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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01429

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 mars 2024, 22/01429


26/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01429

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLJ

MD/FS/ND



Décision déférée du 26 Janvier 2022

TJ de Toulouse

(18/00729)

Mme [B]

















S.A.R.L. GFI INC





C/



[U] [H]



























CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à



- Me T

RICOIRE

- Me CRETOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. GFI INC

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE






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26/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/01429

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLJ

MD/FS/ND

Décision déférée du 26 Janvier 2022

TJ de Toulouse

(18/00729)

Mme [B]

S.A.R.L. GFI INC

C/

[U] [H]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me TRICOIRE

- Me CRETOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. GFI INC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2014, la société à responsabilité limitée (Sarl) Gfi Inc a signé une convention avec M. [U] [H], architecte, lequel devait effectuer les diligences permettant

l'obtention d'un permis de construire pour un immeuble situé [Adresse 1] (31). En contrepartie de l'obtention dudit permis de construire, la société Gfi Inc s'est engagée à lui régler la somme de 5 040 euros toutes taxes comprises d'honoraires.

Le 24 avril 2015, la société Gfi Inc a signé une seconde convention avec M. [H], prévoyant le paiement de la somme de 18 000 euros toutes taxes comprises d'honoraires pour

l'obtention d'un permis de construire sur un terrain situé sur la commune de [Localité 6] (31).

Ses honoraires étant impayés, M. [H] a adressé le 28 septembre 2015 à la société Gfi Inc une mise en demeure restée sans effet de régler les factures portant sur ces deux conventions.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 05 octobre 2015 portant sur la somme globale de 23 040 euros.

Le 19 décembre 2017, le conseil de M. [H] a également adressé une mise en demeure, proposant une démarche aux fins d'une solution amiable.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 19 février 2018, M. [H] a fait assigner la Sarl Gfi Inc devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 23 040 euros outre intérêts légaux en paiement de dommages et intérêts.

-:-:-:-

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 08 avril 2021, suivant conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par la société Gfi Inc,

- reçu les conclusions notifiées par M. [U] [H] le 22 octobre 2021,

-condamné la société Gfi Inc à payer à M. [H] [U] la somme de 23 040 euros outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2015, date de la mise en demeure, dont il convient de déduire la somme de 16 040 euros versée suivant chèques encaissés les 08 octobre 2021 et 21 novembre 2021 sur le compte Carpa,

- débouté M. [H] [U] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier;

- condamné la société Gfi Inc aux dépens de l'instance,

-condamné la société Gfi Inc à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l' exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il résultait des pièces produites au dossier que l'architecte invoquait des conventions signées par les parties, qu'il s'était acquitté de ses obligations contractuelles après avoir obtenu dans les délais les permis de construire dont la cession a été autorisée. Il a constaté des versements en paiement des honoraires litigieux et procédé à leur déduction de la somme réclamée.

-:-:-:-

Par déclaration du 12 avril 2022, la Sarl Gfi inc a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la Société Gfi Inc à payer à M. [H] [U] la somme de 23 040 euros outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2015, date de la mise en demeure, dont il convient de déduire la somme de 16 040 euros versée suivant chèques encaissés le 08 octobre 2021 et le 21 novembre 2021 sur le compte Carpa,

- condamné la société Gfi Inc aux dépens de l'instance,

- condamné la société Gfi Inc à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2022, la Sarl Gfi Inc, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1303 et 1303-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- juger que la créance de la société Gfi Inc s'élève à la somme de 16 040 euros,

- débouter M. [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [H] [U] à payer à la société Gfi Inc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [U] [H], intimé, demande à la cour, au visa de articles 1101 et suivants, ainsi que les articles 1221 et suivants du code civil, de :

- condamner la Sarl Gfi Inc à régler la somme de 23 040 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2015, sous déduction des acomptes versés encours de procédure à hauteur de la somme de 16 040 euros.

- condamner la Sarl Gfi Inc à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Gfi Inc aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Jean-Michel CRETOT, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent leiu de loi entre les parties et les obligent à les exécuter de bonne foi'.

Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, en sa rédaction également applicable au litige, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

2. S'agissant du projet Bleriot, une convention de rémunération pour l'établissement d'un permis de construire a été conclue le 27 octobre 2014 entre la société Gfi Inc et M. [H], architecte, prévoyant une rémunération totale de 5 040 euros divisée en deux versements, un premier lors de l'obtention dudit permis, et un second à l'extinction des délais de recours. Le permis a été déposé le 24 février 2015 et les factures éditées le 16 juillet 2015 et le 8 septembre 2015.

Pour justifier du paiement de la somme de 5 000 euros le 25 mars 2014, la société Gfi Inc se prévaut d'un talon de chéquier et d'un relevé bancaire avec la mention manuscrite 'Rue Blériot acompte'.

2.1 L'appelante allègue que la somme aurait été intégralement payée dès le projet confié au regard des bonnes relations entre les parties mais n'apporte aucun élément corroborant ses dires. De plus, la mention manuscrite fait état d'un acompte qui n'est en outre pas prévu par la convention. Le versement qui a eu lieu pas moins de sept mois avant la signature du contrat ne peut alors, au vu de la carence d'élément probant, être imputé à la dette.

Il en est de même de l'intervention d'un tiers, M. [E] [O], architecte, qui aurait aidé à la bonne réalisation du projet, d'autant qu'au sein du 'procès verbal de la réunion de la commission communale d'accessibilité du jeudi 4 juin 2015", il est fait mention de M. [H] comme unique maître d'oeuvre.

De ce fait, à défaut de pièce justificative, la société Gfi Inc devra s'acquitter du paiement des factures n° 15-23 et 15-28 d'un montant total de 5 040 euros outre intérêts légaux.

2.2 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. S'agissant du projet [Localité 6], un accord a été signé par les parties le 24 avril 2015 faisant mention comme pour le précédent projet d'un paiement en deux versements, un premier lors de l'obtention du permis et un second lors de la purge des voies de recours d'un montant total de 18 000 toutes taxes comprises.

La société Gfi Inc prétend avoir versé un acompte de 2 000 euros le 14 décembre 2014 lui restant ainsi à s'acquitter de la somme de 16 000 euros en justifiant cela par une mention manuscrite 'acompte permis [Localité 6]' présente sur un talon de chéquier et un relevé bancaire. Toutefois, l'accord précité, signé par la société Gfi Inc ultérieurement au versement allégué ne porte aucune mention de ce dernier.

De ce fait, au regard de l'absence d'élément probant attestant d'un paiement partiel de cette dette, la société Gfi Inc devra s'acquitter du paiement des factures d'un montant total de 18 000 euros outre intérêts légaux.

3.1 En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse entrepris qui a retenu cette dernière somme au titre de la dette de la Sarl Gfi Inc relativement à ce second projet sera confirmé sur ce point.

4. La créance totale de M. [H] à la date de l'assignation s'élevait donc bien en principal à la somme totale de 23 040 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2015.

Il n'est pas discuté que des paiements sont intervenus en cours de procédure pour un montant total de 16 040 euros qui doit venir en déduction de la créance de 23 040 euros.

Le jugement ayant retenu le montant de la créance poursuivie par M. [H] et déduit ces paiements sur le compte Carpa doit être confirmé.

5. La société Gfi Inc, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a condamné cette partie aux dépens de première instance.

6. M. [U] [H] est en droit de réclamer de paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel. La société Gfi Inc sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la décision entreprise sera également confirmée en sa disposition relative aux frais exposés par M. [H] en première instance.

Tenue aux entiers dépens, la société Gfi Inc n'est pas fondée à réclamer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Gfi Inc aux dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Michel Cretot, avocat, à recouvrer directement auprès de la Sarl Gfi Inc ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la société Gfi Inc à payer à Monsieur [U] [H] à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Déboute la société Gfi Inc de sa propre demande présentée sur le fondement de ce même article.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01429
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.01429 ?
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