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23/04/2024 | FRANCE | N°21/05025

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 avril 2024, 21/05025


23/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/05025

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3T

MD/SRS



Décision déférée du 06 Mai 2021

TJ de TOULOUSE

( 1119001395)

Madame [I]

















[G] [V] épouse [Z]





C/



S.A.S. LE GSM





























































INFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le



à



Me JEAY



Me MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [G] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY &...

23/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/05025

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3T

MD/SRS

Décision déférée du 06 Mai 2021

TJ de TOULOUSE

( 1119001395)

Madame [I]

[G] [V] épouse [Z]

C/

S.A.S. LE GSM

INFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me JEAY

Me MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [G] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

S.A.S. LE GSM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [V] épouse [Z] était propriétaire d'un téléphone mobile Samsung Galaxy S6, lequel a subi des dommages importants.

Mme [Z] a alors acquis auprès d'une boutique Sfr un autre téléphone de marque Samsung Galaxy et de type S8 avec un nouveau numéro de téléphone.

Le 28 septembre 2017, a été régularisé un bon de cession de son ancien téléphone avec la société Le Gsm, chargée de le reprendre et de le revendre.

Mme [Z] a été contactée par le nouvel acquéreur de son ancien mobile, qui lui indiquait qu'il était en possession de l'ensemble des données restées sur celui-ci.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 8 mars 2019, Mme [Z] a fait assigner la société Le Gsm devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir réparation du préjudice subi.

-:-:-:-

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [G] [V] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes plus amples demandes,

- condamné Mme [G] [V] épouse [Z] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le terme 'reconditionnement' ne figurait pas dans les documents contractuels, de sorte que ne pesait pas sur l'acheteur une obligation d'effacement des données de la venderesse et que le téléphone était 'non fonctionnel', eu égard à la description qui en a été faite par la venderesse, de telle sorte que le devenir dudit téléphone n'était pas certain.

-:-:-:-

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [G] [V] épouse [Z] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, Mme [G] [V] épouse [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 1231-1 du code civil, de :

- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021,

Et ce faisant,

- condamner la Sas Le Gsm immédiatement et sans délai, à payer à Mme [G] [Z] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner également la Sas Le Gsm au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Le Gsm aux entiers dépens de première et seconde instances.

' l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient :

- il ne saurait être reproché à Mme [Z] de ne pas avoir effacé elle-même les données sur son téléphone,

- la société Gsm était tenue d'une obligation de reconditionnement du téléphone vendu par Mme [Z] qui s'entendait, entre autres, de la suppression des données personnelles figurant sur le téléphone,

- Mme [Z], consommatrice profane, s'est vue conseillée par la société Gsm de remplacer purement et simplement son téléphone plutôt que de procéder à sa réparation,

- si le professionnel n'était pas tenu d'effacer les données, il n'en a pas informé la venderesse, manquant à son obligation précontractuelle d'information,

- le professionnel n'a pas informé Mme [Z] que l'effacement de ses données personnelles lui incombait,

- le projet de décret 'Biens reconditionnés' devait prévoir, d'une part, que le produit ou la pièce détachée d'occasion doit avoir 'subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre, ainsi que, s'il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités', et, d'autre part, les supports de stockage doivent avoir fait l'objet d'une 'suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur',

- il appartient au professionnel de démontrer le respect de ces conditions, or tel n'est pas le cas en l'espèce,

- le recyclage ou reconditionnement suggère la mise en 'uvre de tests, nettoyage et réinitialisation, ce qui implique nécessairement l'effacement de l'ensemble des données existantes du téléphone, a fortiori avant de le revendre,

- le site internet de la société SFR indique 'un mobile reconditionné, un mobile remis à neuf', cette dernière expression impliquant que l'acquéreur d'un téléphone reconditionné en prenne possession vierge de toute donnée, sans que son précédent propriétaire n'ait à nourrir la moindre inquiétude à cet égard,

- le site internet de la société SFR indique également : 'votre mobile reconditionné SFR, c'est : une remise à neuf (tests, nettoyage et réinitialisation)',

- une réinitialisation implique un effacement de toutes les données personnelles du téléphone que le vendeur a cédé en amont au professionnel qui s'engage à procéder,

