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23/04/2024 | FRANCE | N°19/03740

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 avril 2024, 19/03740


23/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 19/03740

N° Portalis DBVI-V-B7D-NENB

SL/DG



Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/03005)

Mme TAVERNIER

















[F] [B]

[A] [Z]





C/



[P] [J]

[X] [Y]

Société SMABTP

SARL CREATION représentée par son liquidateur amiable [H] [U]

SA MMA IARD

[C] [R]

SARL BIASINI ANTOINE TRAVAUX PUBLICS

Société CAI

SSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE







































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me AVENAS

Me ANDREO

Me BOGUET

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me ALENGRIN

Me CHEVREL-BARBIER

Me THIBAUD

Me CLAMENS

...

23/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 19/03740

N° Portalis DBVI-V-B7D-NENB

SL/DG

Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/03005)

Mme TAVERNIER

[F] [B]

[A] [Z]

C/

[P] [J]

[X] [Y]

Société SMABTP

SARL CREATION représentée par son liquidateur amiable [H] [U]

SA MMA IARD

[C] [R]

SARL BIASINI ANTOINE TRAVAUX PUBLICS

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me AVENAS

Me ANDREO

Me BOGUET

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me ALENGRIN

Me CHEVREL-BARBIER

Me THIBAUD

Me CLAMENS

Me MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [F] [B]

[Adresse 4]

[Localité 22]

Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [P] [J]

[Adresse 17]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ZANATTI, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL CREATION représentée par son liquidateur amiable M. [H] [U]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [R]

[Adresse 20]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU BIASINI ANTOINE TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier

Exposé des faits et procédure

Par acte authentique du 10 septembre 2010, M. [F] [B] et Mme [A] [Z], alors son épouse, ont fait l'acquisition au prix de 126.000 euros d'un terrain à bâtir de 2.500 m² sur la commune de [Localité 22], formant le lot n°2 du [Adresse 21], afin d'y construire leur maison d'habitation labellisée BBC EFFINERGIE.

Ils étaient mariés depuis le 28 mai 2005 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Ils ont contracté solidairement trois prêts pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, de montants respectifs de 70.000 €, 8.164 € et 271.836 €, soit au total

350.000 euros. Leur apport personnel était de 104.400 euros.

M. [Y] est le géomètre qui a établi les plans du lotissement, avant l'achat du terrain constituant le lot n°2 par M. et Mme [B].

La Sarl Création, exerçant à l'enseigne Création Mas, assurée auprès de la compagnie Mma Iard, a été chargée, suivant contrat du 23 juillet 2010, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour un montant de 32.292 € TTC, le coût global des travaux étant estimé à 230.609,10 € HT.

Le dossier de permis de construire a été sous-traité à Mme [P] [J], architecte, par la demande de la Sarl Création.

Le 30 juillet 2010, la demande de permis de construire et le dossier ont été déposés en mairie. Le permis de construire a été obtenu le 31 août 2010.

La société Création, qui avait préalablement procédé à une consultation d'entreprises, a proposé au maître d'ouvrage diverses offres et a établi des plans qu'elle a nommés 'plans de conception générale'.

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 10 novembre 2010.

Suivant marchés de travaux signés le 2 décembre 2010, les travaux de terrassement, VRD et gros oeuvre ont été confiés à M. [C] [R], assuré auprès de la compagnie Axa France Iard.

Suivant marché de travaux privé du 2 décembre 2010, la Sarl Biasini Antoine travaux publics, assurée auprès de la Smabtp, s'est vu confier les travaux de fondations.

En cours de chantier, M. et Mme [B] ont fait constater par huissier, le 17 mai 2011, diverses non-conformités au permis de construire, et les travaux ont été interrompus et sont demeurés inachevés.

Par ordonnances des 7 juillet 2011 et 28 juin 2013, le juge des référés, saisi par M. [B] et Mme [Z], a ordonné une expertise, confiée à M. [M], puis a étendu les investigations de l'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 12 août 2014.

Par actes d'huissier des 10, 11, 12, 16 et 18 août 2016, M. [B] et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], la compagnie Mma Iard, M. [C] [R], Mme [P] [J], M. [X] [Y] et la société Biasini Antoine travaux publics, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 décembre 2016, leur divorce a été prononcé. La date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 11 mai 2014.

Ils ont fait appeler en cause la société Caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse, par acte d'huissier du 10 février 2017 afin d'obtenir suspension du remboursement des prêts.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a suspendu le remboursement des échéances des prêts jusqu'à ce que le tribunal statue sur les demandes d'indemnisation.

Les maîtres de l'ouvrage, après avoir demandé successivement des travaux de reprise de la construction, puis la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ont finalement choisi de demander la démolition de l'ouvrage, et la remise du terrain en l'état.

Par jugement du 6 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [B] et Mme [Z] formées à l'encontre de la Sarl Création,

- rejeté les demandes de M. [B] et Mme [Z] formées à l'encontre de M. [Y], Mme [J], la Sarl Biasini Antoine travaux publics, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Biasini Antoine Travaux publics, et M. [R],

- dit que la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Création, doit payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 108.703 €, sauf à leur opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des erreurs d'implantation,

- dit que l'exécution des contrats de prêt doit être reprise,

- dit que la société Mma Iard doit payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que M. [B] et Mme [Z] sont tenus in solidum de payer à M. [Y] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Mma Iard aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé, notamment le coût de l'expertise judiciaire (mais non compris le coût des constats d'huissier),

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le coût de la remise des lieux en leur état initial, comme les préjudices annexes dont il est demandé réparation, ne pouvaient être mis à la charge des défendeurs qu'autant qu'ils étaient en relation de causalité directe avec les manquements qui leur sont imputables, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile de droit commun.

Il a estimé qu'en tant que géomètre, M. [Y] dépourvu de lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage et dont la responsabilité décennale était donc insusceptible d'être engagée, n'avait pas commis de manquement en relation de causalité avec les préjudices invoqués : qu'il n'était intervenu que dans le cadre des travaux de création du lotissement, et n'était pas responsable des erreurs commises lors de l'implantation de la construction et qu'il devait être mis hors de cause.

Il a estimé que Mme [J], en établissant les plans du permis de construire, avait commis une erreur afférente à la pente réelle du terrain ; qu'en l'absence de tout lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage, sa responsabilité décennale était insusceptible d'être engagée ; que son erreur n'aurait pas eu de conséquence si la Sarl Création n'avait pas commis des fautes de conception et de direction de l'exécution des travaux, et qu'ainsi la faute déterminante de la Sarl Création rompait tout lien de causalité entre l'erreur imputable à Mme [J] et le dommage subi par les demandeurs, justifiant la démolition de l'ouvrage.

Concernant la Sarl Biasini Antoine travaux publics et son assureur la Smabtp, il a estimé que si le pieu n°25 exposait un déficit de portance par rapport à la descente de charge estimée dans le cadre du projet initial, ce déficit n'engendrait pas de désordre visible ; que sa responsabilité décennale était insusceptible d'être engagée, dès lors que l'expert ne retenait pas de malfaçons de nature à porter atteinte à la solidité des fondations ou à les rendre impropres à leur destination ; qu'il n'avait pas été constaté de désordres et que ce pieu pouvait en particulier être conservé en fonction du nouveau projet ; qu'il n'existait pas de relation de causalité entre la faute de la société Biasini Antoine travaux publics et les préjudices dont il était demandé réparation, à savoir la démolition de la maison pour erreur d'implantation ; que la qualité des fondations ne justifiait quant à elle aucunement la démolition ; qu'ainsi, la Sarl Biasini Antoine Travaux publics et son assureur devaient être mis hors de cause.

Il a indiqué que l'expert imputait à M. [R] différentes fautes d'exécution affectant les travaux de gros-oeuvre, et que ce dernier aurait dû émettre des réserves sur la pente inacceptable du chemin d'accès. Il a estimé que la responsabilité décennale de M. [R] était insusceptible d'être engagée, dès lors que ses travaux, inachevés et partiellement impayés, n'avaient pas fait l'objet d'une réception. Il a estimé que les fautes qui étaient imputables à M. [R] étaient sans relations avec les préjudices invoqués ; que les désordres imputables à M. [R] ne justifiaient pas la démolition ; que compte tenu du choix de demander la démolition de l'ouvrage et la remise du terrain en son état antérieur, les prétentions formées à l'encontre de M. [R] ne pouvaient aboutir, en l'absence de lien de causalité dûment démontré entre les préjudices matériels invoqués, et les préjudices immatériels subséquents, et les fautes commises par M. [R].

Il a estimé que les demandes formées à l'encontre de la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur M. [H] [U] étaient irrecevables en ce qu'elles étaient formées à l'encontre d'une partie dépourvue de la personnalité juridique, cette société ayant été dissoute et radiée du RCS le 6 juillet 2012.

