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26/03/2024 | FRANCE | N°22/02630

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 mars 2024, 22/02630


26/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/02630

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UY

CR/JM/ND



Décision déférée du 28 Juin 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE

(21/00438)

M GUICHARD















[V] [F]

[R] [F]

[C] [Y] épouse [F]





C/



[A] [T]-[U]

[P] [Z]

S.A. GMF ASSURANCES

S.A.R.L. [Adresse 10]

[Adresse 10]

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

ONIAM ENTS







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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

Me Emmanuelle DESSART

Me Olivier MARTIN-LINZAU

Me Georges DAUMAS

Me Marie SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Secti...

26/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02630

N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UY

CR/JM/ND

Décision déférée du 28 Juin 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE

(21/00438)

M GUICHARD

[V] [F]

[R] [F]

[C] [Y] épouse [F]

C/

[A] [T]-[U]

[P] [Z]

S.A. GMF ASSURANCES

S.A.R.L. [Adresse 10]

[Adresse 10]

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

ONIAM ENTS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Olivier MARTIN-LINZAU

Me Georges DAUMAS

Me Marie SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [V] [F]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R] [F]

agissant en son nom personnel,.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017533 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [C] [Y]

agissant en son nom personnel

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017533 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Madame [A] [T]-[U]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GMF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. [Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

ONIAM

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Septembre2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [C] [Y] épouse [F] a accouché le 21 juin 2005 à la Clinique [12], ultérieurement intégrée à la [Adresse 10], de l'enfant [V] qui a présenté une atteinte du plexus brachial droit au niveau C5-C6-C7 ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale avec greffe.

Mme [F] avait été prise en charge par le docteur [T]-[U] et le docteur [Z], gynécologues-obstétriciens qui exercent à titre libéral au sein de l'établissement.

Les experts judiciaires désignés en référé ont déposé leur rapport concluant à la survenue d'un aléa thérapeutique et à l'absence de manquement dans la prise en charge de la parturiente.

Les parents de l'enfant ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en vue d'une indemnisation par l'Oniam. Après de nouvelles expertises diligentées à l'initiative de cette commission, la demande d'indemnisation a été rejetée.

Saisi à nouveau par M. et Mme [F], le président du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 15 juillet 2015, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé expertise, considérant la demande de M. et Mme [F] comme étant de nature à constituer une contre-expertise ne relevant pas de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de Toulouse a, par arrêt rendu le 20 janvier 2016, confirmé cette décision en considérant qu'il n'existait aucun motif légitime à voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier des 14 et 19 janvier 2021, M. et Mme [F] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse le docteur [T]-[U], le docteur [Z], la [Adresse 10], l'Oniam, la Cpam de la Haute Garonne et la société Gmf Assurances aux fins de voir condamner in solidum les deux médecins obstétriciens à réparer intégralement les préjudices nés des séquelles consécutives à la lésion du plexus brachial de l'enfant et de voir ordonner une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices.

Par courrier de leur conseil du 19 février 2021, M. et Mme [F] ont parallèlement déposé une plainte devant M. le procureur de la République de Toulouse contre les deux médecins pour blessures involontaires et pour altération de preuves. Ils ont par la suite déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 septembre 2021 pour ces mêmes faits.

Le docteur [T]-[U] ayant produit en cours d'instance civile un rapport médical sur pièces établi par le professeur [W] [O] ou [M], M. et Mme [F] ont considéré que celui-ci avait violé le secret médical et l'ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Saisi par M. et Mme [F], agissant personnellement et à titre de représentants légaux de leur fils [V], aux fins de sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales et à voir écarter des débats le rapport médical établi par le docteur [M] ainsi qu'à voir écarter la 'jurisprudence invoquée par le Dr [T] [U] : Cour d'appel de Paris du 16 février 1966", le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 28 juin 2022 :

- dit 'que la procédure civile demeure recevable',

- dit que la demande de sursis à statuer est recevable,

- l'a rejetée,

- s'est déclaré incompétent pour écarter 'la pièce litigieuse',

- condamné les époux [F] aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 2 septembre 2022, enjoignant

les parties à conclure pour cette date.

-:-:-:-:-

Par acte électronique du 12 juillet 2022, M. et Mme [F], agissant personnellement et à titre de représentants légaux de leur fils [V], ont interjeté appel de cette décision aux fins de réformation 'voire d'annulation' en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, relevé l'incompétence du juge de la mise en état pour écarter des débats le rapport du professeur '[O]' et l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 1966 et les a condamnés aux dépens de l'incident.

-:-:-:-:-

Le 25 août 2022, le docteur [A] [T]-[U] a déposé des conclusions d'incident 'devant le conseiller de la mise en état', aux fins de voir déclarer irrecevable cet appel sollicitant la condamnation des appelants à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, saisi en qualité de « conseiller de la mise en état » par conclusions d'incident par Mme [A] [T]-[U] du 25 août 2022 aux fins d'irrecevabilité de l'appel a ordonné la réouverture des débats et invité, avant dire droit sur ledit incident et les conclusions déposées en défense sur cet incident, à formuler toutes observations utiles sur :

- la recevabilité de conclusions d'incident spécialement dirigées devant le conseiller de la mise en état,

- la compétence du président de chambre pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel principal.

L'ordonnance a également réservé l'ensemble des demandes ainsi que les frais et dépens de l'incident et a dit que l'affaire serait rappelée à la conférence du 16 mars 2023 pour l'examen de l'incident sur la base des observations sollicitées.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- reçu les conclusions aux fins d'incident déposées par le docteur [A] [T]-[U].

- dit que le président de chambre n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité même partielle de l'appel principal

- dit que le sort des dépens et frais irrépétibles de l'incident suivra celui des dépens frais irrépétibles de l'instance

- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 4 septembre 2023 à 14 heures.

- dit que la clôture de l'instruction interviendra le 4 juillet 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2023, M.[N] [F] (né le [Date naissance 2] 2005), M. [F] [R] et Mme [C] [Y] épouse [F], agissant en leur nom personnel, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 108, 380 et suivants, 795 et suivants, 788, 789 et 914 du code de procédure civile, et des articles 226-13 et suivants du code pénal, de l'article 8 de la Cesdh, et de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, de :

In limine litis,

Recevoir l'intervention volontaire de M.[N] [F],

Sur la recevabilité de l'appel,

- donner acte au Dr [T] [U] de ce qu'elle ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par les consorts [F] tendant à l'infirmation ou I'annulation de l'ordonnance de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022 (RG n°21/00438) en ce qu'il a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [F],

- condamné les époux [F] aux dépens de l'incident,

- et par voie de conséquence débouté les époux [F] des demandes suivantes :

* ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du Juge d'instruction de Toulouse, s'agissant des faits du 21 juin 2005,

* ordonner le sursis à statuer dans |'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal correctionnel sur citation directe à l'encontre du Professeur [W] [M] du 29 septembre 2021,

En conséquence,

- juger recevable l'appel qu'ils ont formé tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 28juin 2022 (RG n° 21/00438) en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [F],

- condamné les époux [F] aux dépens de l'incident,

- et par voie de conséquence, débouté les époux [F] des demandes suivantes :

* ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction de Toulouse, s'agissant des faits du 21 juin 2005,

* ordonner le sursis à statuer dans |'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal correctionnel sur citation directe à |'encontre du Professeur [W] [M] du 29 septembre 2021

- juger recevable l'appel nullité qu'ils ont formé tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dont appel en ce qu'iI s'est déclaré incompétent pour écarter I'avis du Professeur [M] et I'arrêt de la cour d'appeI de Paris du 16 février 1966 et qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce point.

Sur le fond,

- juger bien fondé l'appel qu'ils ont formulé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022,

- les recevoir en leur appel et en leurs demandes,

- annuler l'ordonnance du Juge de la mise en état du 28 juin 2022 ou à tout le moins l'infirmer,

En conséquence, statuant à nouveau,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de :

- l'issue de la plainte pénale déposée dans les mains du juge d'Instruction de Toulouse s'agissants des faits du 21 juin 2005

- et de l'issue de la procédure devant le tribunal correctionnel sur citation directe à l'encontre du Pr [W] [M] 29 septembre 2021,

- écarter des débats le rapport médical du Pr [W] [M] du 29 septembre 2021 produit en violation du secret médical,

- enjoindre au Dr [T] [U] de produire la jurisprudence qu'elle invoque : Cour d'Appel de Paris du 16 février 1966 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir et à défaut de quoi il en sera tiré toutes les conséquences de droit.

- condamner in solidum le Dr [T] [U], le Dr [Z], la [Adresse 10] et l'Oniam à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,

- déclarer la décision commune et opposable à la Cpam de Haute-Garonne et à la Sa GMF Assurances,

- donner acte à l'Oniam de ce qu'il demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge de la mise en état,

- débouter l'Oniam de sa demande au titre des dépens en ce qu'elle est formée à leur encontre,

- débouter le Dr [T] [U], Le Dr [Z] et la [Adresse 10] de leurs appels incidents, demandes, fins et conclusions et notamment :

- Débouter le Dr [T] [U] de ses demandes tendant à :

**A titre liminaire, déclarer irrecevable leur appel tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022 (RG n°21/00438) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour écarter l'avis du Professeur [M] et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 1966 et qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce point. En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes sur ce point.

**confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* rejeté les demandes de sursis à statuer formulées par eux dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part.

* s'est déclaré incompétent pour écarter les pièces litigieuses

* condamné les époux [F] aux dépens de l'incident.

En conséquence,

* juger que les demandes de sursis à statuer formulées par les consorts [F] dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21 juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part ne sont justifiées ni en fait ni en droit.

* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de retrait de pièces des débats * juger que la demande de communication sous astreinte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 1966 est une demande nouvelle irrecevable en appel.

En conséquence,

* débouter les consorts [F] de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21 juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part.

*débouter les consorts [F] de leur demande tendant au rejet de pièces et notamment de l'avis établi par le Professeur [M] (pièce n°4- du Docteur [T] [U])

*déclarer la demande de communication sous astreinte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 1966 des consorts [F] irrecevable et les en débouter.

En tout état de cause,

*condamner les consorts [F] à régler au Docteur [A] [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

- débouter la [Adresse 10] de ses demandes tendant à :

* confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Toulouse du 28 juin 2022 RG n° 21/00438

* débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande d'annulation et de réformation de l'ordonnance déférée

En conséquence,

* débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande de sursis à statuer 2000 euros au titre de l'art 700 code de procédure civile et dépens

* débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande tendant à voir rejeter l'avis établi par le Professeur [M] (pièce n° 4 du Docteur [T] [U])

* condamner M. [R] [F] et Mme [C] [F] à payer à la clinique St Cyprien Rive Gauche la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter le Dr [Z] de ses demandes tendant à :

* démettre les époux [F] des fins de leur injustifié appel

* confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 juin 2022,

* condamner les époux [F] à payer au Dr [Z] une indemnité d'un montant de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, le docteur [A] [T]-[U], intimée, demande à la cour, au visa des articles 4, 4-1 et 5 du Code de procédure pénale, 795 du Code de procédure civile, 6§1 de la Cesdh, de :

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable leur appel tendant à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour écarter l'avis du Professeur [M] et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 1966 et qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce point. En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes sur ce point.

En conséquence,

- débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes sur ce point,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022 notamment en ce qu'elle a :

* rejeté les demandes de sursis à statuer formulées par eux dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part.

* s'est déclaré incompétent pour écarter les pièces litigieuses

* condamné les époux [F] aux dépens de l'incident.

En conséquence,

* juger que les demandes de sursis à statuer formulées par les consorts [F] dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21 juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part ne sont justifiées ni en fait ni en droit.

* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de retrait de pièces des débats * juger que la demande de communication sous astreinte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 1966 est une demande nouvelle irrecevable en appel.

En conséquence,

* débouter les consorts [F] de leurs demandes de sursis à statuer dans l'attente de I'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Toulouse concernant les faits du 21 juin 2005 d'une part et dans l'attente de I'issue de la citation directe délivrée à l'encontre du Professeur [M] d'autre part.

