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02/04/2024 | FRANCE | N°21/03359

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 avril 2024, 21/03359


02/04/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/03359

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUG

SL/JM/ND



Décision déférée du 18 Mai 2021

TJ de TOULOUSE

(19/02095)

M. [V]

















[E] [D]-[JL]

[Z] [D]

S.A.S. DU MAS DAUMAS





C/



SAFER OCCITANIE







































CONFIRMATION



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Grosse délivrée



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à

Me Jean-louis JEUSSET

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***







APPELANTS



Monsieur [E] [D]-[JL]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELAR...

02/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/03359

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUG

SL/JM/ND

Décision déférée du 18 Mai 2021

TJ de TOULOUSE

(19/02095)

M. [V]

[E] [D]-[JL]

[Z] [D]

S.A.S. DU MAS DAUMAS

C/

SAFER OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-louis JEUSSET

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [E] [D]-[JL]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Johann LEVY de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Johann LEVY de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. DU MAS DAUMAS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Johann LEVY de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAFER OCCITANIE

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, M. [E] [D] époux de Mme [JL] et Mme [Z] [D], ont consenti à la Sa société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) [Localité 32] une promesse unilatérale de vente au prix de 74.920€, portant sur des biens situés :

- commune d'[Localité 12]

o Lieudit [Localité 26] section [Cadastre 10] ;

o Lieudit [Localité 31] section [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ;

o Lieudit [Localité 38] section [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] ;

o Lieudit [Localité 33] section [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ;

o Lieudit [Localité 30] section [Cadastre 20] ;

o Lieudit [Localité 28] section [Cadastre 21] ;

o Lieudit [Localité 42] section [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] ;

- commune de [Localité 41] lieudit [Localité 34] section [Cadastre 27] ;

- pour un total de 8 ha 92 a 80 ca.

Il était prévu une levée d'option au plus tard le 15 juin 2017, le destinataire de la levée d'option étant Me [N]. La date prévisionnelle de signature était le 30 juin 2017.

Entre février et avril 2017 s'est tenue une commission d'attribution des lots. La Sas du Mas Daumas souhaitait se voir attribuer des terres. Elle a contesté la position du comité technique qui lui refusait les attributions.

L'acceptation de la promesse par la Safer Occitanie, n'emportant en aucun cas l'engagement d'acquérir, est datée du 7 juin 2017.

La promesse unilatérale de vente a été enregistrée le 9 juin 2017.

La levée d'option a été faite par la Safer, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2017.

Le 15 octobre 2017, les consorts [D] ont indiqué leur intention de retirer les parcelles du [Localité 38] et des [Localité 42] du processus de vente par la Safer, toutes les parcelles ayant été attribuées, hormis celles [Localité 38] et [Localité 42]. Par courrier du 21 novembre 2017, la Safer s'est dite prête à abandonner la vente des parcelles [Localité 42].

Trois actes authentiques ont été signés le 4 décembre 2017, la Safer se substituant divers acquéreurs pour diverses parcelles concernées par la vente. Les parcelles [Localité 38] et [Localité 42] n'ont pas donné lieu à une réitération de vente par acte authentique.

Par courrier du 19 décembre 2017, les consorts [D] ont considéré, compte tenu des délais écoulés, que la promesse unilatérale était désormais caduque et que les terrains n'ayant pas fait l'objet d'une vente étaient redevenus libres de l'engagement pris avec la Safer.

Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018 reçu par Maître [S] [PZ], Monsieur [D]-[JL] et Madame [D] ont conclu avec la Sas du Mas Daumas un compromis de vente portant sur les parcelles Lieudit [Localité 38] section [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] au prix de 42.500 euros.

Par courrier du 30 août 2018, la Safer a fait valoir que les consorts [D] s'étaient engagés à lui céder les parcelles dites [Localité 38] au prix de 19.720 euros.

Par acte du 8 mars 2019, la Safer a sommé Monsieur [D]-[JL] et Madame [D] d'avoir à comparaître devant notaire afin de régulariser la vente des parcelles dites [Localité 42] et [Localité 38].

Le 25 mars 2019 a été dressé un procès-verbal de carence dans le cadre de la vente des parcelles dites [Localité 42] et [Localité 38].

Par acte du 11 juin 2019 Monsieur [E] [D]-[JL], Mme [Z] [D] et la Sas du Mas Daumas, ont fait assigner la Safer Occitanie devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin de faire dire qu'ils sont libres de tout engagement vis-à-vis de la Safer au titre des parcelles [Localité 38] et [Localité 42], compte-tenu notamment de la nullité des engagements souscrits dans le cadre de la promesse de vente du 24 janvier 2017.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'ensemble des demandes des consorts [D] et de la Sas du Mas Daumas ;

- dit que par l'effet de ce jugement la Safer Occitanie dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de Toulouse Siren 086 120 235 APE, 42 99 Z, est propriétaire des biens ci-dessous désignés appartenant à :

[E] [P] [U] [D], cadre, époux de Mme [B] [VX] [JL] demeurant à [Localité 35] le 8 juin 1961, mariée à la Mairie de [Localité 12] le 13 mai 1989 sous le régime de la séparation de biens pure et simple définie par les articles 1536 et suivants du code civil, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [LC] [OJ], notaire à [Localité 29] le 25 mars 1989, de nationalité française,

