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09/04/2024 | FRANCE | N°18/02748

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 avril 2024, 18/02748


09/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 18/02748

N° Portalis DBVI-V-B7C-MLSX

JCG/JM/ND



Décision déférée du 04 Mai 2018

Tribunal d'Instance de FOIX

(1115000373)

M.[U]

















[K] [O]

[W] [O]

[B] [O]





C/



[P] [V]

[T] [Z] épouse [V]



































CONFIRMATION



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Grosse délivrée



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à

Me Marine CHATRY-LAFFORGUE

Me Marie-thérèse LAVILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Madame [K] [O]

[Adresse 12]

[Localité 2]



Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFO...

09/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 18/02748

N° Portalis DBVI-V-B7C-MLSX

JCG/JM/ND

Décision déférée du 04 Mai 2018

Tribunal d'Instance de FOIX

(1115000373)

M.[U]

[K] [O]

[W] [O]

[B] [O]

C/

[P] [V]

[T] [Z] épouse [V]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Marine CHATRY-LAFFORGUE

Me Marie-thérèse LAVILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [K] [O]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [W] [O]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [B] [O]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMES

Monsieur [P] [V]

Lieudit [Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.021064 du 24/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [T] [Z] épouse [V]

Lieudit [Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.021062 du 24/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 28 avril 1984, Mme [M] a vendu à M.[G] [O] et à Mme [K] [O], son épouse :

- une parcelle de terrain à bâtir, sise commune de [Localité 2] (09) figurant au cadastre Section B n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 12 a 02 ca formant le lot n° 2 du lotissement [J] n° 2028 ;

- la moitié indivise de la parcelle à usage de voirie, sise même commune et lieudit, et cadastrée Section B n° [Cadastre 8] pour une contenance de 2 a 78 ca, formant le lot n° 3 du lotissement,

lesdites parcelles issues de la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée section B n° [Cadastre 6] d'une superficie totale de 29 a 10 ca, et dont le surplus qui a formé le lot n° 1 a été repris au cadastre de la commune de [Localité 2] section B n° [Cadastre 9] pour une superficie de 14 a 30 ca.

Par acte authentique en date du 15 décembre 2006, M.[D] [J] a vendu à M.[P] [V] et à Mme [T] [Z], son épouse :

- une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir sise commune de [Localité 2] (09) figurant au cadastre Section B n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 14 a 30 ca ;

- la moitié indivise d'une parcelle de terre en nature de chemin d'accès à la route de Saint-Aulin, figurant au cadastre Section B n° [Cadastre 8] pour une contenance de 02 a 78 ca.

Les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9] et [Cadastre 7] sont contiguës. Le chemin d'accès cadastré n° [Cadastre 8] longe sur un côté la parcelle n° [Cadastre 9] et aboutit à la parcelle n° [Cadastre 7].

Par acte d'huissier de justice en date du 6 octobre 2015, Mme [O] a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Foix afin de voir ordonner un bornage judiciaire de leurs parcelles , affaire enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG 11-15-000373.

Mme [Z] épouse [V], M. [W] [O] et M. [B] [O], fils de Mme [O], sont intervenus volontairement à cette instance.

Par jugement avant dire droit rendu le 4 mars 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Mme [H].

L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2017.

Par ailleurs, par acte d'huissier du 29 décembre 2017, les consorts [O] ont fait assigner M.[V] devant le tribunal de grande instance de Foix, au visa des articles 545, 2227 et 2264 du code civil, afin d'entendre constater la limite divisoire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] à l'emplacement de la haie de laurières coupées par M.[V], et non conformément aux propositions de Mme [H], et rétablir la propriété des consorts [O]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 18/00057.

Les consorts [O] ont demandé au tribunal d'instance de surseoir à statuer sur l'action en bornage pendante devant cette juridiction dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance sur leur action en revendication.

