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26/03/2024 | FRANCE | N°22/03970

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 mars 2024, 22/03970


26/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/03970 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2E

AMR/JM/ND



Décision déférée du 12 Mai 2022

TJ de TOULOUSE

( 21/00379)

Mme. RAINSART

















[D] [I]





C/



S.A. RENAULT RETAIL GROUP

















































INFIRMATION PARTIELLE>






Grosse délivrée



le



à

Me Paul TROUETTE

Me Bernard DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5] - FRANCE



Représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL...

26/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/03970 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2E

AMR/JM/ND

Décision déférée du 12 Mai 2022

TJ de TOULOUSE

( 21/00379)

Mme. RAINSART

[D] [I]

C/

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Paul TROUETTE

Me Bernard DE LAMY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5] - FRANCE

Représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

Pris en son établissement SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 janvier 2020, le véhicule de M. [D] [I], une Citroën DSS immatriculée [Immatriculation 4] de 2015, a fait l'objet d'actes de dégradations et de vandalisme. Il a déposé plainte et déclaré le sinistre auprès de son assureur la Maaf qui a fait remorquer le véhicule jusqu'au garage Renault Retail Group [Localité 5] Rocade Ouest, établissement de la Sa Renault Retail Group. Un expert a été mandaté pour estimation des dommages.

Un premier procès-verbal d'expertise a été établi le 15 janvier 2020 chiffrant les désordres à la somme de 4.814,70 €.

Le 20 janvier 2020, un véhicule de prêt a été mis à la disposition de M. [I].

Le 21 janvier 2020, l'expert a réévalué le montant des réparations à la somme de 5.973,28 €.

Lors de la restitution du véhicule, le 29 janvier 2020, M. [I] a relevé des désordres toujours présents et refusé de reprendre possession de son véhicule. ll a également refusé la restitution le 31 janvier 2020 après lustrage du capot.

Il a formulé une demande de supplément de travaux auprès de l'assureur laquelle a été validée par l'expert qui a rendu un troisième procès-verbal d'expertise le 5 février 2020 pour un montant de 6.915,83 €.

Le 4 mars 2020, M. [I] a adressé au garage Renault Retail Group Toulouse Rocade Ouest une mise en demeure de procéder à la reprise dans les règles de l'art des désordres relevés et de restituer sans délai le véhicule.

Par courrier du 12 mars 2020, le garage Renault Retail Group [Localité 5], à son tour, a adressé une mise en demeure à M. [I] de venir récupérer son véhicule avant le 19 mars 2020. Ce dernier est venu le chercher le 11 mai 2020, à l'issue de la période de confinement national en lien avec la crise pandémique.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2020, M. [I] a fait assigner la Sa Renault Retail Group devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes, dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [I] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la mission du garage consistait en la réalisation des travaux pour lesquels il avait été missionné et non la remise à neuf du véhicule et que M. [I] ne démontrait pas que dans le cadre de cette mission, les travaux avaient été mal réalisés ou que de nouveaux dommages avaient été causés par le garage.

Il a considéré que la mise en demeure faite à M. [I] de venir récupérer son véhicule avait été réceptionnée par lui le 15 mars 2020 et qu'au regard de la période de confinement national en lien avec la pandémie du 17 mars au 3 mai 2020 il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir récupéré son véhicule avant cette dernière date ; concernant la période du 3 au 11 mai 2020, date à laquelle M. [I] avait finalement récupéré son véhicule, le tribunal a estimé que la Sa Renault Retail Group ne démontrait pas avoir subi un préjudice découlant de cette occupation sur son stationnement.

Par déclaration en date du 15 novembre 2022, M. [D] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la Sa Renault Retail Group de ses demandes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2023, M. [D] [I], appelant, demande à la cour de :

-juger son appel recevable et bien fondé

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sa Renault Retail Group de sa demande reconventionnelle

-débouter la Sa Renault Retail Group de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions et notamment de son appel incident

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*rejeté l'ensemble de ses demandes, à savoir la condamnation de la société Renault Retail Group au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de l'assignation, soit :

- 3.535,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance

- 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral

- 700,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle

- 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens

* dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [D] [I] aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

-juger que la Sa Retail Renault Group a engagé sa responsabilité et qu'elle doit indemniser M. [D] [I] de l'intégralité de ses préjudices

-condamner la Sa Retail Renault Group à lui payer :

* la somme de 760,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance

* la somme de 3.535,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance

* La somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance

-condamner la Sa Retail Renault Group à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la Sa Retail Renault Group aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Paul Trouette par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, la Sa Renault Retail Group, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondée la société Renault Retail Group en son appel incident ;

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Renault Retail Group ;

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée :

* de sa demande reconventionnelle formée à l'encontre de M. [I], en paiement de sa créance au titre des frais de gardiennage à hauteur de 3.050 euros TTC,

* de sa demande formée à l'encontre de M. [I] en paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant a nouveau,

-juger que la preuve d'un désordre existant sur le véhicule de M. [I] et imputable à l'intervention de la société Renault Retail Group suite aux actes de vandalismes du 14 janvier 2020 n'est pas rapportée,

-juger que la responsabilité de la société Renault Retail Group n'est pas engagée,

-juger que M. [I] est responsable de ne pas avoir récupéré son véhicule dans les délais impartis, sans qu'il puisse exciper d'un cas de force majeure pour s'en exonérer.

En conséquence,

-débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s'avèrent aussi bien infondées qu'injustifiées.

-condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.050 euros au titre des frais de gardiennage impayés liés à l'immobilisation injustifiée de son véhicule dans ses locaux.

-condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Les demandes de M. [I]

Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres étant présumées.