Et

Madame [Z] [X] [G] [L] [I] [D], infirmière, demeurant à [Adresse 37] née à [Localité 35] le 29 octobre 1964, divorcée de M. [CB] [P] [K] [C] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 novembre 1983,

Et portant sur les terres suivantes :

- A [Localité 12] lieudit [Localité 38] diverses parcelles en nature de verger, taillis et terre figurant au cadastre :

o Section [Cadastre 13] [Localité 38] pour 35 a 10 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 14] [Localité 38] pour 1 ha 29 a 40 ca en nature de terre

o Section [Cadastre 15] [Localité 38] pour 20 a en nature de taillis

o Section [Cadastre 16] [Localité 38] pour 8 a 80 ca en nature de taillis

o Section [Cadastre 18] [Localité 38]. pour 35 a 70 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 17] [Localité 38] pour 05 a 60 ca en nature de taillis

Pour un total de 2 ha 34 a 60 ca

- A [Localité 12] lieudit [Localité 42] diverses parcelles en nature de lande et futaie :

o Section [Cadastre 22] [Localité 42] pour 30 a 20 ca en nature de lande

o Section [Cadastre 23] [Localité 42] pour 29 a 20 ca en nature de lande

Section [Cadastre 24] [Localité 42] pour 42 a 60 ca en nature de futaie

o Section [Cadastre 25] [Localité 42] pour 26 a 20 ca en nature de lande

Soit un total de 1 ha 28 a 20 ca,

Pour les avoir recueillies :

de la succession de M. [K] [O] [F] [D] en son vivant retraité veuf non remarié de Mme [XN] [MT] [H] demeurant à [Adresse 36], né à [Localité 12] le 29 avril 1928 et décédé à [Localité 35] le 9 avril 2016, suivant attestation de propriété immobilière dressée suivant acte reçu par Me [UH] [N], notaire à [Localité 29] le 15 octobre 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 39] 2 le 10 novembre 2016 Volume 2016 P n°12727 et attestation rectificative établie par le Notaire le 13 mars 2017 et publiée au service de la publicité foncière le 14 mars 2017 Volume 2017 P n°3190;

- condamné la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie (Safer Occitanie) à payer à Monsieur [D]-[JL] et Madame [Z] [D] la somme de 19.720 euros, correspondant au prix de vente ;

- dit que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière à la diligence du greffier et de l'avocat poursuivant, dans un délai de trois mois du jour où il est devenu définitif, afin d'être opposable aux tiers ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné in solidum les consorts [D] et la Sas Mas Dumas aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Safer Occitanie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la date d'acceptation de la promesse unilatérale de vente était le 7 juin 2017, et que l'enregistrement de celle-ci avait bien été réalisé dans les 10 jours, le 9 juin 2017.

Il a dit que le prix de vente de l'ensemble des biens était de 74.920 euros, en cas de levée de l'option, et que par la différence avec les prix obtenus lors de la vente des autres parcelles objet de la promesse, le prix des parcelles restantes était de 19.720 euros.

Il a dit qu'il ne pouvait être reproché à la Safer d'avoir imposé aux consorts [D] la signature d'un engagement perpétuel, alors que c'était du propre fait de ces derniers que les ventes litigieuses n'aboutissaient pas.

Il a dit qu'en l'absence de preuve, la nomination d'experts pour déterminer la lésion devait être rejetée ; que de même, la vente à vil prix n'était pas démontrée.

Il a fait droit à la demande d'exécution forcée et dit que le jugement vaudrait acte de vente.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Safer, estimant qu'elle n'était pas motivée.

Le 23 juillet 2021, Monsieur [E] [D]-[JL], Madame [Z] [D] et la Sas du Mas Daumas ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des demandes des consorts [D] et de la Sas du Mas Daumas ;

- dit que par l'effet du présent jugement la Safer Occitanie dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de Toulouse Siren 086 120 235 APE, 42 99 Z, est propriétaire des biens ci-dessous désignés:

- A [Localité 12] lieudit [Localité 38] diverses parcelles en nature de verger, taillis et terre figurant au cadastre :

o Section [Cadastre 13] [Localité 38] pour 35 a 10 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 14] [Localité 38] pour 1 ha 29 a 40 ca en nature de terre

o Section [Cadastre 15] [Localité 38] pour 20 a en nature de taillis

o Section [Cadastre 16] [Localité 38] pour 8 a 80 ca en nature de taillis

o Section [Cadastre 18] [Localité 38]. pour 35 a 70 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 17] [Localité 38] pour 05 a 60 ca en nature de taillis

Pour un total de 2 ha 34 a 60 ca

- A [Localité 12] lieudit [Localité 42] diverses parcelles en nature de lande et futaie :

o Section [Cadastre 22] [Localité 42] pour 30 a 20 ca en nature de lande

o Section [Cadastre 23] [Localité 42] pour 29 a 20 ca en nature de lande

Section [Cadastre 24] [Localité 42] pour 42 a 60 ca en nature de futaie

o Section [Cadastre 25] [Localité 42] pour 26 a 20 ca en nature de lande

Soit un total de 1 ha 28 a 20 ca,

- condamné la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie (Safer Occitanie) à payer à Monsieur [D]-[JL] et Madame [Z] [D] somme de 19.720 euros, correspondant au prix de vente ;

