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23/04/2024 | FRANCE | N°21/01696

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 23 avril 2024, 21/01696


23/04/2024



ARRÊT N°24/252



N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODE4

SC - MCC



Décision déférée du 19 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 15] - 20/00257

AS. DERENS



















[J] [D]





C/





[B] [G]

















































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DESISTEMENT D'APPEL







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TA...

23/04/2024

ARRÊT N°24/252

N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODE4

SC - MCC

Décision déférée du 19 Février 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 15] - 20/00257

AS. DERENS

[J] [D]

C/

[B] [G]

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Madame [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [G] et M. [J] [D] se sont mariés le [Date naissance 3] 2001 devant l'officier d'Etat civil de [Localité 8] (46), sans avoir conclu de contrat préalable.

Une requête en divorce a été déposée le 13 mars 2015 par Mme [G].

Suivant jugement du 15 décembre 2017, le divorce d'entre les époux a été prononcé aux torts partagés en application de l'article 242 du code civil et ils ont été renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Ils n'ont pu parvenir à un partage amiable.

Par acte du 28 février 2020, M. [D] a assigné en partage Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban.

Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- dit que l'actif indivis et de communauté est composé comme suit :

une maison d'habitation avec terrain situé à [Localité 15],

les comptes bancaires et les meubles meublants ;

- fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 130.000 euros ;

- dit que M. [D] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2015 ;

- fixé le montant de cette indemnité à hauteur de 180 euros par mois ;

- dit que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance de 14.627,40 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles du crédit grevant I'immeuble, somme à parfaire au jour du partage ;

- dit que Mme [G] détient sur l'indivision pré-communautaire une créance de 16.159,59 euros au titre du prix d'achat de la maison financé sur ses deniers personnels ;

- dit que Mme [G] devra justifier au notaire que la somme de 13.492 euros qu'elle a perçu au titre d'un accident du travail a profité à la communauté ;

- débouté M. [D] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située à [Localité 15] ;

- ordonné la licitation de la maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 11][Adresse 1] pour une superficie de 83 ares et 20 centiares, section [Cadastre 12] lieu-dit 1082 chemin de portal pour une superficie de 22 ares et 82 centiares et section [Cadastre 13] lieu-dit chemin de portal pour une superficie de 60 centiares ;

- fixé la mise à prix de I'immeuble à la somme de 130.000 euros ;

- dit qu'en cas de carence d'enchères sur cette marge à prix, il pourra être procédé par le Juge de I'exécution selon les dispositions de I'article 1277 du code de procédure civile ;

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par la SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat poursuivant la licitation conformément aux dispositions de I'article 1275 du code de procédure civile ;

- renvoyé pour le surplus les parties devant Maître [K] qui dressera un projet d'acte de partage conformément aux dispositions de I'article 1368 du code de procédure civile ;

- débouté les parties des demandes formées au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 14 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 130.000 euros ;

- dit que M. [D] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2015 ;

- fixé le montant de cette indemnité à hauteur de 180 euros par mois ;

- dit que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance de 14.627,40 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles du crédit grevant I'immeuble, somme à parfaire au jour du partage ;

- dit que Mme [G] détient sur l'indivision pré-communautaire une créance de 16.159,59 euros au titre du prix d'achat de la maison financé sur ses deniers personnels ;

- débouté M. [D] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située à [Localité 15] ;

- ordonné la licitation de la maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 11][Adresse 1] pour une superficie de 83 ares et 20 centiares, section [Cadastre 12] lieu-dit 1082 chemin de portal pour une superficie de 22 ares et 82 centiares et section [Cadastre 13] lieu-dit chemin de portal pour une superficie de 60 centiares ;

- fixé la mise à prix de I'immeuble à la somme de 130.000 euros ;

- dit qu'en cas de carence d'enchères sur cette mage à prix, il pourra être procédé par le juge de I'exécution selon les dispositions de I'article 1277 du code de procédure civile;

- dit que le cahier des charges et des conditions de vente sera établi par la SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat poursuivant la licitation conformément aux dispositions de I'article 1275 du code de procédure civile ;

- débouté les parties des demandes formées au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 2 août 2023, M. [D] demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 19 février 2021,

Vu l'acte liquidation et de partage de communauté du 21 juin 2022,

- constater le désistement de l'appel, sans frais ni dépens.

