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02/04/2024 | FRANCE | N°22/00238

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 avril 2024, 22/00238


02/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/00238

N° Portalis DBVI-V-B7G-OSA3

AMR/DG/ND



Décision déférée du 25 Novembre 2021

Tribunal de proximité de castelsarrasin

( 1121000125)

Mme [J]

















[I] [H]





C/



[Z] [U]

[G] [U]















































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Grosse délivrée



le



à



Me TEMPELS RUIZ

Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN...

02/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/00238

N° Portalis DBVI-V-B7G-OSA3

AMR/DG/ND

Décision déférée du 25 Novembre 2021

Tribunal de proximité de castelsarrasin

( 1121000125)

Mme [J]

[I] [H]

C/

[Z] [U]

[G] [U]

MIXTE

Grosse délivrée

le

à

Me TEMPELS RUIZ

Me DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [Y] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par , greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [Y] épouse [U] et M. [Z] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 11], laquelle jouxte la propriété de M. [I] [H] située au [Adresse 3].

Dans le cadre d'un différend les opposant sur l'élagage d'une haie, un procès-verbal de conciliation daté du 10 avril 2018 a acté d'une part l'engagement de M. [H] à tailler sa haie, et d'autre part, l'engagement de ses voisins à lui permettre l'accès à leur jardin pour ce faire.

M. et Mme [U] ont, par exploit d'huissier en date du 28 octobre 2019, fait assigner

M. [H] devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin aux fins, notamment, de le voir condamner à l'arrachage de végétaux à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :

- condamné [I] [H] a procéder à l'arrachage de la haie de sapinette qui se trouve en limite séparative de la propriété de Mme « [E] » [U] et M. [Z] [U], à ses frais et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 01 février 2022 ;

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné [I] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les plantations de M. [H] ne respectaient pas les dispositions des articles 671 et 672 du code civil et que le protocole d'accord signé entre les parties n'était pas respecté. Il a considéré par ailleurs que M. et

Mme [U] ne justifiaient pas d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par déclaration en date du 12 janvier 2022, M. [I] [H] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 avril 2022,

M. [I] [H], appelant, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

*l'a condamné à procéder à l'arrachage de la haie de sapinette qui se trouve en limite séparative de la propriété [E] [U] et [Z] [U], à ses frais et sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard à compter du 01 février 2022,

* a rejeté le surplus des demandes,

* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Et, le réformant,

-débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

-accueillir sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 64 du code civil et par conséquent,

-homologuer le procès-verbal de conciliation intervenu le 10 avril 2018,

-condamner les époux [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700,

-les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 08 juillet 2022,

M. [Z] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U], intimés, demandent à la cour de :

-rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-condamner M. [H] à leur verser 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La disposition du jugement ayant rejeté « les autres demandes », comprenant notamment la demande de M. et Mme [U] en paiement de la somme de

800 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, fait l'objet de l'appel principal mais aux termes des dispositifs des dernières écritures des parties la disposition du jugement rejetant cette demande de dommages et intérêts ne fait l'objet d'aucune critique de sorte qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile elle sera confirmée sans examen au fond.

1-La demande de M. [H] d'homologation du constat d'accord du 10 avril 2018

En vertu des dispositions de l'article 1528 du code civil, les parties à un différend peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un conciliateur de justice.

Aux termes du constat d'accord établi le 10 avril 2018 par le conciliateur de justice du canton de [Localité 9] concernant « l'élagage et l'entretien des branches de sapinettes appartenant à

M. [H] qui dépassaient chez son voisin », M. [H] s'engageait à y procéder «avant l'été » et à adresser à son voisin un courrier précisant la date, le jour et le créneau horaire de son intervention et M. [U] s'engageait à laisser M. [H] pénétrer sur sa propriété.

Cet accord, qui n'a fait l'objet d'aucune requête en homologation devant le juge de proximité de [Localité 8], est sans rapport avec l'objet du litige qui porte sur une demande d'arrachage de la haie de sapinettes au visa des articles 671 et 672 du code civil.

La demande d'homologation de cet accord doit en conséquence être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Par ailleurs, les développements de M. [H] concernant l'abus par M. et Mme [U] de leur droit de propriété pour ne pas l'avoir autorisé à plusieurs reprises à pénétrer sur leur propriété pour procéder à l'élagage de la haie ne donnent lieu à aucune demande formulée dans le dispositif de ses conclusions.

2-La demande de M. et Mme [U] d'arrachage de la haie de sapinettes

En vertu des dispositions de l'article 671 du code civil il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

En vertu des dispositions de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Celui qui se plaint du non-respect des distances légales peut agir en suppression du trouble sans avoir besoin d'établir un préjudice particulier et sans être obligé d'attendre une coupe annuelle.

M. et Mme [U] produisent un constat d'huissier établi le 25 juillet 2019 qui indique notamment : « La haie de sapinettes située du côté de la propriété voisine déborde sur la propriété de mon requérant. Je prends une mesure de la base d'un tronc de sapinette jusqu'au bout d'une branche et relève une hauteur de 76 cm. Deux autres mesures sont prises des troncs de sapinettes jusqu'à la clôture grillagée (nb :implantée côté [U]) et deux distances sont ainsi relevées : 35 cm et 55 cm. Plusieurs mesures permettent d'établir que la hauteur des sapinettes se situe entre 2,80 mètres et 3,10 mètres. En me déplaçant à l'extérieur du terrain de mon requérant, je constate que la haie est plantée au ras de la borne présente au sol à l'angle Nord-Est du terrain. ».

M. [H] fait valoir qu'il taillait régulièrement sa haie afin de limiter sa hauteur à 2 mètres, que le constat de l'huissier ne détermine nullement que les troncs des haies se trouveraient à moins de 50 cm de la limite entre les deux fonds, plusieurs mesures ayant été prises, notamment entre les troncs et la clôture, mais rien ne permettant de déterminer que la clôture se trouverait à la limite entre les deux fonds, et qu'en tout état de cause, les mesures faites sont ponctuelles et non systématiques, de sorte qu'il est impossible de tirer la moindre conclusion de ce constat.

Il produit diverses photographies montrant la haie litigieuse ainsi qu'une facture de M. [X] ayant pour activité l'entretien des parcs et jardins, datée du 25 septembre 2020 et portant sur l'élagage et la taille d'une haie de cyprès Leylands sur 36 mètres linéaires rabattue à 1,80 m.

S'il est vrai que les mesures effectuées par le commissaire de justice sont peu précises, il doit être rappelé que le litige porte sur la distance, inférieure ou supérieure à 0,50 m, entre la limite séparative et la haie, étant précisé qu'en vertu des dispositions légales visées ci-dessus, il n'est pas permis d'avoir une haie, quelle qu'en soit la hauteur, à une distance inférieure à

0,50 mètres de la limite de propriété.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise afin de déterminer précisément la distance entre la haie de sapinette plantée par M. [H] et la limite séparative de sa propriété avec celle de M. et Mme [U].

Il sera sursis à statuer sur la demande de M. et Mme [U] d'arrachage de la haie de sapinettes ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

-Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'homologation du constat d'accord du 10 avril 2018 et en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;

Avant-dire-droit sur la demande de M. [Z] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] d'arrachage de la haie de sapinettes,

-Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :

M. [C] [D]

Selarl Valoris géomètre expert

[Adresse 6]

[Localité 5]

avec pour mission de :

1-Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,

2-Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles, titres de propriété, plan de bornage qui aurait été dressé le 4 janvier 2012 par M. [R] [M] du cabinet Sogexfo à [Localité 10], entendre tout sachant à condition d'en préciser l'identité et les qualités,

3-Dresser un plan des lieux en présentant le positionnement précis de la haie de sapinettes se trouvant sur la parcelle de M. [H] au regard de la limite de propriété entre cette parcelle et celle appartenant à M. et Mme [U],

4-Mesurer la hauteur de cette haie,

5-Déterminer les modalités d'un éventuel abattage, arrachage, coupe ou élagage de manière à rendre la situation pérenne ;

-Dit que l' expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS MOIS à compter de l'avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

-Fixe à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse avant le 13 AVRIL 2024 ;

-Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque ;

-Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

-Précise que l' expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

-Désigne Mme Anne-Marie ROBERT, conseillère, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ordonnée ;

-Réserve le surplus des demandes des parties, les dépens et les frais non compris dans les dépens ;

-Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M.DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00238
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.00238 ?
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