- dit que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière à la diligence du greffier et de l'avocat poursuivant, dans un délai de trois mois du jour où il est devenu définitif, afin d'être opposable aux tiers ;

- condamné in solidum les consorts [D] et la Sas Mas Dumas aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Safer Occitanie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [E] [D]-[JL], Mme [Z] [D] et la Sas Du Mas Daumas, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1589-2, 1591, 1574 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté l'ensemble des demandes des consorts [D] et de la Sas du Mas Daumas ;

* dit que par l'effet du présent jugement la Safer Occitanie dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de Toulouse Siren 086 120 235 APE, 42 99 Z, est propriétaire des biens ci-dessous désignés:

- A [Localité 12] lieudit [Localité 38] diverses parcelles en nature de verger, taillis et terre figurant au cadastre :

o Section [Cadastre 13] [Localité 38] pour 35 a 10 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 14] [Localité 38] pour 1 ha 29 a 40 ca en nature de terre

o Section [Cadastre 15] [Localité 38] pour 20 a en nature de taillis

o Section [Cadastre 16] [Localité 38] pour 8 a 80 ca en nature de taillis

o Section [Cadastre 18] [Localité 38]. pour 35 a 70 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 17] [Localité 38] pour 05 a 60 ca en nature de taillis

Pour un total de 2 ha 34 a 60 ca

- A [Localité 12] lieudit [Localité 42] diverses parcelles en nature de lande et futaie :

o Section [Cadastre 22] [Localité 42] pour 30 a 20 ca en nature de lande

o Section [Cadastre 23] [Localité 42] pour 29 a 20 ca en nature de lande

Section [Cadastre 24] [Localité 42] pour 42 a 60 ca en nature de futaie

o Section [Cadastre 25] [Localité 42] pour 26 a 20 ca en nature de lande

Soit un total de 1 ha 28 a 20 ca,

* condamné la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie (Safer Occitanie) à payer à Monsieur [D]-[JL] et Madame [Z] [D] somme de 19.720 euros, correspondant au prix de vente ;

* condamné in solidum les consorts [D] et la Sas Mas Dumas aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Safer Occitanie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ce faisant :

A titre principal,

- 'dire et juger' nul et de nul effet l'engagement souscrit en son temps auprès de la Safer au titre desdites parcelles dites [Localité 38] et [Localité 42] cadastrées [Cadastre 13] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et plus largement la promesse de vente du 24 janvier 2017 à défaut d'enregistrement dans le délai de 10 jours à compter de l'acceptation de la promesse ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' nul et de nul effet l'engagement de vente des parcelles considérées à la Safer à défaut d'accord des parties sur la chose et le prix en l'absence de ventilation du prix et plus largement, en l'état de l'indétermination du prix qui en résulte ;

A titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' nul et de nul effet l'engagement de vente des parcelles considérées souscrit en son temps et plus largement la promesse de vente du 24 janvier 2017 en l'état de la prohibition des engagements perpétuels ;

A titre extrêmement subsidiaire,

- dire que la preuve de la rescision pour lésion est rapportée et désigner trois experts chargés de déposer un rapport en ce sens pour l'établir ;

Plus subsidiairement encore,

- 'dire et juger' nul et de nul effet l'engagement de vente souscrit en son temps sur les parcelles considérées comme constituant une vente à vil prix ;

En tout état de cause,

- 'dire et juger' qu'à défaut d'accord sur la chose et le prix et en l'absence d'engagement valable et en vigueur de vente des parcelles dites [Localité 38] et [Localité 42] cadastrées [Cadastre 13] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], les Consorts [D] sont libres de céder les parcelles dites [Localité 38] à la Sas du Mas Daumas ;

- condamner la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) à verser à Monsieur [D]-[JL], Madame [Z] [D] la somme de 10.000 euros chacun sauf à parfaire au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation inutile des parcelles en l'état de la posture irrationnelle de la Safer ;

- condamner la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) à verser à la société Sas du Mas Daumas la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la position de la Safer ;

- condamner la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) de son appel incident,

Et ce faisant :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formalisée par la Safer

- et la débouter de sa demande formalisée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Plus subsidiairement encore,

Si par impossible, la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la passation forcée de vente avec fixation judiciaire du prix,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (Safer Occitanie) à verser à Monsieur [D]-[JL] et Madame [Z] [D] la somme de 19.720 euros.

Ils font valoir que la promesse a été acceptée par la Safer dès le 24 janvier 2017, car c'est elle qui avait adressé le projet de promesse à son en-tête, et car par la suite elle s'est comportée comme si elle avait accepté la promesse, en attribuant les terres. Ils soutiennent que la promesse de vente du 24 janvier 2017 est nulle à défaut d'enregistrement dans le délai de 10 jours à compter de l'acceptation de la promesse.

