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05/04/2024 | FRANCE | N°22/03874

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 05 avril 2024, 22/03874


05/04/2024



ARRÊT N°2024/142



N° RG 22/03874 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCMX

EB/AR



Décision déférée du 27 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01210)

Section commerce 1 - GUERIN

















[L] [O] épouse [I]





C/



S.A.S. GSF ATLANTIS

S.A.S. ISOR



































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confirmation







Grosse délivrée



le 5 4 24

à

MeValérie ASSARAF-DOLQUES

Me Nicolas MATHE

Me Julien BOUZERAND







1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VI...

05/04/2024

ARRÊT N°2024/142

N° RG 22/03874 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCMX

EB/AR

Décision déférée du 27 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01210)

Section commerce 1 - GUERIN

[L] [O] épouse [I]

C/

S.A.S. GSF ATLANTIS

S.A.S. ISOR

confirmation

Grosse délivrée

le 5 4 24

à

MeValérie ASSARAF-DOLQUES

Me Nicolas MATHE

Me Julien BOUZERAND

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [L] [O] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018755 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

S.A.S. GSF ATLANTIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ISOR

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT,vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [O] épouse [I] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mars au 31 mars 2020 par la SAS Isor Exploitation en qualité d'agent de propreté, pour accroissement temporaire d'activité.

Par la suite, deux nouveaux contrats à durée déterminée étaient conclus entre les parties, le premier, à temps partiel, pour une période allant du 22 avril 2020 jusqu'au 31 mai 2020 pour remplacement d'un salarié absent ; le second, à temps plein, pour la période du 02 au 30 juin 2020, pour accroissement temporaire d'activité, renouvelé du 1er juillet au 31 août 2020.

La société Isor Exploitation emploie au moins 11 salariés.

Mme [I] a été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 par la société GSF Atlantis en qualité d'agent de propreté. Le 1er octobre 2020, une clause de renouvellement était signée entre les parties pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

La société GSF Atlantis emploie au moins 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Le 30 août 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société Isor et la société GSF Atlantis en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail conclus par Mme [O] épouse [I] et la société Isor,

- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [O] épouse [I] n'a pas été transféré à la société GSF Atlantis,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail conclus par Mme [O] épouse [I] et la société GSF Atlantis.

En conséquence :

- débouté Mme [O] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les sociétés Isor et GSF Atlantis de leur demande reconventionnelle,

- condamné Mme [O] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le 4 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Isor et la société GSF Atlantis.

Dans ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] épouse [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail conclus par Mme [L] [O] épouse [I] et la société Isor,

- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [O] épouse [I] n'a pas été transféré à la SAS GSF Atlantis,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail conclus par Mme [O] épouse [I] et la société GSF Atlantis,

- débouté Mme [O] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par voie de conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal :

- faire sommation à la SAS Isor de communiquer lors de l'audience à venir l'original du contrat de travail conclu le 22 avril 2020 avec Mme [O] épouse [I],

- prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [O] épouse [I] et la SAS Isor en un contrat à durée indéterminée,

- juger que le contrat à durée indéterminée requalifié a été transféré à la société GSF Atlantis,

- condamner en conséquence in solidum la société Isor et la société GSF au paiement des sommes suivantes :

- 446 euros et 44,60 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire du 1er au 21 avril 2020,

- 1 583,43 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros de congés payés y afférents,

- 263,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 583,43 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive.

A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à la demande de transfert du contrat à durée indéterminée qui aurait été requalifié :

- faire sommation à la société Isor de communiquer l'original du contrat de travail conclu le 22 avril 2020 avec Mme [O] épouse [I],

- condamner la société Isor à payer à Mme [O] épouse [I] les sommes suivantes :

- 446 euros et 44,60 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire du 1er au 21 avril 2020,

- 1482,95 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1482,95 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),

- 148,29 euros de congés payés y afférents,

- 1482,95 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive.