Il a estimé qu'en revanche, la garantie facultative des erreurs sans désordre consentie par la société Mma Iard, assureur de la Sarl Création, avait vocation à s'appliquer, à la différence de la garantie décennale qui ne pouvait être mobilisée à défaut de réception de l'ouvrage. Il a retenu que la Sarl Création avait commis des fautes de conception et de direction des travaux directement à l'origine de l'erreur d'implantation de la construction, d'où il résultait son défaut de conformité aux dispositions du permis de construire et du PLU, et qui fondaient la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à la démolition et à la remise en état du terrain. Il a relevé que cette garantie erreur d'implantation était prévue tant par les conventions spéciales 777 E dont se prévalait l'assureur que par les conventions spéciales 775 A dont la société Création soutenait avoir seulement eu connaissance. Concernant les conventions 777 E, il a relevé que la garantie des dommages immatériels non consécutifs résultant d'erreurs d'implantation était plafonnée à la somme de 100.000 euros, avec une franchise de 5.000 euros. Il dit que c'était à tort que les maîtres de l'ouvrage soutenaient que le plafond de garantie serait celui applicable aux dommages matériels, à hauteur de 2.000.000 euros : il a estimé que les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré étaient, en-dehors des dommages strictement définis résultant de la garantie des erreurs d'implantation, exclus de la garantie facultative des conséquences de la responsabilité civile autre que décennale de l'assuré ; et que la garantie obligatoire des ouvrages de l'assuré affectés d'un dommage matériel de nature décennale, non plafonnée, n'était pas applicable en l'espèce. Il a estimé que les conventions spéciales 775 A prévoyaient la garantie des erreurs sans désordre ; que cette garantie prévue par les conventions 775 A était plafonnée à 108.703,77 euros ; que dès lors qu'il n'était pas établi que l'avenant aux conditions particulières daté du 6 juillet 2011, visant les conventions spéciales 777 E, ait été porté à la connaissance de la Sarl Création et accepté par elle, seules les conventions spéciales 775 A, dont la Sarl Création avait reconnu avoir connaissance en signant les conditions particulières à effet du 1er janvier 2002, devaient recevoir application.

Il a estimé que la garantie de l'assureur de la société Création était due, du fait de l'erreur altimétrique imposant la démolition ; que le préjudice était supérieur au plafond de garantie, et que la société Mma iard était donc tenue de régler la somme de 108.703,77 euros à M. [B] et Mme [Z], sauf à leur opposer la franchise contractuelle applicable à cette garantie facultative.

La suspension du remboursement des échéances des prêts n'ayant été ordonnée que jusqu'au jugement, il a dit que l'exécution des contrats de prêt devait être reprise.

Il a rappelé que le coût des constats d'huissier ne faisait pas partie des dépens.

Par déclaration en date du 6 août 2019, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes formulées par M. [B] et Mme [Z] et tendant à obtenir au visa des articles 1792 du Code civil ou subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code civil lorsqu'il n'existe pas de contrat et 1231-1 et suivants du Code civil lorsqu'il existe un contrat, la condamnation in solidum de la société Création, prise en la personne de son liquidateur M. [U], la Sa Mma Iard, l'entreprise [C] [R], Mme [J], M. [Y] et la société Biasini Antoine travaux publics, au paiement de diverses sommes,

- n'a pas retenu l'application de la garantie décennale dont il a estimé qu'elle ne pouvait être mobilisée pour ne retenir que la garantie de défaut d'implantation, correspondant à la réparation des dommages immatériels avec une limite de 100.000 € et ainsi limité l'obligation d'indemnisation à la somme de 108.703,00 € ;

- opposé la franchise contractuelle à M. [B] et Mme [Z],

- rejeté les demandes dirigés contre les différents intervenants et rejeté toute responsabilité en lien avec les désordres et les préjudices,

- décidé la reprise des mensualités de remboursements des échéances des prêts immobiliers souscrits par les époux [B] auprès de la caisse de crédit Mutuel pour le financement et la construction du bien immobilier;

- fixé la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à 3.000 € sans prendre en compte les constats d'huissiers,

- condamné M. [B] et Mme [Z] à payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [Y],

- débouté M. [B] et Mme [Z] des demandes d'indemnisation dirigées contre les intimés sous les fondements visés dans leurs demandes.

Toutes les parties ont constitué avocat, à l'exception dans un premier temps de M. [C] [R].

Par ordonnance du 9 janvier 2020, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [B] et de Mme [Z] vis-à-vis de l'entreprise [C] [R]. Il a laissé les dépens d'appel afférents à la mise en cause de l'entreprise [C] [R] à la charge de M. [B] et Mme [Z].

Il a relevé, au visa des articles 902, 911-1 et 914 du code de procédure civile, que M. [B] et Mme [Z] qui avaient reçu un avis du greffe d'avoir à signifier leur déclaration d'appel concernant l'entreprise [C] [R], n'avaient pas effectué cette signification dans le délai imparti.

La Sarl Biasini Antoine travaux publics a formé un appel incident à l'encontre de M. [R] par conclusions communiquées par RPVA le 3 février 2020, dans lesquelles elle demande que

M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société Mma Iard a formé un appel incident à l'encontre de M. [R], par conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2020, dans lesquelles elle demande que M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par acte du 6 février 2020, la Sa Mma Iard a fait signifier à M. [C] [R] une assignation devant la cour d'appel de Toulouse et signification de conclusions d'intimée contenant appel provoqué.

Le 20 février 2020, la Sarl Biasini Antoine travaux publics a fait signifier à M. [C] [R] ses conclusions du 3 février 2020 et ses conclusions du 14 février 2020.

La cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. [B] et Mme [Z] dans le cadre d'un déféré. Par un arrêt du 2 février 2021elle a confirmé l'ordonnance du 9 janvier 2020, et a condamné M. [B] et Mme [Z] aux dépens.

Postérieurement, M. [C] [R] a constitué avocat.

Par un arrêt rendu le 24 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

Avant-dire-droit au fond,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience prise en conseiller rapporteur du mardi 7 juin 2022 à 14 h ;

afin de permettre aux parties de conclure :

* sur la recevabilité des appels incidents à l'encontre de M. [R] à l'égard duquel l'appel principal est irrecevable ;

* sur la recevabilité des écritures de la Sarl Création, prise en la personne de son liquidateur M. [U] ;

* sur le montant du plafond de garantie dans le cadre des conventions 775 A pour l'erreur sans désordre pour le cas où cette garantie serait mobilisable, si l'indice BT01 en base 1974 de référence des index BT01 s'appliquait et non pas l'indice BT 01 en base 100 - 2010 ;

- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le jeudi 2 juin 2022 ;

- réservé l'ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, M. [F] [B] et Mme [A] [Z], appelants, demandent à la cour, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées.

- révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les présentes écritures.

A titre principal, vu l'article 1792 du code civil.

A titre subsidiaire, si mieux ne plaise à la Cour, vu les articles 1240 et suivants du Code civil, lorsqu'il n'existe pas de contrat et 1231-1 et suivants du Code civil, en cas de contrat.

- condamner in solidum, la société Sarl Création prise en la personne de son liquidateur

M. [U], la société Mma Iard, l'entreprise [C] [R], Mme [J] (architecte),

M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer les sommes suivantes :

* travaux de démolition pour la somme de 82.812,80 euros HT / 99.375,36 euros TTC,

* travaux de remise en l'état du terrain comme à l'origine pour la somme de 152 366,00 euros TTC soit :

- chemin d'accès chantier : 20.000,00 euros TTC,

- frais de bornage : 825,00 euros HT / 990,00 euros TTC,

- honoraires liés à l'élaboration du chemin de chantier : 2.400 euros TTC,

- pénalités de retard contractuel 128 976,00 euros net,

* préjudice de dévalorisation du terrain : 71.000,00 euros TTC,

* préjudices financiers pour la somme de 421 214, 07 euros TTC :

- préjudice de logement : 113 541, 39 euros TTC,

- pénalités pour remboursement anticipé du crédit et remboursement des prêts :

2.379,12 euros TTC,

- remboursement de tous les intérêts d'emprunt, des frais de dossier et des frais d'assurance : 38.744,14 euros TTC (à réactualiser en intégrant les frais de recapitalisation des intérêts quand ces informations auront été communiquées par l'organisme bancaire Crédit Mutuel),

- remboursement de la part de capital emprunté et affectés aux achats de matériaux et pour la construction, et pour les matériaux achetés en pure perte soit 172.482,78 euros TTC,

- sauf à parfaire ces sommes suivant les chiffres et les décomptes qui seront transmis par le Crédit Mutuel et au paiement desquels, les débiteurs solidaires devront être condamnés,

- perte d'épargne : 19 483, 20 euros,

- frais de procédure : 71 411, 21 euros TTC,

- jours de congés pris dans le cadre de la procédure judiciaire : 3.172,23 euros net,

* préjudices de jouissance pour la somme de 217 600, 00 euros TTC (128 * 1.700,00 euros - à réévaluer),

* préjudice moral lié à leur implication dans la procédure : 8.000 euros/an (86 000.00 € au 27/06/2022),

* au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 30.000 euros,

* la prise en charge des dépens de la procédure qui comprendront ceux des diverses procédures de référés, ainsi que les constats dressés par les huissiers, pour un montant de 756,79 euros, à moins que la cour d'appel préfère retenir cette somme au titre d'une condamnation in solidum des divers intervenants,

Soit la somme totale de 1 078 312, 22 euros (sous réserve d'une actualisation à parfaire dans le cadre de l'instance en cause d'appel),

A titre subsidiaire, et à l'endroit de la Sa Mma Iard,

- 'dire et juger' qu'en fonction de l'évolution de l'indice BT01, la limite de garantie de la Sa Mma Iard doit être fixée à la somme de 1 037 176,87 euros suivant le dernier indice connu d'avril 2022 fourni par l'ANIL de 124,9.