Ils soutiennent que la promesse est nulle pour indétermination du prix. Ils font valoir qu'ils ont dans la promesse recensé un ensemble de parcelles dont ils ont fixé la surface totale et le prix total. Ils soutiennent que le prix de vente consenti l'a été sur la base d'une vente globale se réalisant en une seule unité de temps. Ils disent que l'acquisition à la découpe à laquelle entend procéder la Safer débouche sur une indétermination du prix, les parties n'ayant ni convenu d'étaler les ventes dans le temps, ni d'en saucissonner le prix, ni convenu d'une procédure de détermination du prix par soustraction, sur le prix global de vente, du prix d'une vente partielle de certaines parcelles.

Ils soutiennent que la promesse est nulle compte tenu de la prohibition des engagements perpétuels ; qu'en effet, aucune date de réitération authentique n'est mentionnée, seule une date prévisionnelle de signature étant évoquée.

Subsidiairement ils invoquent la lésion et la vente à vil prix.

En réponse à la Safer qui prétend que la promesse a été exécutée partiellement et de manière fractionnée, ils invoquent l'absence totale d'engagement de vente au titre des parcelles considérées, la promesse de vente en bloc n'ayant pas été exécutée, et se prévalent de la nullité de l'engagement de vente. Ils soutiennent que le prix de vente unique suppose une vente unique et non pas des ventes perlées étalées sur plusieurs mois voire plusieurs années ; que c'est à ces conditions, essentielles pour les consorts [D], que la promesse de vente litigieuse a été régularisée avec la Safer ; qu'à défaut d'une telle vente en bloc, ils étaient du reste libres de procéder à la vente de certains de leurs biens à des conditions financières qui leur convenaient ; qu'il le sont tout autant à refuser d'exécuter la vente partielle, sans que la réalisation antérieure de ventes totalement distinctes ne remette en cause ce droit.

Ils soutiennent qu'il n'y a pas d'accord sur la chose et le prix sur les parcelles dites [Localité 38] et [Localité 42] cadastrées [Cadastre 13] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], et qu'ainsi ils sont libres de céder les parcelles dites [Localité 38] à la Sas du Mas Daumas.

Ils se plaignent de l'immobilisation inutile des parcelles en l'état de la posture irrationnelle de la Safer.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la Safer Occitanie, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1589-2, 1591, 1674 du code civil, de :

- débouter les appelants de l'ensemble leurs demandes, conclusions, fins et moyens ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse n°19/02095 du 18 mai 2021 en tous ses éléments, à l'exclusion du rejet des demandes reconventionnelles de la Safer devant le tribunal judiciaire de Toulouse tendant à la condamnation des appelants à lui verser 10.000 euros au titre des dommages-intérêts ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse n°19/02095 du 18 mai 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts (10.000 euros) ;

Faisant droit à l'appel incident sur ce point et statuant à nouveau :

- condamner solidairement Mme [Z] [D], M. [E] [D]-[JL] et la Sas du Mas Daumas à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts ;

Ajoutant au jugement entrepris

- condamner solidairement Mme [Z] [D], M. [E] [D]-[JL] et la Sas du Mas Daumas à lui payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement Mme [Z] [D], M. [E] [D]-[JL] et la Sas du Mas Daumas aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Elle soutient qu'elle a accepté la promesse unilatérale de vente le 7 juin 2017, et non le 24 janvier 2017 ; que même si la promesse a été établie sur son papier à en-tête, elle demeurait libre de l'accepter ou non ; qu'avant de l'accepter, elle a pris soin de savoir si des exploitants étaient intéressés et comment les parcelles pouvaient être attribuées ; que la date d'acceptation résulte de la mention portée sur cette promesse, le 7 juin 2017 ; qu'elle l'a enregistrée le 9 juin 2017, soit dans les 10 jours.

Elle soutient que le prix a été déterminé au montant de 74.920 euros, de manière globale pour l'ensemble des parcelles et sans précision du prix de chaque parcelle. Elle soutient qu'il importe peu que la promesse ait été exécutée partiellement, par ventes successives portant sur certaines parcelles. Elle soutient qu'il s'agit non de la formation mais de l'exécution du contrat.

Elle fait valoir que la difficulté vient du fait que les consorts [D] ont tout tenté pour éviter que les ventes n'interviennent pour les parcelles [Localité 38] ; que trois actes authentiques ont été signés le 4 décembre 2017 pour un prix total de 55.200 euros ; que le prix des parcelles restantes est déterminable par une simple soustraction entre le prix déterminé initialement et les prix de vente des parcelles ayant déjà fait l'objet d'actes authentiques, soit 19.720 euros.

Elle soutient qu'une date prévisionnelle de signature est indiquée dans la promesse de vente ; que le 4 décembre 2017, trois actes authentiques ont été signés ; que pour les parcelles restant à acquérir, la Safer avait trouvé un acquéreur, et a dû, au mois de mars 2019, faire sommation aux promettants de venir régulariser, en vain, l'acte de vente.

Elle conteste la lésion et le vil prix.

Elle conteste le préjudice invoqué par les consorts [D] et la Sas du Mas Daumas.

Elle invoque son préjudice, qu'elle estime constitué par les multiples diligences réalisées depuis de nombreuses années à raison du comportement des appelants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2023.

Motifs de la décision :

L'article L 141-1 I et II du code rural et de la pêche maritime dispose :

'I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;

4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).'

Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'obliger à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Selon l'article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, la promesse de vente portait sur des parcelles listées pour une superficie totale de 8 ha 92 a 80 ca, au prix global de 74.920 euros.