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2018, le tribunal d'instance de Foix a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer ;

- dit que la limite séparative entre les fonds [Cadastre 8] (chemin indivis) et les parcelles [Cadastre 9] (M. et Mme [V]) et [Cadastre 7] (indivision [O]) est la ligne qui passe par les points suivants :

* bord murette C

* point non matérialisé A, situé à 33m06 de C

* point non matérialisé B, situé à 28m50 de la borne existante BGE.B et aligné sur la droite BGE.A-BGE.B

tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal du 4 juin 2017 avec plan de bornage géoréférencé en annexe du rapport de Mme [A] [H], qui restera annexé à la présente décision ;

- dit que la limite séparative entre les fonds [Cadastre 7] (indivision [O]) et [Cadastre 9] (M. et Mme [V]) est la ligne qui passe par les points suivants :

* point non matérialisé A, situé à 33m06 de C et à 19cm à l'Est du point défini par M.[L] en 2007,

* point non matérialisé D, situé à 42m16 de A et à 1m15 à l'Est du point défini par M. [L] en 2007,

tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal du 4 juin 2017 avec plan de bornage géoréférencé en annexe du rapport de Mme [A] [H], qui restera annexé à la présente décision ;

- constaté que le géomètre-expert n'a pas procédé à l'implantation des bornes non existantes aux points précités et constaté que cette implantation n'est pas sollicitée ;

- dit que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- débouté M. et Mme [P] et [T] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Foix pour connaître des demandes relatives à la destruction des empiétements ;

- dit que chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles par elle exposés et les a déboutées chacune de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- dit qu'il sera fait masse des frais d'expertise et des éventuels frais de pose de borne, et que chaque partie en supportera la moitié, et que le surplus des dépens de la présente instance sera à la charge de la partie qui l'aura exposé.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action en revendication ne constituait pas un préalable comme semblaient l'envisager les demandeurs et a rejeté la demande de sursis à statuer.

Sur le fond, il a estimé devoir fixer les limites selon la proposition de l'expert. Il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes relatives à la destruction des empiétements et il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M et Mme [V] au motif que ceux-ci n'établissaient pas avoir subi un préjudice distinct, particulier et quantifiable.

Des suites de la décision d'incompétence du tribunal d'instance, la demande de destruction des empiétements formulée par M et Mme [V] a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de Foix sous le numéro de répertoire général 18/00552 au visa des articles 82 et 97 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juin 2018, les consorts [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Foix du 4 mai 2018, appel limité au rejet de leur demande de sursis à statuer, à la fixation des limites séparatives conformément au rapport du géomètre-expert et à la déclaration d'incompétence du tribunal d'instance.

Par arrêt en date du 14 septembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement du tribunal d'instance de Foix en date du 4 mai 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [O] ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les consorts [O] et M et Mme [V] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Foix à intervenir dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00057 ;

- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu, un nouveau sursis ;

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures 18/57 et 18/552 ;

statuant sur la procédure 18/57,

- débouté les consorts [O] de leur action en revendication de propriété fondée sur la prescription trentenaire concernant l'implantation de la haie de laurières et l'abri de jardin ;

- renvoyé les parties à saisir la cour d'appel de Toulouse concernant le bornage des propriétés des parties compte tenu du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires ;

- condamné les consorts [O] à payer aux époux [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [O] aux dépens de l'instance.

Dans un second jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures 18/57 et 18/552 ;

statuant sur la procédure 18/552,

- débouté les consorts [O] de leur action en revendication de propriété fondée sur la prescription trentenaire concernant l'implantation de la haie de laurières et l'abri de jardin ;

- renvoyé les parties à saisir la cour d'appel de Toulouse concernant le bornage des propriétés des parties compte tenu du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts compensatoires ;

- condamné les consorts [O] à payer aux époux [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [O] aux dépens de l'instance.

Les motifs de ces deux décisions sont strictement identiques : le tribunal a débouté les consorts [O] de leur action en revendication de propriété fondée sur la prescription trentenaire concernant l'implantation de la haie de laurières et l'abri de jardin ; il a ensuite précisé que dès lors qu'il avait tranché le motif du sursis à statuer ordonné par la cour d'appel (par arrêt du 14 septembre 2020), c'était à cette dernière, saisie de l'appel du jugement du 4 mai 2018 fixant les limites des propriétés des parties, de statuer sur cette question, et il a en conséquence renvoyé les parties à saisir la cour concernant le bornage des propriétés ; s'agissant de la demande de destruction des empiétements des consorts [O] formée par M et Mme [V] (procédure 18/552), il a précisé qu'elle ne pouvait pas être jointe à la procédure 18/57, leur éventuelle destruction ne pouvant intervenir qu'une fois que la question des limites de propriété aura été tranchée définitivement par la cour d'appel, 'le sursis perdurant tant que la cause du sursis n'est pas survenue' ; enfin, il a rejeté la demande indemnitaire de M et Mme [V] à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice particulier.

M et Mme [V] ont présenté devant le tribunal judiciaire de Foix une requête en omission de statuer affectant le jugement du 1er juin 2022 rendu dans la procédure 18/552, soutenant que le dit jugement comportait une omission de statuer en ce que le tribunal avait motivé qu'il ne pouvait pas statuer sur la demande formée par les époux [V] de destruction des empiétements des consorts [O], leur éventuelle destruction ne pouvant intervenir qu'une fois que la question des limites de propriété aura été tranchée définitivement par la cour d'appel, 'le sursis perdurant tant que la cause du sursis n'est pas survenue' , sans reprendre cette partie de la motivation dans le dispositif de la décision.

Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal a rejeté cette requête et dit n'y avoir lieu à rectifier le dispositif du jugement du 1er juin 2022. Il a estimé qu'il n'existait aucune omission de statuer, que le tribunal avait bien répondu à toutes les prétentions qui lui étaient soumises, que la motivation selon laquelle le sursis perdurait tant que la cause du sursis n'est pas survenue était un argument pour motiver le refus de sursis à statuer, lequel avait bien été tranché dans le dispositif, et que de plus, le tribunal refusant la jonction de la procédure 18/57 ne pouvait trancher une quelconque question ressortant de la dite procédure.

Ces trois décisions du tribunal judiciaire de Foix en date des 1er juin et 30 août 2022 n'ont pas été frappées d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, les consorts [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 646 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel ;

- dire qu'il ne peut être appliqué le rapport d'expertise de Mme [H] ;

- débouter les consorts [V] de leur demande de fixation des limites conformément au rapport du géomètre-expert, considérant les contestations avancées ;

- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [V] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts [O] exposent qu'il appartenait à l'expert de prendre en compte la situation du terrain et notamment les éléments de prescription trentenaire, mais qu'il est manifeste que son analyse ne correspond en rien à la configuration des lieux depuis plus de trente ans et que de même le tribunal, dans son jugement du 1er juin 2022, n'a pas apporté d'éléments cohérents quant à l'implantation de la végétation puisqu'il a noté la présence de la haie entre les deux propriétés dès 1983, que M. [V] avait détruit cette haie le 30 décembre 2014 et qu'il n'y avait pas trente ans de possession continue et ininterrompue alors qu'il y avait bien trente ans d'implantation de la haie entre 1983 et 2014.

Ils font valoir que l'expert fait fi de l'existence de deux pierres positionnées bien avant leur acquisition et servant de repère à l'entrée de leur propriété et qu'il fait également fi des photographies qui montrent bien l'existence du chemin depuis plus de trente ans et de la haie de laurières séparant les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 9] depuis 1983.

Ils soutiennent que la haie a toujours matérialisé la limite de propriété entre les parcelles [O] / [V] et que la limite divisoire doit être établie à ce niveau, l'expert [H] ayant manifestement omis les considérations tirées de la prescription trentenaire.

Ils en concluent que le rapport d'expertise de Mme [H] est critiquable et ne peut fonder une justification probante des limites de propriété.