- 'dire et juger' que la Sa Mma Iard devra sa garantie jusqu'à la limite de ce plafond et en tant que de besoin, la condamner au paiement de cette somme aux fins d'indemnisation des concluants.

A titre subsidiaire, et pour les intervenants autre que Création,

- condamner in solidum, Mme [J] (architecte), M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer les sommes suivantes :

* travaux de démolition : 82.812,80 euros HT / 99.375,36 euros TTC incluant une prestation de maîtrise d'oeuvre permettant de mener à bien ce projet sans implication de M. [B] ou Mme [Z] dans le suivi de la prestation,

* les travaux nécessaires à la remise en état du terrain à son état d'origine : 152 366, 00 euros TTC,

* le préjudice de dévalorisation du terrain : 71.000,00 euros net,

* les dépenses engagées pour 172.482,78 euros,

* préjudices financiers pour 154 664, 65 euros,

* un article 700 du Code de procédure civile pour 30.000 euros et les dépens,

Soit 679 888, 79 euros,

A titre plus infiniment subsidiaire encore,

- condamner in solidum Mme [J] (architecte), M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer une quote part de responsabilité sur la base de 10 %, soit 67 988 euros à charge pour eux de récupérer ces sommes contre le maître d'oeuvre,

- s'agissant du chemin d'accès, le chiffrage de la reprise a été fixé dans les préjudices subis par les demandeurs et il a été également chiffré par l'expert judiciaire dans son rapport (page 71 - PJ n° 399) :

* reprise du chemin d'accès au chantier 9.840,69 euros,

* remise en place des deux bornes 986,70 euros,

Soit une somme de 10.827,39 euros,

- condamner in solidum Mme [J] (architecte) et l'entreprise [C] [R] au paiement de cette somme ou suivant une répartition à fixer entre eux.

Ils soutiennent que la construction présent un défaut d'implantation qui rend inévitable la démolition de l'ouvrage et de fait une reconstruction différente ou une remise en l'état du terrain comme à l'origine. Ils font valoir qu'ils ne sont pas tenus d'accepter des défauts de conformité. Ils estiment que les désordres sont de nature décennale, le défaut d'implantation étant non régularisable et nécessitant la démolition de l'ouvrage. Ils estiment dès lors que nonobstant l'absence de réception, c'est la garantie décennale qui s'applique, à l'exclusion des garanties contractuelles facultatives, sans limitation de garantie et sans franchise contractuelle.

Ils estiment que M. [Y] a commis des erreurs de relevé topographique qui ont été reprises par les divers intervenants et ont contribué au défaut d'implantation. Ils estiment que

Mme [J] a établi des plans de permis de construire affectés d'erreurs. Ils estiment que la société Biasini Antoine travaux publics est responsable du pieu n°25 qui empêche la réalisation d'un étage et rend le projet irréalisable en l'état et de toute façon impropre à sa destination induisant la démolition de l'ouvrage. Ils estiment que M. [R] n'a pas relevé l'erreur concernant la pente du chemin d'accès au chantier. Ils estiment que la société Création a commis des erreurs de conception et a été défaillante dans la direction de l'exécution des travaux.

Ils font valoir que ces fautes ont concouru au dommage et qu'ainsi ils voient leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Ils soutiennent que lorsque le sinistre est susceptible d'entraîner la démolition totale ou partielle, il y a bien détérioration de l'ouvrage, même si celle-ci relève du domaine de la réparation ; que dans ce cas, on est en présence d'un dommage matériel et donc que la garantie décennale de la Sa Mma Iard est applicable.

Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Création, de la société Biasini travaux publics et de M. [R], et la responsabilité délictuelle de M. [Y] et Mme [J], estimant qu'ils ont concouru au dommage de démolition et de remise en état.

Ils disent que s'agissant d'un dommage matériel la garantie est due par la Sa Mma Iard également en vertu de la police 777 e et dans la limite de 2.000.000 euros.

Ils exposent leur préjudice.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2020,

Mme [P] [J], intimée, demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [B] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,

Y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle n'a signé aucun contrat avec M. [B] et Mme [Z], de sorte que seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à leur égard. Elle fait valoir que l'erreur au niveau des plans de permis de construire aurait pu être réparée par des aménagements ou dispositions complémentaires mineures.

Elle soutient qu'il appartenait au maître d'oeuvre, la société Création, de faire lors de l'établissement de ses plans les corrections que pouvait imposer leur exécution sur le terrain. Elle soutient que ce sont les plans de la société Création, et surtout l'implantation altimétrique que cette dernière a réalisée au niveau de l'exécution, qui ont engendré le non-respect de la hauteur à la sablières indiquée dans le permis de construire.

Elle conteste les préjudices.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2019, M. [X] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1792 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] - [Z] à l'encontre du jugement dont appel,

A titre principal,

- dire qu'aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir à son encontre,

- dire qu'il n'est pas lié par un contrat de louage d'ouvrage avec les consorts [B]- [Z],

- dire qu'il ne dispose pas de la qualité de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil,

- dire que les désordres et non-conformités dont les consorts [B]-[Z], sollicitent réparation sont apparus en cours d'édification de leur maison d'habitation,

- dire qu'aucune réception de l'ouvrage n'a été prononcée,

- dire, en conséquence, que sa responsabilité ne peut être engagée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter les consorts [B]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes, tant en principal, frais et accessoires dirigées à son encontre,

- le mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- dire que les consorts [B]-[Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute commise par lui à l'origine de la non-conformité de la hauteur de la bâtisse aux documents d'urbanisme,

- dire que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute commise par lui à l'origine de ladite non-conformité,

- dire qu'il n'est pas intervenu dans le chantier litigieux au titre de l'implantation, tant planimétrique qu'altimétrique de la construction projetée,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- débouter les consorts [B]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes, tant en principal, frais et accessoires dirigés à son encontre,

- le mettre hors de cause,

- condamner les consorts [B]-[Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourrait être recouvré par

Me Fabresse,

- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit.

Il soutient qu'il n'a aucun lien contractuel avec M. [B] et Mme [Z]. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute, n'ayant pas établi de plan topographique le 20 octobre 2010 ni participé à quelque titre que ce soit à l'implantation altimétrique et planimétrique du bâtiment sur le terrain.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2020, la Sarl Création représentée par son liquidateur amiable M. [H] [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.237-12 et L.225-54, 1202 et 1792 du code civil et L.113-17 du code des assurances, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande à encontre, prise en la personne de son liquidateur M. [U],

- dire que les demandes à l'encontre de M. [U] en qualité de liquidateur à son égard sont en toute hypothèse prescrites,

- en conséquence, débouter les consorts [B] [Z] de toute demande à l'encontre de

M. [U],

A titre subsidiaire,

- débouter les époux [B] de toutes demandes au titre d'une condamnation in solidum des constructeurs,

- débouter les époux [B] de toutes demandes au titre d'une démolition de l'ouvrage et de ses conséquences préjudiciables,

- dire que les époux [B] ont directement participé aux préjudices qu'ils invoquent,

- constater que les époux [B] avaient renoncé au projet de construction dès le mois de janvier 2012,

- constater que les époux [B] ne justifient pas qu'ils entendent désormais réaliser le projet de construction qui lui avait été confié en qualité de maître d'oeuvre,

- les débouter de leurs demandes d'indemnisation de préjudices, non-démontrés dans leur principe et dans leur montant,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 108.703 euros l'indemnisation devant revenir aux consorts [B] [Z],

- condamner la Sa Mma Iard solidairement avec la société Création prise en la personne de son liquidateur M. [U] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, la Sa Mma Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 117, 112, 548, 550 et 444 du code de procédure civile, de :

-Réformer le jugement dont appel, et :

- 'dire et juger' que ses garanties ne peuvent être mises en oeuvre, tant en application des conventions spéciales 777 E que des conventions spéciales 775 A,

- la mettre hors de cause,

condamner M. [B] et Mme [Z] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Subsidiairement :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur [H] [U],

- 'dire et juger' que la garantie « erreur d'implantation » est plafonnée à 100.000 euros et assortie d'une franchise de 5.000 euros opposable erga omnes dans les conventions spéciales 777E,

- 'dire et juger' que la garantie « erreur sans désordre » est plafonnée à 990,91 euros à indexer sur la variation de l'indice BT01 soit 1.524,10 euros,

- Par conséquent, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 108.703 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté leur responsabilité et condamner in solidum l'entreprise [C] [R], Mme [J], l'entreprise Antoine Biasini et son assureur la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- recevoir son appel incident formé à titre provoqué à l'encontre de l'entreprise [C] [R] nonobstant la caducité partielle de l'appel principal des époux [B] à l'encontre de l'entreprise [C] [R]

En tout état de cause :

- 'dire et juger' que seul est garanti le dommage immatériel entraînant un préjudice pécuniaire, - 'dire et juger' que les pénalités de retard ne sont pas garanties, - 'dire et juger' qu'elle est fondée à opposer erga omnes une franchise égale à 3.000 euros dans le cas de dommages immatériels consécutifs,

Plus subsidiairement :

- arrêter le coût des travaux de reprise, selon l'estimation de l'expert, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et la réactualisation des travaux à 131.800 euros TTC,

Par voie de conséquence, dire et juger' que les préjudices en découlant s'élèvent, selon l'estimation de l'expert à la somme de 136.743,24 euros TTC,

- constater que ni le chemin d'accès, ni la piscine ne faisaient partie des travaux contractuellement prévus et confiés à l'entreprise Création et rejeter ses demandes tendant à leur réparation,

- rejeter toutes les demandes résultant du choix par les maîtres d'ouvrage d'abandonner tout projet de construction,

- par voie de conséquence, les débouter de la demande formée au titre des frais dits « de procédure » (frais d'expertise judiciaire postérieurs à mars 2012, honoraires de leurs conseils techniques, honoraires de géomètre, honoraires de Monsieur [L], honoraires des bureaux d'études techniques, frais de reproduction, frais d'envoi, frais kilométriques, frais d'abonnement et d'installation frais d'avocat) ;

- les débouter de plus fort de cette demande qui fait doublon avec les frais irrépétibles sollicités à hauteur de 30 000 € ;

- dire n'y avoir lieu au remboursement du prêt, capital et intérêts, ainsi que des fournitures acquises pour 172.482, 78 euros,

- constater que le contrat de la Sa Création ne prévoit pas l'application de pénalités de retard, et rejeter toute demande formée à son encontre de ce chef,

- rejeter la demande tendant à la réparation de la dévalorisation du terrain,

- rejeter les demandes de relogement résultant de la séparation des époux [B].

