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09/04/2024 | FRANCE | N°17/04432

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 avril 2024, 17/04432


09/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 17/04432

N° Portalis DBVI-V-B7B-L2AH

MD/DG/ND



Décision déférée du 30 Juin 2017 -

TJ d'ALBI

13/02077

Mme SCHILDKNECHT

















[E] [YJ]





C/



[WX] [F]

[BR] [ZW]

[O] [GL] [W]

[Y] [NB] [BR] [M]

[NV] [W]

[FS] [JJ] [C] [T]

































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me MARTY-DAVIES

Me FEMENIA

Me DOBASSY

+ 2 copie AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [E] [YJ]

[Adresse 20]

[Locali...

09/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 17/04432

N° Portalis DBVI-V-B7B-L2AH

MD/DG/ND

Décision déférée du 30 Juin 2017 -

TJ d'ALBI

13/02077

Mme SCHILDKNECHT

[E] [YJ]

C/

[WX] [F]

[BR] [ZW]

[O] [GL] [W]

[Y] [NB] [BR] [M]

[NV] [W]

[FS] [JJ] [C] [T]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me MARTY-DAVIES

Me FEMENIA

Me DOBASSY

+ 2 copie AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [E] [YJ]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représenté par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2017.019524 du 27/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Madame [BR] [ZW]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurie Anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/020707 du 16/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [O] [GL] [W]

en qualité de représentant légal de [XP] [MI] [R] [W] et de [A] [ZC] [US] [W], mineurs venant aux droits de Mme [WX] [F], décédée

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [NB] [BR] [M]

en qualité de représentant légal de [XP] [MI] [R] [W] et de [A] [ZC] [US] [W], mineurs venant aux droits de Mme [WX] [F], décédée

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [NV] [W]

en qualité de représentant légal de [YI] [K] [X] [T] et de [EZ] [HY] [S] [T], mineurs venant aux droits de Mme [WX] [F], décédée

[Localité 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [FS] [JJ] [C] [T]

en qualité de représentant légal de [YI] [K] [X] [T] et de [EZ] [HY] [S] [T], mineurs venant aux droits de Mme [WX] [F], décédée

[Localité 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Mme. ROUGER, en remplacement du président empêché, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte authentique des 14 et 16 avril 2004 M. [Z] [TY] et son épouse

Mme [WX] [F] ont vendu à M. [E] [YJ] et à son épouse Mme [BR] [ZW] une maison d'habitation avec terrain attenant située lieudit [Adresse 20] à [Localité 16] (81) cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant le prix de 91.469 € payable comptant à hauteur de 9.000 €, le solde de 82.469 € devant être réglé d'une part, à hauteur de 6.245 € au plus tard le 23 avril 2004, d'autre part, au moyen d'une rente annuelle et viagère indexée de 6.720€, payable par versements mensuels de 560 € le 23 de chaque mois et pour la première fois le 23 avril 2004 jusqu'au décès du survivant des vendeurs, l'immeuble étant affecté par privilège au profit du vendeur au règlement de cette rente selon inscription publiée au bureau des hypothèques d'Albi le 25 mai 2004, volume 2004 V n° 1156, indépendamment de l'action résolutoire également réservée.

M. [TY] est décédé le 27 juillet 2005.

Les époux [YJ] ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi du 8 janvier 2013, lequel a homologué l'acte liquidatif de la communauté des époux [YJ] établi le 2 octobre 2012, et non 20 octobre 2012 comme indiqué par erreur matérielle, par acte de Me [KD], notaire à [Localité 14], qui a notamment attribué l'immeuble pour une valeur de 280.000 € à M.[E] [YJ], devenu seul débirentier, Mme [WX] [F] étant intervenue à l'acte, consentant à reconnaître M.[YJ] comme seul débiteur du paiement de la rente et à désolidariser Mme [ZW]. M.[YJ] a en outre repris à son seul nom deux prêts immobiliers consentis par la Société Générale, l'un le 21 décembre 2004 pour 50.000 € d'une durée de 12 ans, l'autre le 16 mai 2006 d'un montant global de 150.000 € d'une durée de 12 ans, prêts ayant servi à la réalisation de travaux sur l'immeuble acquis en 2004. La Société Générale a aussi consenti à la désolidarisation de Mme [ZW] et proposé une restructuration desdits prêts avec garantie hypothécaire de deuxième et troisième rang.

Les versements de rente viagère ont cessé à compter du 23 octobre 2012.

Par acte notarié du 13 décembre 2012 M. [YJ] et Mme [BR] [ZW] ont vendu à M.[D] [SL] la parcelle de terre sise commune de [Localité 16] cadastrée section ZD n° [Cadastre 2].

Le 29 mars 2013 M. [YJ] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Tarn un dossier de surendettement. Par décision du 29 mai 2013, ladite commission a constaté la situation de surendettement de M. [YJ] et prononcé la recevabilité de son dossier. L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure amiable de traitement des situations de surendettement. L'échec de la procédure amiable a été constaté le 28/08/2013 suite au refus de Mme [F] veuve [TY].

Par acte d'huissier du 26 août 2013, Mme [WX] [F] a quant à elle fait délivrer à M. [YJ] et à Mme [ZW] un commandement de payer les rentes viagères et les arriérés d'indexation dus au titre des mois d'octobre 2012 à juillet 2013, visant la clause résolutoire insérée au contrat dont elle entendait se prévaloir, commandement demeuré infructueux.

M.[YJ] a demandé à la commission de surendettement le 2/09/2013 à bénéficier de mesures imposées ou recommandées.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2013, Mme [F] a fait assigner

M. [YJ] et Mme [ZW] devant le tribunal de grande instance d'Albi en résolution de la vente, se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement resté infructueux, et en indemnisation.