Elle prévoyait que les promettants s'engageaient solidairement à vendre à la Safer ou toutes personnes physiques ou morales que celle-ci déciderait seule de se substituer le fonds immobilier décrit en annexe.

Les promettants s'engageaient de façon irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque motif que ce soit, y compris le choix des substitués éventuels, à vendre ledit immeuble à la Safer.

Le chapitre 'durée de l'engagement - levée d'option' prévoyait qu'en conséquence de la promesse, les promettants s'engageaient à vendre lesdits biens à la Safer ou à son substitué, si la demande en était faite par la Safer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux promettants, au plus tard à la date indiquée en annexe, soit la date de levée d'option, en l'espèce au plus tard le 15 juin 2017. Il était prévu que passé cette date, par le seul fait de l'expiration du terme, la Safer serait déchue de plein droit de demander la réalisation de la vente.

Il était également prévu : 'En cas de levée d'option par la Safer et par dérogation expresse aux dispositions des articles 1138, 1583, 1589 du code civil, la Safer ne deviendra propriétaire des biens vendus qu'au moyen de l'acte authentique qui réitérera les présentes et leurs annexes. Sauf stipulation particulière en annexe, la Safer aura la jouissance des immeubles le jour de la signature de l'acte authentique de vente, soit par la prise de possession directe, soit le cas échéant par la perception du loyer.

Les promettants autorisent toutefois la Safer à procéder dès maintenant à toute publicité d'appel de candidatures, conformément aux dispositions de l'article R 142-3 du code rural, et à faire visiter la propriété à tout candidat qui le demanderait.'

Une clause dans l'annexe prévoyait que le paiement du prix se ferait à la signature de l'acte authentique. Une clause prévoyait que l'entrée en jouissance se ferait également à la signature de l'acte authentique.

Ainsi, tant le transfert de propriété, l'entrée en jouissance que le paiement du prix étaient décalés à la signature de l'acte authentique.

La Safer a levé l'option par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017 adressée à Me [N] comme prévu dans la promesse, indiquant procéder à la levée d'option de la promesse de vente consentie le 24 janvier 2017, relative au bien sis communes d'[Localité 12], [Localité 41] appartenant aux consorts [D], au prix de 74.920 euros et aux conditions y figurant, sous réserve de vérification des titres de propriété, se réservant la faculté de se substituer toute personne de son choix.

Cette levée d'option a été faite dans le délai fixé.

A cette date, la vente est devenue parfaite, seuls le transfert de propriété, l'entrée en jouissance et le paiement du prix étant décalés à la signature de l'acte authentique. En effet, les parties n'avaient pas fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif du consentement à la vente. L'engagement de vendre et d'acheter était consacré par l'accord sur la chose et le prix.

La promesse de vente prévoyait qu'en application des dispositions de l'article L 141-1 II du code rural, la Safer se réservait la possibilité de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés par la promesse, soit avant la levée d'option, soit après la levée d'option. En cas de substitution totale ou partielle, la Safer devait notifier aux promettants l'identité du ou des attributaires substitués et la désignation cadastrale des biens sur lesquels portaient la ou les substitutions. Quelles que soient les modalités de réalisation de la promesse, la Safer devait assurer la bonne exécution du contrat aux conditions de charges et de prix convenues jusqu'à la signature de l'acte authentique auquel elle prendrait part. La substitution éventuelle interviendrait au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date d'enregistrement de la promesse.

Suite à la levée d'option intervenue le 9 juin 2017, la Safer s'est substitué divers acquéreurs pour diverses parcelles objets de la vente. Ainsi, en exécution des engagements des parties, trois actes authentiques ont été signés par les consorts [D] le 4 décembre 2017 avec les consorts [AK], [T] et [J] substitués chacun partiellement à la Safer, cette substitution dans les droits et obligations de la Safer est précisée aux actes authentiques en référence à la promesse.

L'attribution des parcelles [Localité 42] et [Localité 38] a donné lieu à des difficultés. Tant M. [Y] que M. [A] (Sas du Mas Daumas) souhaitaient être attributaires des parcelles [Localité 38]. Le comité technique a jugé une autre candidature prioritaire par rapport au Mas Daumas ; la Safer a décidé d'attribuer ces terres au Mas [Y]. Par ailleurs, le lot '[Localité 42]' n'avait pas d'attributaire, la société du Mas Daumas ne souhaitant pas être attributaire de ce seul foncier.

Les consorts [D] ont écrit à la Safer Occitanie par courrier du 15 octobre 2017 : 'A ce jour Mme [XO] nous a confirmé l'attribution de l'ensemble des parcelles hormis celles nommées [Localité 38] et [Localité 42]. Compte tenu de la date prévisionnelle de signature pour la réalisation de ces ventes, échue au 30 juin 2017, nous vous informons de notre intention de retirer les parcelles [Localité 42] et [Localité 38] du processus de vente, faute d'attribution des lesdites parcelles du [Localité 38] et des [Localité 42] du processus de vente par la Safer. Merci de bien vouloir nous confirmer par retour la bonne prise en compte de notre demande.'