*débouter les consorts [F] de leur demande tendant au rejet de pièces et notamment de l'avis établi par le Professeur [M] (pièce n°4- du Docteur [T] [U])

*déclarer la demande de communication sous astreinte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 1966 des consorts [F] irrecevable et les en débouter

*débouter M.[N] [F] de toutes ses demandes.

En tout état de cause,

*condamner les consorts [F] à régler au Docteur [A] [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2023, la Sarl Clinique Saint-Cyrien Rive Gauche, intimée, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 73, 74, 108, 378, 788 et 789 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Toulouse du 28 juin 2022 RG n° 21/00438

- débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande d'annulation et de réformation de l'ordonnance déférée

En conséquence,

- débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande de sursis à statuer 2000 euros au titre de l'art 700 code de procédure civile et dépens

- débouter M. [R] [F] et Mme [C] [F] de leur demande tendant à voir rejeter l'avis établi par le Professeur [M] (pièce n° 4 du Docteur [T] [U])

- condamner M. [R] [F] et Mme [C] [F] à payer à la clinique St Cyprien Rive Gauche la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2022, l'Oniam, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1-I et II du code de la santé publique, de:

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. et Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge de la mise en état ;

- mettre les dépens à la charge de toute partie succombante.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le19 août 2022, le docteur [P] [Z], intimé, demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, 74 et 378 du code de procédure civile, de :

- démettre les époux [F] des fins de leur injustifié appel

- confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 juin 2022,

- condamner les époux [F] à payer au Dr [Z] une indemnité d'un montant de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Cpam de la Haute Garonne et la Sa Gmf Assurances ont reçu signification à personne de la déclaration d'appel respectivement le 12 et le 2 août 2022, et n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Aucune ordonnance de clôture n'a été notifiée par le greffe aux parties.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 septembre 2023.

SUR CE, LA COUR :

M. [R] [F] et Mme [Y] épouse [F] ont interjeté appel par déclaration du12 juillet 2022 de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022, tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [V] [F] né le [Date naissance 2] 2005.

Cet appel tend à la réformation voire à l'annulation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a :

-rejeté leur demande de sursis à statuer,

-s'est déclaré incompétent pour écarter la pièce litigieuse,

-les a condamnés aux dépens.

Devenu majeur le 21 juin 2023, M. [V] [F] est intervenu volontairement à l'instance d'appel en nom personnel par conclusions d'appelants notifiées par Rpva le 29 juin 2023. Son intervention est recevable.

1°/ Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel immédiat en tant qu'il porte sur la disposition par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour « écarter la pièce litigieuse »

Selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 applicable à l'espèce, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Elles sont néanmoins susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

-elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction,

-elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,

-elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.

Au regard de ce texte, l'appel immédiat de l'ordonnance entreprise en sa disposition par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour écarter « la pièce litigieuse » n'est possible qu'en cas d'excès de pouvoir de nature à justifier l'appel nullité formalisé de ce chef par les consorts [F].

L'appel nullité des consorts [F] quant à cette disposition pour excès de pouvoir doit en conséquence être déclaré recevable.

En l'espèce, les consorts [F] dans leurs conclusions d'incident telles que produites en pièce 13, avaient demandé au juge de la mise en état outre d'ordonner un sursis à statuer, prétention sur le rejet de laquelle il sera statué ci-après, la recevabilité d'un appel immédiat sur ce point n'étant pas contestée, d'écarter des débats tant le rapport médical du professeur [W] [O] du 29 septembre 2021 que la jurisprudence invoquée par le docteur [T] [U] (Cour d'appel de Paris du 16 février 1966) laquelle n'avait pas été communiquée, mais non d'ordonner la communication ladite jurisprudence. Cette dernière demande constituait en réalité un moyen au soutien de la prétention principale tendant à ce que l'avis du professeur [O] soit écarté des débats pour violation du secret médical.

Au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile énumérant de manière limitative les pouvoirs du juge de la mise en état, ce dernier a justement retenu, sans excès de pouvoir, que ces textes ne lui conféraient pas le pouvoir d'écarter des pièces, se déclarant justement incompétent pour « écarter la pièce litigieuse ».