Le 15 novembre 2013 la commission de surendettement a préconisé notamment la suspension de l'exigibilité pour une durée minimum de 24 mois sans intérêt des créances déclarées, dont les arrérages viagers dus à Mme [WX] [F], afin de permettre au débiteur de vendre au prix du marché le bien immobilier estimé à 260.000 €, prix devant en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés.

En l'absence de recours après notifications ces recommandations ont été transmises au juge d'instance d'Albi pour qu'il leur soit conféré force exécutoire.

Par ordonnance du 14 février 2014 le magistrat délégué en matière de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées, rappelant que les voies d'exécution étaient suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures étaient opposables.

Par jugement du 3 novembre 2015, statuant sur l'assignation de Mme [F] du

13 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Albi a ordonné un sursis à statuer jusqu'au 14 janvier 2016.

Le 12 février 2016 M.[YJ] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn [Localité 10] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 10/03/2016, laquelle a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle M.[YJ] a donné son accord écrit le 21 mars 2016.

Par jugement du 29 juillet 2016 le tribunal d'instance d'Albi a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [YJ], rappelant que conformément à l'article L 332-6 alinéa 2 du code de la consommation le jugement entraînait de plein droit jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, désignant Me [BH] [I] en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité, recueillir les déclarations de créances prévues par l'article R 332-6 du code de la consommation, et réaliser un bilan économique et social.

Le mandataire a établi le bilan économique et social le 9/02/2017 avec état des créances déclarées, précisant que Mme [F] veuve [TY] n'avait pas produit sa créance.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2017 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [YJ]

- déclaré recevable la demande en constatation de la résiliation de la vente formée par

Mme [F]

- mis hors de cause Mme [ZW]

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 septembre 2013

- constaté que la vente immobilière intervenue les 14 et 16 avril 2004 entre les époux [TY] et les époux [YJ]-[ZW] a été résiliée de plein droit le 26 septembre 2013

- dit que la décision vaut titre de propriété en vue des formalités de publicité foncière

- dit que Mme [F] conservera les arrérages perçus et la partie du prix payée comptant ainsi que tous les embellissements et améliorations

- ordonné la restitution des clefs et l'expulsion de M. [YJ] de la maison ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification d'un commandement de quitter les lieux

- autorisé Mme [F] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde-meubles de son choix aux frais de M. [YJ], aux risques et périls de ce dernier

- condamné M. [YJ] à payer à Mme [F]

* une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 592,67 € à compter du 26 septembre 2013 jusqu'à son départ effectif et définitif

* une somme de 7.112,04 € à titre de dommages et intérêts

* une somme de 188,62 € à titre d'intérêts contractuels

* une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [F] de ses demandes de condamnation solidaire au paiement formées à l'encontre de Mme [ZW]- condamné M. [YJ] aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu que Mme [F] avait assigné les consorts [YJ] aux fins de voir constater judiciairement la résiliation de la vente viagère de son bien immobilier, qu'il s'agissait d'une action aux fins de constatation d'un droit et non d'une procédure d'exécution, la décision de recevabilité de la demande devant la commission de surendettement intervenue le 29 mai 2013 ne faisant pas obstacle à cette action. Il a en outre relevé qu'en tout état de cause la suspension des procédures d'exécution avait pris fin le 29 juillet 2016, date à laquelle le tribunal d'instance d'Albi avait ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de sorte que la demande de suspension de la procédure n'était pas recevable et que la demande tendant à faire constater la résiliation de l'acte de vente immobilière n'était pas suspendue et devait être examinée au fond.

Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 26 août 2013 resté infructueux, au 26 septembre 2013, estimant que la résiliation de plein droit à cette date de la vente immobilière justifiait l'expulsion de l'occupant devenu sans titre, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux, et le droit pour Mme [TY] de conserver les arrérages perçus, la partie du prix payée comptant, ainsi que tous les embellissements et améliorations à titre de dommages et intérêts. Il a estimé que le non-paiement de la rente à compter du mois d'octobre 2012, à caractère alimentaire pour la crédirentière en ce qu'elle lui permettait de financer son hébergement en Ehpad, avait occasionné à cette dernière un préjudice et a condamné à ce titre M.[YJ] au règlement des échéances de la rente dues du 23 octobre 2012 au 26 septembre 2013, date de l'acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux contractuel de 8 %, liquidés à 188,62 €.

Par déclaration en date du 18 août 2017 M. [YJ] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision, intimant Mme [F] et Mme [ZW].

Mme [F] est décédée le 16 octobre 2017.

Sur incident de M. [YJ] du 26 septembre 2018, par ordonnance du 20 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 907, 763 et 376 du code de procédure civile a :

- constaté l'interruption de l'instance

- demandé à Mme le Procureur Général de bien vouloir recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance et notamment la dévolution successorale de Mme [WX] [F] née le 29 février 1932 à [Localité 15] (Aveyron), retraitée, fille de [AY] [ZV] [F] et de [ON] [N], veuve de [Z] [HE] [TY], domiciliée à la [19] à [Localité 17] (Savoie) décédée dans cette localité le 16 octobre 2017,

- dit qu'un exemplaire de l'acte de décès restera annexé à la présente ordonnance,

- dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juin 2019 à 9 heures.

Le retour d'enquête de la gendarmerie de [Localité 12] est intervenu le 19/02/2019.

Par actes des 7 juin et 11 juin 2019 M. [YJ], appelant, a fait citer à comparaître devant la cour en reprise d'instance M.[H] [W], né le 27/05/1952, et Mme [TF] [W] née le 12 juin 1954 à [Localité 18] (Tarn) épouse de M.[P] [L].