Par courrier du 21 novembre 2017, la Safer a indiqué qu'elle s'était engagée à acquérir l'ensemble des terres. Elle a dit : 'Concernant le secteur [Localité 42], nous avons trouvé un acquéreur. Néanmoins, nous convenons que ces parcelles ont perdu leur vocation agricole contrairement à l'autre îlot et de ce fait nous pourrions envisager de le retirer de notre engagement si vous en émettez le souhait. Nous vous remercions de nous indiquer dans les meilleurs délais votre décision sur ce dernier point.'

Par courrier du 19 décembre 2017, après que soient intervenus le 4 décembre 2017 les actes authentiques concernant diverses parcelles pour lesquelles la Safer était en mesure de se substituer des acquéreurs, les consorts [D] ont indiqué : 'A ce jour, la vente des terrains est pour partie réalisée, mais un certains nombre de terrains n'ont pas été vendus.

Ainsi :

- compte tenu de la date prévisionnelle de signature, prévue dans la promesse de vente au 30 juin 2017 non tenue à ce jour,

- après qu'une période de plus de 6 mois se soit écoulée sans que la vente des terrains n'ait été réalisée et que le ou les actes de vente aient été réitéré,

- n'ayant pas eu plus d'information de votre part pour la réalisation de la vente des secteurs '[Localité 42]' et '[Localité 38]' lors de notre entretien du 4 décembre 2017 avec Mme [XO],

- n'ayant bénéficié d'aucune contrepartie financière à notre promesse unilatérale,

nous nous voyons dans l'obligation de constater que la promesse unilatérale que nous avons consentie est désormais caduque et que les terrains n'ayant pas fait l'objet d'une vente sont redevenus libres de l'engagement pris entre la Safer et nous.'

Par courrier du 2 février 2018, la Safer a indiqué qu'en levant l'option, elle s'était engagée à acquérir l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la promesse de vente. Elle écrivait ainsi : 'La Safer a un candidat pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles pour lesquelles nous n'avons pas encore réalisé l'acte authentique de vente soient les parcelles situées lieudits [Localité 42] et [Localité 38]. Nous allons par conséquent nous mettre en relation avec les notaires des deux parties afin de réaliser dans les meilleurs délais l'acte définitif de vente.

Les consorts [D] ont fait part de leur désaccord par courrier du 8 février 2018, 'considérant que ces terres sortent de notre accord compte tenu de la non réponse dans les délais prévus sur la promesse de vente, considérant la vente des terrains confiés à la Safer comme terminée'.

Par acte authentique du 4 juillet 2018, les consorts [D] ont consenti une promesse de vente à la Sas du Mas Daumas portant sur les parcelles [Localité 38] d'une surface de 2 ha 34 a 60 ca, au prix de 42.500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2019, la Safer Occitanie rappelé aux consorts [D] qu'ils étaient engagés à vendre le lot résiduel de 3 ha 62 a 80 ca et a dit solliciter son notaire pour passer l'acte authentique.

Finalement, le 8 mars 2019, la Safer a sommé les consorts [D] de comparaître en l'étude de Me [N] à l'effet de signer l'acte notarié pour la vente au profit de la Safer Occitanie des parcelles cadastrées [Cadastre 13] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] pour une superficie de 3 ha 62 ca 80 ca.

Les consorts [D] ont refusé de venir signer l'acte authentique de vente.

Sur la validité de la promesse unilatérale de vente du 24 janvier 2017 :

Sur l'enregistrement de la promesse unilatérale de vente :

Selon l'article 1589-2 du code civil, 'Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

Pour qu'une promesse unilatérale de vente soit valable, elle doit être enregistrée dans les 10 jours de son acceptation.'

La promesse unilatérale de vente est un acte unilatéral. Elle n'a pas besoin d'être acceptée pour exister en tant que promesse. Il s'agit alors d'une simple pollicitation.

L'acceptation de la promesse de vente en tant que promesse a pour intérêt que le promettant

ne peut plus alors se rétracter tant que l'on est dans le délai pour lever l'option. La promesse unilatérale et ainsi transformée en un contrat unilatéral liant le seul promettant.

En l'espèce, la promesse unilatérale de vente a certes été faite sur papier à en-tête de la Safer, et les conditions tant générales que particulières ('les annexes') en ont été rédigées par la Safer comme le montre le courriel de la Safer du 24 janvier 2017. Les conditions générales comportaient des interdictions d'aliéner, d'hypothéquer et de louer. La Safer a commencé à attribuer les terres à partir de février 2017, dans le cadre de comités techniques, comme le montrent le courrier du 14 février 2017 et le courriel de la Safer du 7 avril 2017.

Cependant, tant que cette promesse n'était pas acceptée par la Safer, les consorts [D] pouvaient se rétracter. Il s'agissait d'une simple pollicitation.

'L'acceptation de la promesse par la Safer Occitanie, n'emportant en aucun cas l'engagement d'acquérir', est datée du 7 juin 2017. A cette date, la Safer l'a donc acceptée en tant que promesse.

La promesse unilatérale a été enregistrée le 9 juin 2017.

L'acceptation de la promesse unilatérale de vente étant du 7 juin 2017, l'enregistrement de cette promesse unilatérale a bien été effectué dans les 10 jours de l'acceptation.

Il n'y a donc pas de nullité encourue à ce titre.