- le préjudice de Mme [Z] réside dans l'atteinte à sa vie privée à plus fortes raisons que son époux est footballeur professionnel de renommée nationale de telle sorte que les époux [Z] souhaitant particulièrement demeurer discrets s'agissant de leur vie privée et a fortiori de la vie privée de leur famille, notamment matérialisée ici par des photographies,

- la clause d'exonération dont se prévaut la société le Gsm est inefficace dans la mesure où l'absence de lien du téléphone avec un compte utilisateur, tel que déclaré par la venderesse, n'implique pas forcément, dans l'esprit d'un client profane, l'absence de contenu personnel sur le téléphone,

- l'article 12 des conditions générales d'achat de la société Gsm est relatif 'au coût lié à d'éventuelles communications passées depuis le Produit ou à des transferts de données intervenus avant ou après la réception du Produit' et ne concerne pas la situation dénoncée en l'espèce,

- le préjudice de Mme [Z] sera justement réparé par l'octroi de la somme de 9 000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la Sas Le Gsm, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2021,

Y ajoutant,

- condamner Mme [V] épouse [Z] à payer à la société Le Gsm la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.

' l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient :

- l'appareil a été cédé comme étant non fonctionnel, l'écran étant cassé, pour être revendu sur Ebay en l'état et n'a donc pas été reconditionné,

- la société le Gsm ne saurait être tenue pour responsable de l'oubli, par l'appelante, de supprimer ses données ou de demander à l'acquéreur d'effectuer une manipulation en ce sens,

- sur le bon de cession de l'appareil, 'Le mobile est-il lié à un compte utilisateur ' Non', de telle sorte que Mme [Z] était formelle quant à l'absence de contenu personnel sur le téléphone,

- si c'est en raison du fait que l'écran était cassé que Mme [Z] ne pouvait pas effacer les données de l'appareil, il lui appartenait alors d'indiquer la bonne information sur le bon de cession, à savoir que le mobile était lié à un compte utilisateur, or elle a indiqué précisément l'inverse,

- il résulte de l'article 12 des conditions générales d'achat que 'MobileRachat n'est en aucun cas responsable des coûts liés à d'éventuelles communications passées depuis le Produit ou à des transferts de données intervenus avant ou après la réception du Produit par Mobile Rachat', de telle sorte que Mme [Z] était informée de ce que la société Gsm n'était pas tenue de vérifier les données des appareils qu'elle collecte,

- les informations personnelles contenues sur le mobile y ont nécessairement été transférées, par leur propriétaire, sur l'appareil, de sorte que la société Le Gsm ne peut être tenue pour responsable, l'article 12 exonérant ladite société de sa responsabilité sur le fondement contractuel,

- si l'acheteur sur Ebay a contacté Mme [Z] c'est parce qu'il ne pouvait pas réinitialiser le mobile en raison du blocage de compte, ce blocage donnant à Mme [Z] la possibilité de l'effacer à distance,

- à la date de la cession du mobile le 28 septembre 2017,il n'existait aucune définition légale du reconditionnement, consacrée plus tard par la loi du 12 février 2020 qui a donné naissance à l'article L.122-21-1 du code de la consommation,

- l'intégralité des textes de loi, observations de la Commission européenne et articles de presse dont se prévaut Mme [Z] dans ses conclusions d'appelante sont postérieurs à la cession du 28 septembre 2017 et sont donc inapplicables au cas d'espèce,

- la société Le Gsm et la société SFR sont deux entités distinctes de telle sorte que la pièce 14 portant sur les dispositions contractuelles de l'opérateur SFR est sans lien avec le présent litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 heures.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur l'obligation d'effacement des données personnelles