A titre infiniment subsidiaire :

- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [O] épouse [I] et la société GSF Atlantis en un contrat à durée indéterminée,

- condamner en conséquence la société GSF Atlantis à payer à Mme [O] épouse [I] les sommes suivantes :

- 1583, 43 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros de congés payés y afférents,

-1583,43 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive,

- débouter la société Isor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société GSF Atlantis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toutes hypothèses :

- condamner la société Isor et à tout le moins la société GSF Atlantis à remettre à Mme [O] épouse [I] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi,

- condamner in solidum la société Isor et la société GSF Atlantis au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que la relation de travail avec la SAS Isor doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et, de fait, être transférée à la SAS GSF Atlantis, nouvel adjudicataire du marché où Mme [I] était affectée.

A titre subsidiaire, elle estime que le contrat à durée déterminée conclu avec la SAS GSF Atlantis doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Isor Exploitation demande à la cour de :

- à titre principal, débouter Mme [L] [O] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- à titre subsidiaire, ramener les montants des dommages et intérêts sollicités par Mme [O] épouse [I] à de plus justes mesures.

En tout état de cause :

- débouter Mme [O] épouse [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] épouse [I] à verser la somme de 2 400 euros à la société Isor au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que Mme [I] n'a été embauchée que pour des missions ponctuelles dont elle justifie. Elle ajoute que la salariée ne pouvait bénéficier d'un transfert de son contrat de travail au regard des dispositions conventionnelles.

Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société GSF Atlantis demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] formées à l'encontre de la société GSF Atlantis,

- la condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux dépens,

- à titre subsidiaire, condamner la société Isor à relever et garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de la société GSF lié aux contrats signés antérieurement au 1er septembre 2020.

Elle conteste le transfert du contrat de travail sollicité et soutient que le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2020 est valable et a été régulièrement renouvelé.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification au titre des contrats à durée déterminée conclus avec la société Isor Exploitation

En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En vertu de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont les cas du remplacement d'un salarié, de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, de l'emploi à caractère saisonnier et du remplacement du chef d'entreprise.

L'article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, le contrat du 02 mars 2020 à temps partiel concernant la période du 02 au 31 mars 2020 vise comme motif un accroissement temporaire d'activité découlant de bon de commande.

Le contrat du 22 avril 2020 à temps partiel concernant la période du 22 avril au 29 mai 2020 vise quant à lui comme motif le remplacement d'un salarié absent pour cause de congés.

Le contrat du 02 juin 2020 à temps complet concernant la période du 02 au 30 juin 2020 vise comme motif un accroissement temporaire d'activité découlant de prestation spécifique. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant non daté visant la période du 1er juillet au 31 août 2020.

Mme [I] fait valoir que le contrat à durée déterminée du 22 avril au 29 mai 2020 n'a pas été signé par la salariée en page 7, que l'avenant au second contrat n'est pas daté et que les contrats du 02 mars 2020 et du 02 juin 2020 ont eu en réalité pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

S'agissant du premier moyen, la cour observe que le contrat du 22 avril 2020 a bien été signé des deux parties, contrairement aux allégations de la salariée (pièce 6 du dossier de la société Isor). Sans pour autant remettre expressément en cause l'authenticité du document, Mme [I] demande qu'il soit fait sommation à la société Isor de remettre l'original du contrat de travail.

Or, la cour ne saurait faire droit à une telle demande alors que Mme [I] ne conteste pas dans ses écritures être l'auteur de la signature sur l'exemplaire versé aux débats par l'employeur et qu'au surplus le contrat de travail litigieux, versé certes en copie mais dans son intégralité, permet de constater que les différentes signatures apposées sur le contrat sous la rubrique 'salariée' émanent de la même personne, de même que celles qui ont été apposées sous la rubrique 'salariée' du premier contrat en date du 02 mars 2020.

Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de faire sommation.

S'agissant du second moyen, s'il est exact que l'avenant couvrant la période du 1er juillet au 31 août 2020 n'est pas daté, il n'en demeure pas moins que le défaut de mention de la date de conclusion de l'avenant litigieux portant renouvellement du contrat à durée déterminée, signé de la salariée et avec mention d'une période précise, ne saurait entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée.