Sur la détermination du prix de vente :

Selon l'article 1591 du code civil, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Les consorts [D] avaient recensé dans la promesse de vente un ensemble de parcelles dont ils avaient fixé la surface totale et le prix total.

Il s'agissait d'un prix global. Ceci déterminait suffisamment le prix, qui n'avait pas à être ventilé pour chacune des parcelles de terre.

Il n'y a donc pas de nullité encourue à ce titre.

Sur la prohibition des engagements perpétuels :

Les appelants invoquent la prohibition des engagements perpétuels prévue par l'article 1210 du code civil.

L'article 1210 du code civil dispose :

'Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.'

La prohibition des engagements perpétuels est sanctionnée par la nullité absolue, car elle viole l'ordre public.

En l'espèce, la promesse fixait une date de levée d'option au 15 juin 2017, et la date prévisionnelle de signature au 30 juin 2017. La levée d'option par la Safer est intervenue ainsi que retenu ci-dessus au 9 juin 2017.

A cette date, la vente est devenue parfaite.

En revanche, une modalité d'exécution de la vente, à savoir la signature de l'acte authentique, était à durée indéterminée, aucune date butoir n'étant fixée pour cette signature.

Dès lors, la vente était parfaite le 15 juin 2017, seule la signature des différents actes authentiques suite à la levée de l'option par la Safer, donc le transfert de propriété et le paiement du prix, étant prévus à une date indéterminée.

Par conséquent, l'exécution du contrat de vente était non pas perpétuelle, mais à durée indéterminée, aucun terme n'étant prévu pour la signature de l'acte authentique.

Aucune nullité n'est encourue à ce titre.

Sur la lésion ou subsidiairement le vil prix :

Il s'agit d'une promesse de vente de parcelles à un prix global. Or, il n'est pas allégué une lésion ni un vil prix s'agissant du prix global des parcelles cédées. Le rapport d'expertise amiable de M. [R] du 1er février 2022 produit aux débats ne concerne que les parcelles [Localité 42] et [Localité 38].

Il n'y a donc pas de nullité encourue pour lésion ni vil prix.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [D] tendant à déclarer nulle la promesse unilatérale du 24 janvier 2017.

Sur l'engagement de vente :

Les consorts [D] demandent en tout état de cause à la cour de juger l'absence d'engagement en vigueur de vente des parcelles dites [Localité 38] et [Localité 42] à la Safer Occitanie. Ils se prétendent déliés de tout engagement concernant les parcelles [Localité 42] et [Localité 38], et par conséquent libres de contracter avec la Sas du Mas Daumas concernant les parcelles [Localité 38].

Le contrat ne prévoyait pas la caducité de la vente faute de signature de l'acte authentique au bout d'un certain temps, les consorts [D] ne peuvent donc pas se prévaloir de la caducité de la promesse.

La substitution pouvait être partielle, au profit de plusieurs attributaires, c'est ce qui s'est passé à l'occasion de la signature des trois actes authentiques du 4 décembre 2017. S'agissant des parcelles [Localité 42] et [Localité 38], la Safer a proposé de les acquérir elle-même, sans substitution. Les consorts [D] ne peuvent donc pas arguer du fait que la vente était une vente en bloc pour se prétendre déliés de leur engagement de vendre les parcelles [Localité 42] et [Localité 38].

Pour être valablement déliés de l'engagement synallagmatique de vente résultant de la levée de l'option des suites de l'absence de signature de l'acte authentique qui en était l'acte d'exécution à une date indéterminée, les vendeurs étaient tenus de mettre en demeure la Safer de signer sauf à voir constater la résolution de la vente, en application des articles 1224 et suivants du code civil. Les courriers des 15 octobre et 19 décembre 2017, par lesquels les consorts [D] ont tout d'abord indiqué le 15 octobre 2017 leur intention de retirer les parcelles [Localité 42] et [Localité 38] du processus de vente, faute d'attribution des parcelles et compte tenu que la date prévisionnelle pour passer l'acte authentique était le 30 juin 2017, puis, deux mois plus tard, après que soient intervenus le 4 décembre 2017 les actes authentiques portant sur certaines parcelles pour lesquelles la Safer était en mesure de se substituer des acquéreurs, ont indiqué se considérer comme déliés de leur engagement concernant les terres pour lesquelles les actes authentiques n'avaient pas été passés, considérant la promesse unilatérale caduque pour ces terrains, manifestant uniquement une volonté unilatérale de mettre fin au contrat de vente s'agissant des seules parcelles [Localité 42] et [Localité 38], sont sur ce point inopérants.

