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23/04/2024 | FRANCE | N°21/04278

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 avril 2024, 21/04278


23/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04278

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONW2

SL/DG



Décision déférée du 05 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Toulouse

(20/03361)

Mme RAINSART

















[Y]-[L] [D]





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[M] [H]



















































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Grosse délivrée



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Me RATYNSKI

Me FAIVRE

+ 1 copie AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Y]-[L] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Julie RATY...

23/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04278

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONW2

SL/DG

Décision déférée du 05 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Toulouse

(20/03361)

Mme RAINSART

[Y]-[L] [D]

C/

[R] [Z]

[M] [H]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me RATYNSKI

Me FAIVRE

+ 1 copie AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y]-[L] [D]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023391 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par A. RAVEANE, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 14 octobre 2015, M. [R] [Z] et Mme [M] [H], son épouse, ont consenti une promesse synallagmatique de vente à M. [Y]-[L] [D], portant sur une maison d'habitation avec terrain autour et piscine située [Adresse 5] à [Localité 1] au prix de 235.000 euros. Cet acte a été versé aux minutes de la Scp Chesnelong-Rivière, notaires associés à [Localité 7].

Par acte authentique du 6 novembre 2015, passé devant Me [I], notaire associé à [Localité 7], M. [R] [Z] et Mme [M] [H], son épouse, ont vendu à

M. [Y]-[L] [D] une maison d'habitation avec terrain autour et piscine située [Adresse 5] à [Localité 1] au prix de 300.000 euros.

M. [D] soutient avoir versé 20.000 euros en plus à M. [Z], suivant contre-lettre.

Cette maison avait été édifiée à l'initiative de M. [Z] et Mme [H] suivant déclaration d'ouverture de chantier du 13 novembre 2006 tamponnée par la mairie le 17 novembre 2006, et indiquant que le chantier était ouvert depuis le 1er juillet 2006.

La piscine et son pool house ont été construits suivant déclaration préalable reçue en mairie le 12 mars 2008.

Faisant constater plusieurs désordres par procès-verbal de constat d'huissier du 23 décembre 2015, M. [D] mettait en demeure ses vendeurs de prendre à leur charge le coût des travaux de remise en état, par lettre en date du 23 septembre 2016.

Après assignation des 20, 26 et 28 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire le 29 mars 2018, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, confiée à M. [S] [W], au contradictoire de M. [D], M. et Mme [Z], M. [B] [H], maçon, et la société Loisirs 2000, constructeur de la piscine.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 27 décembre 2018.

Par acte du 14 septembre 2020, M. [Y]-[L] [D] a fait assigner M. [R] [Z] et Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir réparation de son préjudice. Il sollicitait sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation des vendeurs à lui payer diverses sommes au titre de la mise en conformité de l'assainissement, de la remise en état du skimmer, de la remise en état de la clôture, et au titre du préjudice moral et de jouissance. Il a développé la théorie des vices cachés. Les vendeurs ont répondu également sur le fondement de la garantie décennale.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [Y]-[L] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Y]-[L] [D] à payer à M. [R] [Z] et Mme [M] [H] la somme de 300€ à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y]-[L] [D] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

S'agissant du système d'assainissement, le premier juge a estimé que le vice était parfaitement connu de l'acquéreur au moment de l'achat et était nécessairement apparent, et que c'était au plus tard l'acte de vente du 6 novembre 2015 qui avait permis à l'acquéreur de savoir qu'il existait un désordre au niveau de l'assainissement, de sorte que l'action en garantie des vices cachés était prescrite.

Il a dit que l'inexécution contractuelle ou le retard dans l'exécution n'était nullement démontré, dès lorsque les vendeurs ont produit une facture de réparation et ont fait des propositions à leur acquéreur afin de trouver une solution à la résurgence du désordre, sans que M. [D] n'y réponde jamais favorablement. Il a jouté qu'il n'était pas démontré que ce désordre compromettait la solidité de l'ouvrage ou l'affectait dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendait impropre à sa destination ; qu'en outre, il n'était produit aucun procès-verbal de réception, de sorte qu'il était impossible de savoir si des désordres avaient été réservés à la livraison du bien.

S'agissant du skimmer de la piscine, il estime que la déchirure ne pouvait qu'être apparente, et que quand bien même elle ne le serait pas, M. [D] ne démontrait pas que le vendeur en avait connaissance. Il a relevé que de même, l'inexécution contractuelle ou le retard dans l'exécution n'étaient pas démontrés, ni en quoi ce désordre était de nature décennale, et qu'en outre le constructeur de la piscine à l'origine des malfaçons n'était pas dans la cause.

