaient pas qu'elles seraient aussi importantes ; qu'ils n'ont jamais été destinataires du permis de construire ; qu'en outre, au 27 juillet 2017, les époux [O] avaient intenté un recours en annulation à l'encontre du permis de construire, et qu'il avait été précisé aux époux [H] que ce recours avait de fortes chances d'aboutir. Ils font valoir que ces chances étaient sérieuses, car les sociétés reconnaissent avoir indemnisé les voisins pour qu'ils se désistent de leur action. Ils soutiennent qu'après avoir été indemnisés par les promoteurs immobiliers, les époux [O] se sont désistés de leur recours le 7 novembre 2017 sans en avertir préalablement les époux [H]. Ils estiment qu'ils n'ont pas commis de faute susceptible d'exonérer les sociétés Novilis promotion et Divitia de leur responsabilité dans la survenance des troubles anormaux de voisinage.

Ils demandent la construction sous astreinte d'un mur de 2,60 m de hauteur comme pour les voisins, estimant qu'il n'est pas démontré que le PLU l'interdit.

Ils se plaignent d'une perte de valeur vénale, indiquant avoir acquis leur maison au prix de 325.000 euros alors que sa valeur serait désormais moindre, compte tenu de la présence de l'immeuble litigieux ; disant qu'avant la construction, ils avaient vue sur un jardin sans vis-à-vis.

Ils invoquent leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.

Motifs de la décision

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'action en réparation du trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle, indépendamment de toute faute.

En vertu de l'article 11 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer.

Les époux [H] soutiennent qu'ils sont propriétaires de la maison d'habitation située [Adresse 6].

La pièce 1 qu'ils intitulent 'acte de vente du 27 juillet 2017" n'est pas l'acte authentique de vente. Il s'agit d'un acte sous seing privé du 27 juillet 2017 valant compromis de vente, sous conditions suspensives.

Ils se plaignent notamment d'une diminution de la valeur vénale de la maison qu'ils auraient acquise, du fait du trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent. Le compromis de vente du 27 juillet 2017 sous conditions suspensives, au prix de 325.000 euros, pour la maison située [Adresse 6], mentionne : 'Le vendeur déclare avoir informé l'acquéreur qu'il existe un projet de construction d'un immeuble collectif en R+1 + combles sur les parcelles mitoyennes situées au Nord du bien présentement vendu. L'acquéreur dûment informé de cette situation déclare vouloir la prendre en l'état.'

Le 5 octobre 2017, les vendeurs ont formé une requête en annulation du permis de construire et de la décision rejetant le recours gracieux, devant le tribunal administratif de Toulouse. Ils se sont désistés de leur recours suivant mémoire du 7 novembre 2017.

M. et Mme [H] ne produisent pas l'acte authentique de vente, de sorte qu'ils ne justifient pas être les voisins de l'immeuble litigieux édifié sur un terrain situé [Adresse 8]), cadastré section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]p, et de sorte que l'on ne connaît pas le prix auquel ils auraient acquis leur maison, ni les clauses qui auraient pu être insérées à l'acte de vente, relatives à la construction de l' immeuble sur la parcelle voisine et au recours engagé ayant pu donner lieu à un protocole d'accord.

Avant-dire-droit au fond, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que M. et Mme [H] produisent l'acte authentique de vente qui aurait été passé entre les époux [O] et eux-mêmes, portant sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 6].

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Par ces motifs

La Cour,

Avant-dire-droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats, afin que M. [J] [H] et Mme [K] [T], son épouse, produisent l'acte authentique de vente qui aurait été passé entre les époux [O] et eux-mêmes, portant sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 6] ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

A. RAVEANE J-C.GARRIGUES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01849
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.01849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award