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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04497

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 mars 2024, 23/04497


26/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/04497

N° Portalis DBVI-V-B7H-P44O

SL/ EJ/ ND



Décision rectifiée du 28 Novembre 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/02965

















[J] [S]

[P] [C]

Entreprise [J] [S] à l'enseigne ATELIER EB





C/



[W] [E]

[H] [N]

Mutuelle SMABTP

S.A.R.L. ALEX ALU

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. CR2P

S.A. GENERALI IARD



S.E.L.A.S. EGIDE


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RECTIFICATION







Grosse délivrée



le



à



Me NECKEBROECK

Me IMBERNON

Me RAMONDENC

Me LACAMP

Me GORRIAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VI...

26/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/04497

N° Portalis DBVI-V-B7H-P44O

SL/ EJ/ ND

Décision rectifiée du 28 Novembre 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/02965

[J] [S]

[P] [C]

Entreprise [J] [S] à l'enseigne ATELIER EB

C/

[W] [E]

[H] [N]

Mutuelle SMABTP

S.A.R.L. ALEX ALU

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. CR2P

S.A. GENERALI IARD

S.E.L.A.S. EGIDE

RECTIFICATION

Grosse délivrée

le

à

Me NECKEBROECK

Me IMBERNON

Me RAMONDENC

Me LACAMP

Me GORRIAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [J] [S]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [C]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

Entreprise [J] [S] à l'enseigne ATELIER EB

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [E]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [N]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mutuelle SMABTP

[Adresse 17]

[Localité 16]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ALEX-ALU

[Adresse 1]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CR2P

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE SUR APPEL EN CAUSE

S.E.L.A.S. EGIDE

Prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Alex-Alu, appelée en cause

[Adresse 9]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Pour l'exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2023, par lequel la cour a :

Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [H] [N] et M. [W] [E] en garantie des vices cachés contre Mme [J] [S] et M. [P] [C] et rejeté la demande d'expertise complémentaire ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [E] et Mme [N] contre la société Alex-Alu ;

Débouté Mme [N] et M. [E] de leurs demandes au titre du parquet à l'étage qui se déboîte ;

Condamné in solidum M. [C] et Mme [S], la société Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp et la société Axa France Iard à payer à M. [E] et Mme [N] la somme de 44.538,34 euros HT au titre du désordre 1 ;

Condamné in solidum M. [C] et Mme [S] et la société Generali Iard à payer à M. [E] et Mme [N] la somme de 2.421,43 euros HT au titre du désordre 2 ;

Dit que les condamnations seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le rapport d'expertise et le présent arrêt ;

Condamné in solidum Mme [S], M. [C], la société Generali Iard, la société CR2P et la société Axa France Iard à payer à Mme [N] et M. [E] la somme de 2.173,50 euros TTC au titre du préjudice de relogement durant les travaux de reprise ;

Condamné in solidum Mme [S], M. [C], la société Generali Iard, la société CR2Pà payer à Mme [N] et M. [E] la somme de 7.400 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 1 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :

- M. [C] et Mme [S], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;

- CR2P et Smabtp : 30% ;

- Generali Iard : 10% ;

- Alex-Alu et Axa France Iard : 10% ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 2 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :

- Generali Iard assureur de la société Pombo qui a réalisé le gros-oeuvre : 30% ;

- M. [C] et Mme [S], pour avoir posé les lames et joué le rôle de maître d'oeuvre : 70% ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :

- M. [C] et Mme [S], pour avoir jouée le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;

- CR2P : 30% ;

- Generali Iard : 10% ;

- Alex-Alu et Axa France Iard : 10% ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du préjudice de jouissance avant travaux sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :

- M. [C] et Mme [S], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;

- CR2P : 30% ;

- Generali Iard : 10% ;

- Alex-Alu : 10% ;

Fixé la créance de M. [C] et Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex-Alu à hauteur de cette proportion de 10% des condamnations au titre du désordre 1, du préjudice de relogement durant les travaux de reprise et du préjudice de jouissance avant travaux, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [C] et Mme [S], la Sa Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp, la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;

Les a condamné in solidum à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :

- M. [C] et Mme [S] : 50% ;

- CR2P et Smabtp : 30% ;

- Generali Iard : 10% ;

- Alex-Alu et Axa France Iard : 10%.

Le 16 décembre 2023, M. [W] [E] et Mme [H] [N] ont saisi la cour d'appel de Toulouse d'une requête en demande de rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

- Rectifier l'erreur matérielle commise en ce que l'arrêt a prononcé les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] et de Mme [S] alors que ces condamnations doivent être prononcées au bénéfice de M. [E] et de Mme [N] ;

- dire qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Toutes les parties ont été convoquées par avis du greffe à l'audience du 5 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2024. M. [E] et Mme [N] ont sollicité le bénéfice de leur requête. Les autres parties n'ont pas conclu ni fait d'observations.

Motifs de la décision :

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rectifier l'arrêt du 28 novembre 2013, qui condamne M. [C] et Mme [S], la Sa Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, il y a une erreur matérielle sur les personnes au bénéfice desquelles la condamnation aux frais irrépétibles est prononcée, il s'agit en fait de M. [E] et Mme [N], M. [C] et Mme [S] étant au contraire parties perdantes, et condamnés in solidum avec la Sa Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp et la Sa Axa France Iard aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens liés à la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.

Par ces motifs,

La Cour,

* Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 novembre 2023 comme suit :

Dit qu'en page 23, la mention : 'Infirmant le jugement, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

est remplacée par la mention : 'Infirmant le jugement, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [E] et Mme [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' ;

Dit qu'en page 25, la mention : 'Les condamne in solidum à payer M. [C] et Mme [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '

est remplacée par la mention : 'Les condamne in solidum à payer M. [E] et Mme [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '

* Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

* Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/04497
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.04497 ?
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