Compte tenu de la validité de la promesse de vente et de la levée d'option par le bénéficiaire de celle-ci dans les délais prévus, les vendeurs refusant d'exécuter leur obligation de vendre malgré la sommation de la Safer du 8 mars 2019, il y a lieu de faire droit à la demande de la Safer Occitanie d'exécution forcée de la vente concernant les parcelles [Localité 42] et [Localité 38].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit que par l'effet de ce jugement la Safer Occitanie dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de Toulouse Siren 086 120 235 APE, 42 99 Z, est propriétaire des biens ci-dessous désignés appartenant à :

[E] [P] [U] [D], cadre, époux de Mme [B] [VX] [JL] demeurant à [Localité 35] le 8 juin 1961, mariée à la Mairie de [Localité 12] le 13 mai 1989 sous le régime de la séparation de biens pure et simple définie par les articles 1536 et suivants du code civil, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [LC] [OJ], notaire à [Localité 29] le 25 mars 1989, de nationalité française,

Et

Madame [Z] [X] [G] [L] [I] [D], infirmière, demeurant à [Adresse 37] née à [Localité 35] le 29 octobre 1964, divorcée de M. [CB] [P] [K] [C] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 novembre 1983,

Et portant sur les terres suivantes :

- A [Localité 12] lieudit [Localité 38] diverses parcelles en nature de verger, taillis et terre figurant au cadastre :

o Section [Cadastre 13] [Localité 38] pour 35 a 10 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 14] [Localité 38] pour 1 ha 29 a 40 ca en nature de terre

o Section [Cadastre 15] [Localité 38] pour 20 a en nature de taillis

o Section [Cadastre 16] [Localité 38] pour 8 a 80 ca en nature de taillis

o Section [Cadastre 18] [Localité 38]. pour 35 a 70 ca en nature de verger

o Section [Cadastre 17] [Localité 38] pour 05 a 60 ca en nature de taillis

Pour un total de 2 ha 34 a 60 ca

- A [Localité 12] lieudit [Localité 42] diverses parcelles en nature de lande et futaie :

o Section [Cadastre 22] [Localité 42] pour 30 a 20 ca en nature de lande

o Section AZ n° [Cadastre 23] [Localité 42] pour 29 a 20 ca en nature de lande

Section [Cadastre 24] [Localité 42] pour 42 a 60 ca en nature de futaie

o Section AZ n°[Cadastre 25] [Localité 42] pour 26 a 20 ca en nature de lande

Soit un total de 1 ha 28 a 20 ca,

Pour les avoir recueillies :

de la succession de M. [K] [O] [F] [D] en son vivant retraité veuf non remarié de Mme [XN] [MT] [H] demeurant à [Adresse 36], né à [Localité 12] le 29 avril 1928 et décédé à [Localité 35] le 9 avril 2016, suivant attestation de propriété immobilière dressée suivant acte reçu par Me [UH] [N], notaire à [Localité 29] le 15 octobre 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 39] 2 le 10 novembre 2016 Volume 2016 P n°12727 et attestation rectificative établie par le Notaire le 13 mars 2017 et publiée au service de la publicité foncière le 14 mars 2017 Volume 2017 P n°3190;

Le prix pour la totalité des parcelles objets de la promesse de vente était de 74.920 euros.

Trois actes authentiques de vente ont déjà été signés le 4 décembre 2017 :

- acte de vente à M. [W] [AK] de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] lieudit [Localité 26] à [Localité 12] au prix de 690 euros ;

- acte de vente à M. [M] [T] des parcelles cadastrées commune d'[Localité 12]

o Lieudit [Localité 31] section [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ;

o Lieudit [Localité 33] section [Cadastre 19], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ;

o Lieudit [Localité 30] section [Cadastre 20] ;

o Lieudit [Localité 28] section [Cadastre 21] ;

au prix de 48.570 euros ;

- acte de vente à M. [JK] [J] de la parcelle cadastrée commune de [Localité 41] lieudit [Localité 34] section [Cadastre 27] au prix de 5.940 euros.

Ainsi, une somme de 690 + 48.570 + 5.940 = 55.200 euros a déjà été versée aux consorts [D].

Le montant restant à payer pour les parcelles [Localité 38] et [Localité 42] s'élève donc à la somme de 74.920 - 55.200 =19.720 euros conformément à l'accord des parties sur la chose et sur le prix dans la promesse de vente.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Safer Occitanie à payer aux consorts [D] la somme de 19.720 euros restant due sur le prix de vente.

Il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à la diligence du greffier et de l'avocat poursuivant, dans un délai de trois mois, afin d'être opposable aux tiers.

Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [D] et de la Sas du Mas Daumas :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] et la Sas du Mas Daumas, qui succombent, de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Safer Occitanie :

La Safer Occitanie réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant des multiples diligences réalisées depuis de nombreuses années à raison du comportement des appelants.

La Safer ne rapporte pas concrètement l'existence d'un préjudice qu'elle ne qualifie d'ailleurs pas et qui soit en lien de causalité avec le retard dans l'exécution du contrat, imputé aux consorts [D]-[JL], pas plus qu'elle n'allègue une exercice abusif par ces derniers leur droit de se défendre en justice.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Safer Occitanie de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [D] et la Sas du Mas Daumas, parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

La Safer est en droit de solliciter le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel et qui sera arrêtée au montant de 2.000 euros, le jugement entreprise étant confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance.

Les consorts [D] et la Sas du Mas Daumas seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2021 ;

Y ajoutant,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière à la diligence du greffier et de l'avocat poursuivant, dans un délai de trois mois, afin d'être opposable aux tiers ;

Condamne M. [E] [D]-[JL], Mme [Z] [D] et la Sas du Mas Daumas aux dépens d'appel, avec application au profit de la Scp BCEP avocats associés, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à la Safer Occitanie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03359
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;21.03359 ?
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