S'agissant enfin du moyen tiré du motif de recours aux contrats à durée déterminée, la société Isor Exploitation fait valoir qu'au début du mois de mars 2020 la société Axa l'a sollicitée pour des travaux exceptionnels liés à son déménagement sur son site situé à [Localité 7] puis qu'elle a dû faire face à un accroissement temporaire d'activité liée à la crise sanitaire de la Covid-19.

La société produit à ce titre un devis suite à demande de la société AXA portant sur des prestations de nettoyage suite à déménagement courant mars et juin 2020. Elle justifie en outre de plusieurs prestations de désinfection de locaux suite à épisode de Covid-19.

Dès lors, la société Isor Exploitation justifie que le recours à des contrats à durée déterminée sur le mois de mars 2020 puis de nouveau entre les mois de juin et d'août 2020 était bien motivé par un accroissement temporaire d'activité, qu'il s'agisse des prestations exceptionnelles nécessitées par le déménagement de son client Axa ou encore de besoins spécifiques des sociétés clientes en termes de désinfection des locaux liés à l'épidémie de Covid-19.

Mme [I] ne saurait tirer argument du fait que le devis soit daté du 10 mars bien qu'elle ait commencé à travailler dès le 02 mars, alors que l'accroissement temporaire d'activité était bien réel, accroissement qui a justifié que Mme [I] soit embauchée à ce titre sur des missions ponctuelles qui n'avaient nullement pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle ne saurait davantage valablement arguer que la société Isor Exploitation ne justifie de commandes supplémentaires liées à la désinfection des locaux du fait de la pandémie que jusqu'à la fin du mois de juin 2020 alors qu'à cette période la situation sanitaire et les mesures gouvernementales rendaient nécessaires des mesures urgentes et régulières de désinfection des lieux de travail, de sorte que les missions confiées à Mme [I], recrutée en tant qu'agent de propreté, entraient indiscutablement dans le cadre de cet accroissement temporaire d'activité.

Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et a débouté Mme [I] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 21 avril 2020 et d'indemnité de requalification.

Sur la demande de transfert du contrat de travail

Mme [I] se fonde sur l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté concernant les conditions de garantie de l'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

L'article 7.2 qui précise les conditions de maintien de l'emploi prévoit que, pour que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, il faut notamment que le salarié soit titulaire :

- soit d'un contrat à durée indéterminée en justifiant d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat,

- soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent en remplissant les mêmes conditions que celles susvisées.

Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir que dans la mesure où elle était dans un lien contractuel à durée indéterminée au 31 août 2020 avec la société Isor Exploitation, elle l'était également au 1er septembre 2020 de sorte que le contrat doit être transféré de la société Isor Exploitation à la société GSF Atlantis.

Or, la cour n'a pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Isor pour accroissement temporaire d'activité a donc pris fin à son terme, soit le 31 août 2020. Ainsi, Mme [I] ne remplit pas les conditions de transfert prévues par la convention collective nationale en ce qu'elle n'était pas liée à la société Isor Exploitation par un contrat à durée indéterminée et que le dernier contrat à durée déterminée, qui au demeurant était arrivé à échéance, n'était pas conclu pour remplacement d'un salarié absent.

Le 1er septembre 2020, un contrat de travail a été conclu entre Mme [I] et la société GSF Atlantis, entité distincte de la société Isor Exploitation. Il ne s'agit donc nullement de la poursuite d'un contrat en cours et le simple fait que le chantier sur lequel était affectée la salariée alors qu'elle était liée à la société Isor Exploitation soit le même que celui sur lequel elle a été affectée dans le cadre de sa nouvelle relation contractuelle ne justifie en aucune manière que le contrat de travail soit transféré à la société GSF Atlantis.

Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [I] de sa demande de transfert du contrat de travail à la société GSF Atlantis sera par conséquent confirmé.