Elle soutient que les garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent pas être mises en oeuvre, en raison, d'une part, de travaux non réceptionnés, et d'autre part, de l'absence de caractère décennal des désordres.

Elle fait valoir que les désordres dont il est demandé réparation se sont manifestés en cours de travaux, avant réception, et que celle-ci n'aurait pu intervenir qu'avec autant de réserves que de désordres, de sorte que les garanties légales ne peuvent être mises en oeuvre.

Subsidiairement elle fait valoir que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Elle fait valoir que l'expert conclut que la réparation des dommages est possible sans démolition, et que les maîtres d'ouvrage, après avoir refusé la proposition de l'expert d'annuler le permis initial, ont fait établir par leur architecte un projet différant totalement du projet de départ.

S'agissant de la garantie responsabilité civile, elle soutient qu'il convient de se référer aux conventions spéciales 777 e. Elle invoque l'article 2 26) excluant la prise en charge des dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ou de ses sous-traitant, prévoyant par exception à cette exclusion que restent toutefois garantis c) avant et après réception certains dommages immatériels non consécutifs, notamment résultant d'erreur d'implantation. Elle ajoute que les dommages immatériels non consécutifs incluent conventionnellement en l'absence de dommages matériels le coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions, qui ont pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie d'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait valoir que l'erreur altimétrique n'a pas, en l'espèce, pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à une quelconque prise en charge. Elle ajoute que s'agissant des autres désordres l'article 2 27) exclut expressément les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant réception, et que l'article 2 30) exclut la prise en charge des dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou de réception dans les délais convenus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel, et que dans ce dernier cas demeurent exclues les pénalités de retard mises à la charge de l'assuré.

Subsidiairement, elle fait valoir que la garantie des dommages immatériels non consécutifs est limitée à 100.000 euros, et assortie d'une franchise de 5.000 euros opposable à tous tiers, s'agissant d'une garantie facultative.

Elle soutient que les conclusions de la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur

M. [U] sont irrecevables.

Subsidiairement, elle conteste le préjudice, et exerce un recours en garantie contre M. [R], Mme [J], la société Biasini Antoine travaux publics et la Smabtp. Elle fait valoir que son appel incident contre M. [R] est recevable, car l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué, et qu'il s'en déduit que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2020,

M. [C] [R], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :

- à titre principal, rejeter les demandes des requérants comme injustes et mal fondées,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel écartant son entière responsabilité,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée par la Sarl Biasini tendant à engager sa responsabilité,

En toute hypothèse,

- condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Il fait valoir que s'agissant du chemin d'accès au chantier, ce type d'accès ne répond pas aux mêmes normes qu'un accès à une maison d'habitation, et qu'il n'était que provisoire, sauf que la maîtrise d'oeuvre l'a réservé à une autre destination. Il soutient qu'il ne peut donc lui être reproché ce chef de préjudice. S'agissant du vide sanitaire, il dit que cette omission en cours de chantier aurait pu aisément être corrigée. Quant à la fissuration du poteau, le défaut d'appui d'une poutre, le linteau du garage, les excentrements de longrines et le non coffrage de certaines têtes de pieux, il fait valoir que l'expert préconise des reprises assez simples.

Il ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes relevées par l'expert.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, la Sarl Biasini Antoine travaux publics, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- constater que la capacité de résistance des fondations qu'elle a réalisées n'est pas mise en cause par l'expert judiciaire,

- 'dire et juger' qu'il n'est nullement démontré une faute de sa part en lien direct et certain avec les préjudices allégués par les époux [B],

En conséquence,

- rejeter les demandes de condamnations in solidum,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée hors de cause,

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de la société Biasini,

- condamner in solidum la Sarl Création, son assureur la Sa Mma Iard, et l'entreprise [C] [R], à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- 'dire et juger' que le paiement de l'intégralité des travaux réalisés par elle et la prise de possession notifiée par lettre du 26 janvier 2011 valent présomption de réception tacite,

En conséquence,

- déclarer l'entreprise Biasini fondée à prétendre à l'application de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Smabtp,

- condamner la compagnie Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Subsidiairement, si l'application de la garantie décennale était écartée

- déclarer l'entreprise Biasini fondée à prétendre à l'application de la garantie de la responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Smabtp,

- condamner la compagnie Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle portant sur la reprise de ses ouvrages et des pénalités de retard.

Elle fait valoir que la reconstruction de l'ouvrage est rendue nécessaire par l'erreur d'implantation imputable à la maîtrise d'oeuvre et à l'entreprise de gros-oeuvre. Elle ajoute que le défaut de portance du pieu n°25 n'a pas été évalué et qu'aucun lien n'est démontré entre les ouvrages qu'elle a réalisés et les préjudices allégués.

En toute hypothèse, elle invoque la garantie décennale obligatoire de la Smabtp, invoquant une réception tacite de son lot, ainsi que la garantie responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l'ouvrage.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2020, la société Smabtp, intimée, demande à la cour de :

Sur sa garantie :

- constater que la maison d'habitation des consorts [B] [Z] y compris les travaux de la société Antoine Biasini, ne peut être réceptionnée même tacitement et qu'elle n'est pas en état de l'être,

- en conséquence, rejeter la demande de condamnation de la société Biasini ou de toute autre partie à son égard sur le fondement de la garantie décennale,

- dire que les autres garanties de la police souscrite par la société Biasini ne peuvent pas être invoquées pour justifier sa garantie,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause,

Sur la responsabilité de la Sarl Antoine Biasini,

- dire que la responsabilité de la société Antoine Biasini ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les travaux de fondations qu'elle a exécutés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Antoine Biasini,

- à tout le moins, rejeter toute condamnation in solidum ou solidaire de la société Antoine Biasini avec les autres constructeurs pour les désordres et non conformités autres que le défaut de portance du pieu n°25,

Sur les préjudices des consorts [B],

- constater qu'aucun devis n'est produit par les consorts [B] concernant le défaut de portance du pieu n°25,

- rejeter toute demande d'indemnisation de M. [B] et Mme [Z] en rapport avec l'erreur de dimensionnement du pieu n°25,

- rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions des consorts [B],

- subsidiairement, réduire le montant de l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels de M. [B] et Mme [Z] à de plus justes proportions,

Dans l'hypothèse hautement improbable où la Cour estimerait acquise sa garantie décennale,

- dire qu'elle est fondée à opposer aux consorts [B] et à la société Antoine Biasini la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel,

- dire qu'elle est en droit d'opposer à son sociétaire sa franchise contractuelle en matière de préjudice matériel,

- condamner la société Antoine Biasini à lui rembourser la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

Si, par extraordinaire, la Cour devait estimer qu'elle doit sa garantie sur un fondement autre que décennal,

- dire qu'elle est recevable à opposer à toute partie y compris aux maîtres de l'ouvrage la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel,

- dire qu'elle est recevable à se prévaloir à l'égard de toute partie du plafond de garantie prévu par les conditions particulières du contrat,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les contrats de prêt devaient être repris,

- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,

Et y ajoutant,

- prendre acte qu'elle a été réglée de la totalité des sommes au titres des contrats de prêt,

- déclarer sa mise hors de cause,

- condamner les consorts [B] à porter et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2023.

Motifs de la décision

Sur la mise hors de cause de la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse :

Le jugement dont appel a dit à bon droit que l'exécution des contrats de prêt devait être reprise, car la suspension des échéances de prêt n'avait été ordonnée que jusqu'au jugement.

Il sera confirmé de ce chef.

La société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse indique qu'elle a désormais été réglée de la totalité des sommes au titre des contrats de prêt.

Il ya lieu de mettre hors de cause la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse.

Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [Z] à l'égard de M. [R], et le sort des appels incidents à l'égard de M. [R] :

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 janvier 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 février 2021, la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [Z] du 6 août 2019 a été déclarée partiellement caduque, en ce qu'elle est dirigée contre l'entreprise [C] [R].

La cour n'est donc pas saisie des demandes de M. [B] et Mme [Z] contre M. [C] [R].