En effet, les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions le régissant telles que définies par les articles 780 à 789 du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions, en particulier l'article 788 selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie, quelle qu'elle soit, ce pouvoir relevant du seul juge du fond saisi de l'affaire (Cass. Civ 2 25 mars 2021 pourvoi 19-16.216). Ayant justement motivé sa décision par l'absence de tout pouvoir pour écarter des pièces, le juge de la mise en état n'a par ailleurs commis aucun déni de justice, sa motivation suffisant en elle-même à répondre aux prétentions des époux [F] quant aux pièces dont ils sollicitaient qu'elles soient écartées des débats, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment s'agissant de la jurisprudence citée mais non produite par le docteur [T] [U] pour s'opposer aux contestations sur l'avis du professeur [O] Au demeurant, une référence jurisprudentielle invoquée au soutien d'un argumentaire ne constitue pas un élément de preuve, un acte ou une pièce au sens des articles 11, 132 et suivants ,138 et 142 du code de procédure civile.

En l'absence de tout excès de pouvoir du juge de la mise en état, l'appel nullité formé sur ce fondement par les consorts [F] quant à la disposition par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour écarter « la pièce litigieuse », en l'espèce l'avis du professeur [O] du 29 septembre 2021, doit être rejeté et consécutivement ladite disposition doit être confirmée.

En application de l'article 564 du code de procédure civile la prétention des consorts [F], nouvelle en cause d'appel, tendant désormais, non plus à ce que soit écartée des débats la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris du 16 février 1966 invoquée par le docteur [T] [U] au soutien de son argumentation sur l'avis du professeur [O], mais à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de la produire sous astreinte doit être déclarée irrecevable. Cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge tendant à ce que cette jurisprudence soit écartée des débats, et elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la prétention initiale.

2°/ Sur la demande de sursis à statuer

Le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise a déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [F], mais l'a rejetée.

La recevabilité de l'appel immédiat formé par les consorts [F] s'agissant de cette disposition, dont ils demandent l'infirmation, n'est pas contestée, pas plus que la recevabilité de la demande de sursis à statuer retenue par le premier juge.

Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Le sursis s'impose quand l'action publique a été mise en mouvement, qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et si la juridiction pénale est saisie du litige relatif à la réparation du préjudice subi par la victime découlant de l'infraction, c'est-à-dire l'action civile au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la circonstance que la juridiction civile ait été saisie avant la juridiction pénale étant indifférente si la juridiction pénale est saisie alors qu'aucun jugement au fond n'a encore été rendu par le juge civil. Les deux actions doivent procéder du même fait, cette identité étant suffisante sans qu'il y ait nécessité d'identité de cause ou d'objet.

En l'espèce, par actes des 14 et 19 janvier 2021 M.et Mme [F], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils [N] [F], alors mineur, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse , en présence de la [Adresse 10], de la Cpam de la Haute-Garonne, de la Sa Gmf Assurances et de l'Oniam, les docteurs [A] [T]-[U] et [P] [Z], gynécologues-obstétriciens, en responsabilité et indemnisation du préjudice de leur fils [N] et de leurs préjudices personnels résultant des séquelles consécutives à la lésion du plexus brachial de l'enfant lors de l'accouchement réalisé et/ou suivi par les deux médecins à la clinique Sarrus Teinturier le 21 juin 2005 par forceps, reprochant divers manquements aux praticiens :

-l'absence de diagnostic d'une dystocie des épaules

-l'absence de man'uvres idoines destinées à réduire la dystocie

- l'absence d'épisiotomie malgré une extraction difficile

-l'absence de diagnostic immédiat de la lésion du plexus brachial et consécutivement l'absence de soins idoines

-l'absence d'information préalable de la mère quant aux risques attachés à la macrosomie diagnostiquée et quant aux facteurs de risques maternels pesant sur un choix d'accouchement par voie basse et non par césarienne et quant aux risques respectifs de ces deux modalités d'accouchement.

Ils invoquaient des conséquences préjudiciables pour l'enfant en raison d'un handicap de 40%. Subsidiairement, s'il n'était pas retenu de faute à l'encontre des médecins, ils invoquaient un droit à indemnisation par l'Oniam au titre de la solidarité nationale pour aléa thérapeutique.