Il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Il résulte des procès-verbaux des deux expertises effectuées par l'expert d'assurance les 15 janvier et 21 janvier 2020 que les travaux à réaliser par le garage Renault Retail Group Toulouse Rocade Ouest concernaient : le barillet de la porte avant gauche forcé, le cadre de porte déformé par la pesée, le panneau de la porte avant gauche déformé et perforé, la vitre avant gauche brisée, la custode, les deux ailes avant à peindre, l'enjoliveur supérieur de pc supérieur cassé, la porte passager avec une rayure et un manque de peinture.

L'expert d'assurance précisait le 21 janvier 2020 concernant la présence d'une rayure et le manque de peinture sur la porte passager que « le client n'avait pas cette trace avant ».

Il est constant que les travaux effectués par le garage au vu des remarques de l'expert n'ont pas satisfait M. [I] qui a relevé le 29 janvier 2020 une différence de teinte entre le capot et le bouclier de la voiture, la présence de chocs et de rayures du côté gauche du véhicule qui n'existaient pas avant le remorquage jusqu'au garage ainsi que la persistance de signes de dégradations sur la partie droite du véhicule déjà relevés par l'expert.

Le garage a établi un nouveau devis le 30 janvier 2020 qui a été validé par l'expert d'assurance pour 6915,85 € Ttc le 5 février 2020 et qui comporte un poste « peinture suite vandalisme » et « nacrée ».

Il n'est pas contesté que le garage a été réglé de cette somme par l'assureur de M. [I] et par ce dernier à hauteur de la franchise de 300 €.

M. [I] réclame la somme de 760 € au titre de la remise en état de l'aile arrière gauche, de l'aile arrière droite et de la portière conducteur de son véhicule.

Pour contester cette demande la Sa Renault Retail Group invoque le kilométrage parcouru par le véhicule avant qu'il ne lui soit confié et la validation par l'expert d'assurance des travaux réalisés et fait valoir que le périmètre de son intervention est limité aux travaux listés par l'expert et énumérés dans sa facture du 29 janvier 2020.

Le constat d'huissier dressé le 11 mai 2020, date à laquelle M. [I] a récupéré sa voiture, décrit deux impacts sur l'aile arrière gauche et un léger enfoncement de la portière conducteur. Aucune constatation ne concerne l'aile arrière droite. Par ailleurs il doit être relevé que les travaux confiés au garagiste ne portaient pas sur l'aile arrière gauche.

En l'absence de constat ou de tout élément de nature à justifier de l'état du véhicule au jour de l'entrée dans le garage il doit être considéré que la Sa Renault Retail Group ne démontre pas que le léger enfoncement persistant de la portière conducteur, sur laquelle ses travaux ont porté, ne lui est pas imputable, de sorte qu'elle engage sa responsabilité et doit être condamnée à dédommager M. [I] du préjudice en lien de causalité direct avec cette faute.

Au regard des deux devis produits par M. [I] le coût des travaux de remise en état de la porte avant gauche de son véhicule doit être évalué à la somme de 300 € Ttc.

Il réclame en outre la somme de 3535 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 5000 € au titre du préjudice moral.

M. [I] a été privé de son véhicule à compter du 1er février 2020, lendemain du jour où il a restitué le véhicule de remplacement, au 11 mai 2020, date à laquelle il a récupéré sa voiture .

Contrairement à ce qui est soutenu par la Sa Renault Retail Group, les réserves qu'il a émises à deux reprises en janvier 2020 sur les travaux effectués étaient légitimes en ce qu'elles ont été validées par l'expert d'assurance et acceptées par le garage. Par ailleurs il apparaît, à la lecture du constat d'huissier du 11 mai 2020, que M. [V], employé du garage, a déclaré au commissaire de justice que le capot avant avait été refait le vendredi précédent (soit le 8 mai 2020) « ce dernier présentant auparavant un défaut de teinte ».

Ce préjudice, compte tenu de la gêne occasionnée essentiellement pour les trajets professionnels, M. [I] exerçant la profession d'ouvrier du bâtiment, secteur d'activité préservé durant la période de confinement, doit être évalué à la somme de 2000 €.

Enfin, il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [I] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 500 €.

La Sa Renault Retail Group sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 300 € Ttc au titre des travaux de remise en état, la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 500 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé.

2-La demande reconventionnelle de la Sa Renault Retail Group

La Sa Renault Retail Group réclame paiement de la somme de 3050 € au titre des frais de gardiennage du 12 mars, date de la mise en demeure adressé à M. [I] d'avoir à récupérer son véhicule, au 11 mai 2020.

Il résulte des dispositions des articles 1915 et 1947 du code civil que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et qu'il est présumé fait à titre onéreux.

Cependant, au regard des développements qui précèdent, et notamment du fait que les réparations, facturées le 29 janvier 2020 et réglées, n'ont été en réalité achevées que le vendredi 8 mai 2020 et qu'ainsi la mise en demeure adressée à M. [I] le 12 mars 2020, quelle que soit sa date de réception, était inefficiente, la Sa Renault Retail Group ne peut obtenir paiement des frais d'un gardiennage dont la durée est imputable à sa seule défaillance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

3-Les demandes annexes

Succombant, la Sa Renault Retail Group supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté la Sa Renault Retail Group de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-Déclare la Sa Renault Retail Group responsable du préjudice subi par M. [D] [I] ;

-Condamne la Sa Renault Retail Group à payer à M. [D] [I] la somme de 300 € Ttc au titre des travaux de remise en état, la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 500 € au titre du préjudice moral, outre intérêts au légal sur ces sommes à compter de la date du présent arrêt ;

-Condamne la Sa Renault Retail Group aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Paul Trouette, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Condamne la Sa Renault Retail Group à payer à M. [D] [I] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

-Déboute la Sa Renault Retail Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

*******.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03970
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.03970 ?
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