En vertu de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.'

Cependant, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

En l'espèce, la Sarl Biasini Antoine travaux publics a formé un appel incident à l'encontre de M. [R] par conclusions communiquées par RPVA le 3 février 2020, dans lesquelles elle demande que M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société Mma Iard a formé un appel incident à l'encontre de M. [R], par conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2020, dans lesquelles elle demande que

M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par acte du 6 février 2020, la Sa Mma Iard a fait signifier à M. [C] [R] une assignation devant la cour d'appel de Toulouse et ses conclusions d'intimée du 5 février 2020 contenant appel provoqué.

Le 20 février 2020, la Sarl Biasini Antoine travaux publics a fait signifier à M. [C] [R] ses conclusions du 3 février 2020 et ses conclusions du 14 février 2020.

Les premières conclusions des appelants étaient du 6 novembre 2019.

En conséquence, les appels incidents formés contre M. [R] par la Sarl Biasini Antoine travaux publics par conclusions du 3 février 2020, et la Sa Mma Iard par conclusions du 5 février 2020, déposées au greffe dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, sont recevables.

Sur les conséquences de la dissolution amiable de la Sarl Création :

Il résulte de l'article L 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

La Sarl Création (qui était immatriculée au RCS sous le numéro 393045190) a été dissoute de façon anticipée. M. [H] [U] a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 19 janvier 2005. La clôture de la liquidation a été constatée par décision d'assemblée générale du 30 juin 2012, procès-verbal publié le 6 juillet 2012. Elle a été radiée du RCS le 6 juillet 2012, soit avant l'assignation en première instance.

Il n'y a pas d'action contre M. [U] en qualité de liquidateur de la société Création, pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions.

La personnalité morale de la société dont la liquidation est clôturée subsiste malgré la radiation du RCS pour la liquidation de ses droits et obligations à caractère social. Cependant, elle doit alors être représentée par un mandataire ad hoc.

En conséquence, les conclusions prises par M. [U] en tant que liquidateur amiable de la Sarl Création sont irrecevables, de même que les pièces produites à l'appui de ces conclusions.

Cette société n'est pas régulièrement dans la cause. Les demandes formées contre elle sont donc irrecevables.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre la Sarl Création représentée par son liquidateur amiable M. [U].

Sur les constatations de l'expert judiciaire :

L'expert judiciaire a indiqué que la construction engagée était de style traditionnel.

Le bâtiment était en cours de construction.

Les travaux effectués portaient sur (p 65) :

Gros-oeuvre :

- fondations par système pieux/longrines ;

- planchers bas et haut du rez-de-chaussée du type poutrelles/hourdis avec dalle de compression en béton armé ;

- élévation du rez-de-chaussée en maçonneries porteuses constituées de briques terre cuite collées ;

- poteaux et poutres en béton armé.

L'expert judiciaire a relevé les malfaçons et non conformités suivantes (p 66 - 68 -69) :

- le chemin d'accès au chantier présente une pente de plus de 25%.Il s'agissait d'un accès au chantier. Par la suite, il devait servir de base au chemin d'accès définitif à la maison d'habitation. Les aménagements du chemin d'accès à l'habitation étaient à la charge des maître de l'ouvrage. Cette pente est trop importante. Il ne peut même pas être réellement utilisé en toute sécurité par les véhicules de chantier.

- la construction envisagée initialement allait présenter, dans le cas d'un achèvement en fonction des plans du dossier de permis de construire et des plans de conception générale établis par la société Création et acceptés par les maître d'ouvrage, une hauteur à la sablière par rapport au terrain naturel initial nettement supérieure à celle accordée par le permis de construire qui est de 7,17 m. Ce point représente une non-conformité par rapport aux règles d'urbanisme de la zone, même en appliquant une certaine tolérance.

- le vide sanitaire ne comporte ni accès, ni ventilation.

- deux bornes mises en place par le géomètre du lotissement ont été dégradées.

- les aciers en attente présentent une corrosion notable.

- les hourdis en copeaux de bois moulés agglomérés sont pour partie dégradés.

- un poteau sur la hauteur du rez-de-chaussée présente une fissure en tête ; un appui de poutre du plancher haut du rez-de-chaussée est faible et nécessiterait une reprise ; les têtes de pieux visibles n'ont pas été coffrées (partie sous terrasse arrière) et des longrines (3 visibles) exposent un excentrement par rapport à l'axe du pieu sur lequel elles reposent ; le linteau de la porte du garage ne paraît pas correctement dimensionné tel que réalisé.

- un pieu de la maison d'habitation (le pieu n°25) présente un déficit de portance par rapport au projet initial. En fonction de la descente de charge calculée par le bureau d'étude des maîtres d'ouvrage (50 tonnes au pieu n°25), ce pieu n'est pas correctement dimensionné vis-à-vis des calculs réglementaires. Des sondages pressiométriques ont été effectués, mais en revanche, aucuns essais d'impédance. L'avis sur les pieux se base sur les fiches transmises mentionnant leur longueur théorique. Les longueurs des pieux en place n'ont pas été vérifiées. L'expert a procédé à une évaluation de la descente de charges sur le pieu n°25. Il obtient une pression totale sur ce pieux de 40,79 tonnes. Il a dit que ceci allait au-delà des possibilités du pieu en question, même si l'écart était faible et qu'étaient pris des coefficients de sécurité. Au jour de l'expertise, ce déficit n'engendrait pas de désordres visibles.

L'expert judiciaire a précisé que les désordres, malfaçons et non conformités constatés sur les travaux de gros-oeuvre réalisés étaient pour certains de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage (p 67).

Concernant le chemin d'accès, la pente relevée entraînait une impropriété à destination.

S'agissant du non-respect de la hauteur à la sablière, elle pouvait induire un refus de conformité avec des conséquences lourdes.

Sur les causes des désordres, l'expert judiciaire a estimé que :

- S'agissant du chemin d'accès au chantier : Ceci était une erreur de conception imputable à la société Création, erreur non relevée par M. [R].

- S'agissant de la hauteur à la sablière : L'expert judiciaire a relevé une erreur de conception au niveau des plans permis de construire établis par Mme [J]. Cette dernière a commis une erreur sur la pente du terrain. La pente mentionnée sur ses plans est de 15%, alors que la pente réelle est supérieure à 21%. Il a dit que néanmoins, cette erreur n'aurait pas eu de conséquence, si les vérifications qui s'imposaient lors de la réalisation des plans pour l'exécution et de l'implantation de l'immeuble avaient été correctement et entièrement effectuées par la société Création, car il suffisait d'adapter les plateformes. Il a indiqué qu'il eût été logique que Mme [J] demande un relevé géomètre plus précis avant élaboration des plans. Il a précisé toutefois qu'un plan de relevé géomètre, avec des cotes altimétriques précises, s'avérait forcément nécessaire lors de la réalisation des plans pour l'exécution et notamment des coupes, afin de vérifier la conformité de l'implantation du projet aux dispositions de l'autorisation de construire accordée, ce qui n'avait pas été effectué par la société Création.

Il a estimé qu'il y avait eu une erreur de la maîtrise d'oeuvre d'exécution lors de l'implantation de la construction, erreur d'un point de vue altimétrique. Celle-ci avait implanté l'ouvrage en fonction de la façade avant (façade côté garage) et n'avait pas vérifié la compatibilité de la hauteur en façade arrière (côté piscine), d'où une non-conformité aux règles d'urbanisme applicables sur la zone. Ceci représentait une non-conformité par rapport aux règles d'urbanisme de la zone. Il a précisé qu'il eût été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le permis de construire initial, en revanche cela amenait à procéder à un terrassement complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de la pente réelle du terrain, point qui conduisait à des aménagements ou dispositions complémentaires mineures. L'expert judiciaire a estimé que le désordre était imputable à des erreurs de conception et de direction des travaux de la part de la société Création.

- S'agissant de l'absence de ventilation et d'accès au vide sanitaire : L'expert judiciaire a indiqué que les travaux de gros-oeuvre n'étant pas achevés, il était aisé d'y remédier. Ceci était imputable à des omissions de M. [R] car les ouvrages en question n'étaient pas réalisés.

- S'agissant des deux bornes dégradées : Il a dit que c'était la conséquence de la réalisation des travaux, sachant que seules deux entreprises étaient intervenues, celle de M. [R] et la société Biasini travaux publics.

- S'agissant de la corrosion des aciers en attente et des hourdis en copeaux de bois moulés agglomérés dégradés : Il a dit que c'était dû à la durée d'arrêt du chantier, aux intempéries et au non-achèvement des ouvrages.

- S'agissant de la fissuration du poteau, du défaut d'appui d'une poutre et de la problématique du linteau du garage : Il a dit qu'il s'agissait de fautes d'exécution de M. [R] ou de la conséquence de défauts d'exécution de M. [R].

- S'agissant des excentrements de longrines et le non coffrage de certaines têtes de pieu : Il a dit qu'il s'agissait de fautes d'exécution de M. [R] ou de la conséquence de défauts d'exécution de M. [R]. L'expert judiciaire a indiqué que le coffrage des têtes de pieu, le clavetage des longrines et leurs liaisons étaient effectivement des prestations qui incombaient à M. [R].