Ceux-ci, enfants nés de la première union de Mme [WX] [F] avec [RT] [W], ont renoncé à la succession de leur mère Mme [WX] [F] le 15 juillet 2019, les actes de renonciation ayant été transmis par leur avocat constitué Me Kwasigan Agba le 5 septembre 2019. Ils n'ont pas conclu dans le cadre de la présente procédure.

Par actes du 23 octobre 2020 M. [E] [YJ] a fait citer aux fins de reprise d'instance M.[O] [W], né le 4/07/1980, fils de [H] [W], et son épouse

Mme [Y] [M], née le 18/03/1987, en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineures [XP], née le 22 juin 2016, et [A], née le 13 mars 2012, ainsi que Mme [NV] [W], née le 25 mars 1983, fille de [H] [W], et son époux M. [FS] [T], ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [YI] [T], né le 6/07/2012, et [EZ] [T], née le 5 avril 2019 , [O] et [NV] [W] ayant à titre personnel renoncé à la succession de leur père [H] [W] le 15 juillet 2019.

-:-:-:-

Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Toulouse a :

- demandé à M. le Procureur Général de bien vouloir recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance et notamment la dévolution successorale de Mme [WX] [F] née le 29 février 1932 à [Localité 15] (Aveyron), décédée le 16 octobre 2017 à

[Localité 17] (73), en faisant rechercher si Mme [TF] [KW] [B] [W] épouse de M.[P] [L], née le 12 juin 1954 à [Localité 18] (81), demeurant[Adresse 1] [Localité 4], fille de la défunte ayant renoncé à la succession de sa mère, a des enfants et/ou des petits enfants vivants, potentiels successibles en ligne directe de la défunte, et dans l'affirmative, la précision de leur état civil avec filiation et adresses, y compris celles de leurs représentants légaux s'il s'agit d'enfants mineurs

- dit n'y avoir lieu en l'état de la reprise de l'instance par les représentants légaux des enfants mineurs [A] et [XP] [W], [YI] et [EZ] [T], petits enfants de [H] [W], fils de la défunte renonçant, et arrières-petits-enfants de [WX] [F], à un complément de recherches pour identifier les frères et s'urs de la défunte

- réservé les dépens

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour vérification du retour des investigations complémentaires sollicitées.

Madame [TF] [W] épouse [L], entendue le 20 janvier 2023 par les services de la gendarmerie de [Localité 21] Mirail a indiqué que son seul héritier en ligne directe était son fils [HX] [L], né le 19/12/1982 à [Localité 21], célibataire, sans enfant, lequel avait renoncé comme elle à l'héritage. Le retour d'enquête complémentaire a été transmis par le Parquet Général le 13/02/2023. La renonciation à la succession de [WX] [F] par [HX] [L], en date du 24 juillet 2019, avait effectivement été transmise par

Me [J], avec d'autres, le 20 mai 2021 à l'appui de ses conclusions d'incident.

Dans l'intervalle par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022 le juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'Albi a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M.[YJ] [E] pour insuffisance d'actif, rappelé qu'en application de l'article

L 742-11 du code de la consommation toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-11 du code de la consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont éteintes, rappelé que le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes.

Sur appel du fonds commun de titrisation « Castanea » venant aux droits de la Société Générale en vertu d'une cession de créances en date du 3 août 2020 à l'encontre de cette dernière décision, par arrêt du 16 novembre 2023 rendu notamment au contradictoire de M.[YJ], de M.[O] [W] et Mme [Y] [M] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures [XP] et [A] [W], de M.[FS] [T] et de Mme [NV] [W] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [YI] et [EZ] [T], la cour d'appel de Toulouse , statuant dans les limites de sa saisine, a dit que la créance de Mme [F] épouse [TY] aux droits de laquelle interviennent M.[O] [W] et

Mme [Y] [M] épouse [W] en qualités de représentants légaux de leurs filles [XP] et [A] ainsi que M . [FS] [T] et Mme [NV] [W] en qualités de représentants légaux de leurs enfants [YI] et [EZ] n'a pas de caractère alimentaire et doit être incluse dans la procédure de surendettement, pour le surplus, a sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la présente cour sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 30 juin 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [YJ] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1134 alinéa 3, 1104, 1231-5 du code civil, de :

- débouter Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [M], en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W], née le 22 juin 2016 à [Localité 10] (Tarn) et de [A], [ZC], [US] [W], née le 13 mars 2012 à [Localité 10] (Tarn), et Madame [NV] [W] et Monsieur [FS] [T], en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], né le 6 juillet 2012 à [Localité 10] (Tarn) et de [EZ], [HY], [S] [T], née le 5 avril 2019 à [Localité 10] (Tarn), de leurs demandes,

- débouter Madame [ZW] de ses demandes ;

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 30 juin 2017 dans toutes ses dispositions,

- 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu à résiliation de la vente ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la clause pénale prévoit une pénalité excessive,

- 'dire et juger' qu'il n'a pas à verser aux héritiers de Madame [F] les échéances de la rente échues au jour de la résiliation,

- 'dire et juger' qu'il n'a pas à verser aux héritiers de Madame [F] la somme de 7112.04€ de dommages et intérêts, somme équivalente au montant des échéances de la rente échues au jour de la résiliation,

- 'dire et juger' qu'il n'a pas à verser aux héritiers de Madame [F] la somme de 188.62€ au titre de l'intérêt contractuel,