Ils précisent que si un bornage était enregistré, ils prendraient en charge les éventuels empiétements, mais qu'en l'état aucun bornage n'a été acté, de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence d'empiétements.

Enfin, ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [V], la véritable victime étant selon eux Mme [O].

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, M et Mme [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

- confirmant partiellement le jugement dont appel,

Vu le rapport d'expertise déposé par Madame [H] le 4 juin 2017 comprenant le plan des lieux et le plan de bornage.

- ordonner que les limites des fonds respectifs des parties seront définies comme suit :

1' La limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] (chemins indivis) et les parcelles [Cadastre 9] (propriété de Monsieur et Madame [V]) et [Cadastre 7] (propriété de l'indivision [O]) est la ligne qui passe par les points suivants :

-Bord murette C

-Point non matérialisé A, situé à 33 m 06 de C

-Point non matérialisé B, situé à 28,50 m de la borne existante BGE.B et aligné sur la

droite BGE.A-BGE.B,

tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal du 4 juin 2017 avec plan de bornage géoréférencé en annexe du rapport de Madame [A] [H] qui restera annexé à la décision à intervenir ;

2' La limite séparative entre les parcelles [Cadastre 9] (propriété de Monsieur et Madame [V]) et [Cadastre 7] (propriété de l'indivision [O]), est la ligne qui passe par les points suivants:

-Point non matérialisé A, situé à 33 m 06 de C et à 19 cm à l'Est du point défini par Monsieur [L] en 2007

-Point non matérialisé D, situé à 42m16 de A et à 1m15 à l'Est du point défini par Monsieur [L] en 2007,

tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal du 4 juin 2017 avec plan de bornage géoréférencé en annexe du rapport de Madame [A] [H] qui restera annexé à la décision à intervenir ;

- ordonner l'implantation des bornes aux points précités à frais communs ;

- ordonner la destruction sous astreinte de 50 € par jour de retard des empiétements commis

par les consorts [O] sur la propriété [V] concernant :

- la haie de sapinettes sur la fin du chemin indivis ;

- l'implantation des abris bois, d'un peu de végétation ainsi que d'une partie du chemin

d'accès,

-le tout matérialisé sur le plan annexé au rapport d'expertise de Madame [H] ;

- condamner solidairement les consorts [O] à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle complémentaire de 4.500 € selon l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

La présente cour n'est saisie que de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Foix du 4 mai 2018 ayant donné lieu à l'arrêt de sursis à statuer du 14 septembre 2020 dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Foix dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00057.

Sur le bornage

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage a pour objet de fixer une limite nécessairement commune aux fonds contigus.

S'il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d'appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d'autres éléments.

En outre, l'indication de limites déterminées peut prévaloir sur la mention de la contenance ; celle-ci conserve un rôle si elle est précise et si les autres clauses sont vagues ou contradictoires. La preuve peut également résulter de témoignages et présomptions. La situation des lieux et le relief sont également des critères d'appréciation. Le cadastre doit être considéré comme un simple indice pouvant par exemple étayer l'allégation d'une possession paisible et prolongée.

Enfin, il peut être tenu compte de signes matériels telle l'existence de fossés, de levées de protection, de murs de clôture ou de soutènement, ainsi que des arbres et pieds corniers laissés intentionnellement.

Mme [H], géomètre-expert a été désignée par le tribunal d'instance de Foix par jugement avant dire droit du 4 mars 2016 pour prendre connaissance des titres de propriété des parties, en particulier le titre de propriété indivise des consorts [O], des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, du projet de M. [L] et de tous autres documents utiles, pour rechercher ensuite la limite des parcelles respectives des parties, à savoir B [Cadastre 3], B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5], et pour déterminer l'emplacement de la ligne divisoire de ces parcelles.

