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22/03/2024 | FRANCE | N°24/00019

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 22 mars 2024, 24/00019


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 22 Mars 2024



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



42/24



N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7OT

Décision déférée du 12 Décembre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/03902



DEMANDEUR



Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERESSE



S.E

.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me BRANCO FERNANDES, liquidateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparante et non représentée





PARTIE INTERVENANTE



MP PG COMMERCIAL

M. JARDIN, substitut géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Mars 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

42/24

N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7OT

Décision déférée du 12 Décembre 2023

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/03902

DEMANDEUR

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me BRANCO FERNANDES, liquidateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

PARTIE INTERVENANTE

MP PG COMMERCIAL

M. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [E] [H] et a nommé la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022 et ordonné la poursuite de l'activité avec période d'observation de 6 mois, jusqu'au 8 mai 2023.

Par jugements des 11 avril 2023 et 23 mai 2023, il a reporté la date de cessation des paiements qu'il a fixée au 8 mai 2021 puis ordonné la poursuite de l'activité de M. [H] et prorogé la période d'observation pour six mois à compter du 9 mai 2023.

Par requête du 28 septembre 2023, la SELAS Egide a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le 6 octobre 2023, le procureur a émis un avis défavorable à la demande de M. [H] tenant à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires. Il a estimé que cette demande n'était pas de nature à garantir le désintéressement des créanciers au regard du passif, et a donc requis la liquidation judiciaire.

Par une requête du 25 octobre 2023, M. [H] a renouvelé sa demande de prolongation, pour laquelle le parquet et le juge commissaire ont respectivement émis un avis défavorable et favorable les 28 octobre 2023 8 novembre 2023.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis fin au redressement judiciaire prononcé le 8 novembre 2022 à l'égard de M. [H],

- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de ce dernier en liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement demeurant fixée au 8 mai 2021.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.

Par acte du 25 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience du 16 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] a fait assigner le SELAS Egide en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce, pour voir :

- dire que l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023 est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par avis reçu au greffe le 12 février 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de :

- faire droit à la demande de [E] [H] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2023.

La SELAS Egide, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.

En l'espèce M. [E] [H] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse ayant converti sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande il se prévaut d'une amélioration de sa situation financière et comptable ainsi que d'un plan de redressement bâti par un expert agricole inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse.

Ce plan tend à faire évoluer la structure agricole de M. [H] en système biologique ce qui lui permettrait l'obtention d'aides de la PAC particulièrement importantes compte tenu du fait que l'exploitation se trouve en zone de captage d'eau potable prioritaire.

Le rapport précise que ces aides permettraient de garantir un revenu important et indépendant à la fois des aléas de productions agricoles, puisque basée sur une protection du sol, et des aléas climatiques, la garantie étant de moyen et non de résultat.

Il conclut à un apurement du passif de 439 102 euros à l'issue d'une période de 12 ans.

Ces éléments, n'ayant pas été portés à la connaissance du ministère public au jour de son refus de demander la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Au regard de l'économie du litige, M. [E] [H] sera tenu aux dépens qui ne sauraient être joints à ceux de la procédure d'appel, la présente instance de référés étant indépendante.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Condamnons M. [E] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 24/00019
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;24.00019 ?
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