- 'dire et juger' que Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [M], en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W], née le 22 juin 2016 à [Localité 10] (Tarn) et de [A], [ZC], [US] [W], née le 13 mars 2012 à [Localité 10] (Tarn), et Madame [NV] [W] et Monsieur [FS] [T], en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], né le 6 juillet 2012 à [Localité 10] (Tarn) et de [EZ], [HY], [S] [T], née le 5 avril 2019 à [Localité 10] (Tarn), doivent lui restituer les arrérages de la rente ainsi que la partie du prix payée comptant, soit la somme de 72.365€,

- 'dire et juger' qu'il n'est tenu de restituer que la partie du bien vendu dont il est encore propriétaire ;

En toutes hypothèses,

- constater qu'aucune créance qu'auraient les héritiers de Madame [F] à son égard n'a de caractère alimentaire,

- constater que toutes créances éventuelles qu'auraient les héritiers de Madame [F] à l'égard de Monsieur [YJ] sont incluses dans la procédure de surendettement de ce dernier;

- condamner, in solidum, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [M], en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W], née le 22 juin 2016 à [Localité 10] (Tarn) et de [A], [ZC], [US] [W], née le 13 mars 2012 à [Localité 10] (Tarn), et Madame [NV] [W] et Monsieur [FS] [T], en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], né le 6 juillet 2012 à [Localité 10] (Tarn) et de [EZ], [HY], [S] [T], née le 5 avril 2019 à [Localité 10] (Tarn), à lui verser la somme de 4000€ au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Maître Nadège Marty-Davies ;

- condamner in solidum, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [M], en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W], née le 22 juin 2016 à [Localité 10] (Tarn) et de [A], [ZC], [US] [W], née le 13 mars 2012 à [Localité 10] (Tarn), et Madame [NV] [W] et Monsieur [FS] [T], en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], né le 6 juillet 2012 à [Localité 10] (Tarn) et de [EZ], [HY], [S] [T], née le 5 avril 2019 à [Localité 10] (Tarn) aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2018, Mme [ZW] [BR], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle devait être mise hors de cause et débouté Mme [F] veuve [TY] de sa demande en condamnation solidaire formée à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner M. [E] [YJ] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [M], en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W], et de [A], [ZC], [US] [W], et Madame [NV] [W] et Monsieur [FS] [T], en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], et de [EZ], [HY], [S] [T], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1134 alinéa 4 devenu 1104 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* constaté la résiliation de la vente au 26 septembre 2013,

* jugé que Madame [F] conserve les sommes reçues et les embellissements

à titre de dommages et intérêts,

* ordonné la restitution des clefs et l'expulsion de Monsieur [YJ],

* condamné Monsieur [YJ] au versement d'une indemnité d'occupation de 592,67€ à compter du 26 septembre 2013 et jusqu'à son départ définitif,

* condamné Monsieur [YJ] a versé la somme de 7.112,04 € au titre de l'arriéré de rente et 188,62 € au titre de l'intérêt contractuel,

* condamné Monsieur [YJ] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau

- 'dire et juger' Madame [F] est de bonne foi,

- 'dire et juger' que la rente viagère payée à Madame [F] est une créance de nature alimentaire,

- 'dire et juger' que Monsieur [YJ] est de mauvaise foi,

- débouter Monsieur [YJ] de l'ensemble des demandes,

En tout état de cause

- condamner Monsieur [YJ] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [YJ] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux du commandement de payer.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

1°/ Sur la mise en cause de Mme [BR] [ZW]

Au regard du dispositif des dernières conclusions des parties, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée, que ce soit à titre d'appel principal ou incident, ni par M.[YJ], ni par les consorts [W]-[T] ès qualités de représentants légaux des enfants [XP] [W], [A] [W], [YI] [T] et [EZ] [T], seuls ayants droits de Mme [WX] [F], à l'égard de Mme [BR] [ZW], laquelle sollicite la confirmation du jugement s'agissant des dispositions la concernant.

Le jugement entrepris ne peut dès lors qu' être confirmé en ce que le premier juge a mis hors de cause Mme [BR] [ZW] divorcée [YJ] et débouté Mme [WX] [F] veuve [TY], aux droits de laquelle viennent désormais ses seuls héritiers [XP] [W], [A] [W], [YI] [T] et [EZ] [T], représentés respectivement par leurs représentants légaux [O] [W] et [Y] [M] d'une part, et [NV] [W] et [FS] [T] d'autre part, de toutes ses demandes en condamnation solidaire à paiement formées à l'encontre de Mme [BR] [ZW].

2°/ Sur la demande en résolution de la vente immobilière

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de sursis formée par M.[YJ] et déclaré recevable la demande en constatation de la résiliation, en réalité résolution, de la vente formée par Mme [WX] [F] veuve [TY], retenant d'une part, que la décision de recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 29 mai 2013 ne faisait pas obstacle à cette action tendant à la constatation d'un droit et ne constituant pas une procédure d'exécution, d'autre part que la suspension des procédures d'exécution avait en tout état de cause pris fin le 29 juillet 2016, date à laquelle le tribunal d'instance d'Albi avait ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M.[YJ].

Nonobstant sa déclaration d'appel général, au regard du dispositif de ses dernières écritures, M.[YJ] ne remet pas en cause ces deux dispositions qui ne peuvent qu'être confirmées.

Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de ces dispositions, il est depuis longtemps admis que si les clauses résolutoires s'imposent au juge, leur application reste subordonnée à l'exigence de bonne foi dans leur mise en 'uvre, la mauvaise foi du créancier étant susceptible de lui interdire d'exercer ou de se prévaloir d'un droit dont il aurait autrement disposé. Néanmoins la bonne foi est présumée, la preuve de la mauvaise foi devant être effectivement rapportée.

En l'espèce, par acte notarié des 14 et 16 avril 2004 M.[Z] [TY], décédé avant son épouse, alors âgé de 64 ans et Mme [WX] [F] devenue veuve [TY] alors âgée de 72 ans , tous deux à l'époque invalides, ont vendu à M.[E] [YJ] et Mme [VK] [ZW], cette dernière désormais mise hors de cause dans les conditions retenues ci-dessus, une maison d'habitation avec terrain attenant sise Commune de [Localité 16] (Tarn) au lieudit [Adresse 20], cadastrée section ZD N°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant un prix de 91.469 €, payé comptant le jour de l'acte authentique à hauteur de 9.000 €, le solde de 82.469 € devant être acquitté à hauteur de 6.245 € au plus tard le 23 avril 2004 sans intérêts jusqu'à cette date, et au moyen d'une rente annuelle et viagère indexée de 6.720 € pour le solde du prix, à régler à compter du 23 avril 2004 par termes égaux de 560€ jusqu'au décès du survivant des vendeurs.

Cet acte contient une clause dont la légalité n'est pas remise en cause selon laquelle, par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu entre les parties qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère constituée, la vente sera de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue un mois après un simple commandement de payer resté sans effet contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de ladite clause et que dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires et que la partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux. L'article 1978 du code civil dispose en effet que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. Il est depuis longtemps admis que les clauses résolutoires dérogeant à ces dispositions sont valables.

Mme [WX] [F] veuve [TY] a fait délivrer par acte d'huissier du 26 août 2013 à M.[YJ] et à Mme [BR] [ZW], cette dernière étant mise hors de cause, un commandement de payer la somme de 6.268,91 € représentant les échéances de rente mensuelles impayées depuis octobre 2012 jusqu'en juillet 2013, les intérêts-clause pénale de 8 % l'an pour 188,62 €, et le coût du commandement, commandement exprimant la volonté de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente susvisé à défaut de règlement dans le délai de un mois à compter du commandement.

Pour s'opposer au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à la résolution consécutive de la vente tels que retenus par le premier juge, M.[YJ], lequel ne remet plus en cause le droit de la crédirentière de délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour non-paiement des arrérages de rente nonobstant la recevabilité de son dossier de surendettement des particuliers ainsi que l'a retenu le premier juge, soutient exclusivement que ce commandement n'a pu avoir pour effet de résilier la vente même s'il ne s'est pas acquitté des sommes qui y étaient portées dans le mois de sa délivrance, dès lors que selon lui il a été délivré de mauvaise foi par Mme [F] en ce que :

-lorsqu'elle a consenti dans l'acte notarié du 2 octobre 2012 à la convention de divorce contenant liquidation de communauté par laquelle il devenait seul propriétaire de l'immeuble vendu et seul débirentier à son égard, Mme [F] n'ignorait pas qu'il faisait face à d'importantes difficultés financières dans sa société dont la valeur des parts était déclarée pour un montant de 0 €, ayant été contraint de déclarer la cessation des paiements et bénéficiant par suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'elle n'ignorait rien du détail de ses dettes personnelles inventoriées à l'état liquidatif et de partage du 2 octobre 2012 à l'égard de la Société Générale pour un montant de près de 215.000 € ni du déficit de la société Sat qu'il devait assumer seul, de sorte qu'il en déduit qu'elle ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas capable de régulariser seul l'arriéré accumulé depuis octobre 2012,

-elle aurait par ailleurs consenti dans l'acte du 2 octobre 2012 à la vente du terrain à bâtir à détacher de la propriété vendue, signifiant ainsi qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la clause résolutoire ayant forcément pour effet la restitution du bien vendu,

-elle n'a pas revendiqué l'exigibilité de la partie du prix stipulée payable à terme du fait de l'aliénation de partie du bien vendu,

-en participant à l'acte de liquidation et de partage, Mme [F] a entendu faciliter la tentative de restructuration de sa situation financière extrêmement délicate, faisant ainsi naître dans son esprit la croyance légitime qu'elle renoncerait à se prévaloir de la clause résolutoire en cas d'impayé de rente,

-le visa de la clause résolutoire au commandement est difficilement compréhensible car M.[YJ] étant dans l'impossibilité de régulariser la situation dans le mois, la résiliation était encourue, puis la restitution du bien vendu, ce qui était impossible s'agissant de la partie déjà vendue par M.[YJ],

-bénéficiaire d'un privilège de premier rang dont elle n'a pas cédé l'antériorité, si elle avait choisi de poursuivre l'exécution du paiement de la rente, cette sûreté lui aurait permis de recouvrer l'intégralité de la partie du prix payable sous forme de rente.

Contrairement à ce que soutient M.[YJ], Mme [F] ne pouvait être informée lorsqu'elle est intervenue par représentation à l'acte notarié du 2 octobre 2012 portant liquidation et partage de la communauté ayant existé entre.M. [YJ] et Mme [ZW] que la situation financière de M.[YJ] était délicate ou particulièrement obérée. Aucune créance n'était mentionnée au titre d'impayés exigibles, que ce soit sur les prêts de la Société Générale en cours ou sur les échéances échues de la rente viagère due à Mme [F]. M.[YJ] s'engageait à assumer seul, avec désolidarisation de son épouse, tout le passif commun de plus de 200.000 € outre les charges et le découvert de la société Sat qu'il dirigeait de 136.466€. La Société Générale, banquier et établissement prêteur professionnel, et dépositaire du compte déficitaire de la société Sat, acceptait elle-même la désolidarisation de Mme [ZW] et proposait une restructuration de l'ensemble des engagements financiers du couple à prendre en charge par M.[YJ] seul sur la base d'un prêt de 230.000 € sur 15 ans avec garantie hypothécaire et un cautionnement hypothécaire de M.[YJ] en garantie du découvert de la société Sat, ces garanties venant en 2ème et 3ème rang derrière l'inscription de privilège de vendeur prise au profit de Mme [F] Veuve [TY], sans cession d'antériorité. Une telle convention excluait l'hypothèse de la connaissance par les créanciers intervenants d'une situation financière compromise de M.[YJ] au moment de l'intervention dudit acte notarié actant ces différents accords ou à bref délai compte tenu des désolidarisations consenties et de la restructuration des prêts offerte par un établissement prêteur professionnel auprès duquel les époux [YJ] avaient leurs comptes ouverts. A ladite date la société Sat n'était pas en état de cessation des paiements et ne faisait pas l'objet d'une procédure collective, M. [YJ] n'ayant déposé la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce d'Albi que le 21/01/2013, le jugement de ladite juridiction ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sarl Sat étant intervenu le 22 janvier 2013 avec une date de cessation des paiements fixée au 14/01/2013.