S'agissant de la clôture, il a estimé que ce désordre était parfaitement apparent, et qu'il n'y avait pas de préjudice avéré, d'ouvrage dont l'usage est impossible ou de désordre caché.

-:-:-:-

Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [Y]-[L] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamné à payer à M. [R] [Z] et Mme [M] [H] la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022,

M. [Y]-[L] [D], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1231, 1604, 1641, 1648, 1792 et 1792-1 du code civil, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou infondées.

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2021 en ce qu'il a :

débouté M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [Y] [D] à payer à M. [R] [Z] et Mme [M] [H] la somme de 300 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.

Statuant à nouveau,

Sur le dysfonctionnement du système d'assainissement :

A titre principal,

- 'dire et juger' que le désordre signalé par M. [Y] [D] est avéré,

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] et Mme [M] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l'article 1641 et suivants du code civil,

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] et Mme [M] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol de l'article 1137 du code civil, anciennement 1116 du code civil.

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] et Mme [M] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 et suivants du code civil,

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour venait à débouter la demande de M. [Y] [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] et Mme [M] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [M] [H] à régler à M. [Y] [D] la somme de 6.565,04 euros toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de la condamnation, au titre de la mise en conformité du système d'assainissement,

Sur les désordres affectant les skimmers de la piscine :

- 'dire et juger' que le désordre signalé par M. [Y] [D] est avéré,

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner M. [R] [Z] à régler à M. [Y] [D] la somme de 8.153,71 euros toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de la condamnation, au titre de la remise en état du skimmer de la piscine,

Sur l'empiétement de la clôture sur le fonds voisin :

- 'dire et juger' que le désordre signalé par M. [Y] [D] est avéré,

- 'dire et juger' que M. [R] [Z] et Mme [M] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [M] [H] à régler à M. [Y] [D] la somme de 1.213,30 euros toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de la condamnation, au titre de la reprise de la clôture,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [M] [H] à régler à M. [Y] [D] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de jouissance,

- condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [M] [H] à régler la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont distraction sera faite au profit de Maître Julie Ratynski,

- débouter M. [R] [Z] et Mme [M] [H] de leur demande de condamnation à hauteur de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Il soutient qu'il a fait l'acquisition de la maison en croyant que le système d'assainissement était réparé au 6 novembre 2015, l'acte de vente indiquant que le vendeur avait procédé au changement de cette installation et remis une copie de la facture à l'acquéreur. Il soutient que ce désordre qui en réalité n'avait jamais été réparé avait un caractère occulte, qu'il était antérieur à la vente et avait un caractère de gravité. Il soutient n'avoir eu connaissance du désordre dans son ampleur et ses conséquences qu'au dépôt du rapport d'expertise, l'action en garantie des vices cachés n'étant pas prescrite.

Il soutient que les vendeurs l'ont trompé en lui faisant croire qu'ils avaient réalisé les travaux d'amélioration.

Il soutient que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, l'immeuble n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.

Il soutient qu'ils ont engagé leur responsabilité décennale, le système étant atteint de dysfonctionnements majeurs. Il fait valoir que c'est aux vendeurs de produire le procès-verbal de réception.

Il soutient que la responsabilité contractuelle de M. [Z] est engagée pour le skimmer, pour un défaut d'exécution des travaux, à savoir la mauvaise consolidation du sol d'assise du dallage.

Il soutient que l'empiétement de la clôture n'était pas un vice apparent.

Il expose ses préjudices.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022,

M. [R] [Z] et Mme [M] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que des articles 1641 et suivants du code civil, de:

- débouter M. [D] de la totalité de ses demandes,

- condamner M. [Y] [D] à payer à M. [R] [Z] et Mme [M] [H] une somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Mme Isabelle Faivre, avocat postulant, conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant du système d'assainissement, ils soutiennent qu'ils ont acheté une nouvelle fosse et l'ont posée. Ils soutiennent que lors du diagnostic du SPANC du 30 novembre 2015

M. [D] a été définitivement fixé sur l'état du système d'assainissement ; que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. Ils soutiennent que le vice était apparent puisqu'évoqué lors de la vente, et sans gravité. Ils contestent l'intention dolosive, et le caractère déterminant du dol pour le consentement de l'acquéreur. Ils contestent l'absence de délivrance conforme. Ils soutiennent que la responsabilité décennale ne joue pas en l'absence d'impropriété à destination, l'action était d'ailleurs prescrite, le délai de 10 ans ayant couru depuis une réception tacite qui ne saurait être postérieure au 1er décembre 2007 alors que l'assignation en référé est du 20 décembre 2017.

Sur le skimmer, ils estiment que c'est un vice sans gravité et que l'action est tardive.

Sur le muret de séparation, ils indiquent que l'expert n'a pu que constater, plan à l'appui, la réalité du problème, mais que le voisin ne s'est jamais plaint, et que s'agissant d'un problème de mesure, le vice était apparent.

Ils contestent les préjudices.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.

Motifs de la décision

L'acte authentique de vente stipule que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents ; des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération ne s'applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé et s'est comporté comme tel ; s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.

Sur le réseau d'assainissement :

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, le système d'assainissement individuel enterré près de l'angle Sud de la maison se compose d'une fosse septique toutes eaux de 4 m3, d'un filtre drainant de 30 m² et d'une pompe de relevage pour un rejet au fossé communal situé en bordure de la route.

Dans la promesse synallagmatique de vente, il est indiqué que l'immeuble vendu n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement collectif mais à un système d'assainissement individuel de type fosse septique. Il est mentionné qu'un diagnostic du dispositif d'épuration des eaux usées effectué par communauté de communes Tarn - Agout, le 10 juin 2010, soit il y a plus de 3 ans, demeurera annexé à la promesse. Le vendeur s'oblige à faire réaliser un nouveau diagnostic à ses frais. L'acquéreur déclare avoir pleine conscience de ce risque de contentieux, l'accepter, et vouloir passer l'acte en l'état, sans l'attente de la production de ce rapport.

Le constat du 10 juin 2010 était un constat de conformité de l'installation d'assainissement individuel.

Dans l'acte authentique de vente du6 novembre2015, il est indiqué que l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif de la communauté de communes Tarn Agout en date du 19 octobre 2015 dont le rapport est annexé. Il est indiqué : 'Ce contrôle a établi la non conformité de l'installation. Par suite, le vendeur a procédé au changement de cette installation ainsi qu'il en a justifié à l'acquéreur en lui remettant une copie de la facture.'

Cette facture n'est pas produite aux débats. Les parties s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une facture relative à l'achat d'une fosse septique, sans pose.

Les vendeurs soutiennent qu'ils ont réalisé eux-mêmes la pose de cette fosse septique.

M. [D] soutient que l'installation n'a en réalité jamais été réparée.

L'expert judiciaire indique qu'un rapport de vérification de l'installation établi par la communauté des communes le 30 novembre 2015 mentionne les dysfonctionnements de l'installation, résumés ainsi qu'il suit :

- l'écoulement de l'eau au niveau des éléments de prétraitement ne se fait pas correctement ;

- la ventilation est à remonter au-dessus du faîtage ;

- absence d'effluent provenant de la fosse dans le filtre à sable de traitement ;

- absence d'alarme, de brise flux et de ventilation du poste de relevage.

En conclusion :

- dysfonctionnements majeurs ;

- la filière du traitement n'est pas satisfaisante ni conforme ;

- la fosse toutes eaux est affaissée et le filtre à sable est sec.

Ce rapport du SPANC du 30 novembre 2015 n'est pas produit aux débats.

Lors de l'expertise judiciaire, il a été constaté l'absence de travaux d'amélioration, de sorte que les désordres subsistent.

L'expert judiciaire indique que nonobstant l'absence de certains équipements relatifs à la filière de traitement tels que l'alarme de relevage, le brise flux et la ventilation, le principal dysfonctionnement du système d'assainissement est consécutif à un affaissement de la fosse de prétraitement et des conduits attenants causés par un défaut de mise en oeuvre. En outre, la distance qui sépare le pool house du système d'assainissement est d'environ 50 m de sorte que, compte tenu du profil du terrain, les effluents des sanitaires ne peuvent pas être traités sans relevage vers la fosse toutes eaux ; ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

L'expert judiciaire préconise les travaux suivants :

- vidange de la fosse existante ;

- décaissement périphérique et enlèvement à la décharge publique ;

- fourniture et pose d'une fosse toutes eaux de 4 m3 y compris raccordements et toutes sujétions pour mise en conformité, évent ;

- reprise de la pente des tuyaux y compris raccordement ;

- fourniture et pose d'un poste de relevage du sanitaire du pool house y compris branchement électrique.

Les travaux de changement de l'installation ont été exécutés après le 19 octobre 2015 et les vendeurs en ont alors pris possession, caractérisant une réception tacite, donc le délai de garantie décennale n'était pas expiré lors de l'assignation. M. [D] sera déclaré recevable en son action sur le fondement de la garantie décennale au titre de l'assainissement.

Les vendeurs sont responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les travaux de changement de la fosse septique qu'ils ont réalisés. En effet, l'expert judiciaire a constaté que la fosse septique était impropre à sa destination, car l'écoulement de l'eau au niveau des éléments de prétraitement ne se faisait pas correctement, il y avait une absence d'effluent provenant de la fosse dans le filtre à sable de traitement, ainsi le dysfonctionnement était majeur et la réglementation n'était pas respectée.

L'expert judiciaire a estimé le coût d'une mise en conformité avec le règlement sanitaire à

5.555 euros TTC. Il a estimé la durée des travaux à deux journées.

M. [D] produit un devis réactualisé du 23 novembre 2011, d'un montant de

6.565,04 euros. Cependant, il y a lieu de retenir la somme fixée par l'expert, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date de l'arrêt.

Infirmant le jugement dont appel, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 5.555 euros TTC au titre du système d'assainissement, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 décembre 2018 et jusqu'à la date du présent arrêt.

Sur le skimmer de la piscine :

La piscine comprend des skimmers scellés dans la paroi du bassin.

L'expert judiciaire a constaté que l'un des skimmers, situé à l'Est, était affecté de déchirures obliques sur ses parois latérales : au niveau de la ligne d'eau sur la paroi de gauche et au-dessous du même niveau sur la paroi opposée. Ces déchirures mettent en évidence une déformation du skimmer par contrainte, ils occasionnent une perte d'eau complémentaire en plus des éclaboussures et de l'évaporation.

L'expert judiciaire indique que ceci est dû à un défaut d'exécution des travaux, à savoir la mauvaise consolidation du sol d'assise du dallage de la plage mise en oeuvre par M. [Z].

M. [D] se fonde sur la responsabilité contractuelle des vendeurs. Il invoque les articles 1231 et suivants du code civil, se prévalant d'un défaut d'exécution des travaux, à savoir la mauvaise consolidation du sol d'assise du dallage de la plage mis en oeuvre par M. [Z].

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les déchirures du skimmer étaient apparentes lors de la vente. La garantie des vices cachés n'est d'ailleurs pas invoquée.

M. [D] n'invoque pas la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le bien a été acheté en l'état, sans recours contre le vendeur en raison des vices apparents. En conséquence, la responsabilité contractuelle des vendeurs ne joue pas.

Confirmant le jugement dont appel, M. [D] sera débouté de sa demande au titre du skimmer de la piscine.

Sur la clôture :

L'expert judiciaire indique que la clôture qui borde la parcelle de M. [D] en bordure de la route est constituée d'un muret en blocs d'agglomérés de béton de 80 cm de haut surmonté d'un grillage rigide. Il dit qu'à l'angle gauche, l'ouvrage dépasse d'un mètre la limite séparative de sorte qu'il est édifié sur la propriété voisine. Dans une attestation du 6 septembre 2016, Mme [F] propriétaire voisin indique que le mur de M. [D] empiète d'environ 1 m sur son terrain.

L'empiétement n'est pas contesté par les vendeurs.

Ce vice est antérieur à la vente.

Dans l'acte authentique de vente, le vendeur a déclaré qu'il n'y avait aucun empiétement sur le fonds voisin. Même si un simple mesurage avec plan à l'appui permet de constater ce vice, il n'était pas apparent pour l'acquéreur qui n'est pas tenu de mesurer le terrain avant de signer l'acte authentique de vente.

C'est un vice qui expose à une action du voisin sur le terrain de l'empiétement, même si les vendeurs disent qu'il ne s'est jamais plaint.

Cependant, il n'y a pas lieu à diminution de prix, car le préjudice lié au coût de déplacement de la clôture n'est qu'hypothétique, alors que depuis le 6 septembre 2016, Mme [F], voisine, a attesté que le mur de M. [D] dépassait d'un mètre sur son terrain, sans qu'il soit justifié d'une demande de sa part à ce jour tendant à déplacer la clôture.

Confirmant le jugement dont appel, M. [D] sera débouté de sa demande au titre de la reprise de la clôture.

Sur le préjudice moral et de jouissance :

M. [D] a subi un préjudice de jouissance dont il justifie par des attestations de proches ayant résidé chez lui, faisant état d'odeurs et de difficultés d'évacuation. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3.000 euros.

Il a également subi un préjudice moral compte tenu des tracas liés à la procédure, qui peut être évalué à la somme de 1.500 euros.

Infirmant le jugement dont appel, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Infirmant le jugement dont appel, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.

Ils seront condamnés in solidum à payer à Me Julie Ratynski la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y]-[L] [D] de ses demandes au titre du skimmer et de la clôture ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare M. [D] recevable en son action en garantie décennale au titre de l'assainissement ;

Condamne in solidum M. [R] [Z] et Mme [M] [H] à payer à M. [D] la somme de 5.555 euros TTC au titre du système d'assainissement, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 27 décembre 2018 et jusqu'à la date du présent l'arrêt ;

Les condamne in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à Me Julie Ratynski la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

A. RAVEANE J-C. GARRIGUES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04278
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.04278 ?
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