Mme [G] a formé appel incident le 30 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 30 mars 2022, Mme [G] demande à la cour de :

Vu les articles 815, 824, 840, 832, 1467 et 1476 al.1 du code civil,

Vu les articles 1364 et 1377 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que l'actif indivis et de communauté est composé comme suit :

une maison d'habitation avec terrain situé à [Localité 15],

les comptes bancaires et les meubles meublants,

dit que M. [D] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2015,

dit que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision post-communautaire une créance de 14627,40 euros au titre du remboursement des échéances mensuelles du crédit grevant I'immeuble, somme à parfaire au jour du partage,

dit que Mme [G] détient sur l'indivision pré-communautaire une créance de 16159,59 euros au titre du prix d'achat de la maison financé sur ses deniers personnels,

débouté M. [D] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison située à [Localité 15],

ordonné la licitation de la maison d'habitation avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 11][Adresse 1] pour une superficie de 83 ares et 20 centiares, section [Cadastre 12] lieu-dit 1082 chemin de portal pour une superficie de 22 ares et 82 centiares et section [Cadastre 13] lieu-dit chemin de portal pour une superficie de 60 centiares,

dit qu'en cas de carence d'enchères sur cette mise à prix, il pourra être procédé par le Juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du Code de Procédure Civile'

dit que le cahier des charges des conditions de vente sera établi par la SELARL [14], Avocats poursuivant la licitation, conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de Procédure Civile,

renvoyé pour le surplus les parties devant Maître [K], qui dressera un projet d'acte de partage, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de Procédure Civile,

débouté les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau sur les points, objet de l'appel incident de Mme [G], la cour jugera :

- juger que le prix de vente de la maison vendue le 9 mars 2022 au prix de 183.700 euros constitue un actif de l'indivision [G]/[D] ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 480 euros par mois, due par M. [D] à 480 euros/mois compter du 18 septembre 2015 jusqu'au 9 mars 2022 ;

- débouter M. [D] des demandes irrecevables formulées pour la première fois devant la cour ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- débouter M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 mars 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant s'est expressément désisté, sans formuler de réserve.

Il expose que le bien immobilier en indivision a été vendu par acte du 9 mars 2022 et que Maître [U] [K], notaire à [Localité 15] (Tarn-et-Garonne), a dressé le 21 juin 2022 l'acte contenant état liquidatif et partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [D] [G].

L'intimée a formé appel incident. Interrogée afin de faire connaître sa position après la notification des conclusions de désistement de l'appelant par soit-transmis du 2 août 2023, celle-ci n'a pas répondu et a notifié ses dernières conclusions contenant appel incident le 30 mars 2022.

Dans ces conditions, le désistement non accepté n'est pas parfait.

L'acte de partage reçu le 21 juin 2022 par Maître [U] [K], notaire à [Localité 15], signé par les deux parties, mentionne que le bien indivis qu'elles ont acquis avant le mariage à concurrence de la moitié chacune, constitué d'une maison avec dépendances et terrain attenant sis à [Localité 15], lieudit [Adresse 9] [Cadastre 10], lieudit [Adresse 4] [Cadastre 12] et lieudit chemin de Portal section [Cadastre 13], a été vendu le 9 mars 2022 moyennant le prix de 183.700 euros.

Aux termes de cet acte, les parties se sont accordées sur l'actif net à partager comprenant le prix de vente du bien indivis de 184.651,21 euros et sur leurs droits respectifs à hauteur de 92.325,60 euros chacune.

Pour remplir de ses droits M. [D], il lui a été attribué la somme de 92.325,60 euros, ce qu'il a accepté, Mme [G] lui abandonnant définitivement cette somme à titre de partage. Réciproquement, pour remplir de ses droits Mme [G], il lui a été attribuée la somme de 92.325,60 euros, ce qu'elle a accepté, M. [D] lui abandonnant définitivement cette somme à titre de partage.

Ledit acte de partage comporte une clause intitulée 'Règlement définitif' ainsi rédigée :

'Au moyen des présentes, la communauté et les indivisions pré-communautaires et post-communautaires se trouvent liquidées et partagées et chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits dans celles-ci, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif.

Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment des récompenses dues à la communauté ou par celle-ci, de créances entre elles nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent, en outre, que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif communs et indivis.

Elles renoncent à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.

En conséquence, Monsieur [D] s'engage à se désister de toute instance et de tout appel du jugement rendu le 19 février 2021 et de faire les formalités nécessaires à ce sujet sans délai.

Les parties reconnaissent que la mission de séquestre conférée à Maître [S], Notaire susnommé, est terminée et lui donnent décharge à cet effet.

En conséquence, les parties confirment leur accord à la libération entre leurs mains et par la comptabilité du Notaire soussigné de la somme ci-dessus indiquée, chacun pour moitié'.

Il résulte de ces stipulations claires, précises et non équivoques que les parties ont consenti au cours de la procédure d'appel au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et sont liées par les termes de l'acte de partage notarié qui produit effet.

Ainsi, la cour ne peut que constater que l'appel incident formé par l'intimée est devenu sans objet.

En conséquence, il y a lieu de constater, outre le désistement d'appel, que l'appel incident est devenu sans objet, de sorte que la cour est dessaisie.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de M. [J] [D] ;

Constate que l'appel incident formé par Mme [B] [G] est devenu sans objet ;

Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement prononcé le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que la cour est dessaisie ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER, LA PRESIDNTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/01696
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;21.01696 ?
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