- Concernant le déficit de portance du pieu n°25 : Il a dit qu'il s'agissait d'une erreur de dimensionnement de la société Biasini Antoine travaux publics qui avait réalisé les pieux.

Sur les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination et le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, l'expert judiciaire a estimé que :

- S'agissant du chemin d'accès au chantier : L'expert judiciaire a dit qu'une modification du chemin pour rester dans une pente raisonnable était possible. Il a évoqué la reprise de la rampe d'accès chantier afin qu'elle présente une pente de 14% maximum. Pour cela, un apport de matériaux était nécessaire ainsi que divers mouvements de terre et talutages.

- S'agissant du vide sanitaire, il convenait d'aménager un accès et de réaliser une ventilation.

- S'agissant du bornage du terrain : Il convenait de faire remettre par un géomètre les deux bornes dégradées.

- Concernant la corrosion des aciers en attente et la dégradation des hourdis : Une vérification des aciers en attente devait être effectuée avant reprise des travaux. Les aciers trop fortement dégradés devaient être repris en fonction de l'étude structure à élaborer, et des armatures complémentaires éventuellement à mettre en place. Les parties de plancher présentant des hourdis en copeaux de bois moulés agglomérés dégradés devaient être vérifiées et reprises si nécessaire en fonction de l'étude structure.

- Concernant la fissuration du poteau, le défaut d'appui d'une poutre et la problématique du linteau du garage : La tête de poteau, l'appui de poutre insuffisant et le linteau du garage devaient être repris et/ou confortés en fonction de plans d'exécution structure.

- Concernant le déficit de portance du pieu n°25 : Avant toute reprise, il était nécessaire de procéder à un relevé complet sur site et d'élaborer une étude structure. Deux solutions pouvaient être éventuellement envisagées par la suite en fonction de la réelle descente de charge correspondant au projet initial :

- soit une modification de la répartition des charges afin de soulager le pieu n°25 et retomber dans ce qu'il pouvait accepter ;

- soit un renforcement de la zone par la réalisation de micropieux après validation par le bureau d'études géotechniques ou autre système adapté à la configuration en place et au mode de fondation.

- Concernant la hauteur sous sablière :

Des solutions techniques étaient envisageables pour remédier à ce désordre. Une toiture abaissée en partie arrière pouvait être envisagée avec une hauteur à la sablière répondant aux préconisations du PLU. Cette solution induisait des plafonds rampants au niveau de l'étage en partie arrière, une modification de l'étage et du faîtage, une redistribution des pièces à l'étage et une modification de la volumétrie sans perte de surface. De telles dispositions modifiaient le projet, mais pouvaient permettre de conserver un aspect architectural semblable. Un modificatif au permis de construire initial aurait pu être déposé en conservant l'aspect architectural du projet, mais cela induisait des modifications toutefois significatives au niveau de l'étage et de sa volumétrie pour conserver la surface habitable globale.

Cependant, de telles modifications ont été considérées comme inacceptables par les maîtres de l'ouvrage, qui ont déposé un autre dossier de permis de construire et l'ont obtenu, annulant ainsi le premier permis obtenu (p 67).

L'expert judiciaire a noté que la démolition/reconstruction de l'immeuble était la seule solution qui aurait pu permettre de réaliser le projet tel que convenu initialement (p 74).

- Concernant les excentrements de longrines et le non-coffrage de certaines têtes de pieux : Après relevé sur les lieux et élaboration de l'étude structure à envisager, il convenait éventuellement de reprendre quelques liaisons et/ou de mettre en place des renforcements induits par l'étude d'exécution.

L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux malfaçons à 131.800 euros (p 73) soit :

- travaux de reprise y compris le défaut d'implantation : 90.000 euros ;

- honoraires de maîtrise d'oeuvre avec étude d'exécution structure: 10.800 euros ;

- frais d'établissement d'un permis de construire : 5.000 euros ;

- réactualisation du coût des travaux : 26.000 euros.

Il a chiffré les travaux de démolition / reconstruction ainsi :

- démolition et évacuation des gravois : 18.000 euros TTC ;

- remise en état du terrain : terrassements et ouvrages complémentaires nécessaires pour caler le bâtiment afin que la sablière en façade arrière se trouve à 7,17 m par rapport au terrain naturel : 25.000 euros TTC

- remboursement des travaux de gros-oeuvre réglés à ce jour : 93.743,24 euros TTC).

Il a ajouté que les frais de maîtrise d'oeuvre de 10.800 euros devaient être conservés pour suivre la reconstruction du gros-oeuvre, que les acomptes versés aux autres entreprises n'étaient normalement pas perdus (p74) et que les fournitures étaient utilisables si elles avaient été approvisionnées, ce que l'expert n'a pas constaté (p 53).

La démolition des ouvrages sans reconstruction avec remise en état du terrain n'a pas été soumise à l'expert judiciaire.

Sur les demandes des époux [B] contre M. [Y], Mme [J], la Sa Mma iard et la société Biasini Antoine travaux publics :

M. [B] et Mme [Z] agissent contre M. [Y], Mme [J] et la société Biasini Antoine travaux publics sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Ils agissent également contre la Sa Mma Iard en tant qu'assureur de la Sarl Création. Ils invoquent la garantie décennale de l'assureur, subsidiairement la garantie responsabilité civile.

Ils peuvent exercer l'action directe contre l'assureur de la Sarl Création.

Sur la responsabilité décennale de M. [Y], Mme [J], la société Biasini Antoine travaux publics et la société Création, et la garantie décennale de la Sa Mma Iard :

M. [Y], géomètre-expert, a établi suivant contrat passé le 2 octobre 2006 avec la société Ramos réalisation, le plan périmétrique et topographique des lieux, un plan parcellaire pour quatre lots, un plan de vente et de bornage. Ceci a eu lieu avant l'achat du terrain constituant le lot n°2 par M. [B] et Mme [Z].

Il n'est pas intervenu dans l'implantation de la maison.

Par la suite, sur demande de l'expert judiciaire, il a établi de nouveaux plans et de nouveaux relevés.

Il n'a pas de lien contractuel avec les maîtres d'ouvrage. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée par eux que sur le terrain délictuel.

Mme [J] a établi le dossier du permis de construire, à la demande de la société Création.

Elle n'a pas de lien contractuel avec M. [B] et Mme [Z]. Seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par ces derniers.

Restent la société Création et la Sarl Biasini Antoine travaux publics, dont la responsabilité décennale peut être recherchée en tant que constructeurs.

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves'.

La réception est le point de départ de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil. Cette garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.

En l'espèce, l'erreur d'implantation rend l'immeuble impropre à sa destination car il ne respecte pas les règles de l'urbanisme et qu'il n'y a pas de possibilité de régularisation.

La solution consistant à déposer un modificatif au permis de construire initial en conservant l'aspect architectural du projet induisait des modifications toutefois significatives au niveau de l'étage et de sa volumétrie pour conserver la surface habitable globale. M. [M] a noté que la démolition/reconstruction de l'immeuble était la seule solution qui aurait pu permettre de réaliser le projet tel que convenu initialement (p 74).

Les maîtres d'ouvrage n'étaient pas tenus de solliciter un permis de construire modificatif régularisant la situation administrative de l'immeuble mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations du contrat, ni d'accepter les conséquences des défauts de conformité que l'exécution en nature permettrait de réparer.

Ainsi, la démolition et reconstruction de l'ouvrage pouvait être exigée par les maîtres d'ouvrage.

En vue de la démolition et reconstruction de l'immeuble, les maîtres d'ouvrage ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, avec un projet qui n'avait plus rien à voir avec le projet initial. La volumétrie, le style et le parti architectural étaient totalement différents. Le service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 22], dans un courrier du 10 février 2012, a écrit : 'Suite à notre rencontre et à l'étude des plans pour un permis de construire modificatif que vous m'avez fournis, veuillez prendre en considération les remarques suivantes :

- la hauteur : (cf les dispositions générales p 5 à 9 du règlement du PLU de [Localité 22] : c'est la DDT qui instruit les dossiers pour la mairie et dans le cadre des adaptations mineures, elle n'accepte qu'une tolérance de 10%. Cette adaptation mineure doit être justifiée, et dans ce cas-là je ne vois pas comment on peut justifier une telle hauteur. Par ailleurs, je ne peux préjuger de l'accord de la commission d'urbanisme pour vous autoriser une telle hauteur, de la décision de la DDT, de la réaction préfectorale (bureau de la légalité) et de la réaction de vos voisins (recours des tiers). J'attire enfin votre attention sur le fait que la mairie ne vous accordera pas la conformité si en fin de chantier la maison réalisée dépasse la hauteur portée sur le permis.'

Le nouveau permis de construire a été obtenu le 14 septembre 2012 avec rectificatif par arrêté du 31 octobre 2012. Le permis initial a été annulé suite à cette nouvelle demande. Le 11 février 2013, la mairie de [Localité 22] a écrit que le permis de construire modificatif n'était pas recevable car il ne répondait pas aux règles du PLU de la commune de [Localité 22]. Elle a dit qu'une erreur de conception n'était pas considérée comme une justification à une adaptation.

Finalement, les maîtres de l'ouvrage, qui ont divorcé, ont abandonné leur projet de construction. Ils demandent la démolition de l'immeuble, et la remise en l'état du terrain pour revente. Le terrain est un bien de communauté qui doit être liquidé.

