28/03/2024
ORDONNANCE N° 29/24
N° RG 22/03569 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7A
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 05 Septembre 2022 - Pôle social du TJ de [Localité 6] -21/00132
[V] [Z]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt huit mars deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. [B], avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] (membre de l' organisme) en vertu d'un pouvoir
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, le 05 septembre 2022, dans l'affaire opposant [V] [Z] à la [5],
Vu la déclaration d'appel de [V] [Z] du 07 octobre 2022,
Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 28 mars 2024,
La partie appelante n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure,
Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 22/03569 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7A et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de [V] [Z], et sur justification par [V] [Z] la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN