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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 05 avril 2024, 24/00009


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 05 Avril 2024



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



45/24



N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YM

Décision déférée du 10 Novembre 2023

- Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 23/01220





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MAGISTER PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Louise MILHOMME, substituant Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barre

au de TOULOUSE





DEFENDERESSE



S.A.S. ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE





DÉBATS : A l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 05 Avril 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

45/24

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YM

Décision déférée du 10 Novembre 2023

- Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 23/01220

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MAGISTER PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Louise MILHOMME, substituant Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALEXIS BERGES COURTAGE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La société ABC Assurances a acquis de M. [M] [K] un portefeuille de courtage pour le prix de 450 000 euros.

Le 2 janvier 2019, elle a consenti un contrat de mandataire à M. [E] qui était l'un des principaux apporteurs d'affaires de M. [K]. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 15 mars 2019.

Le 31 octobre 2020, elle a mis un terme à ce contrat et a rappelé à M. [E] la clause de non-concurrence inscrite à l'article 13 du contrat.

Par la suite, elle a constaté la perte d'une grande partie de sa clientèle et a été informée de ce qu'une série de contrats avaient été souscrits au profit d'un autre courtier, la société Magister Patrimoine.

La société ABC Assurances a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier, chargé de se faire communiquer et de consulter le fichier clients de la société Magister Patrimoine et de le comparer à celui de la société ABC Assurances.

Suivant ordonnances des 28 février 2023 et 25 mai 2023 il a été fait droit à cette requête.

Par acte du 19 juin 2023, le société Magister Patrimoine a fait assigner en référé-rétractation devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société ABC Assurances.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des requêtes statuant en référé-rétractation a :

- déclaré régulière et recevable l'action en rétractation introduite par la SARL Magister Patrimoine,

- rétracté l'ordonnance du 28 février 2023,

- rétracté l'ordonnance du 25 mai 2023,

- déclaré nulles les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de ces ordonnances,

- condamné la société ABC Assurances à payer à la société Magister Patrimoine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société ABC Assurances à payer à la société Magister Patrimoine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ABC Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ABC Assurances a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.

Par acte du 5 janvier 2024, la société Magister Patrimoine a fait assigner la société ABC Assurances en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour, jusqu'à ce que la SAS ABC Assurances justifie avoir intégralement exécuté l'ordonnance du 10 novembre 2023,

- condamner la société ABC Assurances à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ABC Assurances aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par courrier du 6 mars 2024, la SAS ABC Assurances, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué avoir procédé à l'entier règlement des condamnations de première instance.

A l'audience du 15 mars 2024, la SARL Magister Patrimoine a maintenu ses demandes de condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la défenderesse a procédé au règlement de l'ensemble des condamnations prononcées à l'occasion du jugement de première instance de sorte que la demande principale de radiation formée antérieurement par la SARL Magister Patrimoine est devenue sans objet.

L'instance devant la présente juridiction s'étant avérée nécessaire pour que la demanderesse obtienne satisfaction, les dépens seront mis à la charge de la SAS ABC Assurances qui sera en outre condamnée au paiement de la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par la SARL Magister Patrimoine à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons que la demande principale aux fins de radiation de la procédure d'appel est devenue sans objet du fait de l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,

Condamnons la SAS ABC Assurances aux dépens,

Déboutons la SARL Magister Patrimoine de sa demande en distraction des dépens,

Condamnons la SAS ABC Assurances à payer à la SARL Magister Patrimoine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.00009 ?
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