M.[YJ] ne peut en conséquence utilement soutenir qu'à la date de l'intervention de

Mme [F] à l'acte notarié du 2 octobre 2012 il a pu légitimement croire que cette dernière, qui consentait tout comme la Société Générale à ce qu'il devienne son seul débiteur, renoncerait à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de vente en cas d'impayé de rente.

Contrairement à ce qui est soutenu par ailleurs, Mme [F] n'a pas été amenée à consentir dans l'acte du 2 octobre 2012 à la vente du terrain à bâtir cadastré section ZD n° [Cadastre 2]. Elle n'est intervenue à l'acte portant état liquidatif et partage de la communauté entre M.[YJ] et Mme [ZW] ainsi que rappelé en pages 16 et 17 dudit acte que pour, après avoir rappelé les modalités de la vente de 2004 et sa garantie, consentir à la convention de divorce , déclarer et reconnaître que M.[YJ] deviendra seul propriétaire du bien désigné, désolidariser et décharger Mme [ZW] du paiement de la rente et de toute obligation à son égard, accepter M.[YJ] comme seul débiteur de la rente, déclarer que le montant de la rente et ses modalités de paiement resteront inchangés, déclarer que M.et Mme [YJ] étaient à jour de tout paiement de la rente, qu'il n'existait aucun impayé ni poursuite à leur encontre, réitérer son consentement donné par la procuration sous signatures privées du 17 août 2012.

Au demeurant, l'acte de vente des 14 et 16 avril 2004 n'interdisait pas la vente de l'immeuble dont les époux [YJ] étaient devenus propriétaires ni n'imposait l'autorisation des crédirentiers pour procéder à une aliénation totale ou partielle du bien acquis. La seule clause du contrat à ce titre concernait exclusivement le paiement prévu à terme de la seule somme de 6.245 € (page15 de l'acte de vente), soit le montant payable au plus tard le 23 avril 2004, stipulant que cette partie du prix payable à terme deviendrait immédiatement et de plein droit exigible si bon semblait aux créanciers en cas d'aliénation par l'acquéreur de tout ou partie de l'immeuble vendu. Il n'a jamais été allégué par Mme [F] que le montant payable à terme n'avait pas été réglé en temps et heure, le commandement litigieux ne concernant que les arrérages de rente échus et impayés depuis octobre 2012.

Il résulte au contraire des écritures notifiées par M.[YJ] devant le tribunal de grande instance d'Albi le 12 avril 2016 que la somme de 6.245 € a été réglée le 24 avril 2004. Il ne peut donc être déduit d'une absence de revendication de l'exigibilité immédiate de cette partie du prix stipulée payable à terme qui n'avait manifestement pas lieu d'être que Mme [F] n'aurait pas entendu se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'acte de vente de 2004 en cas d'impayé d'un seul terme de la rente viagère par laquelle devait être assuré le règlement du solde du prix de vente après paiement, au plus tard le 23 avril 2004, de la somme de

6.245 € en sus des 9.000 € réglés comptant au jour de la signature de l'acte authentique.

Bénéficiaire d'un privilège de vendeur inscrit en premier rang, Mme [F] n'en a effectivement pas cédé l'antériorité au bénéfice de la Société Générale dans le cadre des prêts de restructuration proposés par cette dernière, manifestant clairement ainsi sa volonté de conserver tant le bénéfice de l'action résolutoire que son rang.

Les parties ayant expressément dérogé dans l'acte de vente de 2004 aux dispositions de l'article 1978 du code civil afin de prévoir au profit des crédirentiers, à défaut de paiement d'un terme de la rente viagère constituée, la résolution de plein droit après un commandement de payer infructueux, Mme [F] n'a fait qu'exercer son droit en délivrant le commandement litigieux, préférant ainsi récupérer en nature au moins l'immeuble d'habitation, la vente partielle intervenue le 13 décembre 2012 ne libérant pas M.[YJ] de ses obligations de débirentier. Il ne peut lui être reproché ni de ne pas avoir exercé son droit de suite à l'encontre de l'acquéreur de la parcelle de terre ZD n°[Cadastre 2] vendue par acte notarié du 13 décembre 2012, lequel, en l'absence de toute substitution au débirentier initial, substitution non alléguée, ne pouvait être tenu des arrérages de rente à échoir postérieurement à son acquisition, ni de ne pas s'être fait payer sur le prix de vente les seuls deux mois d'arrérages échus et impayés à cette date depuis octobre 2012, les conditions de réalisation de la purge des inscriptions sur la parcelle vendue n'étant au demeurant pas établies.