Sur la demande de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec la société GSF ATLANTIS

Le contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 1er septembre 2020 vise la période du 1er au 30 septembre 2020 pour accroissement temporaire d'activité avec mention 'désinfection Covid'.

La clause de renouvellement figurant sur le contrat de travail a été renseignée en renouvelant le contrat pour une période de 3 mois, soit un terme au 31 décembre 2020. Cette clause signée par les deux parties est datée du 1er octobre 2020 à 8 heures.

Mme [I] fait valoir avoir été maintenue dans les liens du contrat de travail sans signer un nouveau contrat ou un avenant. Elle ajoute que la clause de renouvellement est datée du 1er octobre 2020 alors que le terme du contrat était le 30 septembre 2020.

Elle soutient enfin que la société GSF Atlantis ne justifie pas d'un accroissement temporaire d'activité, ni au moment de la signature du contrat ni au moment de la signature de l'avenant du 1er octobre 2020.

La société GSF Atlantis réplique que la clause de renouvellement a été signée le 1er octobre 2020 à 8 heures et que la salariée n'a commencé à travailler qu'à 12 heures et qu'il est constant que les parties étaient d'accord sur le principe et les conditions du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. A défaut, elle fait valoir que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée, sans qu'il n'y ait lieu à délai de carence.

S'agissant du motif du recours au contrat à durée déterminée, elle soutient qu'il s'agissait de pallier aux contraintes supplémentaires liées à l'accroissement des tâches confiées en raison des désinfections liées à la Covid-19. Elle considère en outre que c'est à la salariée qui conteste le motif du recours de rapporter la preuve que le contrat à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qu'elle ne fait pas.

Aux termes de l'article L 1243-13-1 alinéa 3 du code du travail, les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée initial comportait une clause de renouvellement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu.

Il s'ensuit que la clause de renouvellement datée et signée le 1er octobre 2020 à 8 heures, alors que le contrat initialement était à échéance le 30 septembre 2020 et que Mme [I] a commencé à travailler le 1er octobre 2020 à 12 heures, est valable.

S'agissant du motif du recours au contrat à durée déterminée, il appartient à la société GSF Atlantis de rapporter la preuve de la réalité du motif des missions et de prouver que Mme [I] ne pourvoyait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ressort des pièces produites par la société GSF Atlantis que l'accroissement temporaire d'activité a été en l'espèce justifié par la crise sanitaire qui a impliqué de nouvelles contraintes en matière d'hygiène. En effet, la liste des prestations complémentaires intitulées 'prestation renfort Covid' permet de retenir que sur le site de [Localité 7] il a été prévu une désinfection totale du site une fois par semaine (6 agents de 7 à 14 heures) outre une désinfection complémentaire à raison d'une fois par semaine (3 agents de 17h30 à 21h). Il était par ailleurs invoqué le renfort d'un agent à raison de 151,67 heures mensuelles. A compter du mois d'octobre 2020, la prestation sur le site Axa [Localité 7] a été réduite en raison du nouveau confinement, de sorte que Mme [I] a été mise en activité partielle, élément que cette dernière confirme d'ailleurs dans son courrier du 1er février 2021.

Ainsi, la cour, retenant que l'accroissement temporaire d'activité était justifié et que le contrat a été valablement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020, confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail liant Mme [I] à la société GSF Atlantis ayant pris fin le 31 décembre 2020, la demande au titre de l'indemnité de requalification et toutes les demandes financières qui seraient la conséquence de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée (indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour rupture régulière et abusive) ne peuvent qu'être rejetées, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.

Sur les demandes annexes

Mme [I], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée.

L'appel est mal fondé de sorte que Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros à la société Isor et la somme de 600 euros à la société GSF Atlantis, par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire sommation à la SAS Isor Exploitation de communiquer l'original du contrat de travail conclu le 22 avril 2020,

Condamne Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS Isor Exploitation la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS GSF Atlantis la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [L] [O] épouse [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/03874
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;22.03874 ?
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