Le 21 septembre 2021 M.[R] [F] et Mme [C] [F] ont par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre des docteurs [A] [T]-[U] et [Z] tant pour délit d'altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, faits prévus et punis par les articles 434-4 et 434-44 du code pénal, que pour délit de blessures involontaires, faits prévus et réprimés par l'article 229-19 du code pénal, invoquant à ce dernier titre l'absence de diagnostic de la dystocie, l'absence de réalisation des man'uvres requises, une traction excessive réalisée par l'opérateur lors de l'accouchement ayant lésé les racines nerveuses du plexus, un handicap de plus de 40% pour [N] qu'ils imputent aux actes des docteurs [T]-[U] et [Z].

L'article 222-19 du code pénal énonce les peines encourues par le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions de l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité de travail pendant plus de trois mois. L'article 121-3 du même code énonce quant à lui qu'il y a notamment délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, le doyen des juges d'instruction a dispensé M.[R] [F] et Mme [C] [Y] épouse [F], parties civiles, de consignation au regard de leurs revenus. Cette dispense de consignation rend la constitution de partie civile à ce stade recevable. La plainte avec constitution de partie civile des époux [F] a dès lors mis en mouvement l'action publique. Il n'est pas justifié qu'il ait été d'ores et déjà été mis un terme à cette action publique d'une manière ou d'une autre, l'information étant en cours au 19 mai 2022 sous le n° JICABJ1922000012 ainsi qu'il en est justifié.

Dès lors, l'action engagée en responsabilité des médecins et indemnisation devant la juridiction civile, en cours, et l'action civile exercée dans le cadre de l'action publique engagée pour blessures involontaires telles que ci-dessus définies, découlent des mêmes faits, ce qui impose au juge civil de surseoir à statuer en application de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, la recevabilité de l'action civile exercée devant la juridiction répressive notamment au regard des dispositions de l'article 5 du même code, de son éventuelle prescription, ou encore son bien ou mal fondé, relevant de la seule appréciation de la juridiction pénale.

En conséquence, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, de surseoir à statuer sur l'action civile engagée par les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction pénale par une décision définitive sur les mérites de la plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires à l'encontre des docteurs [A] [T]-[U] et [Z] déposée le 21 septembre 2021 par les époux [F] tant en nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [F], alors mineur, en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° JICABJ1922000012.

Succombant respectivement chacun pour partie de leurs prétentions, Mme [A] [T]-[U], M.[P] [Z] et la Sarl [Adresse 10] pris ensemble d'une part, et les consorts [F] pris ensemble d'autre part, supporteront chacun pour moitié les dépens de l'incident, tant en première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'en stade d'appel.

L'équité ne commande pas que soit allouée à l'une ou l'autre desdites parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'incident de mise en état, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M.[N] [F] devenu majeur

Déclare recevable l'appel nullité pour excès de pouvoir diligenté par les consorts [R] [F], [C] [Y] épouse [F] et [N] [F] à l'encontre de la disposition de l'ordonnance entreprise par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour écarter « la pièce litigieuse »,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande des consorts [F] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [T]-[U] de produire sous astreinte la jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 16 février 1966

Confirme la décision entreprise sauf en ce que le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et a condamné les époux [F] aux dépens de l'incident

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne le sursis à statuer sur l'action civile engagée par les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse par assignations des 14 et 19 janvier 2021 enrôlée sous le n° RG 21/438, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction pénale par une décision définitive sur les mérites de la plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires à l'encontre des docteurs [A] [T]-[U] et [Z] déposée le 21 septembre 2021 par les époux [F] tant en nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [N] [F], alors mineur, en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° JICABJ1922000012

Condamne d'une part, Mme [A] [T]-[U], M.[P] [Z] et la Sarl [Adresse 10], pris ensemble, d'autre part, les consorts [R] [F], [C] [Y] épouse [F] et [N] [F] pris ensemble, chacun pour moitié, aux dépens de l'incident de mise en état tant en première instance qu'en appel

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02630
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.02630 ?
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