Par ailleurs, à la date de délivrance du commandement litigieux, Mme [F] ne pouvait procéder à aucun recouvrement forcé sur l'immeuble d'habitation dont M.[YJ] était propriétaire dès lors que le dossier de surendettement qu'il avait déposé le 29 mars 2013 avait été déclaré recevable par la commission de surendettement le 29 mai 2013, décision emportant en application de l'article L 331-3-1 du code de la consommation devenu L722-2 suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Aucune mauvaise foi n'étant caractérisée à l'encontre de Mme [WX] [F] dans la délivrance le 26 août 2013 du commandement de payer les arrérages de rente échus et impayés depuis octobre 2012 visant la clause résolutoire, à défaut de paiement dans le délai d'un mois, ladite clause résolutoire a rempli son effet de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 septembre 2013 et que, le rectifiant sur ce point, il convient de constater à ladite date non la résiliation mais la résolution de plein droit de la vente immobilière intervenue les 14 et 16 avril 2004.

3°/ Sur l'étendue et les conséquences de la résolution

a) Sur la restitution des immeubles, l'indemnité d'occupation, les arrérages échus et impayés de rente viagère, les intérêts contractuels et l'expulsion

La résolution de la vente étant constatée au 26 septembre 2013, en application de l'article 1379 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu 1352, par principe les biens objets de la vente résolue doivent réintégrer en nature l'actif de la succession de Mme [WX] [F], venderesse aujourd'hui décédée

Néanmoins, M.[YJ] ayant reçu de bonne foi en 2004 les biens immobiliers objets de la vente des 14 et 16 avril 2004 et justifiant avoir vendu selon l'attestation notariée produite au débat la parcelle ZD n° [Cadastre 2] le 13 décembre 2012 à un tiers, en application de l'article 1380 ancien du même code devenu 1352-2, il ne peut être tenu qu'à la restitution en nature de l'immeuble d'habitation cadastré section ZD n° [Cadastre 3] et ne pourrait être tenu qu'à la restitution du prix de vente de la parcelle ZD n° [Cadastre 2], soit la somme de 40.000 € telle que précisée au compromis de vente du 26 juillet 2012 rappelé à l'acte notarié de liquidation et partage du 2 octobre 2012 (pages 14 et 15).

En l'état du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du 29 juillet 2016, des dispositions des articles L 332-7, devenu L 742-10, R 334-34 devenu R 742-9, R 334-36 devenu R 742-11, 334-37 devenu R 742-12, et R 334-38 devenu R 742-13 du code de la consommation, du bilan économique et social du 9/02/2017 établi par le mandataire judiciaire, Me [V], portant état des créances déclarées, précisant que Mme [TY] ([F]) n'avait pas déclaré de créance, de l'absence de justification de tout relevé de forclusion de la part des ayants-droits de cette dernière et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 novembre 2023 dans la procédure RG 22-2530 relative à l'appel du jugement du 20 juin 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M.[YJ], procédure à laquelle les consorts [W]-[T], ès-qualités de représentants légaux des enfants mineurs [XP] et [A] [W], [YI] et [EZ] [T] étaient parties en qualité d'intimés, arrêt par lequel la cour d'appel, ordonnant un sursis à statuer sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dans l'attente de la présente décision sur le sort des biens immobiliers, a statué en dernier ressort sur l'absence de caractère alimentaire de la créance de Mme [WX] [F] veuve [TY] et dit qu'elle devait être incluse à la procédure de surendettement, il ne peut qu'être retenu que toute créance de Mme [WX] [F] découlant de la vente immobilière résolue antérieurement à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à défaut de déclaration et de relevé de forclusion, est éteinte, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M.[YJ] au titre de la restitution du prix de vente de la parcelle ZD n°[Cadastre 2].

Il en est de même pour l'indemnité d'occupation sollicitée pour la période postérieure à la résolution de la vente immobilière, les échéances échues et non payées de la rente viagère au jour de l'acquisition de la clause résolutoire réclamées à titre de dommages et intérêts et les intérêts contractuels, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a prononcé des condamnations à paiement à ces trois titres à l'encontre de M.[YJ] au profit de Mme [WX] [F] veuve [TY].

M.[E] [YJ] étant rétroactivement privé de tout droit de propriété sur l'immeuble d'habitation cadastré section ZD n° [Cadastre 3], et en conséquence de tout titre d'occupation, le premier juge a justement ordonné son expulsion dudit immeuble ainsi que la restitution des clés, tout comme il justement autorisé Mme [WX] [F], aujourd'hui représentée par ses ayants-droits, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix.

A défaut de toute déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de ces frais éventuels de garde-meubles, aucune condamnation ne peut en revanche être prononcée à ce titre à l'encontre de M.[YJ].

b) Sur le sort des sommes réglées à Mme [WX] [F] veuve [TY]

Selon les dispositions de l'acte de vente immobilière des 14 et 16 avril 2004 faisant la loi des parties, il a été prévu qu'en cas de résolution de plein droit de la vente en exécution de la clause résolutoire, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires, la destination du prix payé comptant étant laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux.

Estimant la pénalité contractuelle manifestement excessive au regard de la situation respective des parties, M.[YJ] en sollicite la réduction tout en demandant la restitution des arrérages de la rente ainsi que de la partie du prix payée comptant soit la somme de

72.365 €, prétention à laquelle les intimés s'opposent contestant tout caractère excessif au regard des engagements contractuels, de l'occupation de la maison d'habitation par les débirentiers et des besoins de la crédirentière.