Ils sont légitimes à demander la démolition de la construction et la remise en état du terrain, ayant compte tenu du temps écoulé renoncé à leur projet de construction et le chantier ne pouvait être achevé sans démolition.

L'erreur d'implantation ne pouvant être régularisée tout en gardant une construction conforme aux stipulations du contrat, et aboutissant à la démolition de l'ouvrage, la maison est impropre à sa destination. Les désordres sont donc des désordres matériels indirects.

La matérialité du désordre, certes indirecte, consiste dans la conséquence du défaut d'implantation. En effet, la violation de la règle d'urbanisme conduit à la démolition de l'ouvrage. On est en présence d'un désordre matériel indirect, de nature décennale.

Cependant, aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

La société Biasini Antoine travaux publics se prévaut d'une réception tacite de son lot fondations.

Certes, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception d'un lot. Cependant, la réception tacite d'un lot nécessite une volonté non équivoque de recevoir ce lot.

Il existe une présomption de réception tacite en cas de prise de possession des travaux, accompagnée du paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux.

En l'espèce, la Sarl Biasini Antoine travaux publics fait état de ce que les ouvrages de fondation étaient terminés le 26 janvier 2011. Il y a eu une proposition de paiement n°1 établie par la Sarl Création du 20 janvier 2011 concernant la société Biasini Antoine travaux publics pour un montant de 10.526,25 euros TTC accompagnée de la facture n° 340 correspondante établie le 10 décembre 2010.

La Sarl Biasini Antoine travaux publics se prévaut d'un courrier du 26 janvier 2011 des maîtres de l'ouvrage qui lui envoient leur règlement, et qui disent que le travail est de qualité d'après les dires du maître d'oeuvre.

Certes, le prix des fondations a été payé. Les travaux de planchers bas et haut du rez-de-chaussée, d'élévation du rez-de-chaussée, de poteaux et poutres ont commencé suite aux travaux de fondation.

Cependant, la réception est un acte de volonté unilatérale du maître de l'ouvrage. Or, en l'espèce, il n'y a pas eu de volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'immeuble par lots.

Ainsi, le compte-rendu de la réunion de chantier du 11 mai 2011, établi le 17 mai 2011 par la Sarl Création fait état du problème de pente du chemin d'accès soulevé par les maîtres de l'ouvrage. Le 17 mai 2011, les époux [B] ont fait dresser un constat d'huissier contenant des constatations sur la construction dans son ensemble.

Dès lors, les maîtres d'ouvrage ont contesté l'ensemble des travaux effectués. Ils n'ont jamais pris possession des lieux.

On ne peut donc pas considérer qu'il y a eu une réception tacite du lot de la société Biasini Antoine travaux publics.

L'impropriété à destination étant apparue avant toute réception de l'ouvrage, elle n'engage pas la responsabilité de la société Biasini Antoine travaux publics ni celle de la société Création sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dès lors, M. [B] et Mme [Z] ne peuvent pas se prévaloir de la garantie décennale contre la Sa Mma Iard assureur de la Sarl Création.

Sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants :

M. [Y] conteste avoir commis une erreur dans les plans topographiques qu'il a établis avant la vente.

L'expert judiciaire indique que le premier plan effectué par M. [Y] ressortait d'un relevé sommaire établi pour le lotisseur initialement, et que ce plan devait être affiné pour servir de base à la construction. Il ne relève pas de faute à ce titre.

M. [B] et Mme [Z] font valoir que M. [Y] a commis une erreur grossière sur le plan topographique réalisé à la demande de l'expert judiciaire, après le sinistre, le 25 octobre (22 septembre') 2011. Cette erreur a été corrigée par un relevé rectificatif du 27 janvier 2012 qui a fait l'objet d'un dire à expert. Cette erreur n'a eu aucune incidence dans la survenance du désordre, qui était préexistant. L'expert judiciaire estime qu'il est difficile de remettre un plan très précis de l'état initial d'un terrain alors que celui-ci a subi divers remaniements.

Dès lors, la faute de M. [Y] n'est pas démontrée.

Il y a une erreur de conception au niveau des plans permis de construire établis par

Mme [J]. Cette dernière a commis une erreur sur la pente du terrain. La pente mentionnée sur ses plans est de 15%, alors que la pente réelle est supérieure à 21%. Il eût été logique que Mme [J] demande un relevé géomètre plus précis avant élaboration des plans.

Cependant, en tout état de cause, les plans du permis de construire ne pouvaient être utilisés en l'état. Ils devaient obligatoirement être suivis de plans d'exécution.

Les plans d'exécution ont été élaborés par la Sarl Création.

Il appartenait à la Sarl Création lors de l'établissement de ses plans d'exécution, de faire les corrections nécessaires par rapport aux plans de permis de construire.

Un plan de relevé géomètre, avec des côtes altimétriques précises, s'avérait forcément nécessaire lors de la réalisation des plans pour l'exécution, et notamment des coupes, afin de vérifier la conformité de l'implantation du projet aux dispositions de l'autorisation de construire accordée. Ceci n'a pas été demandé par la société Création, qui a donc été défaillante sur le sujet.

La société Création a réalisé des plans pour l'exécution qui ne permettaient pas de répondre à la contrainte de hauteur de la sablière en façade arrière.

Au niveau de l'élaboration des plans de conception générale, plans n°1 à 4 du 29 novembre 2010 approuvés par M. [B] et Mme [Z], la société Création aurait dû relever le fait que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait pas être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain. Ceci transparaît particulièrement dans le plan n°1/4 nommé 'plan de masse - façades - coupes'.

Il y a également eu erreur de la maîtrise d'oeuvre d'exécution lors de l'implantation de la construction, erreur d'un point de vue altimétrique. Elle a implanté l'ouvrage en fonction de la façade avant (façade côté garage) et n'a pas vérifié la compatibilité de la hauteur en façade arrière (côté piscine).

La problématique de pente et surtout d'implantation altimétrique au niveau de l'exécution, a engendré un non-respect de la hauteur à la sablière indiquée dans l'autorisation de construire accordée.

L'erreur de conception de Mme [J] n'aurait pas eu de conséquence, si les vérifications qui s'imposent lors de la réalisation des plans pour l'exécution et de l'implantation de l'immeuble avaient été correctement et entièrement effectuées par la société Création, car il aurait suffi d'adapter les plates-formes. Ainsi, il était possible d'obtenir une hauteur à la sablière de

7,17m avec la pente figurant au dossier de permis de construire et celle relevée sur site. La différence se situait au niveau du terrassement à effectuer au niveau de la plateforme, qui était proportionnel à la pente du terrain. Plus la pente était importante, plus ledit terrassement en déblai sur la partie avant était important pour conserver la hauteur à la sablière de 7,17m en façade arrière.

Il aurait été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le dossier de permis de construire, en revanche cela amenait à procéder à un terrassement (en déblai) complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de l'erreur afférente à la pente réelle du terrain commise par Mme [J] sur les plans de permis de construire. Ceci conduisait à des aménagements ou dispositions complémentaires mineures.

La non-conformité de la hauteur à la sablière est donc imputable à des erreurs de conception et de direction de l'exécution des travaux de la part de la société Création. Ceci rompt le lien de causalité entre l'erreur de conception de Mme [J] et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] et

Mme [Z] contre M. [Y] et contre Mme [J].

La responsabilité contractuelle de la Sarl Création est en revanche engagée envers M. [B] et Mme [Z], car la Sarl Création est responsable du fait que la maison doit être démolie.

La société Biasini Antoine travaux publics a réalisé les fondations.

Sa responsabilité contractuelle est également recherchée par les maîtres de l'ouvrage.

La synthèse du bureau d'études géotechniques Fondasol en date du 28 mars 2014 indique

(p 382 rapport d'expertise judiciaire) que l'étude géotechnique d'avant-projet préconisait la réalisation de fondations superficielles de type semelles filantes ou puits, et que des fondations profondes ont été retenues pour cette construction, sans justification ou calcul de dimensionnement.

L'expert judiciaire indique que s'agissant des règles d'ancrage, elles ne seraient pas respectées au sens du DTU 13.2. Les portances sont tout de même vérifiées, excepté pour un pieu : le pieu n°25.

Ainsi, le non-respect du DTU 13.2 n'a de conséquences que concernant le pieu n°25.

L'expert a fait procédé à divers sondages, notamment pressiométriques.

La synthèse du bureau d'études géotechniques Fondasol en date du 28 mars 2014 indique

(p 387 rapport d'expertise) : 'La capacité portante des fondations est compatible avec les descentes de charges de la construction. Seul le pieu n°25 présente un déficit de portance QELS = 0,36 MN pour une descente de charge de 0,50 MN. On vérifiera si la structure est capable de reprendre ce déficit.'