A l'issue des opérations d'expertise et au vu des explications et pièces des parties , il apparaît que l'expert s'est attachée à déterminer les cotes et la calages des points de référence à travers les divers documents produits quand cela était possible et a déterminé les limites en fonction des documents utiles, notamment les plans précédemment dressés par les géomètres [F], [L] et [S], lesquels mettent en évidence une cohérence et une convergence entre ces différents techniciens particulièrement significative.

En première instance, la principale critique du rapport d'expertise de Mme [H] par les consorts [O] reposait sur un défaut de prise en compte de la prescription acquisitive, raison pour laquelle ils avaient sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur leur action en revendication. Le tribunal avait alors dit n'y avoir lieu à statuer, disposition du jugement du 4 mai 2018 qui a été infirmée par arrêt du 14 septembre 2020, la cour ayant sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les consorts [O] et M et Mme [V] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Foix à intervenir dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18/00057 .

Les consorts [O] persistent à critiquer sur ce point le rapport d'expertise alors que par jugement en date du 1er juin 2022 rendu dans l'instance RG 18/57, le tribunal judiciaire de Foix les a d'ores et déjà déboutés de leur action en revendication de propriété fondée sur la prescription trentenaire concernant l'implantation de la haie de laurières et l'abri de jardin, pour les motifs suivants :

' L'expert judiciaire, concernant la haie de laurières qui selon les consorts [O], matérialiserait la limite des propriétés et le positionnement de l'abri bois, s'est rendu sur le site de l'IGN afin de vérifier si, grâce aux photographies aériennes, effectivement une haie était plantée et des abris bois construits : il a consulté tous les clichés disponibles entre 1983 et 1993 relevant qu'ils n'étaient pas de bonne qualité.

En 1983, il est relevé une trace de végétation uniquement en partie haute du terrain, un appentis à l'ouest de la maison, quasiment dans le prolongement de la façade nord, un doute sur la présence d'un appentis à l'angle nord-ouest du terrain.

En 1993, le cliché pris le 15 juillet 1993 montre la présence d'une haie sur toute la longueur du terrain.

Ces constatations matérielles concernant la haie de laurières contredisent les déclarations des témoins qui affirment qu'en 1993, elle aurait été plantée pour séparer les deux parcelles et que l'abri de jardin litigieux était également présent.

Cette haie de laurières a été coupée à la tronçonneuse par M. [V] et ce dernier a implanté à sa place une clôture se composant de piquets et de grillage et se trouve donc en possession de la partie revendiquée par les consorts [O] (constat d'huissier du 30 décembre 2014) et il est souligné par ces derniers que les époux [V] auraient commis un premier empiétement au mois de septembre 2007 dont la consistance n'est pas précisée.

Si l'on admet qu'une haie a bien été plantée entre les deux parcelles en 1993, la date du 15 juillet 1993 constituant le point de départ de la prescription , force est de constater qu'à compter du 30 décembre 2014, ils n'ont plus été en possession de la partie revendiquée, ce qui fait qu'ils ne peuvent justifier d'une possession continue et ininterrompue pendant plus de trente ans et il en est de même en ce qui concerne l'abri bois.

Pour pouvoir prescrire, il eut fallu que les consorts [O] démontrent l'existence de la haie litigieuse, séparative de propriété, au 30 décembre 1984, ce qui est contredit par les clichés produits dans le rapport d'expertise.

Ils doivent donc être déboutés de leur action en revendication de propriété concernant la bande litigieuse de propriété et du positionnement de l'abri jardin'.

Cette décision est devenue définitive à défaut d'appel.

Les arguments des consorts [O] qui maintiennent dans la présente instance d'appel que l'expert judiciaire et le premier juge auraient dû prendre en compte les éléments de prescription trentenaire ne sont dès lors pas efficients. Toutes les autres critiques formulées par les consorts [O] à l'encontre du rapport d'expertise ont également été écartées de manière motivée par le tribunal d'instance de Foix et/ou l'expert judiciaire, qu'il s'agisse des témoignages des voisins ou anciens voisins ou de la prétendue confusion entre un potager et un abris bois.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Foix en date du 4 mai 2018 en ce qu'il a jugé que les limites entre les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devaient être fixées conformément à la proposition de l'expert, limites qui ont été précisées dans le dispositif du jugement.

Y ajoutant, il y a lieu d'ordonner l'implantation des bornes conformément au plan dressé par l'expert, et ce à frais communs.

Sur la demande de destruction sous astreinte des empiétements

Dans son jugement du 4 mai 2018, le tribunal d'instance de Foix s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Foix pour connaître des demandes relatives à la destruction des empiétements.

La demande de destruction des empiétements formulée par M et Mme [V] a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de Foix sous le numéro de répertoire général 18/00552 au visa des articles 82 et 97 du code de procédure civile.

Cette demande reste pendante devant le tribunal judiciaire de Foix sous le n° RG 18/00552, celui-ci ayant uniquement jugé dans sa décision du 1er juin 2022, qu'elle ne pouvait être jointe à la procédure 18/57 dès lors que l'éventuelle destruction des empiétements ne pourrait intervenir qu'une fois que la question des limites de propriété aurait été tranchée définitivement par la cour d'appel de Toulouse, 'le sursis perdurant tant que la cause du sursis n'est pas survenue'.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont la présente cour, saisie uniquement de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Foix du 4 mai 2018, ne peut avoir à connaître, le tribunal judiciaire de Foix en l'état du jugement rendu le 1er juin 2022 dans l'instance RG 18/00552 n'ayant pas vidé sa saisine sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M et Mme [V]

La demande de dommages et intérêts de M et Mme [V] a été rejetée par le premier juge aux motifs que ceux-ci n'établissaient pas qu'au-delà de la nécessité de devoir faire reconnaître la limite de leur propriété, ils auraient subi un préjudice distinct, particulier, déterminable et quantifiable, qu'il soit de nature matérielle ou morale.

En cause d'appel, ils demandent que les consorts [O] soient condamnés à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'ils subissent depuis des années un préjudice matériel résultant des empiétements commis par l'indivision [O] et par suite un préjudice de jouissance, et qu'ils subissent également un préjudice moral et psychologique puisque pour tenter de les faire renoncer à leur propriété, Mme [O] a proféré à leur encontre des menaces de tous les maux, a fait appel aux services de gendarmerie et leur a dressé une réputation de malhonnêteté qui les affecte énormément.

Les préjudices subis du fait des empiétements devront être le cas échéant réparés par le tribunal appelé à statuer sur la demande de destruction des empiétements.

M et Mme [V] seront déboutés du surplus de cette demande dans la mesure où les agissements reprochés à Mme [O] et les préjudices ayant pu en résulter ne sont pas démontrés.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties principalement perdantes en appel, les consorts [O] doivent supporter les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt du 14 septembre 2020,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Foix en date du 4 mai 2018 en ses dispositions relatives à la limite séparative entre les fonds [Cadastre 8] (chemin indivis) et les parcelles [Cadastre 9] (M. Et Mme [V]) et [Cadastre 7] (indivision [O]), au rejet des demandes de dommages et intérêts présentées par M. Et Mme [V] autres que celles liées aux empiètements, aux dépens et aux frais irrépétibles .

Y ajoutant,

Ordonne l'implantation des bornes conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, et ce à frais communs.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de destruction des empiétements dont le tribunal judiciaire de Foix reste saisi dans l'instance RG 18/00552.

Dit que les préjudices subis du fait des empiétements devront être le cas échéant réparés par le tribunal judiciaire de Foix appelé à statuer sur la demande de destruction des empiétements.

Déboute M et Mme [V] du surplus de leur demande de dommages et intérêts .

Condamne Mme [K] [E] veuve [O], M. [W] [O] et M. [B] [O] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [K] [E] veuve [O], M. [W] [O] et M. [B] [O] à payer à M et Mme [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les consorts [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/02748
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;18.02748 ?
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