Au regard de la nature particulière du contrat aléatoire de vente avec rente viagère, de la situation des crédirentiers à la date de la vente de 2004, invalides, titulaires d'une pension vieillesse avec un revenu fiscal de référence 2002 inférieur à 7.046 € pour la première part de quotient familial plus 1882 € par demi-part supplémentaire ainsi que déclaré à l'acte authentique des 14 et 16 avril 2004, puis de celle de Mme [F] seule après son veuvage survenu en juillet 2005, de la finalité de cette convention particulière qui était, tout en s'épargnant le coût de l'entretien de biens immobiliers, d'assurer aux crédirentiers un complément de ressources jusqu'à leur décès, leur permettant notamment de prendre en charge leur perte d'autonomie liée à l'âge et à la dégradation de leur état de santé, ainsi que de l'occupation des biens vendus par les acquéreurs, puis par M.[YJ] et sa fille après le prononcé du divorce d'avec son épouse, la pénalité contractuelle prévue à l'acte en cas de mise en 'uvre de la clause résolutoire pour non-paiement des arrérages de rente telle que rappelée ci-dessus ne présente aucun caractère excessif et n'a pas lieu d'être réduite.

Pour les mêmes motifs de finalité de l'acte de vente pour les vendeurs-crédirentiers au regard de leur situation personnelle, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la partie de prix payé comptant lors de la signature de l'acte authentique à hauteur de 9.000 €, ni de la partie payable au 23 avril 2004 à hauteur de 6.245 € effectivement réglée, sommes qui n'étaient que la contrepartie de la mise à disposition immédiate au profit des acquéreurs d'un immeuble d'habitation libre de toute occupation. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a dit que Mme [WX] [F] veuve [TY], aux droits de laquelle viennent désormais ses ayants-droits, conservera les arrérages perçus et la partie du prix payée comptant ainsi que tous les embellissements et améliorations au titre de l'acte notarié de vente des 14 et 16 avril 2004.

4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, M.[E] [YJ] supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Son conseil ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et/ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il se trouve redevable d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance justement arbitrée par le premier juge dont la décision doit être confirmée.

Mme [F] étant décédée, ses héritiers qui ont repris l'instance dans l'intérêt de la succession réclament, en visant leur auteur comme bénéficiaire, une somme sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. Implicitement et nécessairement cette somme est sollicitée au profit de la succession qu'ils représentent et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné M.[E] [YJ] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 septembre 2013, de la somme de 7.112,04 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 188,62 € au titre des intérêts contractuels et à assumer les frais éventuels de garde-meubles, et sauf à préciser que la vente immobilière intervenue les 14 et 16 avril 2004 est résolue de plein droit au 26 septembre 2013 et non résiliée

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[O] [W] et Mme [Y] [M] en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W] et de [A], [ZC], [US] [W], et Mme [NV] [W] et M.[FS] [T] en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], et de [EZ], [HY], [S] [T], venant aux droits de Mme [WX] [F] veuve [TY] née le 29 février 1932 à Labastide L'Evêque (Aveyron) décédée le 16 octobre 2017 à [Localité 17] de leurs demandes tendant à la condamnation de M.[E] [YJ] à payer une indemnité d'occupation à compter du 26 septembre 2013 jusqu'à son départ définitif, la somme de 7.112,04 € au titre de l'arriéré de rente et celle de 188,62 € au titre de l'intérêt contractuel

Dit que les frais éventuels de garde-meubles ne pourront être mis à la charge de M.[E] [YJ]

Dit que, compte tenu de la vente par M.[E] [YJ] et Mme [BR], [VK] [ZW], par acte dressé en l'étude de Me [BR] [U], notaire associé de la Scp « [BR] [U] et Alain Mons » à [Localité 14] (Tarn) le 13 décembre 2012 à M. [D] [SL], de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 16] (Tarn) au lieudit « [Adresse 20] » section ZD n° [Cadastre 2] en nature de sol pour une contenance de 19 a 01 ca, des suites de la résolution de la vente immobilière intervenue en l'étude de Me [G] [IR], notaire associé à [Localité 14] (Tarn) les 14 et 16 avril 2004 entre d'une part M.[Z] [HE] [TY] né le 3 mars 1940 à [Localité 13], et Mme [WX] [F] son épouse, née le 29 février 1932 à [Localité 15] (Aveyron), vendeurs, et d'autre part, M.[E] [YJ], né le 28 décembre 1960 à [Localité 10] (Tarn) et Mme [BR], [VK] [ZW] alors son épouse, née le 5 septembre 1969 à [Localité 21] (Haute-Garonne) d'une maison d'habitation avec terrain attenant située sur le territoire de la Commune de [Localité 16] (Tarn) au lieudit « [Adresse 20] » figurant au cadastre remembré de ladite commune section ZD n° [Cadastre 2] en nature de terre pour une contenance de 19 a 01 ca et n° [Cadastre 3] en nature de sol pour une contenance de 18 a 89 ca, seule la maison d'habitation sise sur ladite parcelle ZD n°[Cadastre 3] doit réintégrer, en pleine propriété, l'actif de la succession de Mme [WX] [F] veuve [TY] décédée le 16 octobre 2017 à [Localité 17]

Dit que le présent arrêt devra faire l'objet, avec le jugement de première instance, d'une publication au fichier immobilier dont dépendent les biens immobiliers objets de la vente résolue par la partie la plus diligente

Condamne M.[E] [YJ] aux dépens d'appel, en ceux compris les frais de publication au fichier immobilier.

Condamne M.[E] [YJ] à payer à M.[O] [W] et Mme [Y] [M] en leur qualité de représentants légaux de [XP], [MI], [R] [W] et de [A], [ZC], [US] [W], et Mme [NV] [W] et M.[FS] [T] en leur qualité de représentants légaux de [YI], [K], [X] [T], et de [EZ], [HY], [S] [T], venant aux droits de Mme [WX] [F] veuve [TY] une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Déboute M.[E] [YJ] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le Greffier P/ Le Président

N.DIABY C.ROUGER

15.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/04432
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;17.04432 ?
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