1. Aux termes de l'article 1194 du code civil, 'les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'.

1.1 La cour relève que, si le terme reconditionnement n'apparaît pas dans les documents contractuels qui lient la société Le Gsm, dite également MobileRachat, et la venderesse, il résulte nécessairement de la nature de la convention par laquelle un professionnel acquiert le téléphone mobile d'une personne physique consommateur dans l'objectif de procéder à sa revente, et donc à sa remise sur le marché de la téléphonie, l'obligation contractuelle pour ledit professionnel de procéder à l'effacement de la totalité des données personnelles susceptibles de figurer sur l'appareil, la circonstance que la définition légale du reconditionnement soit apparue et entrée en vigueur postérieurement à la cession du téléphone litigieux n'étant à cet égard pas déterminante dès lors que l'obligation d'effacement

des données à la charge de l'acquéreur professionnel se déduit de la nature du contrat, la société Le Gsm précisant à cet égard page 6 de ses conclusions que son activité consiste à 'collecter les appareils, voire à les reconditionner et les revendre'.

Il ne peut en outre être reproché à la venderesse d'avoir indiqué, par le remplissage du bon de cession de propriété type communiqué par la société MobileRachat au moment de la vente du mobile, que ce dernier n'était pas relié à un compte utilisateur dès lors qu'il n'est pas démontré que l'absence de lien à un compte utilisateur garantisse, sur tous les téléphones mobiles quel que soit leur modèle, l'absence totale de toute donnée personnelle relative à la vie privée. Il n'est par ailleurs pas justifié d'une information de la cliente sur la portée de cette question étant en outre relevé que l'appareil était cassé et donc inutilisable par elle, et qu'elle ne pouvait avoir la possibilité de supprimer les données personnelles présentes sur cet appareil. 

1.2 Par conséquent, il incombait à la société MobileRachat, acquéreur du mobile litigieux, de procéder à l'effacement des données personnelles de la venderesse sur ledit appareil.

2. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. En vertu de l'article 9 du code civil, 'chacun a droit au respect de sa vie privée'.

2.1 La cour relève qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquéreur final du mobile litigieux a informé Mme [Z] de ce que des données personnelles la concernant, notamment des relevés de comptes bancaires, des pièces d'identité, des échanges de mail et des photographies numériques, étaient enregistrées sur le mobile et lui demeuraient accessibles et que la société Le Gsm ne conteste pas ne pas avoir procédé à l'opération consistant à effacer toutes les données personnelles figurant sur l'appareil.

2.2 Il s'en déduit que la société Le Gsm a manqué à son obligation contractuelle de suppression des données personnelles. Il en résulte pour la venderesse un préjudice dû à l'inexécution du contrat résidant dans une atteinte à sa privée et qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

- sur la portée de la clause exonératoire

3. En vertu de l'article 1188 du code civil, 'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.

3.1 L'article 12 des conditions générales d'achat dont se prévaut la société Le Gsm stipule que : 'MobileRachat n'est en aucun cas responsable des coûts liés à d'éventuelles communications passées depuis le Produit ou à des transferts de données intervenus avant ou après la réception du Produit par Mobile Rachat'. Il en ressort que, lorsqu'est mise de côté la référence aux éventuelles communications dont les parties conviennent qu'elle ne concerne pas le litige, la clause a pour effet d'exonérer la société Le Gsm 'des coûts liés à des transferts de données intervenus avant ou après la réception du Produit', de telle sorte que la stipulation vise uniquement les 'coûts' générés par d'éventuels transferts de données, et non pas les éventuels préjudices autres que financiers découlant desdits transferts de données.

3.2 Par conséquent, une telle clause n'est pas de nature à exonérer la société Le Gsm de sa responsabilité contractuelle quant au manquement à l'obligation d'effacement des données personnelles du mobile acquis.

- sur l'existence et l'étendue du préjudice

4. En conséquence et au regard de la nature des données laissées sur le téléphone passé entre plusieurs mains comme en témoigne la récupération du téléphone sur Ebay par la personne qui a contacté Mme [Z], il convient de condamner la société Le Gsm à payer à Mme [Z] la somme de 9 000 euros justement réclamée par cette dernière à titre de dommages et intérêts.

- sur les dépens et les frais irrépétibles

5. La société le Gsm, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point.

6. Madame [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation de la somme de

3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mai 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sas Le Gsm à verser à Madame [G] [V] épouse [Z] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la Sas Le Gsm aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Sas Le Gsm à payer à Madame [G] [V] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

A. RAVEANE M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/05025
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.05025 ?
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