L'expert judiciaire précise en réponse à un dire de la société Biasini Antoine travaux publics du 5 juin 2014 (p62) : 'En fonction de la descente de charges indiquée dans les pièces transmises par les demandeurs (50 tonnes au niveau du pieu n°25), le pieu n°25 ne serait pas correctement dimensionné vis-à-vis des calculs réglementaires. Néanmoins il est vrai qu'à ce jour ce déficit n'engendre pas de désordres visibles. En l'absence de la totalité des plans de structure, des plans des planchers et des diverses notes de calcul de la construction, nous avons procédé à une évaluation de la descente de charges sur le pieu n°25. Nous obtenons au niveau de ce calcul, et en fonction de diverses hypothèses, une pression totale qui pourrait être exercée sur ce pieu d'environ 40.000 daN soit légèrement plus de 40 tonnes

(40,79 tonnes). Nous sommes loin de la valeur remise par le bureau d'études des demandeurs (50 tonnes pour le pieu n°25) mais quand même au-delà des possibilités du pieu en question, même si l'écart est faible et que sont pris des coefficients de sécurité. Le calcul normatif devra de toute manière être respecté. Il conviendrait donc de procéder à un relevé complet et à l'élaboration d'une étude d'exécution structure afin de reprendre cette problématique ponctuelle.'

Il indique que deux solutions pouvaient être envisagées :

- soit une modification de la répartition des charges afin de soulager le pieu n°25 et retomber dans ce qu'il pouvait accepter ;

- soit un renforcement de la zone par la réalisation de micropieux après validation par le bureau d'études géotechniques ou autre système adapté à la configuration en place et au mode de fondation.

Ainsi, le défaut de portance du pieu n°25, qui n'engendrait pas de désordres visibles, demandait à être vérifié en fonction d'un relevé complet au vu de la totalité des plans de structure, des plans des planchers et des diverses notes de calcul de la construction. Dès lors, la faute de la société Biasini Antoine travaux publics n'est pas démontrée.

En tout état de cause, à supposer ce déficit de portance établi, il n'imposait pas la démolition de l'ouvrage. Il s'agissait d'une problématique ponctuelle ; des solutions autres que la démolition pouvaient être envisagées, notamment une reprise par des micropieux. Dès lors, à supposer la faute de la société Biasini Antoine travaux publics établie, il n'y aurait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice, en l'état du choix de M. [B] et Mme [Z] de demander la démolition de l'ouvrage et la remise du terrain en son état antérieur du fait du défaut d'implantation.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Biasini Antoine travaux publics n'est pas engagée envers M. [B] et Mme [Z].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B] et

Mme [Z] formées à l'encontre de la Sarl Biasini Antoine travaux publics.

Sur la garantie de la Sa Mma Iard, assureur responsabilité civile de la société Création :

La responsabilité contractuelle de la société Création étant engagée envers M. [B] et

Mme [Z], ces derniers recherchent la garantie de son assureur responsabilité civile.

La société Création a souscrit auprès de la Sa Mma Iard un contrat d'assurance n° 112128222.

La société Mma Iard se prévaut d'un avenant à ce contrat daté du 6 juillet 2011, à effet du 1er avril 2011, qui se compose des conditions particulières :

775 c

777 e

228 c

774 d.

Les conventions spéciales 777 e consistent en l'assurance RC autre que décennale des maîtres d'oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés. La Sa Mma Iard s'en prévaut.

Ces conventions spéciales 777 e sont invoquées également par M. [B] et Mme [Z].

Elles prévoient à l'article 4 qu'il s'agit d'une garantie souscrite en base réclamation. Elle s'applique aux sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation auprès de l'assuré ou de son assureur pendant leur période de validité. La réclamation des maîtres d'ouvrage ayant été connue de l'assuré en mai 2011, ces conventions spéciales 777 e s'appliquent.

Elles prévoient à l'article 1 que 'sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d'engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions ci-après.'

L'article 2 donne la liste des exclusions.

Notamment, l'article 2 26) prévoit que sont exclus 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont portés les missions de l'assuré ou de ses sous-traitants, y compris les dommages matériels et immatériels dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature.

Restent toutefois garantis :

'a) avant réception, les dommages matériels subis par :

- les ouvrages et travaux neufs,

- les existants et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ou de ses sous-traitants.

Sont également garantis les dommages immatériels consécutifs subis par autrui.

Restent toutefois exclus, les dommages résultant :

- de tout arrêt des travaux [...] et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier ;

- du gel sur les bétons, mortiers et enduits, ainsi que sur les canalisations et ouvrages divers laissés en eau.'

'c) avant et après réception,

Les dommages immatériels non consécutifs résultant d'erreurs ou d'omissions dans les missions de l'assuré ou de ses sous-traitants.'

Restent toutefois exclus les dommages immatériels non consécutifs résultant [...] de non conformité de l'ouvrage avec les plans, devis descriptifs ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, communiqués au maître d'ouvrage et aux acquéreurs ;

Sont toutefois garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages subis par autrui, y compris le maître d'ouvrage, et résultant :

- d'erreur d'implantation de constructions ne respectant pas le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le règlement particulier du lotissement et, d'une façon générale, les dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 à R 111-26 du code de l'urbanisme [...] commises ou réalisées par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable.'

Cet article 2 26) c concerne les dommages immatériels non consécutifs.

Les différents types de dommages sont définis dans les conditions générales comme :

'Dommage matériel : toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou toute atteinte physique subie par un animal.'

'Dommage immatériel : tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.'

'Dommage immatériel consécutif : dommage immatériel qui est la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti.'

'Dommage immatériel non consécutif : Tout autre dommage immatériel.

Sont conventionnellement inclus dans les autres dommages immatériels,

- en l'absence de dommages matériels le coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions qui ont pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie d'ouvrage impropre à sa destination,

- les erreurs de métrés.'

L'article 2 27) prévoit que sont également exclus les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant réception.

En l'espèce, le vice résultant du non-respect de la hauteur à la sablière a été connu de l'assuré, la Sarl Création, avant la réception, aucune réception n'ayant d'ailleurs eu lieu.

Se pose la question de savoir si c'était un vice apparent pour l'assuré.

En cours de chantier, M. et Mme [B] ont fait constater par huissier, le 17 mai 2011, diverses non-conformités au permis de construire, et les travaux ont été interrompus et sont demeurés inachevés. Les constatations de l'huissier portent sur : la pente du chemin d'accès, la borne en limite divisoire, la terre de remblais stockée en limite divisoire, l'entrée du garage, le vide sanitaire, la mesure de la hauteur entre le terrain naturel et la dalle de la terrasse arrière de la maison, la vue de la fenêtre de la pièce à usage futur de bureau sur le talus du [Adresse 19].

L'expert judiciaire a indiqué que la construction envisagée initialement allait présenter, dans le cas d'un achèvement en fonction des plans du dossier de permis de construire et des plans de conception générale établis par la société Création et acceptés par les maîtres d'ouvrage, une hauteur à la sablière par rapport au terrain naturel initial nettement supérieure à celle accordée par le permis de construire qui est de 7,17 m. Lors de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire a fait des relevés, et a dit qu'un relevé géomètre s'imposait pour confirmer l'erreur d'implantation.

Ce vice était apparent pour la Sarl Création, professionnel de la construction, qui avait dessiné les plans d'exécution et implanté la maison.

L'expert judiciaire relève qu'au niveau de l'élaboration des plans de conception générale, plans n°1 à 4 du 29 novembre 2010 approuvés par M. [B] et Mme [Z], la société Création aurait dû relever le fait que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait pas être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain. Ceci transparaît particulièrement dans le plan n°1/4 nommé 'plan de masse - façades - coupes'. Il y a également eu erreur de la maîtrise d'oeuvre d'exécution lors de l'implantation de la construction, erreur d'un point de vue altimétrique. La société Création a implanté l'ouvrage en fonction de la façade avant (façade côté garage) et n'a pas vérifié la compatibilité de la hauteur en façade arrière (côté piscine).

En conséquence, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 27) des conventions spéciales 777 e s'applique.

La Sa Mma Iard ne doit donc pas sa garantie contractuelle au titre des conventions spéciales 777 e.

Infirmant le jugement dont appel, M. [B] et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes contre la Sa Mma Iard.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, de Me Fabresse et de Me Cantaloube Ferrieu, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. [B] et Mme [Z] seront condamnés à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros, à Mme [J] la somme de 2.000 euros, à la société Biasini Antoine travaux publics la somme de 2.000 euros, à M. [U] en qualité de liquidateur de la Sarl Création la somme de 2.000 euros, à la Smabtp la somme de 2.000 euros, à la Sa Mma Iard la somme de 2.000 euros et à la caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juin 2019,

- sauf en ce qu'il a dit que la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Création, doit payer à M. [F] [B] et Mme [A] [Z] la somme de 108.703 euros, sauf à leur opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des erreurs d'implantation,

- et sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Met hors de cause la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse ;

Déclare recevables les appels incidents formés contre M. [C] [R] par la Sarl Biasini Antoine travaux publics et la Sa Mma Iard ;

Déclare irrecevables les conclusions prises par M. [H] [U] en tant que liquidateur amiable de la Sarl Création, de même que les pièces produites à l'appui des conclusions ;

Déboute M. [B] et Mme [Z] de leurs demandes contre la Sa Mma Iard ;

Condamne M. [B] et Mme [Z] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, de Me Fabresse et de Me Cantaloube Ferrieu, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] et Mme [Z] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.000 euros, à Mme [P] [J] la somme de 2.000 euros, à la société Biasini Antoine travaux publics la somme de 2.000 euros, à M. [H] [U] en qualité de liquidateur de la Sarl Création la somme de 2.000 euros, à la Smabtp la somme de 2.000 euros, à la Sa Mma Iard la somme de 2.000 euros et à la caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

A. RAVEANE M.DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03740
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;19.03740 ?
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